Avis juridique important
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61972J0021
Arrêt de la Cour du 12 décembre 1972. - International Fruit Company NV et autres contre Produktschap voor Groenten en Fruit. - Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Affaires jointes 21 à 24-72.
Recueil de jurisprudence 1972 page 01219
édition spéciale danoise page 00295
édition spéciale grecque page 00279
édition spéciale portugaise page 00407
édition spéciale espagnole page 00223
édition spéciale suédoise page 00051
édition spéciale finnoise page 00049
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - ACTES DES INSTITUTIONS - VALIDITE - CONTESTATION - COMPETENCES DE LA COUR - ETENDUE
( TRAITE DE LA CEE , ART . 177 )
2 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - ACTES DES INSTITUTIONS - VALIDITE - CONTESTATION - CRITERES D ' INVALIDITE
( TRAITE DE LA CEE , ART . 177 )
3 . GATT - DISPOSITIONS LIANT LA CEE
( TRAITE DE LA CEE , GENERALITES )
4 . GATT - ARTICLE XI - DROITS INDIVIDUELS DES JUSTICIABLES DE LA CEE - ABSENCE - REGLEMENTS NOS 459/70 , 565/70 ET 686/70 DE LA COMMISSION - VALIDITE
( ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE - GATT - ART . XI ; REGLEMENTS NOS 459/70 , 565/70 ET 686/70 DE LA COMMISSION )
Sommaire
1 . LA COMPETENCE DE LA COUR , PREVUE PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DE STATUER SUR LA VALIDITE DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , NE COMPORTE AUCUNE LIMITE QUANT AUX CAUSES SUR LA BASE DESQUELLES LA VALIDITE DE CES ACTES POURRAIT ETRE CONTESTEE . ELLE S ' ETEND DONC A L ' ENSEMBLE DES MOTIFS D ' INVALIDITE SUSCEPTIBLES D ' ENTACHER LESDITS ACTES .
2 . POUR QUE L ' INCOMPATIBILITE D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE AVEC UNE DISPOSITION DE DROIT INTERNATIONAL PUISSE AFFECTER LA VALIDITE DE CET ACTE , LA COMMUNAUTE DOIT D ' ABORD ETRE LIEE PAR CETTE DISPOSITION .
DANS LE CAS OU L ' INVALIDITE EST INVOQUEE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE , IL FAUT EN OUTRE QUE CETTE DISPOSITION SOIT DE NATURE A ENGENDRER POUR LES JUSTICIABLES DE LA COMMUNAUTE LE DROIT DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE .
3 . DANS TOUTE LA MESURE OU , EN VERTU DU TRAITE CEE , LA COMMUNAUTE A ASSUME DES COMPETENCES PRECEDEMMENT EXERCEES PAR LES ETATS MEMBRES DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ) , LES DISPOSITIONS DE CET ACCORD ONT POUR EFFET DE LIER LA COMMUNAUTE .
4 . L ' ARTICLE XI DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ) N ' EST PAS DE NATURE A ENGENDRER , POUR LES JUSTICIABLES DE LA COMMUNAUTE , LE DROIT DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE .
DES LORS , LA VALIDITE DES REGLEMENTS NOS 459/70 , 565/70 ET 686/70 DE LA COMMISSION ( JO NO L 57 , P . 20 ; NO L 69 , P . 33 ; NO L 84 , P . 21 ) NE SAURAIT ETRE AFFECTEE PAR CET ARTICLE .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 21 A 24-72
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , A LA HAYE , ET TENDANT A OBTENIR DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
INTERNATIONAL FRUIT COMPANY NV , A ROTTERDAM ( AFFAIRE 21-72 ) ,
KOOY ROTTERDAM NV , A ROTTERDAM ( AFFAIRE 22-72 ) ,
VELLEMAN EN TAS NV , A ROTTERDAM ( AFFAIRE 23-72 ) ,
JAN VAN DEN BRINK ' S IM - EN EXPORTHANDEL NV , A ROTTERDAM ( AFFAIRE 24-72 ) ,
ET
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT , A LA HAYE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DUDIT ARTICLE 177 ET , LE CAS ECHEANT , SUR LA COMPATIBILITE DE CERTAINS REGLEMENTS DE LA COMMISSION AVEC L ' ARTICLE XI DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 5 MAI 1972 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 8 MAI 1972 , LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A SOUMIS A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE CET ARTICLE ET LA VALIDITE DE CERTAINS REGLEMENTS ADOPTES PAR LA COMMISSION ;
2 QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI LA VALIDITE DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE VISE EGALEMENT , AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LEUR VALIDITE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL ;
3 QUE LA SECONDE QUESTION , SOULEVEE POUR LE CAS OU LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION SERAIT AFFIRMATIVE , TEND A SAVOIR SI LES REGLEMENTS NOS 459/70 , 565/70 ET 686/70 DE LA COMMISSION - QUI PREVOYAIENT , A TITRE DE MESURES DE SAUVEGARDE , DES RESTRICTIONS A L ' IMPORTATION DE POMMES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS - " SONT NON VALIDES COMME ETANT CONTRAIRES A L ' ARTICLE XI DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ) " , CI-APRES DENOMME " ACCORD GENERAL " ;
4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE , " LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER , A TITRE PREJUDICIEL , . . . SUR LA VALIDITE . . . DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE " ;
5 QUE LA COMPETENCE DE LA COUR AINSI FORMULEE NE COMPORTE AUCUNE LIMITE QUANT AUX CAUSES SUR LA BASE DESQUELLES LA VALIDITE DE CES ACTES POURRAIT ETRE CONTESTEE ;
6 QUE CETTE COMPETENCE S ' ETENDANT A L ' ENSEMBLE DES MOTIFS D ' INVALIDITE SUSCEPTIBLES D ' ENTACHER CES ACTES , LA COUR EST TENUE D ' EXAMINER SI LEUR VALIDITE PEUT ETRE AFFECTEE DU FAIT DE LEUR CONTRARIETE AVEC UNE REGLE DE DROIT INTERNATIONAL ;
7 QUE , POUR QUE L ' INCOMPATIBILITE D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE AVEC UNE DISPOSITION DE DROIT INTERNATIONAL PUISSE AFFECTER LA VALIDITE DE CET ACTE , LA COMMUNAUTE DOIT D ' ABORD ETRE LIEE PAR CETTE DISPOSITION ;
8 QUE , DANS LE CAS OU L ' INVALIDITE EST INVOQUEE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE , IL FAUT EN OUTRE QUE CETTE DISPOSITION SOIT DE NATURE A ENGENDRER POUR LES JUSTICIABLES DE LA COMMUNAUTE LE DROIT DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ;
9 QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER SI CES DEUX CONDITIONS SONT REUNIES EN CE QUI CONCERNE L ' ACCORD GENERAL ;
10 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QU ' AU MOMENT DE CONCLURE LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , LES ETATS MEMBRES ETAIENT LIES PAR LES ENGAGEMENTS DE L ' ACCORD GENERAL ;
11 QU ' ILS N ' ONT PU , PAR L ' EFFET D ' UN ACTE PASSE ENTRE EUX , SE DEGAGER DES OBLIGATIONS EXISTANT A L ' EGARD DE PAYS TIERS ;
