Avis juridique important
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61972J0030
Arrêt de la Cour du 8 février 1973. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Primes à l'arrachage d'arbres fruitiers. - Affaire 30-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00161
édition spéciale grecque page 00425
édition spéciale portugaise page 00087
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION - ORDRE INTERNE - ADAPTATION
( TRAITE CEE , ART . 5 , 189 )
Sommaire
UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS OU PRATIQUES DE SON ORDRE INTERNE , ET NOTAMMENT DE DISPOSITIONS OU PRATIQUES BUDGETAIRES , POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS ET DELAIS RESULTANT DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES .
IL APPARTIENT , EN EFFET , A TOUT ETAT MEMBRE , CONFORMEMENT AUX OBLIGATIONS GENERALES IMPOSEES AUX ETATS MEMBRES PAR L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , DE TIRER , DANS SON ORDRE INTERNE , LES CONSEQUENCES DE SON APPARTENANCE A LA COMMUNAUTE ET D ' ADAPTER , SI BESOIN EST , SES PROCEDURES DE PREVISION BUDGETAIRE DE MANIERE QU ' ELLES NE CONSTITUENT PAS UN OBSTACLE A L ' EXECUTION , DANS LES DELAIS , DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT DANS LE CADRE DU TRAITE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 30-72 COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIANCARLO OLMI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE , CONTRE REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . ADOLFO MARESCA , AMBASSADEUR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M GIORGIO ZAGARI , SUBSTITUT A AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU
SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LA CONSTATATION QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2517/69 DU CONSEIL ET 2637/69 DE LA COMMISSION , EN N ' AYANT PAS ARRETE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS PERMETTANT L ' APPLICATION EFFECTIVE SUR SON TERRITOIRE DU REGIME DE PRIMES A L ' ARRACHAGE D ' ARBRES FRUITIERS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 8 JUIN 1972 , LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN N ' AYANT PAS ARRETE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 2517/69 DU CONSEIL DU 9 DECEMBRE 1969 ( JO NO L 318 , P . 5 ) , INSTITUANT UN REGIME DE PRIMES A L ' ARRACHAGE D ' ARBRES FRUITIERS EN VUE DE L ' ASSAINISSEMENT DE LA PRODUCTION FRUITIERE DE LA
COMMUNAUTE , AINSI QUE DU REGLEMENT D ' APPLICATION NO 2637/69 DU 24 DECEMBRE 1969 ( JO NO L 327 , P .
31 ) A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE CES REGLEMENTS ;
2 ATTENDU QUE LA COMMISSION RELEVE D ' ABORD QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE AURAIT LAISSE S ' ECOULER UN DELAI EXCESSIF AVANT D ' HABILITER LES AUTORITES LOCALES COMPETENTES , PAR CIRCULAIRE DU MINISTERE DE L ' AGRICULTURE ET DES FORETS DU 26 NOVEMBRE 1970 , A PROCEDER A LA CONSTATATION DE LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE PRIMES DEPOSEES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES INTERESSES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 2637/69 ;
3 ATTENDU QUE L ' AVIS MOTIVE EMIS PAR LA COMMISSION LE 14 OCTOBRE 1971 ETAIT FONDE SUR LA CONSTATATION SELON LAQUELLE LA REPUBLIQUE ITALIENNE N ' AURAIT PAS " ARRETE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS PERMETTANT L ' APPLICATION EFFECTIVE SUR SON TERRITOIRE DU REGIME DES PRIMES A L ' ARRACHAGE DES ARBRES FRUITIERS " ;
QUE CETTE FORMULE NE VISANT NECESSAIREMENT QUE LES DISPOSITIONS QUI N ' AVAIENT PAS ENCORE ETE ARRETEES A LA DATE DE L ' AVIS , ELLE NE SAURAIT ETRE COMPRISE COMME SE REFERANT A LA TARDIVETE EVENTUELLE DE LA MESURE SUSVISEE ;
QUE , DES LORS , CE FAIT NE SAURAIT ETRE RETENU ;
4 ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT ENSUITE VALOIR QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE N ' AURAIT PAS ENCORE HABILITE LES AUTORITES COMPETENTES A CONSTATER , A LA DEMANDE DES EXPLOITANTS AGRICOLES INTERESSES , LES ARRACHAGES D ' ARBRES FRUITIERS D ' ORES ET DEJA EFFECTUES ;
QUE CE GRIEF CONCERNE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 2637/69 , AUX TERMES DUQUEL , SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , LES AUTORITES NATIONALES CONSTATENT QUE L ' ARRACHAGE A ETE EFFECTUE ET ATTESTENT L ' EPOQUE A LAQUELLE IL A EU LIEU ;
QU ' EN OUTRE , LE GRIEF DOIT ETRE ENVISAGE A LA LUMIERE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 2517/69 ET DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 2637/69 , DISPOSITIONS DONT IL RESULTE QUE LA PRIME EST PAYEE LORSQUE LE DEMANDEUR PROUVE QU ' IL A EFFECTIVEMENT PROCEDE A L ' ARRACHAGE ET QUE CETTE PREUVE DOIT ETRE APPORTEE PAR LA PRESENTATION A L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ATTESTATION VISEE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 2637/69 ;
QU ' A L ' APPUI DE CE GRIEF , LA COMMISSION A VERSE AU DOSSIER COPIE DE PLUSIEURS ACTES DE SOMMATION , ETABLIS EN NOVEMBRE 1972 ET AUX TERMES DESQUELS DES EXPLOITANTS AGRICOLES ITALIENS INVITAIENT FORMELLEMENT LES AUTORITES DE LEUR ETAT A PROCEDER A LA CONSTATATION ET A LEUR DELIVRER L ' ATTESTATION VISEE AUX ARTICLES 6 ET 7 DU REGLEMENT NO 2637/69 ;
5 ATTENDU QU ' A L ' AUDIENCE DU 10 JANVIER 1973 LE GOUVERNEMENT ITALIEN A ALLEGUE QUE CES CONSTATATIONS SERAIENT DEPUIS INTERVENUES ;
6 ATTENDU QUE , DANS LA MESURE OU SON ADMINISTRATION AURAIT EFFECTIVEMENT PROCEDE A CES CONSTATATIONS , IL RESULTE DES EXPLICATIONS MEMES DU GOUVERNEMENT ITALIEN QU ' ELLE L ' AURAIT FAIT AU PLUS TOT EN NOVEMBRE 1972 ;
QUE , CEPENDANT , IL RESULTE DES REGLEMENTS NO 2517/69 ET 2637 /69 QUE LESDITES CONSTATATIONS ET ATTESTATIONS AURAIENT DU ETRE EFFECTUEES A UNE DATE ANTERIEURE , DE SORTE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A AGI EN DEHORS DU DELAI APPROPRIE ;
QUE , SI CES REGLEMENTS N ' ONT PAS FIXE DE DELAIS EXPRES POUR L ' ACCOMPLISSEMENT , PAR LES ETATS MEMBRES , DES MESURES D ' EXECUTION QU ' ILS COMPORTAIENT , DE TELS DELAIS RESULTENT CEPENDANT DU CONTENU DE CES REGLEMENTS ET DE L ' OBJECTIF DU REGIME PAR EUX INSTAURE ;
QUE CES REGLEMENTS , ENTRES EN VIGUEUR LE 1 JANVIER 1970 , POURSUIVAIENT LE BUT DE REMEDIER AUX INCONVENIENTS RESULTANT DE LA SURPRODUCTION STRUCTURELLE QUI CARACTERISAIT LE SECTEUR DES FRUITS ET COMPORTANT , NOTAMMENT , DES INTERVENTIONS COUTEUSES GREVANT LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ;
QU ' AUX TERMES DU TROISIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 2517 /69 , IL Y AVAIT LIEU , DANS CES CONDITIONS , " DE RECOURIR A DES INCITATIONS AUPRES DES PRODUCTEURS AFIN QU ' ILS RENONCENT , EN TOUT OU EN PARTIE , A LEUR PRODUCTION " ET DE PREVOIR , A CET EFFET , L ' OCTROI DE PRIMES AUX PRODUCTEURS QUI ACCEPTERAIENT D ' ARRACHER TOUT OU PARTIE DE LEUR VERGER ;
7 QU ' UN REGIME AINSI INSPIRE OBLIGEAIT LES ETATS MEMBRES A AGIR DANS UN DELAI PERMETTANT D ' ATTEINDRE CET EFFET INCITATEUR , DONC NOTAMMENT A PROCEDER AUX CONSTATATIONS ET ATTESTATIONS EN CAUSE , DE MANIERE A ASSURER QUE LES EXPLOITANTS AGRICOLES PUISSENT OBTENIR LA PRIME DES QU ' ILS AURAIENT REMPLI LES AUTRES CONDITIONS EXIGEES ;
QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 2517/69 , LES DEMANDES DE PRIMES DEVAIENT ETRE DEPOSEES AVANT LE 1 MARS 1971 ET POUVAIENT DONC ETRE INTRODUITES A DES DATES ANTERIEURES ;
QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA PERIODE NORMALE DES ARRACHAGES SE SITUE ENTRE LA FIN DE LA RECOLTE ET LA REPRISE DE LA VEGETATION , SOIT ENTRE AUTOMNE ET PRINTEMPS ;
QUE , DES LORS , LA REPUBLIQUE ITALIENNE ETAIT TENUE DE PROCEDER AUX CONSTATATIONS ET ATTESTATIONS AU PLUS TARD AU PRINTEMPS 1971 , AFIN DE POUVOIR FAIRE DROIT , DANS UN DELAI APPROPRIE , AUX DEMANDES DE PRIMES PRESENTEES POUR LES ARRACHAGES EFFECTUES PENDANT LA PREMIERE PERIODE ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE , SOIT EN HIVER 1970-1971 ;
QUE L ' OBSERVATION D ' UN TEL DELAI ETAIT IMPERATIVE EN VUE DE L ' EFFICACITE DES MESURES DECIDEES , CELLES-CI NE POUVANT ATTEINDRE PLEINEMENT LEUR BUT QU ' A LA CONDITION D ' ETRE EXECUTEES SIMULTANEMENT DANS TOUS LES ETATS MEMBRES ;
