Avis juridique important
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61972J0037
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 1973. - Antonio Marcato contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 37-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00361
édition spéciale grecque page 00503
édition spéciale portugaise page 00173
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - EXAMEN DES CANDIDATURES - OBLIGATIONS DU JURY DE CONCOURS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ANNEXE III , ART . 5 )
Sommaire
LE JURY DE CONCOURS A L ' OBLIGATION DE MOTIVER DE FACON SUFFISANTE , LES RESULTATS DE LA CONFRONTATION DES TITRES PRODUITS PAR LES CANDIDATS AVEC LES QUALIFICATIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE CONCOURS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 37-72
ANTONIO MARCATO , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME ARENDT , AVOCAT-AVOUE , ASSISTE DE ME TONIA SCHEIFER , AVOCAT-AVOUE , LES DEUX AVOCATS AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ARENDT , 34/B/IV , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , NOTAMMENT , L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE CONCOURS COM/184/71 ET DE CERTAINES DECISIONS SUBSEQUENTES ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE CONCOURS COM/184/71 , DE LA DECISION DU JURY DE NE PAS ADMETTRE LE REQUERANT AU CONCOURS INSTITUE PAR CET AVIS , DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DECOULANT DU SILENCE OBSERVE PAR LA COMMISSION SUR LA RECLAMATION INTRODUITE A CE SUJET PAR LE REQUERANT LE 23 FEVRIER 1972 , AINSI QUE DES QUATRE NOMINATIONS INTERVENUES A L ' ISSUE DUDIT CONCOURS ;
SUR LE PREMIER MOYEN
2 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE L ' AVIS DE CONCOURS ATTAQUE N ' AURAIT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE G , DE L ' ANNEXE III DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , TELLE QUE CETTE DISPOSITION ETAIT REDIGEE A L ' EPOQUE OU SE SITUENT LES MESURES LITIGIEUSES , DU FAIT DE N ' AVOIR FIXE , NI UNE LIMITE D ' AGE , NI LE REPORT DE LA LIMITE D ' AGE APPLICABLE AUX AGENTS S ' ETANT TROUVES AU SERVICE DES COMMUNAUTES DEPUIS AU MINIMUM UN AN ;
3 ATTENDU QUE LA COMMISSION ALLEGUE QUE LE MOYEN SERAIT IRRECEVABLE POUR DEFAUT D ' INTERET ;
4 QU ' EN EFFET , UNE LIMITE D ' AGE DE 50 OU 60 ANS N ' AURAIT PRATIQUEMENT PAS MODIFIE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CONCOURS S ' EST DEROULE , ALORS QU ' EN EXIGEANT UN MAXIMUM D ' AGE DE 40 ANS , LA COMMISSION AURAIT D ' EMBLEE ELIMINE LA CANDIDATURE DU REQUERANT ;
5 QUE , D ' AILLEURS , S ' AGISSANT D ' UN CONCOURS INTERNE , LA FIXATION D ' UNE LIMITE D ' AGE AURAIT ETE CONTRAIRE A L ' INTERET DES FONCTIONNAIRES DE FAIRE CARRIERE ;
6 ATTENDU QUE LA FIXATION D ' UNE LIMITE D ' AGE N ' AURAIT PU AVOIR D ' AUTRE CONSEQUENCE QUE , SOIT D ' ELIMINER DU CONCOURS LE REQUERANT LUI-MEME , CE QUI SERAIT DIRECTEMENT CONTRAIRE A SON INTERET , SOIT D ' ELIMINER D ' AUTRES COMPETITEURS , EVENTUELLEMENT QUALIFIES , CE QUI , EN L ' OCCURRENCE , NE SAURAIT ETRE RECONNU COMME UN INTERET LEGITIME DANS SON CHEF ;
7 QU ' AU SURPLUS , IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QUE , PAR LA MODIFICATION APPORTEE A L ' ANNEXE III DU STATUT DU PERSONNEL PAR LE REGLEMENT NO 1473/72 ( JO NO L 160 , P . 1 ) , L ' INDICATION D ' UNE LIMITE D ' AGE A ETE RENDUE EXPRESSEMENT FACULTATIVE , DE MANIERE QU ' UNE ANNULATION DE L ' AVIS DE CONCOURS NE SERAIT PAS DE NATURE A DONNER SATISFACTION AU REQUERANT ;
8 QUE , POUR CES RAISONS , LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
9 QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE CONCOURS COM/184/71 DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN
10 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF AU JURY DE CONCOURS ET A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT LA DECISION DU JURY DE NE PAS L ' ADMETTRE AU CONCOURS LITIGIEUX ;
11 ATTENDU QUE LA COMMISSION A SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE MOYEN N ' EST PAS IRRECEVABLE POUR MOTIF DE FORCLUSION ;
12 QU ' EN EFFET , LES INSTITUTIONS N ' AYANT PAS LE POUVOIR D ' ANNULER OU DE MODIFIER LES DECISIONS D ' UN JURY DE CONCOURS , UNE RECLAMATION ADRESSEE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AU SUJET DE TELLES DECISIONS SERAIT DEPOURVUE DE SENS ET NE SAURAIT DES LORS CONSERVER LE DROIT DE RECOURS ;
13 QUE , SI CE RAISONNEMENT ETAIT ADMIS , IL S ' ENSUIVRAIT QU ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE CETTE DECISION , COMMUNIQUEE AU REQUERANT PAR NOTES DES 17 ET 25 JANVIER 1972 AURAIT DU ETRE INTRODUIT AU PLUS TARD FIN AVRIL 1972 , ALORS QU ' IL NE L ' A ETE QUE LE 27 JUIN 1972 ;
14 ATTENDU QUE LA SAISINE PREALABLE DE LA COMMISSION S ' EXPLIQUE PAR L ' HABITUDE DES FONCTIONNAIRES DE NE PAS SAISIR LA COUR DIRECTEMENT DES ACTES LEUR FAISANT GRIEF , MAIS DE S ' ADRESSER D ' ABORD , FUT-CE SANS NECESSITE , A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
15 QU ' AU VU DE CETTE SITUATION , IL PARAIT EQUITABLE D ' ADMETTRE LA RECEVABILITE DU MOYEN ;
16 ATTENDU QUE LE RAPPORT DU JURY CONSTITUE POUR LE CONCOURS INTERNE COM/184/71 , DES 16 NOVEMBRE ET 10 DECEMBRE 1971 , CONSTATE QU ' APRES EXAMEN DES CANDIDATURES , " LE JURY DECIDE : A ) QUE LES CANDIDATS DONT LES NOMS SUIVENT NE REPONDENT PAS AUX CONDITIONS FIXEES PAR L ' AVIS DE CONCOURS ET QU ' ILS NE SONT , PAR CONSEQUENT , PAS ADMIS AU CONCOURS , NOTAMMENT POUR LES MOTIFS SUIVANTS : MANQUE DE CONNAISSANCES DU NIVEAU DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME OU EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT : . . . . MARCATO ; MANQUE DE CONNAISSANCES ELEMENTAIRES DE LA PROGRAMMATION , UTILISATION D ' UN LANGAGE COBOL , FORTRAN OU AUTRE : . . . . MARCATO . . . . " ;
17 QUE LA NOTE DE L ' ADMINISTRATION DU 1ER DECEMBRE 1971 S ' EST BORNEE A COMMUNIQUER AU REQUERANT QUE LE JURY NE L ' AVAIT PAS ADMIS AU CONCOURS , ALORS QUE DANS SA NOTE DU 25 JANVIER 1972 , EN REPONSE A UNE LETTRE DU REQUERANT TENDANT A CONNAITRE LES MOTIFS DE CETTE DECISION , L ' ADMINISTRATION S ' EST LIMITEE A REPRENDRE LA FORMULE FIGURANT AU RAPPORT DU JURY ET REPRODUITE CI-DESSUS ;
18 ATTENDU QUE LES TRAVAUX D ' UN JURY DE CONCOURS COMPORTENT AU MOINS DEUX STADES DISTINCTS , A SAVOIR , EN PREMIER LIEU , L ' EXAMEN DES CANDIDATURES POUR FAIRE LE TRI DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS ET , EN SECOND LIEU , L ' EXAMEN DES APTITUDES DES CANDIDATS A L ' EMPLOI A POURVOIR , AFIN DE DRESSER UNE LISTE D ' APTITUDE ;
19 QUE SI LE SECOND STADE EST AVANT TOUT DE NATURE COMPARATIVE ET DE CE FAIT COUVERT PAR LE SECRET INHERENT AUX TRAVAUX D ' UN JURY DE CONCOURS , LE PREMIER CONSISTE , NOTAMMENT , LORS D ' UN CONCOURS SUR TITRES , DANS UNE CONFRONTATION DES TITRES PRODUITS PAR LES CANDIDATS AVEC LES QUALIFICATIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE CONCOURS ;
20 QUE CETTE CONFRONTATION SE FAISANT SUR LA BASE DE DONNEES OBJECTIVES ET D ' AILLEURS CONNUES PAR CHACUN DES CANDIDATS EN CE QUI LE CONCERNE , SES RESULTATS DOIVENT ETRE MOTIVES DE FACON SUFFISANTE ;
21 ATTENDU QUE TEL N ' A PAS ETE LE CAS EN L ' ESPECE , LE RAPPORT DU JURY ET LA NOTE DE L ' ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 1972 SE BORNANT A INDIQUER A QUELLES QUALIFICATIONS LE REQUERANT ETAIT CENSE NE PAS REPONDRE ENCORE QU ' A PREMIERE VUE SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POUVAIT APPARAITRE COMPARABLE A CELLE D ' AUTRES CANDIDATS ADMIS ;
22 QUE , DES LORS , LA DECISION DU JURY DE NE PAS ADMETTRE LE REQUERANT AU CONCOURS , LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE PAR LA COMMISSION A LA RECLAMATION DU REQUERANT DU 23 FEVRIER 1972 AINSI QUE LES QUATRE NOMINATIONS INTERVENUES A L ' ISSUE DU CONCOURS EN CAUSE DOIVENT ETRE ANNULEES ;
23 ATTENDU QUE , LE REQUERANT AYANT OBTENU GAIN DE CAUSE SUR LE DEUXIEME MOYEN , IL N ' EST PAS BESOIN D ' EXAMINER LE TROISIEME MOYEN DU RECOURS ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
24 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
25 QUE LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE DANS L ' ESSENTIEL DE SES CONCLUSIONS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/184/71 DE NE PAS ADMETTRE LE REQUERANT AU CONCOURS , LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE PAR LA COMMISSION A LA RECLAMATION DU REQUERANT DU 23 FEVRIER 1973 ET LES QUATRE NOMINATIONS A L ' ISSUE DUDIT CONCOURS , SONT ANNULEES ;
2 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .