Avis juridique important
|
61972J0061
Arrêt de la Cour du 13 mars 1973. - Mij PPW Internationaal NV contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Affaire 61-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00301
édition spéciale grecque page 00497
édition spéciale portugaise page 00163
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS - CERTIFICAT D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION - DELIVRANCE - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES
( REGLEMENT NO 1009/67/CEE , ART . 11 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1373/70 , ART . 8,9 ET 15 )
Sommaire
LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1009/67 ( CEE ) DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 ( JO NO 308 , P . 1 ) , AINSI QUE DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , ALINEAS 1 ET 2 , ET DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1373/70 DE LA COMMISSION , DU 10 JUILLET 1970 ( JO NO L 158 , P . 1 ) , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE , SI ELLES LAISSENT AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES LE CHOIX DES VOIES ET MOYENS A
UTILISER POUR LE TRANSFERT AU DEMANDEUR , DES CERTIFICATS DE PREFIXATION ET DES EXTRAITS DE CEUX-CI , L ' EXIGENCE DE DELIVRANCE OU DE REMISE DU CERTIFICAT OU DES EXTRAITS COMPORTE CEPENDANT L ' OBLIGATION , POUR CES AUTORITES , D ' ASSURER QUE LES DOCUMENTS PARVIENNENT EFFECTIVEMENT AU DEMANDEUR .
L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE N ' A PAS SATISFAIT A L ' OBLIGATION VISEE CI-DESSUS LORSQU ' ELLE A EXPEDIE LES DOCUMENTS SUSMENTIONNES PAR LA POSTE , SANS QUE CEUX-CI SOIENT PARVENUS AU DESTINATAIRE POUR DES CAUSES DONT CE DERNIER N ' EST PAS RESPONSABLE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 61-72 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , A LA HAYE , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE MIJ PPW INTERNATIONAAL NV , A BLADEL ( PAYS-BAS ) , ET HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN , A LA HAYE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 ( JO NO 308 , P . 1 ) , ET DES ARTICLES 8 , 9 ET 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1373/70 DE LA COMMISSION , DU 10 JUILLET 1970 ( JO NO L 158 , P . 1 ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 29 AOUT 1972 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 31 AOUT 1972 , LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A POSE A CELLE-CI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 ( JO NO 308 , P . 1 ) , AINSI QUE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1373/70 DE LA COMMISSION , DU 10 JUILLET 1970 ( JO NO L 158 , P . 1 ) , ET AYANT TRAIT AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE "
DELIVRES " OU " REMIS " , AUX OPERATEURS ECONOMIQUES INTERESSES , LES CERTIFICATS DE PREFIXATION DE RESTITUTION POUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE SUCRE , DESTINES A ETRE EXPORTES VERS LES PAYS TIERS ;
2 QUE , PAR LES DEUX PREMIERES QUESTIONS , LA COUR EST INVITEE A INTERPRETER LES EXPRESSIONS " AFGEVEN " ( AT UDSTEDE , ERTEILEN , TO ISSUE OU TO SUPPLY WITH , DELIVRER , RILASCIARE ) ET " OVERHANDIGEN " ( AT UDLEVERE , AUSHANDIGEN , TO ISSUE , DELIVRER OU REMETTRE , RILASCIARE ) FIGURANT A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1009/67 AINSI QU ' A L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , ALINEAS 1 ET 2 , ET A L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT NO 1373/70 ;
3 QUE LA TROISIEME QUESTION TEND A SAVOIR , " NOTAMMENT " , S ' IL EST SATISFAIT A L ' EXIGENCE DE " OVERHANDIGING " ( UDLEVERING , AUSHANDIGUNG , ISSUE , DELIVRANCE OU REMISE , RILASCIO ) OU DE " AFGIFTE " ( UDSTEDELSE , ERTEILUNG , ISSUE OU SUPPLY , DELIVRANCE OU REMISE , RILASCIO ) , EN PARTICULIER AU SENS DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , ET DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 1373/70 , LORSQUE L ' ORGANISME COMPETENT SE BORNE A EXPEDIER LE CERTIFICAT ET LES EXTRAITS DE
CELUI-CI PAR LA POSTE , SANS QUE LE PLI AIT ETE ENREGISTRE ;
4 ATTENDU QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES EU EGARD AU FAIT QUE LA SOCIETE PPW , AYANT DEMANDE AU HOOFDPRODUKTSCHAP , EN VUE DE L ' EXPORTATION DE CERTAINES QUANTITES DE SUCRERIES SANS CACAO , UN CERTIFICAT DE PREFIXATION DE RESTITUTION , CELUI-CI A ETE EXPEDIE AVEC DEUX EXTRAITS , PAR PLI POSTAL NON ENREGISTRE , SANS QUE CE PLI SOIT PARVENU AU DESTINATAIRE ET SANS QU ' IL AIT ETE POSSIBLE D ' ETABLIR OU IL S ' ETAIT EGARE ;
5 QUE LE LITIGE AU PRINCIPAL A POUR OBJET LE REFUS OPPOSE PAR LE HOOFDPRODUKTSCHAP A LA DEMANDE DE LA SOCIETE PPW , SOIT A L ' AUTORISER A EXPORTER LES PRODUITS EN CAUSE SUR LA BASE DU TAUX DE RESTITUTION PREFIXE , SOIT A L ' INDEMNISER DU PREJUDICE QU ' ELLE AURAIT SUBI EN RAISON DU TAUX MOINS ELEVE APPLICABLE AUX EXPORTATIONS LITIGIEUSES A DEFAUT D ' UNE TELLE AUTORISATION ;
6 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1009/67 , CONCERNANT LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION A LA PRESENTATION DESQUELS EST SOUMISE TOUTE IMPORTATION OU EXPORTATION DES PRODUITS DE BASE RELEVANT DU SECTEUR DU SUCRE , DISPOSE QU ' UN TEL CERTIFICAT DOIT ETRE " DELIVRE ( AFGEGEVEN ) PAR LES ETATS MEMBRES A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE " ;
7 QUE L ' ARTICLE 17 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT AYANT PREVU DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 204 /69 DU CONSEIL , DU 28 JANVIER 1969 ( JO NO L 29 , P . 1 ) , QUI A ETABLI LES REGLES D ' OCTROI DE CES RESTITUTIONS , A STIPULE , DANS SON ARTICLE 5 , QUE LE TAUX DE LA RESTITUTION EST CELUI VALABLE LE JOUR DE L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES , LE PARAGRAPHE 2 PREVOYANT TOUTEFOIS UN REGIME DE FIXATION A L ' AVANCE DU TAUX DE LA RESTITUTION ;
8 QUE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT DISPOSE QUE " L ' OCTROI DE LA RESTITUTION AU BENEFICE DU REGIME DE FIXATION A L ' AVANCE PREVU A L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , EST SUBORDONNE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT DE PREFIXATION DELIVRE ( AFGEGEVEN ) PAR LES ETATS MEMBRES A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE " ;
9 QU ' EN APPLICATION , ENTRE AUTRES , DU REGLEMENT NO 1009/67 , LE REGLEMENT NO 1373/70 , AUX TERMES DE SON ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DISPOSE QUE " LES CERTIFICATS SONT ETABLIS EN AU MOINS DEUX EXEMPLAIRES , DONT LE PREMIER , DENOMME EXEMPLAIRE POUR LE TITULAIRE ET PORTANT LE NUMERO 1 , EST DELIVRE ( OVERHANDIGD ) SANS TARDER AU DEMANDEUR " ;
10 QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , PREMIER ALINEA , " SUR DEMANDE DU TITULAIRE DU CERTIFICAT . . . ET SUR PRESENTATION DE L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU TITRE , UN OU PLUSIEURS EXTRAITS DE CE DOCUMENT PEUVENT ETRE DELIVRES ( AFGEGEVEN ) PAR LES ORGANISMES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES " , CES EXTRAITS DEVANT ETRE ETABLIS , AINSI QU ' IL RESULTE DU DEUXIEME ALINEA DU MEME PARAGRAPHE , EN AU MOINS DEUX EXEMPLAIRES DONT LE PREMIER , DENOMME EXEMPLAIRE POUR LE TITULAIRE ET PORTANT LE NUMERO 1
, EST REMIS ( OVERHANDIGD ) AU DEMANDEUR ;
11 QUE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 4 , DISPOSE QU ' EN CAS DE PERTE DE CERTIFICAT OU D ' EXTRAIT DE CERTIFICAT , LES ORGANISMES EMETTEURS PEUVENT , A TITRE EXCEPTIONNEL , DELIVRER ( AFGEVEN ) A L ' INTERESSE UN DUPLICATA DE CES DOCUMENTS , COMPORTANT CLAIREMENT LA MENTION " DUPLICATA " SUR CHAQUE EXEMPLAIRE , CES DUPLICATA NE POUVANT TOUTEFOIS ETRE PRODUITS AUX FINS DE LA REALISATION D ' OPERATIONS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION ;
12 ATTENDU QUE LES QUESTIONS SOULEVEES TENDENT A SAVOIR QUELLES OBLIGATIONS DECOULENT , POUR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES , DES TEXTES INVOQUES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , EN CE QUI CONCERNE LE TRANSFERT AU DESTINATAIRE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION OU DES EXTRAITS DE CEUX-CI ;
13 QUE LES TEXTES EN CAUSE NE CONTIENNENT AUCUNE REGLEMENTATION EXPRESSE QUANT AUX VOIES ET MOYENS A UTILISER PAR CES AUTORITES POUR FAIRE PARVENIR AU DEMANDEUR LES DOCUMENTS SUSVISES ;
14 QU ' ON NE SAURAIT TIRER ARGUMENT NI DES EVENTUELLES DIVERGENCES PHILOLOGIQUES ENTRE LES DIVERSES VERSIONS LINGUISTIQUES , NI DE LA PLURALITE DES VERBES UTILISES DANS L ' UNE OU L ' AUTRE DE CES VERSIONS , LA SIGNIFICATION DES DISPOSITIONS EN CAUSE DEVANT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DE LEUR FINALITE ;
15 ATTENDU QUE LA REGLEMENTATION VISEE PAR LES QUESTIONS ATTACHE A LA POSSESSION DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DES CONSEQUENCES IMPORTANTES POUR LES OPERATEURS ECONOMIQUES ;
16 QU ' EN EFFET , D ' UNE PART , L ' OCTROI DE LA RESTITUTION PREFIXEE EST SUBORDONNE A LA PRESENTATION DU CERTIFICAT ( ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 204/69 ) , ET , D ' AUTRE PART , LA DELIVRANCE OU REMISE DE CELUI-CI EST SOUMISE A LA CONSTITUTION PREALABLE D ' UNE CAUTION QUI N ' EST LIBEREE QUE SI L ' OPERATEUR PRODUIT LE CERTIFICAT OU DES EXTRAITS DE CELUI-CI ( ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE B ;
ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE B ET PARAGRAPHE 3 , LETTRE B ; ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1373/70 ) ;
17 QU ' EN OUTRE , LE FAIT QUE LA REGLEMENTATION AGRICOLE COMMUNAUTAIRE COMPORTE , POUR LES OPERATEURS ECONOMIQUES , DES FORMALITES ET CHARGES IMPORTANTES , CONDUIT A UNE INTERPRETATION RIGOUREUSE DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX AUTORITES NATIONALES ;
18 QUE , DES LORS , SI LA REGLEMENTATION EN CAUSE LAISSE AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES LE CHOIX DES VOIES ET MOYENS A UTILISER POUR LE TRANSFERT AU DEMANDEUR DES CERTIFICATS DE PREFIXATION ET DES EXTRAITS DE CEUX-CI , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE L ' EXIGENCE DE DELIVRANCE OU DE REMISE DU CERTIFICAT OU DES EXTRAITS COMPORTE L ' OBLIGATION , POUR L ' AUTORITE COMPETENTE , D ' ASSURER QUE CES DOCUMENTS PARVIENNENT EFFECTIVEMENT AU DEMANDEUR ;
19 QUE LADITE AUTORITE N ' A PAS SATISFAIT A CETTE OBLIGATION LORSQU ' ELLE A EXPEDIE LES DOCUMENTS PAR LA POSTE , SANS QUE CEUX-CI SOIENT PARVENUES AU DESTINATAIRE POUR DES CAUSES DONT CE DERNIER N ' EST PAS RESPONSABLE ;
Décisions sur les dépenses
20 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , CONFORMEMENT A L ' ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 29 AOUT 1972 , DIT POUR DROIT : LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1009/67 ( CEE ) DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 ( JO NO 308 , P . 1 ) , AINSI QUE DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , ALINEAS 1 ET 2 ET DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1373/70 DE LA
COMMISSION , DU 10 JUILLET 1970 ( JO NO L 158 , P . 1 ) , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE , SI ELLES LAISSENT AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES LE CHOIX DES VOIES ET MOYENS A UTILISER POUR LE TRANSFERT AU DEMANDEUR DES CERTIFICATS DE PREFIXATION ET DES EXTRAITS DE CEUX-CI , L ' EXIGENCE DE DELIVRANCE OU DE REMISE DU CERTIFICAT OU DES EXTRAITS COMPORTE CEPENDANT L ' OBLIGATION , POUR CES AUTORITES , D ' ASSURER QUE LES DOCUMENTS PARVIENNENT EFFECTIVEMENT AU DEMANDEUR .