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14/03/1973 | CJUE | N°57-72

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 14 mars 1973., Westzucker GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker., 14/03/1973, 57-72


Avis juridique important

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61972J0057

Arrêt de la Cour du 14 mars 1973. - Westzucker GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker. - Demande de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne. - Primes de dénaturation du sucre. - Affaire 57-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00321


édition spéciale grecque page 00499
édition spéciale portugaise pa...

Avis juridique important

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61972J0057

Arrêt de la Cour du 14 mars 1973. - Westzucker GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker. - Demande de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne. - Primes de dénaturation du sucre. - Affaire 57-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00321
édition spéciale grecque page 00499
édition spéciale portugaise page 00167

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - DENATURATION - PRIMES - REGIME - MISE EN OEUVRE - CONSEIL ET COMMISSION - COMPETENCES RESPECTIVES

( TRAITE CEE , ART . 155 ET REGLEMENT DU CONSEIL NO 1009/67 , ART . 9 , PARAGRAPHE 8 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - INTERVENTION SUR LE MARCHE - FORMES - PRIORITE - ABSENCE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1009/67 )

3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - INTERVENTIONS SUR LE MARCHE - COMMISSION - POUVOIRS D ' APPRECIATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1009/67 )

4 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - MISE EN OEUVRE - DELIBERATIONS PREPARATOIRES - COMITE DE GESTION - MECANISMES DE DELIBERATION COLLECTIVE - INTERETS DES ETATS MEMBRES - CONFLITS - INTERET GENERAL - ARBITRAGE DE LA COMMISSION

5 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENT - MISE EN VIGUEUR IMMEDIATE - JUSTIFICATION

( TRAITE CEE , ART . 191 )

6 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - DENATURATION - PRIMES - DEMANDES D ' OCTROI - INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES - ETATS MEMBRES - POUVOIRS

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 833/68 , ART . 2 )

Sommaire

1 . LA COMMISSION EST HABILITEE , EN VERTU DU PARAGRAPHE 8 DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 1009/67 , A EXERCER LES POUVOIRS NECESSAIRES EN VUE D ' ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU REGIME DES PRIMES DE DENATURATION , DANS TOUTE LA MESURE OU LE CONSEIL N ' EN A PAS DISPOSE LUI-MEME DANS LE REGLEMENT D ' APPLICATION NO 768/68 .

IL EN RESULTE QUE , SOUS RESERVE DES REGLES GENERALES FIXEES PAR LE CONSEIL , LA COMMISSION A LE DROIT DE DECIDER A LA FOIS DE L ' OCTROI ET DU MONTANT DES PRIMES DE DENATURATION ET QUE , PARTANT , ELLE DISPOSE AUSSI DU POUVOIR DE DECIDER DE LEUR SUSPENSION .

A CET EFFET , IL LUI APPARTIENT AUSSI DE DETERMINER LE PROCEDE TECHNIQUE APPROPRIE , CE QUI IMPLIQUE QU ' ELLE PEUT , PLUTOT QUE DE PRONONCER LA SUSPENSION DE LA PRIME , LA FIXER A UN MONTANT NUL , SELON UNE METHODE COURANTE EN DROIT FISCAL , REPRISE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

2 . LE REGLEMENT NO 1009/67 NE LAISSE RECONNAITRE AUCUNE INTENTION DU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE D ' ETABLIR UNE PRIORITE QUELCONQUE ENTRE LES DIFFERENTES FORMES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE DU SUCRE . LE CHOIX EST FONCTION A LA FOIS DES CONJONCTURES VARIABLES DU MARCHE , DES CHARGES FINANCIERES DECOULANT DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES CHOISIES ET DES DIFFICULTES QUE L ' ECOULEMENT DE SUCRE DENATURE PEUT CREER SUR LE MARCHE DES PRODUITS FOURRAGERS .

3 . EN MATIERE D ' INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DU SUCRE , LA COMMISSION JOUIT D ' UNE LIBERTE D ' APPRECIATION IMPORTANTE , EXCLUSIVE DE TOUT AUTOMATISME , QUI DOIT S ' EXERCER A LA LUMIERE DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE FIXES PAR LE REGLEMENT NO 1009/67 DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .

EN CONTROLANT LA LEGALITE DE L ' EXERCICE D ' UNE TELLE LIBERTE , LES JURIDICTIONS NE SAURAIENT SUBSTITUER LEURS APPRECIATIONS EN LA MATIERE A CELLES DE L ' AUTORITE COMPETENTE ; ELLES DOIVENT SE LIMITER A EXAMINER SI CES DERNIERES SERAIENT ENTACHEES D ' ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR .

4 . L ' UN DES BUTS DE LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION EST DE PERMETTRE A LA COMMISSION DE PREPARER SES MESURES D ' INTERVENTION EN CONTACT ETROIT AVEC LES AUTORITES NATIONALES CHARGEES DE LA GESTION DES SECTEURS DE MARCHE CONCERNES .

IL EST CONFORME A LA NOTION MEME DE COMMUNAUTE QUE , DANS LE CADRE DES MECANISMES DE DELIBERATION COLLECTIVE CREES EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LES ETATS MEMBRES FASSENT VALOIR LEURS INTERETS , ALORS QU ' IL APPARTIENT A LA COMMISSION D ' ARBITRER , PAR LES MESURES QU ' ELLE PREND , LES EVENTUELS CONFLITS D ' INTERET DANS LA PERSPECTIVE DE L ' INTERET GENERAL .

5 . L ' ARTICLE 191 DU TRAITE CEE A RESERVE AUX INSTITUTIONS COMPETENTES LE SOIN DE FIXER LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DES ACTES REGLEMENTAIRES SELON LES CIRCONSTANCES . LA MISE EN VIGUEUR IMMEDIATE N ' A PAS A ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE SI ELLE TRADUIT UN IMPERATIF D ' EFFICACITE INHERENTE A LA NATURE MEME DE LA MESURE INSTITUEE PAR LE REGLEMENT .

6 . L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 833/68 NE PERMET PAS AUX AUTORITES NATIONALES D ' AJOUTER DE NOUVELLES CONDITIONS A CELLES QUI SONT FIXEES PAR LES REGLEMENTS EN CAUSE , MAIS AUTORISE SIMPLEMENT LES ETATS MEMBRES A DEMANDER , AUX BENEFICIAIRES , DES INDICATIONS PLUS COMPLETES QUE CELLES QUI SONT EXIGEES PAR LE REGLEMENT .

CETTE DISPOSITION , DESTINEE A PERMETTRE UNE ADAPTATION DES FORMALITES ADMINISTRATIVES AUX BESOINS NATIONAUX ET A FACILITER LE CONTROLE DES OPERATIONS , N ' EST PAS DE NATURE A CONDUIRE A DES DIFFERENCES DE TRAITEMENT DANS L ' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DU MARCHE DU SUCRE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 57-72 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE VERWALTUNGSGERICHTSHOF ( COUR ADMINISTRATIVE ) DU LAND DE HESSE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE WESTZUCKER GMBH , AYANT SON SIEGE A DORTMUND , ET EINFUHR-UND VORRATSSTELLE FUR ZUCKER ( OFFICE D ' IMPORTATION ET DE STOCKAGE DU SUCRE ) , AYANT SON SIEGE A FRANCFORT-SUR-LE -MAIN ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , ET DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 354/69 , DU 20 FEVRIER 1969 , MODIFIANT LES PRIMES DE DENATURATION DU SUCRE FIXEES PAR LE REGLEMENT NO 840/68 , AINSI QUE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DERNIERE PHRASE , DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 833/68 , DU 28 JUIN 1968 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1972 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 AOUT 1972 , LE VERWALTUNGSGERICHTSHOF ( COUR ADMINISTRATIVE ) DU LAND DE HESSE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS RELATIVES A LA VALIDITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION NO 833/68 , DU 28 JUIN 1968 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE ( JO NO L 151 , P . 29 ) ET NO 354/69 , DU 26
FEVRIER 1969 , MODIFIANT LES PRIMES DE DENATURATION DU SUCRE ( JO NO L 49 , P . 14 ) ;

SUR LA PREMIERE QUESTION 2 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 354/69 , QUI A FIXE A 0 UNITE DE COMPTE PAR 100KG LA PRIME DE DENATURATION POUR LE SUCRE BLANC ;

QU ' A CET EGARD , LA COUR ADMINISTRATIVE DEMANDE SI LA COMMISSION AVAIT COMPETENCE POUR PRENDRE UNE MESURE DONT L ' EFFET EST DE SUSPENDRE LE VERSEMENT DE LA PRIME , OU SI UNE TELLE MESURE N ' AURAIT PU ETRE PRISE QUE PAR LE CONSEIL ;

QUE , POUR LE SURPLUS , IL EST DEMANDE SI LA LEGALITE DE CETTE MESURE DEPENDAIT DE L ' EXISTENCE D ' EXCEDENTS DE SUCRE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , SI DE TELS EXCEDENTS EXISTAIENT A L ' EPOQUE CONSIDEREE ;

3 QUE , POUR SA PART , LA REQUERANTE AU PRINCIPAL REPROCHE A LA COMMISSION D ' AVOIR OUTREPASSE SES POUVOIRS EN SUSPENDANT LE VERSEMENT DE LA PRIME , DE NE PAS AVOIR RESPECTE LA PRIORITE QUI REVIENDRAIT AU VERSEMENT DES PRIMES DE DENATURATION PAR RAPPORT AUX RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , DE S ' ETRE INSPIREE D ' UNE APPRECIATION INEXACTE DE LA SITUATION DU MARCHE ET , ENFIN , D ' AVOIR MARQUE UNE COMPLAISANCE ABUSIVE A L ' EGARD DE CERTAINS INTERETS NATIONAUX , AU DETRIMENT DE L ' INDUSTRIE
PROCEDANT A LA DENATURATION DU SUCRE ;

QUANT A LA COMPETENCE DE LA COMMISSION 4 ATTENDU QUE LES PRINCIPES DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 1009/67 DU 18 DECEMBRE 1967 ( JO NO 308 , P . 1 ) , QUI PREVOIT UN ENSEMBLE DE MESURES DESTINEES A STABILISER LE MARCHE EN CAUSE ET A GARANTIR LE MAINTIEN DES PRIX FIXES PAR LE CONSEIL ;

QUE CES MESURES COMPRENNENT L ' OBLIGATION D ' ACHAT PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , L ' APPLICATION DE PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION ET LE VERSEMENT DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , DES ACTIONS DE STOCKAGE , AINSI QUE L ' OCTROI DE PRIMES DE DENATURATION ;

QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1009/67 DISPOSE A CET EGARD QUE " LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PEUVENT OCTROYER DES PRIMES DE DENATURATION POUR LE SUCRE RENDU IMPROPRE A L ' ALIMENTATION HUMAINE " ;

QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 7 DU MEME ARTICLE , LE CONSEIL S ' EST RESERVE LE POUVOIR DE DETERMINER ULTERIEUREMENT " LES REGLES GENERALES POUR L ' APPLICATION DES PARAGRAPHES PRECEDENTS " , Y COMPRIS LE REGIME DE DENATURATION ;

QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 8 , SONT ARRETEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 40 , C ' EST-A-DIRE PAR LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DITE DU COMITE DE GESTION , " LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET NOTAMMENT . . . LES CONDITIONS D ' OCTROI DES PRIMES DE DENATURATION ET LEUR MONTANT " ;

5 QUE LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE ONT ETE FIXEES , SUR BASE DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 7 , PAR LE REGLEMENT NO 768/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 ( JO NO L 143 , P . 12 ) ;

QU ' A SON TOUR , LA COMMISSION A , PAR LE REGLEMENT NO 833/68 , PRIS EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 8 , DU REGLEMENT DE BASE ET COMPTE TENU DES DISPOSITIONS ARRETEES PAR LE CONSEIL DANS LE REGLEMENT D ' APPLICATION NO 768/68 , FIXE LE DETAIL DES MODALITES CONCERNANT LA DENATURATION DU SUCRE ;

QU ' EN EXECUTION DE CES DISPOSITIONS , LA COMMISSION A D ' ABORD FIXE , PAR LE REGLEMENT NO 840/68 DU 28 JUIN 1968 ( JO NO L 151 , P . 50 ) , LA PRIME DE DENATURATION A 14 , 03 UNITES DE COMPTE PAR 100 KG DE SUCRE BLANC ;

QUE , PAR LE REGLEMENT LITIGIEUX , NO 354/69 , APRES AVOIR CONSTATE DANS LE PREAMBULE " QUE LA SITUATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE EST ACTUELLEMENT CARACTERISEE PAR UN ASSAINISSEMENT " , LA COMMISSION A RAMENE LA PRIME A 0 UNITE DE COMPTE , C ' EST-A-DIRE SUSPENDU , EN PRATIQUE , SON VERSEMENT ;

6 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1009/67 A DONNE EXPRESSEMENT UN CARACTERE FACULTATIF A L ' OCTROI DES PRIMES DE DENATURATION , EN CONTRASTE AVEC LE CARACTERE OBLIGATOIRE ET PERMANENT D ' AUTRES INTERVENTIONS PREVUES PAR LE MEME REGLEMENT ;

