Avis juridique important
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61972J0033
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 1973. - Monique Gunnella contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 33-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00475
édition spéciale grecque page 00535
édition spéciale portugaise page 00211
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - DELAIS DE RECOURS - CARACTERE - EXAMEN D ' OFFICE PAR LA COUR
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - ACTE CONFIRMANT UN ACTE ANTERIEUR - EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
Sommaire
1 . IL APPARTIENT A LA COUR D ' EXAMINER , MEME D ' OFFICE , SI LES DELAIS DE RECOURS ONT ETE RESPECTES , CEUX-CI ETANT D ' ORDRE PUBLIC .
2 . UN ACTE CONFIRMANT UN ACTE ANTERIEUR N ' A PAS POUR EFFET D ' OUVRIR UN NOUVEAU DELAI DE RECOURS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 33-72
MONIQUE GUNNELLA , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT VIA ALBERTO 17 , A RANCO ( VARESE , ITALIE ) , REPRESENTEE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ MLLE VICTORIA ZANDONA , 1 , RUE GUILLAUME SCHNEIDER ,
PARTIE REQUERANTE
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ALLOCATION D ' UNE INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LA REQUERANTE DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 9 MARS 1972 PAR LAQUELLE LA COMMISSION LUI A REFUSE L ' OCTROI DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT PREVUE PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
2 QU ' ELLE DEMANDE , EN OUTRE , QUE SA PRETENTION A SE VOIR ACCORDER UNE TELLE INDEMNITE A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1965 SOIT RECONNUE COMME FONDEE EN DROIT ;
3 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SOULEVE , AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA TARDIVETE DE LA REQUETE ;
4 QU ' IL APPARTIENT A LA COUR D ' EXAMINER , MEME D ' OFFICE , SI LES DELAIS DE RECOURS ONT ETE RESPECTES , CEUX-CI ETANT D ' ORDRE PUBLIC ;
5 ATTENDU QUE LA REQUERANTE , APRES AVOIR BENEFICIE D ' UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , A ETE REINTEGREE AU SERVICE DE LA COMMISSION A PARTIR DU 20 SEPTEMBRE 1965 ET AFFECTEE AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE D ' ISPRA ;
6 QU ' A CETTE OCCASION , LES DIVERS ELEMENTS DE SA REMUNERATION ONT ETE FIXES PAR UNE DECISION DU 5 OCTOBRE 1965 ;
7 QU ' IL RESSORT DU DOCUMENT DANS LEQUEL CETTE DECISION A ETE CONSIGNEE , ET DONT COPIE A ETE COMMUNIQUEE A LA REQUERANTE , QUE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT NE LUI A PAS ETE ACCORDEE ;
8 ATTENDU QUE LA REQUERANTE N ' A PAS ATTAQUE CETTE DECISION , NI PAR UNE RECLAMATION HIERARCHIQUE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS , NI PAR UN RECOURS JUDICIAIRE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS , COMME ELLE EUT PU LE FAIRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES APPLICABLE A L ' EPOQUE ;
9 ATTENDU QUE LA REQUERANTE ATTAQUE , PAR LE PRESENT RECOURS , LA LETTRE DU 9 MARS 1972 DANS LAQUELLE LA DIRECTION DU PERSONNEL DE LA COMMISSION A CONSTATE , EN REPONSE A UNE NOTE QUE LA REQUERANTE LUI AVAIT ADRESSEE LE 30 AOUT 1971 , QUE LA REQUERANTE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS FIXEES PAR L ' ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT POUR OBTENIR L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ;
10 QUE CETTE LETTRE , TOUT EN EXPOSANT DE MANIERE DETAILLEE LES ELEMENTS DE FAIT DONT IL AVAIT ETE TENU COMPTE , N ' A FAIT QUE CONFIRMER LA DECISION ANTERIEURE PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REFUSE D ' ACCORDER A LA REQUERANTE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ET LUI A FAIT SAVOIR QUE CELLE-CI NE POUVAIT LUI ETRE VERSEE TANT QU ' ELLE RESTERAIT AFFECTEE A ISPRA ;
11 QU ' UNE TELLE COMMUNICATION N ' A PU AVOIR POUR EFFET D ' OUVRIR EN FAVEUR DE LA REQUERANTE UN NOUVEAU DELAI DE RECOURS ;
12 QUE LE RECOURS EST DONC IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
13 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
14 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
15 QUE TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .