La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1972 | CJUE | N°38-72

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 6 décembre 1972., Arend van de Poll KG contre Hauptzollamt Trier., 06/12/1972, 38-72


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 6 DÉCEMBRE 1972

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La firme allemande Arend van de Poll, qui fait commerce de céréales, a importé entre le 11 mai et le 21 juin 1965, moyennant préfixation de prélèvement, quatorze lots d'un produit décrit dans les certificats d'importation comme «préparation fourragère non mélassée ni sucrée et autres aliments préparés pour animaux, d'une teneur en amidon supérieure à 50 % et ne contenant pas de lait», destinée plus particu

lièrement, moyennant diverses adjonctions, à l'alimentation des volailles.

Les factures de son ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 6 DÉCEMBRE 1972

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La firme allemande Arend van de Poll, qui fait commerce de céréales, a importé entre le 11 mai et le 21 juin 1965, moyennant préfixation de prélèvement, quatorze lots d'un produit décrit dans les certificats d'importation comme «préparation fourragère non mélassée ni sucrée et autres aliments préparés pour animaux, d'une teneur en amidon supérieure à 50 % et ne contenant pas de lait», destinée plus particulièrement, moyennant diverses adjonctions, à l'alimentation des volailles.

Les factures de son fournisseur français, la maison Sommer, R. Robinet successeur, Moulin de Ham-sous-Varsberg (Moselle), qui portent en exergue : «Toute l'alimentation animale, grains, farines, issues», n'indiquent pas toujours la composition de la marchandise livrée. Celles du moins qui le font, mentionnent des pourcentages variables: tantôt 87 % de blé dénaturé mondé, 10 % d'orge mondé et 3 % d'huile de foie de morue — tantôt les mêmes proportions pour le blé et l'huile, mais 5 % d'orge mondé et
5 % d'avoine épointée, ou encore 7 % d'orge mondé et 3 % d'avoine épointée, c'est-à-dire que les proportions de blé dénaturé, (87 %), de céréales autres que le blé (10 %) et d'huile de poisson (3 %) étaient en tout cas constantes.

Sur la foi de ces déclarations et compte tenu de l'odeur caractéristique qui émanait de ces envois, la douane de Trèves a classé la marchandise sous la position 23.07 B, I, d, I, du tarif douanier commun («préparation fourragère…») et perçu le prélèvement correspondant. En même temps, cependant, elle a fait examiner, par le Bureau technique d'investigation des douanes de Francfort-sur-le-Main, plusieurs échantillons prélevés sur ces envois.

Ce bureau d'analyse constata que les échantillons en question se composaient respectivement de 77 % de blé tendre, 7 % d'avoine épointée et 16 % d'orge — de 92 % de blé et 8 % d'orge — enfin de 96 % de blé et 4 % d'orge. Ultérieurement, il précisa ces résultats en indiquant qu'il avait relevé, dans ces échantillons, la présence de 0,76 à 0,87 % d'huile de foie de morue. En conséquence, le bureau des douanes allemandes modifia le classement et exigea le versement d'un supplément de prélèvement
correspondant à la différence entre les positions 23.07 et 10.01 B («simple mélange de graines de céréales»), soit au total 5433,70 DM.

La réclamation présentée par la société Arend van de Poll contre l'avis modificatif de l'imposition fut rejetée par décision du 20 avril 1967.

Cette société s'est alors pourvue contre cette décision devant le Finanzgericht Rheinland-Pfalz qui, par ordonnance du 3 mai 1972, a sursis à statuer jusqu'à ce que votre Cour se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

1) L'annexe au règlement du Conseil no 19/62, relative à la position tarifaire ex 23.07, et l'article 12 du règlement du Conseil no 55/62 doivent-ils-être interprétés en ce sens qu'un mélange de blé tendre et d'orge ou un mélange de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs suffit à constituer une préparation fourragère au sens visé par ces textes ?

2) Si oui, est-il nécessaire que les différentes céréales qui entrent dans la composition du produit y figurent selon un certain rapport quantitatif (minimum) ? Dans l'affirmative, quel est ce rapport ?

3) Au cas où il y aurait lieu de répondre par la négative à la première question: l'annexe au règlement no 19/62 et l'article 12 du règlement no 55/62 doivent-ils être interprétés en ce sens que, pour qu'il y ait «préparations» fourragères ou pour qu'il soit possible de considérer comme «préparés» des aliments pour animaux, il faut qu'aux mélanges de céréales en question aient été ajoutées des substances autres que des céréales et qui entrent elles-mêmes dans la composition des fourrages ?

4) Si oui, l'addition de 0,87 ou 0,76 % d'huile de foie de morue ou d'huile de poisson peut-elle être considérée comme suffisante à cet effet ?

5) Au cas où il y aurait lieu de répondre par la négative à la troisième question, peut-on parler de «préparation fourragère» ou d'«aliment préparé pour animaux» également au cas où un produit servant à la dénaturation a été ajouté à la marchandise? L'huile de foie de morue ou l'huile de poisson peuvent-elles être considérées comme des produits servant à la dénaturation au sens du règlement no 178/64 ?

6) Si oui, n'y a-t-il, de façon générale, dénaturation par ce procédé que lorsque les produits ont été ajoutés selon un certain pourcentage ou suffit-il que, par suite de l'addition, la marchandise ait été rendue impropre à la consommation humaine ?

7) Au cas où les produits mentionnés devraient être ajoutés selon un certain pourcentage, suffit-il qu'ils aient été ajoutés selon le pourcentage en question au blé tendre contenu dans un mélange de blé tendre, d'orge et éventuellement également d'avoine ?

8) Au cas où il y aurait lieu de répondre par l'affirmative aux questions 6 et 7, la constatation de faibles différences en moins est-elle sans incidence sur la classification? Si oui, dans quelles limites ?

Disons tout de suite qu'il ne nous paraît pas possible que vous répondiez à la deuxième et à la quatrième de ces questions, du moins dans les termes où elles vous sont posées, soit: quel est le pourcentage minimum suivant lequel les composantes: blé tendre, orge, éventuellement avoine et maïs, d'un mélange céréalier doivent être représentées pour qu'un tel mélange puisse être classé comme «préparation fourragère» ? L'adjonction de 0,87 et de 0,76 % d'huile de foie de morue ou d'huile de poisson
doit-elle conduire à considérer ce mélange, en tant que tel, comme une composante fourragère ?

Répondre à de telles questions serait appliquer le tarif douanier à une espèce déterminée, d'autant que les pourcentages ou éléments constitutifs indiqués par le juge national sont ceux dont font état les expertises ou les factures sur lesquelles les parties au litige principal sont précisément en désaccord. Or, vous vous refusez toujours résolument, dans le cadre de l'article 177, à appliquer le traité à un cas concret.

En revanche, vous vous efforcez de dégager du libellé des questions, imparfaitement formulé par la juridiction nationale, les seuls points de droit relevant de l'interprétation du traité.

Cela étant rappelé, il nous paraît que les deux premières questions qui vous sont posées doivent être envisagées conjointement. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième questions doivent également être examinées ensemble, la septième ne constituant qu'une modalité. Enfin, la huitième question pose un problème dont vous avez eu à connaître dans l'affaire 26-72, Oliefabrieken.

I — Par les deux premières questions, le juge allemand voudrait savoir quelles étaient, à l'époque, les différentes céréales qui devaient entrer dans un mélange pour que ce mélange puisse être classé comme une préparation fourragère et, au cas où ces composantes étaient du blé tendre, de l'orge, de l'avoine et du maïs, selon quelles proportion elles devaient y figurer.

Sur le premier point, il faut retenir qu'un mélange de céréales, de la nature de celui qui est en cause, n'est pas nécessairement, à défaut d'autre adjonction, une«préparation fourragère» ; il pourrait ne constituer qu'un «simple mélange de céréales» du chapitre 10 et, à ce titre, devrait être classé d'après le produit lui conférant son caractère essentiel, conformément aux règles générales d'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun (JO du 20 décembre 1960, p. 1543,
paragraphe 2, dernière phrase, et paragraphe 3, b ; règlement no 139 du Conseil du 14 novembre 1962, relatif aux prélèvements applicables aux mélanges de céréales).

En second lieu, un produit de ce genre pourrait être classé comme préparation fourragère du chapitre 23, même sans adjonction d'huile de poisson, à condition qu'il ait été dosé pour cette utilisation spécifique. Mais, s'il contenait des grains entiers de blé, ce n'est que si la proportion de graines de céréales autres que le blé dépassait un certain pourcentage que le classement sous la position 23.07 pourrait être adopté.

Toutefois, comme nous l'avons dit, il ne vous appartient pas d'indiquer le rapport quantitatif selon lequel les différentes céréales devaient figurer dans la composition de ce produit. Notons, à titre d'exemple qu'en France, avant le 1er avril 1967, pour pouvoir être considérée comme une préparation du chapitre 23, une marchandise ne devait pas être composée de plus de 90 o/o de grains entiers de blé, les 10 % restants étant constitués par des grains entiers d'orge ou de seigle, après
incorporation au mélange de 0,3 % d'huile de poisson.

II — Le second groupe de questions (troisième, quatrième, cinquième, sixième) que vous pose ensuite le juge allemand consiste à vous demander à quelles conditions supplémentaires un produit du genre de celui visé par les deux premières questions pouvait être classé comme préparation fourragère. Mais ces questions introduisent (à partir de la cinquième) une notion nouvelle, en faisant entrer en ligne de compte l'incidence de la dénaturation du blé.

Au cas où la seule présence de céréales différentes dans un produit, même selon certaines proportions déterminées, ne suffirait pas à faire de ce produit une préparation fourragère destinée à l'alimentation des animaux, il faudrait donc qu'au mélange en question aient été ajoutées une ou plusieurs substances susceptibles de le dénaturer. Il serait en outre nécessaire que l'addition de cette ou de ces substances atteigne un pourcentage minimum.

Mais ici, compte tenu du caractère encore incomplet, à l'époque, de l'organisation commune du marché des céréales, il faut faire une distinction.

Si le produit devait rester dans l'Etat membre producteur, il pouvait suffire, pour qu'il fût considéré comme «préparation fourragère» au sens de la réglementation interne, qu'il eût lui-même été dénaturé ou que sa composante en blé eût été dénaturée.

Par contre, si le produit était exporté vers un autre État membre, cette dénaturation pouvait ne pas suffire, aux yeux de la réglementation de cet État, pour qu'il fût tarifairement considéré comme «préparation fourragère» : il fallait que le produit servant à la dénaturation figurât dans une proportion supérieure à celle qui était requise aux fins de dénaturation dans l'État exportateur, en d'autres termes que la substance ainsi ajoutée constitue elle-même une composante fourragère typique.

Cette exigence ne figure pas littéralement dans les notes explicatives du tarif douanier, mais elle correspond à leur esprit.

L'huile de foie de morue ou l'huile de poisson sont des substances couramment utilisées pour dénaturer les blés, moyennant quoi la dénaturation ouvre droit au paiement d'une prime communautaire; d'autre part, l'adjonction d'huile de foie de morue permet d'obtenir une composante fourragère appréciée, dans la mesure du moins où cette huile entre, selon un pourcentage minimal, dans la composition des préparations fourragères et sous cette réserve que ces préparations ne sont normalement destinées
qu'à certaines catégories d'animaux: un pourcentage trop important d'huile de foie de morue donnerait à la viande de volailles des caractéristiques (odeur, couleur, etc.) indésirables.

On peut donc dire, pour répondre au juge du fond, que la substance ainsi ajoutée aux céréales de base pouvait être l'huile de foie de morue ou de l'huile de poisson, encore que, si ce produit sert typiquement à dénaturer le blé au sens du règlement no 178/64, il ne constitue, s'il figure dans un mélange selon une proportion suffisante, une composante fourragère que pour l'alimentation de certains animaux, sa présence étant au contraire contre-indiquée pour l'alimentation de certains autres.

L'opposition que sous-entend la sixième question posée par le juge national n'existe donc pas: il y a dénaturation par addition d'huile de poisson (selon un pourcentage minimum) et, de ce fait même, la marchandise est rendue impropre à la consommation humaine, puisque l'objet de la dénaturation est précisément que la céréale dénaturée ne puisse être remise sur le marché en vue de la consommation humaine, à condition, bien entendu, que la méthode de dénaturation soit suffisamment efficace.

En réalité, le problème qui préoccupe le juge allemand est l'apparente contradiction qu'il y a à affirmer, d'une part, qu'il n'y a dénaturation que s'il y a incorporation d'un pourcentage minimal d'huile de foie de morue, mais qu'il n'y a, d'autre part, préparation fourragère que s'il y a incorporation d'un pourcentage d'huile de foie de morue supérieur au précédent. Mais, à quoi peut bien servir un produit qui a été dénaturé, sinon à l'alimentation des animaux ?

A cela on peut répondre que la dénaturation — correctement effectuée — vise avant tout à soutenir le marché des produits qui ne peuvent trouver leurs débouchés naturels, c'est-à-dire, dans le cas des céréales panifiables (blé tendre, seigle), l'alimentation humaine. Il faut donc que la céréale panifiable (le blé tendre, par exemple) ait été, sous le contrôle de l'organisme d'intervention, dénaturé ou, mieux encore, qu'elle ait été incorporée, après dénaturation, dans les aliments du bétail.

Mais, pour que le blé dénaturé par addition d'huile de foie de morue soit considéré comme tel, il faut que cette substance y ait été ajoutée suivant un pourcentage minimal, variable d'ailleurs à l'époque selon les législations nationales et selon que le blé auquel elle a été ajoutée est ou non lui-même mélangé à d'autres céréales.

Or, il suffit de se reporter aux considérants et au dispositif du règlement du Conseil no 172/67 du 27 juin 1967, relatif aux règles générales régissant la dénaturation du blé et du seigle panifiable :

«les méthodes de dénaturation doivent être suffisamment efficaces …»

article 2 :

«les moyens mis en œuvre … doivent garantir que le blé ou le seigle ne peuvent plus être utilisés pour la consommation humaine …»

pour constater que dénaturation n'est pas synonyme d'inaptitude à l'utilisation pour la consommation humaine ni, à plus forte raison, d'aptitude spécifique et exclusive à l'alimentation des animaux, en particulier des volailles.

En d'autres termes, compte tenu des disparités existant encore, à l'époque, entre les réglementations nationales, il est possible que le pourcentage d'huile de poisson entrant dans l'une des céréales composant le mélange soit suffisant pour que cette céréale puisse être considérée comme impropre à l'alimentation humaine dans l'État membre exportateur et ainsi ouvrir droit à la prime de dénaturation, sans pour autant que le produit doive être nécessairement considéré comme une préparation
fourragère typique dans l'État membre importateur.

Ainsi, l'incorporation de 0,4 % d'huile de poisson à 100 kg de grains entiers de blé ou l'incorporation de 0,3 % d'huile de poisson à un mélange de 90 kg de grains entiers de blé et de 10 kg de grains entiers d'orge ou de seigle, si elle avait pour effet, à l'époque, de dénaturer le blé au sens de la réglementation française, ne suffisait pas pour faire de ce produit une préparation fourragère aux fins de la tarification communautaire des importations. Il n'y avait d'ailleurs, à l'époque,
aucune différence dans la taxation à l'importation selon que le produit avait ou non été dénaturé, pas plus qu'il n'y a de différence selon que le produit est ou non avarié, ainsi que vous l'avez jugé par votre arrêt du 15 décembre 1970, affaire 31-70.

Le classement tarifaire d'une marchandise doit être opéré d'après des critères tarifaires et non selon d'autres dispositions en matière sanitaire ou alimentaire. Il importe donc peu que l'Office allemand d'importation et de stockage des céréales, qui avait délivré les certificats d'importation avec préfixation du prélèvement, ait estimé, après expertise de l'Office fédéral de recherches sur l'utilisation des céréales de Berlin, qui lui en avait communiqué le résultat le 24 juin 1965, qu'il
s'agissait d'un «mélange de grains» destiné à l'alimentation des animaux au sens de la loi allemande sur les fourrages.

D'ailleurs, les pourcentages retenus par ce laboratoire après examen des échantillons transmis par l'importateur :

— 7,7 % d'orge non mondé (et non pas 10 %) et

— 0,3 à 0,4 % d'huile de poisson,

sont encore moins favorables a l'importateur et le fait que ce laboratoire ait estimé qu'il s'agissait néanmoins d'un «mélange fourrager de grains» au sens de la réglementation allemande n'exclut nullement qu'il pût s'agir d'un «simple mélange».

Il est enfin superflu d'envisager la complication supplémentaire dont s'inspire la septième question du juge allemand. Il semble que cette question ait été posée en raison du fait que, dans les factures du fournisseur français, le produit était décrit comme comportant du blé déjà dénaturé, auquel aurait été, de surcroît, ajouté 3 % d'huile de foie de morue. Peu importe que la composante «huile de foie de morue» ait été incorporée dans le blé tendre lui-même, aux fins de dénaturation, ou
seulement à l'ensemble, après mélange des composantes céréalières, pourvu qu'elle l'ait été dans une proportion suffisante pour que le produit définitif puisse être classé comme préparation fourragère.

On peut ajouter que si, d'après les dispositions françaises en vigueur à l'époque, il suffisait que le blé tendre seul eût été dénaturé avec 1 % d'huile de foie de morue pour pouvoir être exporté comme préparation fourragère, le mélange importé par la requérante, à supposer qu'il ne fût constitué que pour 90 % au plus de blé dénaturé, aurait dû présenter au total une composante de 0,9 % d'huile de poisson. Or, il résulte de l'expertise de Francfort que ce produit comportait, pour deux
échantillons, plus de 90 % de blé et que, cependant, la proportion d'huile de poisson était au maximum de 0,87 %.

III — Nous en arrivons ainsi à la dernière question qui vous est posée. La requérante au principal a en effet allégué que, si le pourcentage d'huile de foie de morue n'était au maximum que de 0,87 %, ce fait était dû à la dessication, à l'absorption de l'huile par les sacs d'emballage, au caractère défectueux du prélèvement des échantillons, voire au manque d'homogénéité du mélange. Mais c'est là vouloir vous faire entrer dans un ordre de considérations que, pour notre part, nous avons déjà écartées
de nos conclusions dans l'affaire 26-72, Oliefabrieken.

En l'absence de réglementation précise sur le point de savoir quel pourcentage minimal de substances telles que l'huile de poisson ou l'huile de foie de morue permet d'opérer la classification d'un mélange, il appartient au juge national de déterminer cette proportion et d'apprécier en outre si elle peut être affectée par les considérations tenant, notamment, au conditionnement de la marchandise.

Permettez-nous enfin de donner notre sentiment personnel sur une question qui n'a été posée qu'à l'audience et qui concernait la destination réelle du mélange en cause: n'était-il, en fin de compte, destiné qu'à l'alimentation des animaux? Sinon, à quel autre usage pouvait-il servir ?

Cette question n'a pu être élucidée.

Et si nous sommes ainsi hors d'état de dire quelle a été, en définitive, l'utilisation du produit importé, nous pouvons hasarder l'hypothèse qu'il s'agissait d'un produit d'une valeur relativement élevée et dont une composante essentielle, le blé tendre dénaturé, au sens de la réglementation française, pouvait servir, sinon à l'alimentation humaine, du moins, après certaines édulcorations, à la préparation d'un plus grand volume d'aliments fourragers définitifs, auquel cas, à vrai dire, il
pourrait s'agir d'un «prémélange» au sens de la version actuelle des notes explicatives de Bruxelles sous la position 23.07, II, C. Mais, à l'époque qui nous intéresse, la position 23.07 ne visait que les produits ayant subi une transformation définitive, ainsi que vous l'avez constaté dans votre arrêt du 23 mars 1972 dans l'affaire 36-71, Henck.

Nous concluons à ce que vous disiez pour droit qu'en l'état de la réglementation en vigueur à l'époque des faits soumis au juge national :

1) aux fins de classement sous la position ex 23.07 du tarif douanier commun, il faut tenir compte des composantes essentielles d'un mélange de céréales, étant admis que les céréales autres que le blé tendre doivent y atteindre une proportion suffisante qu'il appartient au juge national de déterminer ;

2) dans le cas où un mélange de céréales ne pourrait être, du seul fait de ses composantes céréalières, classé comme «préparation fourragère» de la position ex 23.07, il faut qu'au mélange en question soient ajoutées des substances autres, telles que l'huile de foie de morue ou l'huile de poisson, qui entrent dans la composition des préparations exclusivement destinées à l'alimentation des animaux ;

3) la dénaturation d'une des composantes d'un mélange céréalier, notamment par adjonction de substances telles que l'huile de foie de morue ou l'huile de poisson, est susceptible de conférer à ce mélange la qualification de «préparation fourragère» de la position ex 23.07, dans la mesure où la substance ainsi incorporée, étant une composante fourragère typique, atteint un pourcentage qu'il appartient au juge national d'apprécier ;

4) il est indifférent que la substance incorporée aux fins de dénaturation ait été ajoutée à l'une des composantes du mélange ou à l'ensemble du mélange considéré.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38-72
Date de la décision : 06/12/1972
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne.

Tarif douanier commun - Position 23.07.

Agriculture et Pêche

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Céréales

Tarif douanier commun


Parties
Demandeurs : Arend van de Poll KG
Défendeurs : Hauptzollamt Trier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:113

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award