QU ' IL N ' EXISTE DONC AUCUNE OBLIGATION , EN VERTU DU REGLEMENT , DE MAINTENIR EN PERMANENCE LE REGIME DES PRIMES DE DENATURATION , AVEC LA CONSEQUENCE QUE CES PRIMES PEUVENT , SELON L ' EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET LES FLUCTUATIONS DU MARCHE , ETRE REDUITES OU MEME ENTIEREMENT SUSPENDUES ;

QUE , DES LORS , LA SEULE QUESTION LAISSEE OUVERTE A CET EGARD PAR LE REGLEMENT DE BASE CONSISTE A SAVOIR QUELLE EST L ' AUTORITE HABILITEE A PRENDRE DE TELLES DISPOSITIONS ;

7 QUE CETTE FACULTE , ATTRIBUEE PAR L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1009/67 AUX " ORGANISMES D ' INTERVENTION " NE PEUT ETRE EXERCEE QUE DANS LE CADRE DES CONDITIONS A DETERMINER CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 7 ET 8 DU MEME ARTICLE , C ' EST-A-DIRE EN CONFORMITE , D ' UNE PART , DES REGLES GENERALES FIXEES PAR LE CONSEIL ET , D ' AUTRE PART , DES MODALITES D ' APPLICATION FIXEES PAR LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION ;

QUE , LES REGLES GENERALES ANNONCEES PAR LE PARAGRAPHE 7 DE L ' ARTICLE 9 AYANT ETE FIXEES PAR LE REGLEMENT NO 768/68 , IL EN RESULTE QUE , SELON L ' INTENTION DU CONSEIL , LA DETERMINATION DE TOUTES AUTRES MODALITES D ' APPLICATION ETAIT RENVOYEE A LA COMMISSION ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFORME TANT A L ' ESPRIT DE L ' ARTICLE 155 DU TRAITE CEE , QUI DISPOSE QUE LA COMMISSION " EXERCE LES COMPETENCES QUE LE CONSEIL LUI CONFERE POUR L ' EXECUTION DES REGLES QU ' IL ETABLIT " , QU ' AU LIBELLE DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 8 , DU REGLEMENT NO 1009/67 , DONT LA REDACTION MONTRE , PAR L ' EMPLOI DU TERME " NOTAMMENT " , QUE LA NOTION DES " MODALITES D ' APPLICATION " DOIT RECEVOIR UNE INTERPRETATION LARGE ;

QUE LA COMMISSION ETAIT DONC HABILITEE , EN VERTU DU PARAGRAPHE 8 DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 1009/67 , A EXERCER LES POUVOIRS NECESSAIRES EN VUE D ' ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU REGIME DES PRIMES DE DENATURATION , DANS TOUTE LA MESURE OU LE CONSEIL N ' EN AVAIT PAS DISPOSE LUI - MEME DANS LE REGLEMENT D ' APPLICATION NO 768/68 ;

8 QU ' IL EN RESULTE QUE , SOUS RESERVE DES REGLES GENERALES FIXEES PAR LE CONSEIL , LA COMMISSION A LE DROIT DE DECIDER A LA FOIS DE L ' OCTROI ET DU MONTANT DES PRIMES DE DENATURATION ET QUE , PARTANT , ELLE DISPOSE AUSSI DU POUVOIR DE DECIDER DE LEUR SUSPENSION ;

QU ' A CET EFFET , IL LUI APPARTENAIT ENCORE DE DETERMINER LE PROCEDE TECHNIQUE APPROPRIE ET QU ' ON NE SAURAIT CRITIQUER LA MESURE PRISE DU FAIT QUE LA COMMISSION , PLUTOT QUE DE PRONONCER LA SUSPENSION DE LA PRIME , A CHOISI DE LA FIXER A UN MONTANT NUL , SELON UNE METHODE COURANTE EN DROIT FISCAL , REPRISE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE ;

QUANT A L ' ETAT DU MARCHE ET AU CHOIX DES MOYENS D ' INTERVENTION 9 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION AURAIT DU RESPECTER LA PRIORITE QUI , A SON AVIS , EXISTERAIT EN FAVEUR DES PRIMES DE DENATURATION PAR RAPPORT AUX RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ;

QUE , LOIN DE RESPECTER CETTE HIERARCHIE DES INTERVENTIONS , LA COMMISSION AURAIT CONTINUE A ACCORDER DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION PENDANT LA PERIODE OU LES PRIMES DE DENATURATION SE TROUVAIENT SUSPENDUES ;

10 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 1009/67 NE LAISSE RECONNAITRE AUCUNE INTENTION DU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE D ' ETABLIR UNE PRIORITE QUELCONQUE ENTRE LES DIFFERENTES FORMES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE DU SUCRE ;

QUE LA SEULE DIFFERENCE ETABLIE A CET EGARD PAR LE REGLEMENT CONSISTE EN CE QUE CERTAINES ACTIONS , ET EN PARTICULIER CELLES QUI ONT POUR OBJET DE REGLER LES IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS , ONT UN CARACTERE PERMANENT OU A TOUT LE MOINS REGULIER , ALORS QUE D ' AUTRES , ET PARMI ELLES LA DENATURATION , SONT ESSENTIELLEMENT FACULTATIVES ;

QUE LE CHOIX DES INTERVENTIONS EST , EN EFFET , FONCTION A LA FOIS DES CONJONCTURES VARIABLES DU MARCHE , DES CHARGES FINANCIERES DECOULANT DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES CHOISIES ET DES DIFFICULTES QUE L ' ECOULEMENT DE SUCRE DENATURE PEUT CREER SUR LE MARCHE DES PRODUITS FOURRAGERS ;

QU ' ON NE SAURAIT DONC ADMETTRE UNE PRIORITE EN FAVEUR DES ACTIONS DE DENATURATION PAR RAPPORT AUX AUTRES MOYENS D ' INTERVENTION PREVUS PAR LE REGLEMENT NO 1009/67 ;

11 ATTENDU QUE , SELON L ' AVIS DE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LA COMMISSION SE SERAIT FONDEE SUR UNE APPRECIATION ERRONEE DE LA SITUATION ECONOMIQUE A L ' EPOQUE CONSIDEREE , EN CE QUI CONCERNE TANT LA REALITE DES DONNEES DU MARCHE QUE LES PREVISIONS DE L ' EVOLUTION FUTURE , L ' ETAT DU MARCHE AYANT ETE CARACTERISE PAR L ' EXISTENCE D ' EXCEDENTS QUI AURAIENT EXIGE LE MAINTIEN DES PRIMES DE DENATURATION ;

QUE , DES LORS , LA CONSTATATION , PAR LE PREAMBULE DU REGLEMENT NO 354/69 , " QUE LA SITUATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE EST ACTUELLEMENT CARACTERISEE PAR UN ASSAINISSEMENT " , NE CORRESPONDRAIT PAS A LA REALITE DES FAITS DE L ' EPOQUE ;

12 ATTENDU QUE , SELON L ' ALINEA 6 , DU PREAMBULE , DU REGLMENT NO 768/68 DU CONSEIL , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION , POUR LA FIXATION DE LA PRIME DE DENATURATION , DES " CRITERES OBJECTIFS TENANT COMPTE DE L ' UTILISATION LA PLUS RATIONNELLE EN FONCTION DE LA SITUATION SUR LE MARCHE DU SUCRE ET DE LA SITUATION DE CONCURRENCE DU SUCRE AVEC D ' AUTRES ALIMENTS POUR LES ANIMAUX QU ' IL EST SUSCEPTIBLE DE REMPLACER " ;

QU ' A CET EFFET , L ' ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT A FIXE UN CERTAIN NOMBRE DE CRITERES QUE LA COMMISSION DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION EN VUE DE DECIDER DU VERSEMENT DE PRIMES DE DENATURATION ET D ' EN FIXER LE MONTANT , A SAVOIR LE NIVEAU DU PRIX D ' INTERVENTION , DES MONTANTS FORFAITAIRES POUR FRAIS TECHNIQUES DE DENATURATION ET FRAIS DE TRANSPORT , LES PRIX DE MARCHE PREVISIBLES POUR LES ALIMENTS POUR ANIMAUX AVEC LESQUELS LE SUCRE DENATURE DOIT ENTRER EN CONCURRENCE , LA RELATION ENTRE LA
VALEUR NUTRITIVE DU SUCRE ET CELLE DES FOURRAGES AFFECTES PAR CETTE CONCURRENCE , ENFIN , L ' ENSEMBLE DES EXCEDENTS DE SUCRE DISPONIBLES POUR LA DENATURATION DANS LA COMMUNAUTE ;

13 QUE , SI CERTAINS DE CES CRITERES SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE DETERMINES AVEC UNE PRECISION RELATIVE , D ' AUTRES EXIGENT DES APPRECIATIONS FORFAITAIRES OU APPROXIMATIVES ;

QUE , POUR LE SURPLUS , EN DEHORS DES CRITERES QUI SE REFERENT A DES DONNEES DE FAIT , L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 768/68 IMPLIQUE LA PRISE EN CONSIDERATION D ' ESTIMATIONS PREVISIONNELLES ;

QUE TEL EST LE CAS , EN PARTICULIER , DE L ' APPRECIATION , SELON L ' ARTICLE 2 , ALINEA E ) , " DE L ' ENSEMBLE DES EXCEDENTS DE SUCRE DISPONIBLES POUR LA DENATURATION DANS LA COMMUNAUTE " ;

QU ' EN EFFET , CETTE DONNEE NE PEUT RESULTER QUE D ' UN RAPPROCHEMENT ENTRE , D ' UNE PART , LES INDICATIONS STATISTIQUES SUR LES QUANTITES DE SUCRE PRODUITES ET , D ' AUTRE PART , L ' APPRECIATION DES BESOINS PREVISIBLES DE LA CONSOMMATION , LE SOLDE DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS ET , ENFIN , LA NECESSITE DE MAINTENIR DES STOCKS DE SOUDURE DESTINES A ASSURER A TOUT MOMENT LA SECURITE DES APPROVISIONNEMENTS ;

QU ' ENFIN , IL APPARTIENT ENCORE A LA COMMISSION DE DETERMINER LE MOMENT DE SES INTERVENTIONS ET L ' ECHELONNEMENT DE CELLES-CI DANS LE TEMPS , COMPTE TENU TANT DE L ' EVOLUTION DU MARCHE ET DE SES TENDANCES QUE DES AJUSTEMENTS EVENTUELLEMENT NECESSAIRES EN RAISON DU RESULTAT DES MESURES APPLIQUEES ;

14 QU ' AINSI , LA COMMISSION JOUIT D ' UNE LIBERTE D ' APPRECIATION IMPORTANTE , EXCLUSIVE DE TOUT AUTOMATISME , QUI DOIT S ' EXERCER A LA LUMIERE DES OBJECTIFS DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

QU ' EN CONTROLANT LA LEGALITE DE L ' EXERCICE D ' UNE TELLE LIBERTE , LES JURIDICTIONS NE SAURAIENT SUBSTITUER LEURS APPRECIATIONS EN LA MATIERE A CELLES DE L ' AUTORITE COMPETENTE , MAIS DOIVENT SE LIMITER A EXAMINER SI CES DERNIERES SERAIENT ENTACHEES D ' ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

15 QUE LES ALLEGATIONS DE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL N ' ONT ETABLI AUCUN INDICE D ' UNE TELLE ERREUR OU D ' UN TEL DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

QU ' EN EFFET , LA DEMONSTRATION DE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL REVIENT EN SUBSTANCE A DIRE QU ' A L ' EPOQUE DE LA MESURE LITIGIEUSE , LE MARCHE DU SUCRE N ' AURAIT PAS ETE ASSAINI ET QU ' AURAIENT SUBSISTE , DANS LA COMMUNAUTE , DES EXCEDENTS DE SUCRE QUI AURAIENT IMPOSE LE MAINTIEN DES PRIMES DE DENATURATION ;

QUE , CEPENDANT , MEME SI L ' EXISTENCE DE TELS EXCEDENTS AVAIT ETE PROUVEE , LA LIBERTE D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS A APPLIQUER POUR LES ELIMINER ET LE MOMENT LE PLUS OPPORTUN D ' UNE ACTION EVENTUELLE A CET EFFET SERAIT ENCORE RESTEE ENTIERE ;

16 ATTENDU , ENFIN , QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL PRETEND QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE SERAIT VICIEE DU FAIT QU ' AU COURS DES DELIBERATIONS PREPARATOIRES DU REGLEMENT NO 354/69 , AU SEIN DU COMITE DE GESTION , LA COMMISSION AURAIT CEDE A DES PRESSIONS ILLEGITIMES DE LA PART DES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET ITALIEN EN VUE DE FAVORISER CERTAINS INTERETS DE CES ETATS AU DETRIMENT DE L ' INDUSTRIE INTERESSEE A LA DENATURATION DU SUCRE ;

17 ATTENDU QUE L ' UN DES BUTS DE LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION EST DE PERMETTRE A LA COMMISSION DE PREPARER SES MESURES D ' INTERVENTION EN CONTACT ETROIT AVEC LES AUTORITES NATIONALES CHARGEES DE LA GESTION DES SECTEURS DE MARCHE CONCERNES ;

QU ' IL EST CONFORME A LA NOTION MEME DE COMMUNAUTE QUE , DANS LE CADRE DES MECANISMES DE DELIBERATION COLLECTIVE CREES EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LES ETATS MEMBRES FASSENT VALOIR LEURS INTERETS , ALORS QU ' IL APPARTIENT A LA COMMISSION D ' ARBITRER , PAR LES MESURES QU ' ELLE PREND , LES EVENTUELS CONFLITS D ' INTERET DANS LA PERSPECTIVE DE L ' INTERET GENERAL ;

QUE LES CONSIDERATIONS TIREES , D ' UNE PART , DE CERTAINES OBLIGATIONS D ' EXPORTATION INCOMBANT AUX AUTORITES ITALIENNES ET , D ' AUTRE PART , DE CERTAINS INTERETS COMMERCIAUX DES ANTILLES FRANCAISES - A SUPPOSER QU ' ELLES CORRESPONDENT A LA REALITE - SONT DE CELLES DONT LA COMMISSION A PU LEGITIMEMENT TENIR COMPTE ;

QUE LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 354/69 NE SAURAIT DONC S ' EN TROUVER AFFECTEE ;

SUR LA DEUXIEME QUESTION 18 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 354/69 , QUI FIXE L ' ENTREE EN VIGUEUR A UNE DATE QUI COINCIDE AVEC CELLE DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES , EST VALIDE ;

QU ' IL EST DEMANDE , EN OUTRE , SI CETTE DISPOSITION POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME NON VALIDE PARCE QU ' ELLE N ' AURAIT PAS ETE SPECIALEMENT MOTIVEE ET SI LA COMMISSION AURAIT ETE EVENTUELLEMENT OBLIGEE D ' INSERER DANS LE REGLEMENT DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN FAVEUR DE CONTRATS D ' ACHAT CONCLUS AVANT LA PUBLICATION DU REGLEMENT ;

19 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 191 DU TRAITE CEE , LES REGLEMENTS ENTRENT EN VIGUEUR " A LA DATE QU ' ILS FIXENT OU , A DEFAUT , LE VINGTIEME JOUR SUIVANT LEUR PUBLICATION " ;

QUE , PAR CETTE DISPOSITION , LE TRAITE A RESERVE AUX INSTITUTIONS COMPETENTES LE SOIN DE FIXER LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DES ACTES REGLEMENTAIRES SELON LES CIRCONSTANCES ;

QU ' EN L ' OCCURRENCE , LA MISE EN VIGUEUR IMMEDIATE DU REGLEMENT NO 354/69 SE JUSTIFIE DE MANIERE EVIDENTE PAR LA NECESSITE D ' EMPECHER LE DEPOT , PENDANT LE DELAI QUI AUTREMENT SE SERAIT ECOULE ENTRE LA PUBLICATION DE LA MESURE PRISE ET SA MISE EN APPLICATION , DE DEMANDES DE TITRES DE DENATURATION QUI , A CAUSE NOTAMMENT DE LEUR LONGUE DUREE , AURAIENT PU COMPROMETTRE L ' EFFET DE LA MESURE DE POLITIQUE ECONOMIQUE PRISE PAR LA COMMISSION ;

QUE CETTE CLAUSE N ' AVAIT PAS A ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE , ETANT DONNE QU ' ELLE TRADUIT UN IMPERATIF D ' EFFICACITE INHERENT A LA NATURE MEME DE LA MESURE INSTITUEE PAR LE REGLEMENT ;

20 QUE , DE MEME , LA COMMISSION N ' AVAIT AUCUNE OBLIGATION DE PREVOIR DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ;

QU ' EN EFFET , LES TITRES DE DENATURATION , DELIVRES SUR SIMPLE DEMANDE DES INTERESSES , ONT UNE DUREE DE VALIDITE TELLE QU ' IL EST POSSIBLE AUX BENEFICIAIRES DE LES FAIRE ETABLIR AU MOMENT DE CONCLURE LEURS CONTRATS D ' ACHAT ET D ' OBTENIR AINSI LA GARANTIE DE CE QUE , PENDANT LA PERIODE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , CES CONTRATS PUISSENT ETRE EXECUTES COMPTE TENU DU MONTANT DE LA PRIME FIXE DANS LE TITRE ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , A SUPPOSER QUE LES INTERESSES AIENT AGI AVEC LA DILIGENCE VOULUE AU MOMENT DE PASSER LEURS CONTRATS , LA MISE EN VIGUEUR DU REGLEMENT AVEC EFFET IMMEDIAT N ' A PU LESER DES INTERETS LEGITIMES ;

QU ' IL CONVIENT D ' AILLEURS DE FAIRE REMARQUER QUE L ' OBJECTIF DE L ' ORGANISATION DE MARCHE INTRODUITE PAR LE REGLEMENT NO 1009/ 67 N ' EST PAS DE CONFERER AUX ENTREPRISES INTERESSEES UNE GARANTIE DE POUVOIR PROCEDER A LA DENATURATION DANS LES CONDITIONS FINANCIERES LES PLUS AVANTAGEUSES , MAIS BIEN D ' ASSURER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MARCHE DU SUCRE SUR BASE DE LA POLITIQUE DE PRIX DEFINIE PAR LE CONSEIL ;

SUR LA TROISIEME QUESTION 21 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE , ENFIN , SI L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME PHRASE , DU REGLEMENT NO 833/68 DE LA COMMISSION EST VALIDE EN CE QU ' IL PERMET AUX ETATS MEMBRES D ' EXIGER DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES DANS LES DEMANDES D ' OCTROI DE PRIME DE DENATURATION , OUTRE CELLES QUI SONT PRECISEES PAR LA PREMIERE PHRASE DE CETTE DISPOSITION ;

22 QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL PRETEND QUE , PAR L ' USAGE FAIT DE CETTE AUTORISATION , LES AUTORITES ALLEMANDES AURAIENT CREE UNE DISCRIMINATION A CHARGE DE LEURS PROPRES RESSORTISSANTS EN RENDANT PLUS DIFFICILE LA CONCLUSION DE CONTRATS POUVANT DONNER LIEU AU BENEFICE DE LA PRIME DE DENATURATION ;

23 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 833/68 , APRES AVOIR PRECISE LES INDICATIONS QUE DOIT OBLIGATOIREMENT CONTENIR TOUTE DEMANDE D ' OCTROI DE PRIME DE DENATURATION - A SAVOIR , LE NOM ET L ' ADRESSE DU DEMANDEUR , LA NATURE ET LA QUANTITE DE SUCRE A DENATURER ET L ' ETAT MEMBRE OU LA DENATURATION AURA LIEU - INDIQUE QUE LES " ETATS MEMBRES PEUVENT EXIGER DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES " ;

QUE L ' ADMINISTRATION ALLEMANDE A FAIT USAGE DE CETTE FACULTE EN EXIGEANT DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LE FOURNISSEUR DU SUCRE ET L ' ENTREPRISE CHARGEE DE PROCEDER A LA DENATURATION ;

24 ATTENDU QUE LA DISPOSITION CRITIQUEE NE PERMET PAS AUX AUTORITES NATIONALES D ' AJOUTER DE NOUVELLES CONDITIONS A CELLES QUI SONT FIXEES PAR LES REGLEMENTS EN CAUSE , MAIS AUTORISE SIMPLEMENT LES ETATS MEMBRES A DEMANDER , AUX BENEFICIAIRES , DES INDICATIONS PLUS COMPLETES QUE CELLES , EXCESSIVEMENT SOMMAIRES , QUI SONT EXIGEES PAR LE REGLEMENT ;

QU ' AINSI COMPRISE , CETTE DISPOSITION , DESTINEE A PERMETTRE UNE ADAPTATION DES FORMALITES ADMINISTRATIVES AUX BESOINS NATIONAUX ET DONC DE FACILITER LE CONTROLE DES OPERATIONS , N ' EST PAS DE NATURE A CONDUIRE A DES DIFFERENCES DE TRAITEMENT DANS L ' APPLICATION DES REGLEMENTS EN CAUSE ;

25 QU ' ON NE SAURAIT DONC METTRE EN DOUTE LA VALIDITE DE CETTE DISPOSITION HABILITANTE ;

Décisions sur les dépenses

26 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE , LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHTSHOF DU LAND DE HESSE , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHTSHOF DU LAND DE HESSE PAR ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1972 , DIT POUR DROIT : L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , ET DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 354/69 DE LA COMMISSION , DU 26 FEVRIER 1969 , NI DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , PHRASE 2 , DU REGLEMENT NO 833/68 DE LA COMMISSION , DU 28 JUIN 1968 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57-72
Date de la décision : 14/03/1973
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne.

Primes de dénaturation du sucre.

Sucre

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Westzucker GmbH
Défendeurs : Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:30

Source

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