8 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LE RETARD APPORTE PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE AUX CONSTATATIONS ET ATTESTATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 2637/69 CONSTITUAIT UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT ;
9 ATTENDU , ENFIN , QUE LA COMMISSION FAIT GRIEF A LA REPUBLIQUE ITALIENNE DE NE PAS AVOIR VERSE LES PRIMES A L ' ARRACHAGE D ' ARBRES FRUITIERS , PREVUES AUX REGLEMENTS NO 2517/69 ET 2637/69 , AU PROFIT DES EXPLOITANTS AGRICOLES POUVANT Y PRETENDRE ;
10 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN NE CONTESTE PAS L ' EXACTITUDE DE CETTE ALLEGATION , MAIS TIRE ARGUMENT DE CIRCONSTANCES POLITIQUES QUI , EN DEPIT DE LA BONNE VOLONTE DES AUTORITES COMPETENTES , AURAIENT MIS CELLES-CI DANS L ' IMPOSSIBILITE DE S ' ACQUITTER DE LEURS OBLIGATIONS AVEC LA DILIGENCE VOULUE ;
QUE , D ' UNE PART , LA LEGISLATION ITALIENNE EXIGERAIT QUE TOUTE DEPENSE EFFECTUEE PAR L ' ETAT SOIT AUTORISEE PAR UNE LOI ET , D ' AUTRE PART , LA CRISE POLITIQUE QUE L ' ITALIE A SUBIE FIN 1971 ET DEBUT 1972 AURAIT PARALYSE L ' ACTION DES AUTORITES LEGISLATIVES AU POINT DE RENDRE IMPOSSIBLE L ' ADOPTION EN TEMPS UTILE D ' UNE LOI COUVRANT LE VERSEMENT DES PRIMES ;
11 ATTENDU QU ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS OU PRATIQUES DE SON ORDRE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS ET DELAIS RESULTANT DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ;
QU ' IL LUI APPARTIENT EN EFFET , CONFORMEMENT AUX OBLIGATIONS GENERALES IMPOSEES AUX ETATS MEMBRES PAR L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , DE TIRER , DANS SON ORDRE INTERNE , LES CONSEQUENCES DE SON APPARTENANCE A LA COMMUNAUTE ET D ' ADAPTER , SI BESOIN EST , SES PROCEDURES DE PREVISION BUDGETAIRE DE MANIERE QU ' ELLES NE CONSTITUENT PAS UN OBSTACLE A L ' EXECUTION , DANS LES DELAIS , DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT DANS LE CADRE DU TRAITE ;
QUE , DES LORS , LA REPUBLIQUE ITALIENNE NE SAURAIT SE RECLAMER DE SA LEGISLATION OU PRATIQUE BUDGETAIRE POUR JUSTIFIER LE RETARD APPORTE AU VERSEMENT DES PRIMES DONT S ' AGIT ;
QUE D ' AILLEURS , EN RAISON DE LEUR PARTICIPATION AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL , LES ETATS MEMBRES SONT INFORMES DE L ' AMPLEUR DES DEPENSES QUE POURRAIT COMPORTER L ' APPLICATION DES ACTES ADOPTES PAR CETTE INSTITUTION ET SONT DONC EN MESURE DE PRENDRE , EN TEMPS UTILE , LES DISPOSITIONS APPROPRIEES A L ' ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS FINANCIERES A ENCOURIR ;
QUE SI , APRES LA CLOTURE DES DEBATS , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A FAIT SAVOIR QU ' UNE LOI PERMETTANT LE VERSEMENT DES PRIMES EN CAUSE AVAIT ETE ADOPTEE PAR SON PARLEMENT , IL N ' EN DEMEURE PAS MOINS QUE CET ACTE LAISSE SUBSISTER LE MANQUEMENT DENONCE ;
12 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LE FAIT , POUR LA REPUBLIQUE ITALIENNE , DE NE PAS AVOIR PAYE LES PRIMES A L ' ARRACHAGE D ' ARBRES FRUITIERS CONSTITUE UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE LA REGLE COMMUNAUTAIRE ;
13 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUTES CES CONSIDERATIONS QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES REGLEMENTS NO 2517/69 ET 2637/69 , EN N ' AYANT PAS ARRETE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS PERMETTANT L ' APPLICATION EFFECTIVE SUR SON TERRITOIRE DU REGIME DES PRIMES A L ' ARRACHAGE D ' ARBRES FRUITIERS INSTAURE PAR CES REGLEMENTS ;
Décisions sur les dépenses
14 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
Dispositif
LA COUR , REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS , PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE : 1 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN N ' AYANT PAS ARRETE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS PERMETTANT L ' APPLICATION EFFECTIVE SUR SON TERRITOIRE DU REGIME DES PRIMES A L ' ARRACHAGE D ' ARBRES FRUITIERS , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2517/69 DU CONSEIL DU 9 DECEMBRE 1969 ( JO NO L 318 , P . 15 ) , ET 2637/69 DE LA COMMISSION DU 24 DECEMBRE 1969 ( JO NO L 327 , P
. 31 ) ;
2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .