Avis juridique important
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61972J0056
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 février 1973. - Godelieve Goeth-Van der Schueren contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 56-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00181
édition spéciale grecque page 00427
édition spéciale portugaise page 00091
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
Sommaire
UNE NOTE DE SERVICE ADRESSEE A UN FONCTIONNAIRE , CONSTATANT QUE LES DISPOSITIONS APPLICABLES NE PERMETTRAIENT PAS DE MAINTENIR UNE INDEMNITE DONT IL A BENEFICIE JUSQU ' ALORS , ET ANNONCANT LA SUPPRESSION DE CETTE INDEMNITE , CONSTITUE UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 56-72
GODELIEVE GOETH-VAN DER SCHUEREN , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE A LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DUDIT AVOCAT , 71 , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET , PAR LA COMMISSION , DE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE DU 5 AVRIL 1972 TENDANT AU MAINTIEN DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT , AINSI QUE DE LA MESURE DE RETRAIT DE CETTE INDEMNITE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 AOUT 1972 , TEND D ' ABORD A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET QUE LA REQUERANTE ESTIME RESULTER DU SILENCE OBSERVE PAR LA COMMISSION SUR LA RECLAMATION DU 5 AVRIL 1972 ;
2 QU ' IL TEND EN OUTRE A CE QUE LA COUR CONSTATE L ' ILLEGALITE DE LA SUPPRESSION DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT DE LA REQUERANTE ET L ' OBLIGATION DE LA COMMISSION DE VERSER A CELLE-CI LES MONTANTS PRETENDUMENT RETENUS A TORT ;
3 ATTENDU QUE , PAR MEMOIRE INCIDENT , LA COMMISSION A SOULEVE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DE LA TARDIVETE DU RECOURS ;
4 QU ' ELLE FAIT VALOIR QUE LA NOTE DU CHEF DE LA DIVISION DU PERSONNEL DU 20 OCTOBRE 1971 CONSTATANT QUE LA REQUERANTE NE REMPLIRAIT PLUS LES CONDITIONS D ' OCTROI DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT , AINSI QUE LA SUPPRESSION EFFECTIVE DE CETTE INDEMNITE RESULTANT , POUR LA PREMIERE FOIS , DU BULLETIN DE TRAITEMENT DU 15 NOVEMBRE 1971 , CONSTITUERAIENT DES ACTES FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DE SORTE QUE LA REQUERANTE , SOUS PEINE DE FORCLUSION , AURAIT DU
INTRODUIRE UNE RECLAMATION OU UN RECOURS AU PLUS TARD EN FEVRIER 1972 ;
5 QUE , CEPENDANT , ELLE AURAIT OMIS DE LE FAIRE , LA LETTRE DU 22 DECEMBRE 1971 , ADRESSEE AU CHEF DE DIVISION ET NON A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE RECLAMATION ;
6 QUE , D ' AUTRE PART , A SUPPOSER QU ' ELLE AIT CONSTITUE UNE RECLAMATION , LA REQUERANTE AURAIT DU , AU PLUS TARD EN AVRIL 1972 , INTRODUIRE UN RECOURS CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS QUI AURAIT ALORS RESULTE DU SILENCE DE DEUX MOIS OBSERVE PAR LA COMMISSION SUR CETTE LETTRE ;
7 ATTENDU QUE L ' EXCEPTION DOIT ETRE JUGEE EN APPLICATION DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES TELS QU ' ILS ETAIENT REDIGES A L ' EPOQUE OU SE SITUENT LES MESURES LITIGIEUSES - CI-APRES DENOMMES " ANCIEN ARTICLE 90 " ET " ANCIEN ARTICLE 91 " - , DONC SANS TENIR COMPTE DES MODIFICATIONS OPEREES PAR LES ARTICLES 38 ET 39 DU REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) NO 1473/72 DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1972 ( JO NO L 160 , P . 1 ) , ET ENTREES EN VIGUEUR SEULEMENT LE 1ER JUILLET 1972 , AUX
TERMES DE L ' ARTICLE 90 DE CE REGLEMENT ;
8 ATTENDU QUE LA NOTE DU 28 OCTOBRE 1971 CONSTITUAIT UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ANCIEN ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT ;
9 QUE C ' EST A TORT QUE LA REQUERANTE OBJECTE QUE CETTE NOTE , N ' AYANT D ' AILLEURS PAS UTILISE L ' EXPRESSION " DECISION " OU LE TERME " DECIDER " , N ' AURAIT CONTENU AUCUN ELEMENT DE NATURE A ATTIRER SON ATTENTION SUR LE CARACTERE DEFINITIF DE LA MESURE DONT S ' AGIT ;
10 QU ' EN EFFET , EN CONSTATANT DANS LA NOTE QUE " LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT NE PERMETTENT . . . PAS DE MAINTENIR L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT " ET QU ' " IL SERA PROCEDE A SA SUPPRESSION A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1971 " , LE CHEF DE DIVISION A PRIS , EN DES TERMES CLAIRS ET INCONDITIONNELS , UNE MESURE FAISANT GRIEF A LA REQUERANTE ;
11 QUE LA REQUERANTE N ' A PAS FAIT USAGE DES POSSIBILITES DONT ELLE DISPOSAIT A L ' EGARD DE LA NOTE DU 28 OCTOBRE 1971 , A SAVOIR OU BIEN D ' INTRODUIRE DIRECTEMENT UN RECOURS DANS LE DELAI PREVU PAR LE PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DE L ' ANCIEN ARTICLE 91 DU STATUT , OU BIEN DE CONSERVER LE DROIT DE RECOURS EN SAISISSANT , EN VERTU DE L ' ANCIEN ARTICLE 90 DU STATUT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' UNE RECLAMATION ;
12 QUE LA LETTRE DU 22 DECEMBRE 1971 NE CONSTITUAIT PAS UNE RECLAMATION , LA REQUERANTE ELLE-MEME N ' AYANT PAS ENTENDU LUI CONFERER CE CARACTERE , AINSI QUE CELA RESULTE NOTAMMENT DU FAIT QU ' ELLE NE L ' A PAS ADRESSEE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET QU ' ELLE A SAISI CELLE-CI D ' UNE RECLAMATION , AU SENS DE L ' ANCIEN ARTICLE 90 DU STATUT , PAR SA LETTRE DU 5 AVRIL 1972 ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION ;
13 ATTENDU , DES LORS , QUE LE DROIT DE LA REQUERANTE D ' ATTAQUER DEVANT LA COUR LA DECISION DU 28 OCTOBRE 1971 AVAIT EXPIRE A LA FIN DU MOIS DE JANVIER 1972 ;
14 QUE , S ' IL LUI ETAIT LOISIBLE , EN VERTU DE L ' ANCIEN ARTICLE 90 DU STATUT , DE SAISIR A TOUT MOMENT L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' UNE RECLAMATION , CE QU ' ELLE A FAIT PAR SA LETTRE DU 5 AVRIL 1972 , UNE TELLE RECLAMATION NE POUVAIT CEPENDANT LUI OUVRIR UN NOUVEAU DROIT DE RECOURS ;
15 ATTENDU , ENFIN , QUE LA NOTE DU CHEF DE DIVISION DU 14 JANVIER 1972 , ETANT PUREMENT CONFIRMATIVE DE LA DECISION DU 28 OCTOBRE 1971 , NE PEUT ETRE PRISE EN CONSIDERATION AUX FINS DU CALCUL DES DELAIS DONT S ' AGIT ;
16 ATTENDU QUE LE RECOURS , ETANT TARDIF , DOIT DONC ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
17 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
18 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
19 QUE TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .