Avis juridique important
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61972J0011
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 avril 1973. - Luigi Giordano contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 11-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00417
édition spéciale grecque page 00511
édition spéciale portugaise page 00185
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
PROCEDURE - RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - RECOURS EN INDEMNITE - DELAI DE RECOURS - PRESCRIPTION
( TRAITE CEE , ART . 173 ET 175 ; STATUT DE LA COUR CEE , ART . 43 )
Sommaire
EN AUCUN CAS , L ' APPLICATION DES ARTICLES 173 ET 175 DU TRAITE CEE NE PEUT AVOIR POUR EFFET D ' ABREGER LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE ETABLIE PAR LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 11-72
LUIGI GIORDANO , ANCIEN AGENT AUXILIAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME POMPEO CORSO , AVOCAT AU BARREAU DE PALERME , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE MME MAGDA BELLERI , 12 , RUE DE BRAGANCE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIORGIO PINCHERLE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT SUR BASE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , VISE A FAIRE RECONNAITRE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE EN RAISON DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE REQUERANT , A LA SUITE DU NON-RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT EN QUALITE D ' AGENT AUXILIAIRE , N ' AURAIT PU , EN CONSEQUENCE DE RENSEIGNEMENTS DEFAVORABLES COMMUNIQUES SUR SON COMPTE PAR LA COMMISSION , OBTENIR UN EMPLOI QU ' IL BRIGUAIT DANS LES SERVICES DE LA COUR DE JUSTICE ;
QU ' A CE TITRE , LE REQUERANT REVENDIQUE LE TOTAL DES TRAITEMENTS QU ' IL N ' AURAIT PU PERCEVOIR DEPUIS LE MOIS DE DECEMBRE 1968 - EPOQUE A LAQUELLE SA CANDIDATURE AURAIT ETE ECARTEE PAR LA COUR DE JUSTICE - JUSQU ' A LA DATE DU PRONONCE DE L ' ARRET DE LA COUR , OU TOUTE AUTRE SOMME QUE LA COUR ESTIMERAIT DEVOIR FIXER ;
SUR LA RECEVABILITE
2 ATTENDU QUE , SELON LA COMMISSION , LE RECOURS SERAIT IRRECEVABLE ETANT DONNE QU ' IL VISERAIT EN REALITE A OBTENIR LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE DECISIONS QUI NE SERAIENT PLUS ATTAQUABLES , A SAVOIR LE NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU REQUERANT ET LE REJET , PAR LA COMMISSION , DES RECLAMATIONS PECUNIAIRES QUE CELUI-CI AVAIT ELEVEES A CE SUJET ;
3 QUE , POUR SA PART , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE SA DEMANDE VISE AU DEDOMMAGEMENT DES PREJUDICES DECOULANT DU FAIT QU ' IL N ' A PAS ETE ENGAGE A LA COUR DE JUSTICE A LA SUITE DES MAUVAIS RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE PRECEDENT EMPLOYEUR QUI , " NON SATISFAIT D ' AVOIR ROMPU ILLEGALEMENT LE RAPPORT D ' EMPLOI " , AURAIT EMPECHE , PAR SON COMPORTEMENT ULTERIEUR , LA CREATION D ' UN RAPPORT D ' EMPLOI AVEC UNE AUTRE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ;
QU ' IL PRECISE QUE SI L ' OBJET DE LA DEMANDE EST CONSTITUE UNIQUEMENT PAR LE DEDOMMAGEMENT DU PREJUDICE PRETENDUMENT SUBI , LA NATURE INTENTIONNELLEMENT PREJUDICIABLE DU FAIT ALLEGUE SERAIT MISE EN RELIEF PAR TOUT LE COMPORTEMENT ANTERIEUR DE LA DEFENDERESSE , " Y COMPRIS LE LICENCIEMENT ILLEGAL " ;
4 ATTENDU QUE LES TERMES DE LA REQUETE , TELS QU ' ILS ONT ETE PRECISES PAR LES OBSERVATIONS FAITES EN REPONSE A LA DEMANDE INCIDENTE DE LA COMMISSION RELATIVE A LA RECEVABILITE DU RECOURS , DEFINISSENT L ' OBJET DE LA DEMANDE COMME VISANT A L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON D ' UN COMPORTEMENT DE LA COMMISSION POSTERIEUR A L ' EXPIRATION DU CONTRAT D ' EMPLOI ;
QUE , PAR CONTRE , N ' AYANT PAS CONTESTE JUDICIAIREMENT LA LEGALITE MEME DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS , LE REQUERANT NE SAURAIT ETRE ADMIS A QUALIFIER CELLE-CI D ' ILLEGALE , NI A TIRER ARGUMENT DES CONDITIONS DANS LESQUELLES , PRETENDUMENT , ELLE SERAIT INTERVENUE ;
QUE , CETTE PARTIE DE L ' ARGUMENTATION NE POUVANT ETRE PRISE EN CONSIDERATION , L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION EST DEPOURVUE D ' OBJET ;
5 ATTENDU QU ' EN OUTRE , LA COMMISSION TIRE ARGUMENT , CONTRE LA RECEVABILITE DU RECOURS , DANS LA MESURE OU CELUI-CI CONCERNE EXCLUSIVEMENT LA RESPONSABILITE PROPREMENT DITE , DE L ' EXPIRATION DES DELAIS FIXES PAR L ' ARTICLE 43 DU STATUT ( CEE ) DE LA COUR ;
QUE , LE REQUERANT AYANT DEJA PORTE ANTERIEUREMENT DEVANT LA COMMISSION , PAR DES DEMANDES DATEES , RESPECTIVEMENT , DES 7 OCTOBRE 1970 ET 10 FEVRIER 1971 , DES RECLAMATIONS EN SUBSTANCE IDENTIQUES A CELLES QUI FONT L ' OBJET DU RECOURS , LE DELAI FIXE PAR L ' ARTICLE 43 DU STATUT DE LA COUR SERAIT ARRIVE A EXPIRATION DES AVANT LE DEPOT DE LA REQUETE ;
6 ATTENDU QUE CETTE FIN DE NON RECEVOIR REPOSE SUR UNE INTERPRETATION ERRONEE DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT ;
QU ' AUX TERMES DE LA PREMIERE PHRASE DE CET ARTICLE , LES ACTIONS CONTRE LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE SE PRESCRIVENT PAR CINQ ANS A COMPTER DE LA SURVENANCE DU FAIT QUI Y DONNE LIEU ;
QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME PHRASES DU MEME ARTICLE ONT TRAIT EXCLUSIVEMENT A L ' INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION AINSI FIXEE ;
QU ' IL EST DISPOSE A CE SUJET QUE LA PRESCRIPTION EST INTERROMPUE SOIT PAR LA REQUETE FORMEE DEVANT LA COUR , SOIT PAR UNE DEMANDE PREALABLE ADRESSEE A L ' INSTITUTION COMPETENTE , ETANT CEPENDANT ENTENDU QUE , DANS CE DERNIER CAS , L ' INTERRUPTION N ' EST ACQUISE QUE SI LA DEMANDE EST SUIVIE D ' UNE REQUETE DANS LES DELAIS DETERMINES PAR REFERENCE AUX ARTICLES 173 ET 175 DU TRAITE , SELON LE CAS ;
7 QU ' IL APPARAIT DES LORS QU ' EN AUCUN CAS L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS NE PEUT AVOIR POUR EFFET D ' ABREGER LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE ETABLIE PAR LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT ;
QUE LE REQUERANT AYANT INTRODUIT SA DEMANDE ENDEANS CE DELAI , LE RECOURS EST RECEVABLE ;
SUR LE FOND
8 ATTENDU QU ' EN VUE D ' ETABLIR LA BASE D ' UNE RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE , LE REQUERANT DOIT ETRE EN MESURE , EN PREMIER LIEU , DE PROUVER L ' EXISTENCE D ' UN FAIT GENERATEUR DE PREJUDICE , IMPUTABLE A L ' ACTION DE L ' UNE DES INSTITUTIONS ;
QU ' A CET EGARD , LE REQUERANT EXPOSE QU ' IL AURAIT EU UNE CHANCE SERIEUSE D ' ETRE ENGAGE EN QUALITE D ' ADMINISTRATEUR A LA DIVISION " DOCUMENTATION ET BIBLIOTHEQUE " DE LA COUR DE JUSTICE , MAIS QU ' IL EN AURAIT ETE FRUSTRE PAR DES RENSEIGNEMENTS DEFAVORABLES COMMUNIQUES PAR LA COMMISSION AU SUJET DE SES PRECEDENTS ETATS DE SERVICE ;
9 QU ' IL N ' A CEPENDANT PAS ETE EN MESURE D ' APPORTER UNE PREUVE QUELCONQUE , NI DE LA REALITE DE SA CHANCE DE RECRUTEMENT , NI DE LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS PRETENDUMENT COMMUNIQUES PAR LA COMMISSION ;
QUE LE PROJET D ' UN DOCUMENT ETABLI PAR LES SERVICES DE LA COUR AU SUJET D ' UN STAGE EVENTUEL DE L ' INTERESSE , VERSE PAR CE DERNIER , NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME CONCLUSIF EN RAISON DE SON CARACTERE PUREMENT INTERNE ET PREPARATOIRE ;
10 QUE , POUR LE SURPLUS , LE REQUERANT A PRODUIT UN MESSAGE TELEGRAPHIQUE EMANE D ' UN FONCTIONNAIRE DE L ' ADMINISTRATION DE LA COUR ET LUI FAISANT COMPRENDRE QUE SES CHANCES D ' OBTENIR UN EMPLOI SE DETERIORAIENT A LA SUITE " D ' INFORMATIONS PRISES A BRUXELLES " ;
QUE CE MESSAGE , ALLUSIF ET DE CARACTERE PUREMENT PERSONNEL , N ' ETABLIT CEPENDANT PAS PLUS L ' EXISTENCE DE CONTACTS PREALABLES OU DE SONDAGES DE LA PART DE L ' INTERESSE EN VUE D ' UN EMPLOI EVENTUEL ;
11 QUE LE REQUERANT N ' A APPORTE , NI MEME OFFERT D ' APPORTER AUCUNE PREUVE SUPPLEMENTAIRE A L ' APPUI DE SES ALLEGATIONS ;
QUE , DES LORS , LES PERSPECTIVES D ' EMPLOI QU ' IL PRETEND AVOIR EUES , AUTANT QUE L ' INCIDENCE , SUR CES CHANCES SUPPOSEES , DE RENSEIGNEMENTS PRETENDUMENT DEFAVORABLES DE LA PART DE LA COMMISSION , DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME APPARTENANT AU DOMAINE DES PURES CONJECTURES ;
12 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE A DEFAUT , PAR LE REQUERANT , D ' AVOIR ETABLI NE FUT-CE QUE L ' APPARENCE D ' UN FAIT SUSCEPTIBLE D ' ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
13 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTE SES PROPRES DEPENS .