12 QU ' AU CONTRAIRE , LEUR VOLONTE DE RESPECTER LES ENGAGEMENTS DE L ' ACCORD GENERAL RESULTE AUTANT DES DISPOSITIONS MEMES DU TRAITE CEE QUE DES DECLARATIONS FAITES PAR LES ETATS MEMBRES LORS DE LA PRESENTATION DU TRAITE AUX PARTIES CONTRACTANTES DE L ' ACCORD GENERAL CONFORMEMENT A L ' OBLIGATION DE L ' ARTICLE XXIV DE CELUI-CI ;
13 QUE CETTE INTENTION A ETE MANIFESTEE NOTAMMENT PAR L ' ARTICLE 110 DU TRAITE CEE QUI CONTIENT UNE ADHESION DE LA COMMUNAUTE AUX OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L ' ACCORD GENERAL AINSI QUE PAR L ' ARTICLE 234 , ALINEA 1 , QUI DISPOSE QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT DE CONVENTIONS CONCLUES ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , ET NOTAMMENT DE CONVENTIONS MULTILATERALES CONCLUES AVEC LA PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES , NE SONT PAS AFFECTEES PAR LES DISPOSITIONS DU TRAITE ;
14 ATTENDU QUE LA COMMUNAUTE A ASSUME - GRADUELLEMENT AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION ET DANS LEUR ENSEMBLE A L ' EXPIRATION DE CELLE-CI , EN VERTU DES ARTICLES 111 ET 113 DU TRAITE - LES FONCTIONS INHERENTES A LA POLITIQUE TARIFAIRE ET COMMERCIALE ;
15 QUE LES ETATS MEMBRES , EN CONFERANT CES COMPETENCES A LA COMMUNAUTE , MARQUAIENT LEUR VOLONTE DE LA LIER PAR LES OBLIGATIONS CONTRACTEES EN VERTU DE L ' ACCORD GENERAL ;
16 QUE , DEPUIS L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE CEE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , A PARTIR DE LA MISE EN PLACE DU TARIF EXTERIEUR COMMUN , LE TRANSFERT DE COMPETENCES , INTERVENU DANS LES RAPPORTS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMUNAUTE , A ETE CONCRETISE DE DIFFERENTES MANIERES DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL ET RECONNU PAR LES AUTRES PARTIES CONTRACTANTES ;
17 QUE NOTAMMENT , DEPUIS CETTE EPOQUE , LA COMMUNAUTE , AGISSANT PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SES PROPRES INSTITUTIONS , EST APPARUE COMME PARTENAIRE DES NEGOCIATIONS TARIFAIRES ET COMME PARTIE AUX ACCORDS DE TOUT ORDRE CONCLUS DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL , CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE L ' ARTICLE 114 DU TRAITE CEE QUI DISPOSE QUE LES ACCORDS TARIFAIRES ET COMMERCIAUX " SONT CONCLUS AU NOM DE LA COMMUNAUTE " ;
18 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE , DANS TOUTE LA MESURE OU , EN VERTU DU TRAITE CEE , LA COMMUNAUTE A ASSUME DES COMPETENCES PRECEDEMMENT EXERCEES PAR LES ETATS MEMBRES DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DE L ' ACCORD GENERAL , LES DISPOSITIONS DE CET ACCORD ONT POUR EFFET DE LIER LA COMMUNAUTE ;
19 ATTENDU QU ' IL CONVIENT EN OUTRE D ' EXAMINER SI LES DISPOSITIONS DE L ' ACCORD GENERAL ENGENDRENT POUR LES JUSTICIABLES DE LA COMMUNAUTE LE DROIT DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE , EN VUE DE CONTESTER LA VALIDITE D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE ;
20 QUE , POUR CE FAIRE , IL CONVIENT D ' ENVISAGER A LA FOIS L ' ESPRIT , L ' ECONOMIE ET LES TERMES DE L ' ACCORD GENERAL ;
21 ATTENDU QUE CET ACCORD , FONDE , AUX TERMES DE SON PREAMBULE , SUR LE PRINCIPE DE NEGOCIATIONS ENTREPRISES SUR " UNE BASE DE RECIPROCITE ET D ' AVANTAGE MUTUELS " , EST CARACTERISE PAR LA GRANDE SOUPLESSE DE SES DISPOSITIONS , NOTAMMENT DE CELLES QUI CONCERNENT LES POSSIBILITES DE DEROGATION , LES MESURES POUVANT ETRE PRISES EN PRESENCE DE DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES ;
22 QU ' AINSI , AUX TERMES DE SON ARTICLE XXII , PARAGRAPHE 1 , " CHAQUE PARTIE CONTRACTANTE EXAMINERA AVEC COMPREHENSION LES REPRESENTATIONS QUE POURRA LUI ADRESSER TOUTE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE ET DEVRA SE PRETER A DES CONSULTATIONS AU SUJET DE CES REPRESENTATIONS , LORSQUE CELLES-CI PORTERONT SUR UNE QUESTION CONCERNANT L ' APPLICATION DU PRESENT ACCORD " ;
23 QU ' EN VERTU DU DEUXIEME PARAGRAPHE DU MEME ARTICLE , " LES PARTIES CONTRACTANTES " - CE NOM DESIGNANT " LES PARTIES CONTRACTANTES AGISSANT COLLECTIVEMENT " , AINSI QU ' IL EST PRECISE A L ' ARTICLE XXV , PARAGRAPHE 1 - " POURRONT ENTRER EN CONSULTATION AVEC UNE OU PLUSIEURS PARTIES CONTRACTANTES SUR UNE QUESTION POUR LAQUELLE UNE SOLUTION SATISFAISANTE N ' AURA PU ETRE TROUVEE AU MOYEN DES CONSULTATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 " ;
24 QUE , POUR LE CAS OU UNE PARTIE CONTRACTANTE CONSIDERERAIT " QU ' UN AVANTAGE RESULTANT POUR ELLE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DU PRESENT ACCORD SE TROUVE ANNULE OU COMPROMIS , OU QUE LA REALISATION DE L ' UN DES OBJECTIFS DE L ' ACCORD EST COMPROMISE DU FAIT " , NOTAMMENT , " QU ' UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE NE REMPLIT PAS LES OBLIGATIONS QU ' ELLE A CONTRACTEES AUX TERMES DU PRESENT ACCORD " , L ' ARTICLE XXIII REGLE DE MANIERE DETAILLEE LES MESURES QUE LES PARTIES INTERESSEES , OU LES
PARTIES CONTRACTANTES AGISSANT COLLECTIVEMENT , PEUVENT OU DOIVENT PRENDRE AU REGARD D ' UNE TELLE SITUATION ;
25 QUE CES MESURES ENGLOBENT , POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS , SELON LE CAS , DES REPRESENTATIONS OU PROPOSITIONS ECRITES A " EXAMINER AVEC COMPREHENSION " , DES ENQUETES EVENTUELLEMENT SUIVIES DE RECOMMANDATIONS , DE CONSULTATIONS OU DE DECISIONS DES PARTIES CONTRACTANTES , Y COMPRIS CELLE D ' AUTORISER CERTAINES PARTIES CONTRACTANTES A SUSPENDRE , A L ' EGARD D ' AUTRES , L ' APPLICATION DE TOUTE CONCESSION OU AUTRE OBLIGATION RESULTANT DE L ' ACCORD GENERAL , ET ENFIN , DANS LE CAS D ' UNE
TELLE SUSPENSION , LA FACULTE DE LA PARTIE CONCERNEE DE DENONCER CET ACCORD ;
26 QU ' ENFIN , POUR LE CAS OU , DU FAIT D ' UN ENGAGEMENT ASSUME EN VERTU DE L ' ACCORD GENERAL OU D ' UNE CONCESSION RELATIVE A UNE PREFERENCE , CERTAINS PRODUCTEURS SUBISSENT OU RISQUENT DE SUBIR UN PREJUDICE GRAVE , L ' ARTICLE XIX PREVOIT LA FACULTE POUR UNE PARTIE CONTRACTANTE DE SUSPENDRE UNILATERALEMENT L ' ENGAGEMENT AINSI QUE DE RETIRER OU DE MODIFIER LA CONCESSION , SOIT APRES CONSULTATION DE LA COLLECTIVITE DES PARTIES CONTRACTANTES ET A DEFAUT D ' ACCORD ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES
INTERESSEES , SOIT MEME , S ' IL Y A URGENCE ET A TITRE PROVISOIRE , SANS CONSULTATION PREALABLE ;
27 ATTENDU QUE CES ELEMENTS SUFFISENT A MONTRER QUE , PLACE DANS UN TEL CONTEXTE , L ' ARTICLE XI DE L ' ACCORD GENERAL N ' EST PAS DE NATURE A ENGENDRER , POUR LES JUSTICIABLES DE LA COMMUNAUTE , LE DROIT DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ;
28 QUE , DES LORS , LA VALIDITE DES REGLEMENTS NOS 459/70 , 565/70 ET 686/70 DE LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE AFFECTEE PAR L ' ARTICLE XI DE L ' ACCORD GENERAL ;
Décisions sur les dépenses
29 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN CONFORMEMENT A LA DECISION RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 5 MAI 1972 , DIT POUR DROIT :
1 ) LA VALIDITE , AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS PEUT ETRE APPRECIEE AU REGARD D ' UNE DISPOSITION DU DROIT INTERNATIONAL , LORSQUE CETTE DISPOSITION LIE LA COMMUNAUTE ET EST DE NATURE A ENGENDRER POUR SES JUSTICIABLES LE DROIT DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ;
2 ) L ' ARTICLE XI DE L ' ACCORD GENERAL NE PRODUISANT PAS UN TEL EFFET , LA VALIDITE DES REGLEMENTS NOS 459/70 , 565/70 ET 686/70 DE LA COMMISSION ( JO NO L 57 , P . 20 ; NO L 69 , P . 33 ; NO L 84 , P . 21 ) NE SAURAIT ETRE AFFECTEE PAR CETTE DISPOSITION .