Avis juridique important
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61972J0051
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 avril 1973. - Marie Noé-Dannwerth contre Parlement européen. - Affaire 51-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00433
édition spéciale grecque page 00513
édition spéciale portugaise page 00189
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCES - AFFILIATION - CONDITIONS - COTISATIONS - VERSEMENT PAR L ' INTERESSE - OBLIGATIONS DE L ' ADMINISTRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 72 )
2 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE - MALADIE - ABSENCES DU SERVICE NON JUSTIFIEES - FRAIS DE MALADIE - DROIT A PRESTATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 72 )
3 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - SITUATION PARTICULIEREMENT DIFFICILE - DONS , PRETS OU AVANCE - OCTROI - CARACTERE FACULTATIF
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 76 )
Sommaire
1 . A DEFAUT DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DU STATUT , L ' AFFILIATION D ' UN FONCTIONNAIRE AU REGIME D ' ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LA COMMUNAUTE NE SAURAIT ETRE MISE EN CAUSE , AUSSI LONGTEMPS QU ' IL CONSERVE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE . S ' IL EST VRAI QUE CE REGIME EST DE NATURE CONTRIBUTIVE , LE VERSEMENT DES COTISATIONS NE CONSTITUE PAS POUR AUTANT UNE CONDITION INDISPENSABLE D ' AFFILIATION , L ' ADMINISTRATION POUVANT , AU CAS OU LE FONCTIONNAIRE PERD LE BENEFICE DE SA REMUNERATION ,
SOIT LE METTRE EN MESURE DE CONTINUER LE VERSEMENT DE SES CONTRIBUTIONS , SOIT VERSER DIRECTEMENT LES COTISATIONS QU ' ELLE POURRA ENSUITE RECOUVRER PAR LES VOIES DE DROIT .
2 . SI LES ABSENCES DE SERVICE NE SONT PAS JUSTIFIEES PAR LA MALADIE DONT LE FONCTIONNAIRE EST ATTEINT , CELA N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT QUE TOUS LES FRAIS ENTRAINES PAR CETTE MALADIE SONT EUX AUSSI INJUSTIFIES ET NE DONNENT LIEU A AUCUN DROIT A PRESTATION .
3 . L ' ARTICLE 76 N ' IMPOSE AUCUNE OBLIGATION DETERMINEE AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES , MAIS VISE A LEUR DONNER LA FACULTE DE VENIR EN AIDE AUX FONCTIONNAIRES OU ANCIENS FONCTIONNAIRES SE TROUVANT EN DIFFICULTE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 51-72
MARIE NOE-DANNWERTH , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , A LUXEMBOURG , REPRESENTEE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT INSCRIT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUQUEL DOMICILE EST ELU , 71 , RUE DES GLACIS , LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUQUEL DOMICILE EST ELU , 22 , COTE D ' EICH , LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
- L ' ANNULATION DU REFUS DU PARLEMENT EUROPEEN DE VERSER A LA REQUERANTE LE MONTANT DE SON TRAITEMENT DU 15 JUIN 1970 AU 12 DECEMBRE 1970 ,
- LE REMBOURSEMENT POUR LA MEME PERIODE DES FRAIS DE MALADIE EXPOSES PAR LA REQUERANTE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 17 JUILLET 1972 , LA REQUERANTE A SAISI LA COUR D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE LE REFUS DU PARLEMENT EUROPEEN DE LUI VERSER LES TRAITEMENTS VENUS A ECHEANCE ENTRE LE 15 JUIN 1970 ET LE 12 DECEMBRE 1970 ET DE LUI REMBOURSER , POUR LA MEME PERIODE , LES FRAIS DE MALADIE PAR ELLE EXPOSES ;
2 QUE LE RECOURS CONCLUT EN OUTRE A CE QUE LA REQUERANTE SOIT ADMISE AU BENEFICE DE L ' ARTICLE 76 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
SUR LE PREMIER CHEF DES CONCLUSIONS
3 A ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DE CES CONCLUSIONS , EN ALLEGUANT QUE LA DECISION FAISANT GRIEF A LA REQUERANTE SERAIT CELLE CONTENUE DANS LA LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION DU 18 JUIN 1970 , A L ' EGARD DE LAQUELLE LES DELAIS POUR L ' INTRODUCTION DU RECOURS SERAIENT EXPIRES ;
4 ATTENDU QUE , PAR LETTRE DU 18 JUIN 1970 , LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION A FAIT SAVOIR A LA REQUERANTE QUE , LE NOMBRE DES ABSENCES CONSIDEREES COMME IRREGULIERES AYANT EPUISE LA DUREE DU CONGE ANNUEL , ELLE PERDRAIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 DU STATUT , A PARTIR DU 15 JUIN 1970 LE BENEFICE DE SON TRAITEMENT ;
5 QUE , PAR LA SUITE , LA REQUERANTE AYANT ETE ADMISE AU BENEFICE D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE , AVEC EFFET A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1971 , LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION L ' A INFORMEE , PAR LETTRE DU 22 OCTOBRE 1971 , QUE SES ABSENCES DU SERVICE ETAIENT CONSIDEREES COMME REGULIERES A PARTIR DU 12 DECEMBRE 1970 , ET QU ' ELLE RECOUVRAIT AINSI , A PARTIR DE CETTE DATE , LE BENEFICE DE SON TRAITEMENT ;
6 QUE CETTE LETTRE CONSTITUE UNE NOUVELLE DECISION , PRISE AU VU DU CHANGEMENT DES CIRCONSTANCES CONSIDEREES PAR LA LETTRE DU 18 JUIN 1970 ;
7 QUE , DANS CELLE-CI , LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION A FAIT APPLICATION A LA REQUERANTE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT , PREVOYANT LA PERTE POUR LE FONCTIONNAIRE DU BENEFICE DE SA REMUNERATION , ALORS QUE , DANS LA DECISION DU 22 OCTOBRE 1971 , IL A FIXE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE , LES ABSENCES LITIGIEUSES ETANT REPUTEES REGULIERES , LA REQUERANTE RECOUVRAIT CE BENEFICE ;
8 QUE CETTE DERNIERE DECISION , AU LIEU D ' ETRE CONFIRMATIVE D ' UN ACTE PRECEDENT , CONSTITUAIT DONC UN ACTE NOUVEAU , COMPORTANT LE RETRAIT LIMITE DE LA DECISION DU 18 JUIN 1970 ;
9 QUE LA REQUERANTE AYANT RECLAME , PAR LETTRE DU 7 DECEMBRE 1971 , LE RETRAIT TOTAL , A PARTIR DU 15 JUIN 1970 , DE LADITE DECISION , LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION A , DANS SA LETTRE DU 7 JANVIER 1972 , MAINTENU SA POSITION SUR LE RETRAIT LIMITE ;
10 QU ' IL PRECISAIT CEPENDANT , DANS CETTE COMMUNICATION , QU ' IL NE CONSIDERAIT PAS LA LETTRE DE LA REQUERANTE DU 7 DECEMBRE 1971 COMME UNE RECLAMATION INTRODUITE EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT ;
11 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , ET COMPTE TENU DU CARACTERE EQUIVOQUE DE LA COMMUNICATION CI-DESSUS , LA REQUERANTE A PU EN CONCLURE QU ' ELLE ETAIT ENCORE EN MESURE DE PRESENTER UNE RECLAMATION DANS LES DELAIS PRESCRITS ;
12 ATTENDU QUE , PAR LETTRE DU 23 MARS 1972 , LA REQUERANTE A SAISI LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION D ' UNE DEMANDE VISANT , ENTRE AUTRES , A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES TRAITEMENTS VENUS A ECHEANCE ENTRE LE 15 JUIN 1970 ET LE 12 DECEMBRE 1970 ;
13 QU ' EN RAISON DES CONCLUSIONS QU ' ELLE FORMULE , CETTE LETTRE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT ;
14 QUE , SI LA LETTRE DU 7 JANVIER 1972 , QUI SE TROUVE A LA BASE DU PRESENT LITIGE , NE CONSTITUAIT QU ' UNE CONFIRMATION DE LA DECISION DU 22 OCTOBRE 1971 , LA RECLAMATION EN DATE DU 23 MARS 1972 DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE INTRODUITE DANS LES DELAIS DU RECOURS CONTENTIEUX ET A , DE CE FAIT , SUSPENDU LES DELAIS DE CELUI-CI ;
15 QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION AYANT , PAR LETTRE DU 19 MAI 1972 , REFUSE DE FAIRE DROIT A CETTE RECLAMATION , LE RECOURS FORME CONTRE CE REFUS LE 17 JUILLET 1972 EST DONC RECEVABLE ;
16 B ) ATTENDU QUE LE PARLEMENT EUROPEEN A JUSTIFIE SA DECISION DE VERSER LES TRAITEMENTS VENUS A ECHEANCE DEPUIS LE 12 DECEMBRE 1970 , EN SE FONDANT SUR UN CERTIFICAT MEDICAL DE MEME DATE , ETABLI PAR LE DR RENATE COLLIER ET DEPOSE PAR L ' INTERESSEE LE 3 FEVRIER 1971 ;
17 QUE CE CERTIFICAT FAIT ETAT D ' UNE AFFECTION DIFFERENTE DE CELLE DONT FAISAIENT ETAT LES CERTIFICATS ANTERIEURS ;
18 QUE , LE 6 SEPTEMBRE 1971 , LA COMMISSION D ' INVALIDITE REUNIE A NOUVEAU A CONSTATE L ' INVALIDITE DE LA REQUERANTE SUR LA BASE DE LA MEME AFFECTION ;
19 QU ' AU VU DE CETTE CONSTATATION , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A ESTIME QUE LES ABSENCES DE LA REQUERANTE NE POUVAIENT PLUS ETRE TENUES POUR IRREGULIERES A PARTIR DE LA DATE DU CERTIFICAT DU 12 DECEMBRE 1970 ;
20 QUE LA REQUERANTE FAIT PAR CONTRE VALOIR QUE SES ABSENCES DEVRAIENT ETRE CONSIDEREES COMME REGULIERES A PARTIR DU 15 JUIN 1970 ;
21 QU ' A CET EFFET , ELLE INVOQUE NOTAMMENT UN CERTIFICAT MEDICAL , ETABLI A MADRID EN JUIN 1970 , QU ' ELLE A TRANSMIS AU PARLEMENT PAR LETTRE DU 15 JUIN 1970 ;
22 QUE CE CERTIFICAT FAIT ETAT D ' UNE AFFECTION AUTRE QUE CELLE QUI A AMENE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A RECONNAITRE L ' INVALIDITE TOTALE DE LA REQUERANTE ;
23 QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ETAIT EN DROIT DE SE FONDER , EN PRENANT SA DECISION , SUR LA DATE DU CERTIFICAT DU DR RENATE COLLIER ;
24 QUE LE RECOURS DOIT , SUR CE PREMIER CHEF , ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
SUR LE DEUXIEME CHEF DES CONCLUSIONS
25 A ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE DEDUIT , DE L ' IRRECEVABILITE DU PREMIER CHEF DES CONCLUSIONS , L ' IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS VISANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX EXPOSES DU 15 JUIN 1970 AU 12 DECEMBRE 1970 ;
26 QU ' ELLE FAIT VALOIR QUE SON REFUS DE VERSER LES TRAITEMENTS VENUS A ECHEANCE AU COURS DE CETTE PERIODE ENTRAINERAIT INEVITABLEMENT LE REFUS DE REMBOURSER LES FRAIS DE MALADIE LITIGIEUX ;
27 QU ' IL RESSORT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE PARTIES QUE C ' EST PAR SA DECISION DU 7 JANVIER 1972 QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION S ' EST PRONONCE D ' UNE MANIERE EXPLICITE ET FORMELLE SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MALADIE EXPOSES PAR LA REQUERANTE AVANT LE 1ER OCTOBRE 1971 , ET SUR LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE CE REMBOURSEMENT SERAIT EFFECTUE ;
28 QUE LA REQUERANTE AYANT , DANS SA RECLAMATION DU 23 MARS 1972 , DEMANDE LE REMBOURSEMENT DESDITS FRAIS , LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION A , PAR LETTRE DU 19 MAI 1972 , REFUSE DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
29 QU ' IL DECOULE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES QUE LE RECOURS , POUR AUTANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LE REFUS EXPRIME DANS CETTE LETTRE , A ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS ET EST DONC , SUR CE POINT , RECEVABLE ;
30 B ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LE REGIME D ' ASSURANCE MALADIE INSTITUE PAR LES COMMUNAUTES ETANT DE NATURE CONTRIBUTIVE , L ' AFFILIATION A CE REGIME CESSERAIT DES QUE LE FONCTIONNAIRE PERD LE BENEFICE DE SA REMUNERATION ET NE VERSE PLUS , DE CE FAIT , LES COTISATIONS NECESSAIRES ;
31 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES TERMES EXPLICITES DE L ' ARTICLE 72 DU STATUT QUE L ' AFFILIATION AUDIT REGIME D ' ASSURANCE MALADIE SE FONDE SUR LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE , AU SENS DU STATUT ;
32 QU ' A DEFAUT DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DU STATUT , L ' AFFILIATION D ' UN FONCTIONNAIRE AU REGIME D ' ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LA COMMUNAUTE NE SAURAIT ETRE MISE EN CAUSE , AUSSI LONGTEMPS QU ' IL CONSERVE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ;
33 QUE S ' IL EST VRAI QUE CE REGIME EST DE NATURE CONTRIBUTIVE , LE VERSEMENT DES COTISATIONS NE CONSTITUE PAS POUR AUTANT UNE CONDITION INDISPENSABLE D ' AFFILIATION , L ' ADMINISTRATION POUVANT , AU CAS OU LE FONCTIONNAIRE PERD LE BENEFICE DE SA REMUNERATION , SOIT LE METTRE EN MESURE DE CONTINUER SES CONTRIBUTIONS , SOIT VERSER DIRECTEMENT LES COTISATIONS QU ' ELLE POURRA ENSUITE RECOUVRER PAR LES VOIES DE DROIT ;
34 QU ' EN OUTRE , LA CIRCONSTANCE QUE LA MALADIE DONT LE FONCTIONNAIRE EST ATTEINT NE JUSTIFIERAIT PAS SES ABSENCES DU SERVICE N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT QUE TOUS LES FRAIS QU ' IL A DU EXPOSER , EN RAISON DE CETTE MALADIE , SERAIENT , EUX AUSSI , INJUSTIFIES ET NE DONNERAIENT LIEU A AUCUN DROIT A PRESTATION ;
35 QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE , SOUS RESERVE DU CONTROLE DE LA JUSTIFICATION DE CES FRAIS , LA REQUERANTE PEUT PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MALADIE PAR ELLE EXPOSES ENTRE LE 15 JUIN 1970 ET LE 12 DECEMBRE 1970 ;
36 QUE , DES LORS , LE REFUS DU PARLEMENT EUROPEEN DE REMBOURSER CES FRAIS , DU SEUL FAIT QUE LA REQUERANTE A PERDU , AU COURS DE CETTE PERIODE , LE BENEFICE DE SA REMUNERATION , DOIT ETRE ANNULE ;
SUR LE TROISIEME CHEF DES CONCLUSIONS
37 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LE PARLEMENT EUROPEEN , EN REFUSANT DE LUI APPLIQUER L ' ARTICLE 76 DU STATUT , AURAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI DECOULENT DE CETTE DISPOSITION ;
38 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 76 DU STATUT , " DES DONS , PRETS OU AVANCES PEUVENT ETRE ACCORDES A UN FONCTIONNAIRE , A UN ANCIEN FONCTIONNAIRE OU A DES AYANTS DROIT D ' UN FONCTIONNAIRE DECEDE , QUI SE TROUVENT DANS UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DIFFICILE , NOTAMMENT PAR SUITE D ' UNE MALADIE GRAVE OU PROLONGEE OU EN RAISON DE LEUR SITUATION DE FAMILLE " ;
39 QUE , PAR CETTE DISPOSITION , LE STATUT N ' IMPOSE AUCUNE OBLIGATION DETERMINEE AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES , MAIS VISE A LEUR DONNER LA FACULTE DE VENIR EN AIDE AUX FONCTIONNAIRES OU ANCIENS FONCTIONNAIRES SE TROUVANT EN DIFFICULTE ;
40 QUE , PAR AILLEURS , L ' AIDE EXCEPTIONNELLE PREVUE PAR L ' ARTICLE 76 NE PEUT , LE CAS ECHEANT , ETRE ACCORDEE QU ' EN RAISON DE L ' EXISTENCE D ' UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DIFFICILE DE L ' INTERESSE ;
41 QUE , SI LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA REQUERANTE A PU SE TROUVER JUSQU ' AU MOMENT DE SON ADMISSION AU BENEFICE DE LA PENSION D ' INVALIDITE ETAIENT , LE CAS ECHEANT , SUSCEPTIBLES DE CREER UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DIFFICILE AU SENS DE L ' ARTICLE 76 DU STATUT , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LES MESURES PRISES A SON EGARD SUITE A CETTE ADMISSION ONT EU POUR EFFET DE MODIFIER SENSIBLEMENT CES CIRCONSTANCES ;
42 QU ' ENFIN , L ' ARGUMENT QUE LA REQUERANTE TIRE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 24 DU STATUT N ' EST PAS PERTINENT EN L ' ESPECE , CES DISPOSITIONS S ' APPLIQUANT A DES CAS DIFFERENTS DE CEUX VISES PAR L ' ARTICLE 76 ;
43 QUE , DANS SON TROISIEME CHEF , LE RECOURS DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
44 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
45 QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE DANS UNE PARTIE DE SES MOYENS ;
46 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
47 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE CONDAMNER LA PARTIE DEFENDERESSE A SUPPORTER , OUTRE SES PROPRES DEPENS , LA MOITIE DE CEUX EXPOSES PAR LA PARTIE REQUERANTE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN PORTANT REFUS DE REMBOURSER LES FRAIS DE MALADIE EXPOSES PAR LA REQUERANTE ENTRE LE 15 JUIN 1970 ET LE 12 DECEMBRE 1970 EST ANNULEE ;
2 ) LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS ;
3 ) LA PARTIE DEFENDERESSE SUPPORTERA , OUTRE SES PROPRES DEPENS , LA MOITIE DE CEUX EXPOSES PAR LA PARTIE REQUERANTE .