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17/05/1973 | CJUE | N°58

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Letizia Perinciolo contre Conseil des Communautés européennes., 17/05/1973, 58


Avis juridique important

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61972J0058

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mai 1973. - Letizia Perinciolo contre Conseil des Communautés européennes. - Affaires jointes 58 et 75-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00511
édition spéciale grecque page 00543
édition spéciale portugaise page

00223

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions...

Avis juridique important

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61972J0058

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mai 1973. - Letizia Perinciolo contre Conseil des Communautés européennes. - Affaires jointes 58 et 75-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00511
édition spéciale grecque page 00543
édition spéciale portugaise page 00223

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - RECEVABILITE - EXCEPTION DE LITISPENDANCE - EXAMEN D ' OFFICE PAR LA COUR

( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 92 )

2 . FONCTIONNAIRES - INCAPACITE DE TRAVAIL - CONTESTATION - COMMISSION D ' INVALIDITE - SAISINE POUR AVIS - LIMITATION AUX CAS DE CONGE DE MALADIE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 59 )

3 . FONCTIONNAIRES - EMPLOI - ETAT DE SANTE - INCOMPATIBILITE - OBLIGATIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 36 )

Sommaire

1 . LA COUR DOIT SOULEVER D ' OFFICE L ' EXCEPTION DE LITISPENDANCE .

2 . LA COMMISSION D ' INVALIDITE EST SAISIE POUR AVIS DES CONTESTATIONS NE PORTANT QUE SUR LES CONGES DE MALADIE .

3 . LORSQU ' UN FONCTIONNAIRE ESTIME QUE L ' EMPLOI AUQUEL IL A ETE AFFECTE NE CONVIENT PAS A SON ETAT DE SANTE , IL PEUT DEMANDER UNE AUTRE AFFECTATION , MAIS EN ATTENDANT UN TEL CHANGEMENT IL RESTE TENU D ' OCCUPER SON EMPLOI ET D ' EXERCER LES FONCTIONS CORRESPONDANTES .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 58 ET 75-72

LETIZIA PERINCIOLO , FONCTIONNAIRE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIEE A BRUXELLES , RUE MAJOR-PETILLON NO 11 , REPRESENTEE PAR ME EMILE DRAPPIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME ERNEST ARENDT , 34 B/IV , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME GONZAGUE LESORT , CONSEILLER JURIDIQUE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET

- L ' ANNULATION DE LA DECISION D ' AFFECTATION DE LA REQUERANTE EN DATE DU 24 MAI 1972 , - L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 20 JUIN 1972 FAISANT APPLICATION A LA REQUERANTE DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT ET DE LA DECISION DU 20 JUILLET 1972 CONFIRMANT L ' APPLICATION DUDIT ARTICLE , AINSI QUE DE LA LETTRE DU 28 AOUT 1972 CONFIRMANT L ' APPLICATION DES DECISIONS PRECITEES ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DU 10 AOUT 1972 , LA REQUERANTE A SAISI LA COUR D ' UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE L ' ADMINISTRATION DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL EN DATE DU 24 MAI 1972 , METTANT LA REQUERANTE A LA DISPOSITION DE LA DIRECTION GENERALE A - CENTRALE DACTYLOGRAPHIQUE , SECTION ITALIENNE - EN QUALITE DE SECRETAIRE-DACTYLOGRAPHE , DE LA DECISION DE LA MEME ADMINISTRATION EN DATE DU 20 JUIN 1972 , LUI FAISANT APPLICATION DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT ET DE LA LETTRE
DU SECRETAIRE GENERAL EN DATE DU 20 JUILLET 1972 , CONFIRMANT CETTE DERNIERE DECISION ;

2 QUE , PAR REQUETE DU 17 OCTOBRE 1972 , LA REQUERANTE A SAISI LA COUR D ' UN DEUXIEME RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION TANT DE LA DECISION DU 20 JUIN 1972 ET DE LA LETTRE DU 20 JUILLET CI-DESSUS MENTIONNEES QUE DE LA NOTIFICATION FAITE LE 28 AOUT 1972 PAR LADITE ADMINISTRATION , CONFIRMANT QUE LA SUSPENSION DU PAIEMENT DU TRAITEMENT DE LA REQUERANTE CONTINUERAIT A ETRE APPLIQUEE CONFORMEMENT A LA LETTRE DU 20 JUILLET 1972 ;

QUANT A LA RECEVABILITE DES RECOURS

3 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , EN ADMETTANT LA RECEVABILITE DU RECOURS 58-72 , S ' OPPOSE A CELLE DU RECOURS 75-72 EN S ' APPUYANT SUR PLUSIEURS MOYENS ;

4 ATTENDU , QUANT A LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA NOTIFICATION FAITE LE 28 AOUT 1972 , QUE CET ACTE NE CONSTITUE QUE LA CONSEQUENCE ET LA CONFIRMATION DE LA DECISION DU 20 JUIN 1972 ET DE LA LETTRE DU SECRETAIRE GENERAL DU 20 JUILLET 1972 , ACTES FAISANT DEJA L ' OBJET DU RECOURS 58-72 ;

5 QUE , PAR AILLEURS , DANS LA MESURE OU LE RECOURS 75-72 EST DIRIGE CONTRE CES DERNIERS ACTES EN REPRENANT LES CONCLUSIONS DU RECOURS 58-72 , SA RECEVABILITE SE HEURTE A L ' EXCEPTION DE LITISPENDANCE QUE LA COUR DOIT SOULEVER D ' OFFICE ;

6 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE RECOURS 75-72 EST IRRECEVABLE ;

SUR LE FOND DU RECOURS 58-72

7 ATTENDU QUE LA REQUERANTE PRETEND QUE , VU LES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS PAR ELLE , L ' ADMINISTRATION N ' AURAIT PAS ETE EN DROIT D ' EXIGER QU ' ELLE SE SOUMETTE A SON AFFECTATION A LA CENTRALE DACTYLOGRAPHIQUE ;

8 QUE , PAR CONTRE , LA DIVERGENCE ENTRE LES OPINIONS DU MEDECIN-CONSEIL DE L ' ADMINISTRATION ET DU SPECIALISTE CONSULTE PAR ELLE ET CELLES RESSORTISSANT DES CERTIFICATS PRODUITS PAR LA REQUERANTE AURAIT DU AMENER L ' ADMINISTRATION A SAISIR LA COMMISSION D ' INVALIDITE EN VERTU DE L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT ;

9 QU ' AYANT OMIS UNE TELLE SAISINE , L ' ADMINISTRATION N ' AURAIT PAS PU PERSISTER DANS L ' EXECUTION DE SA DECISION DU 24 MAI 1972 ET , DES LORS , N ' AURAIT PAS ETE EN DROIT DE CONSIDERER LE REFUS DE LA REQUERANTE A S ' Y CONFORMER COMME CONSTITUANT UNE ABSENCE IRREGULIERE AU SENS DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT ;

10 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 59 DU STATUT CONCERNE , D ' UNE PART , LE CONGE DE MALADIE DU FONCTIONNAIRE EMPECHE D ' EXERCER SES FONCTIONS POUR CAUSE DE MALADIE OU D ' ACCIDENT ET , D ' AUTRE PART , LE CONGE D ' OFFICE DECIDE PAR L ' INSTITUTION ;

11 QUE , DES LORS , LE TROISIEME PARAGRAPHE DE CET ARTICLE , EN DISPOSANT QU ' EN CAS DE CONTESTATION LA COMMISSION D ' INVALIDITE EST SAISIE POUR AVIS , NE PEUT VISER QUE LES CAS DE CONGE DE MALADIE , SANS PREJUDICE DE LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL NE VISE QUE LE CAS PREVU AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE OU EGALEMENT CELUI VISE AU PARAGRAPHE 1 ;

12 QU ' AUX FINS DE LA PRESENTE ESPECE IL SUFFIT DE CONSTATER QUE CELLE-CI NE CONCERNE PAS UN CONGE DE MALADIE DE LA REQUERANTE , MAIS LA SITUATION CREEE PAR LES OBJECTIONS QU ' ELLE A SOULEVEES CONTRE SON AFFECTATION A LA CENTRALE DACTYLOGRAPHIQUE EN S ' APPUYANT SUR SON ETAT DE SANTE ;

13 QU ' EN TOUT CAS L ' ARTICLE 59 , NOTAMMENT EN SON PARAGRAPHE 3 , NE VISE PAS UNE TELLE SITUATION ET NE SAURAIT DES LORS ETRE INVOQUE DANS LA PRESENTE AFFAIRE ;

14 ATTENDU QUE , SOUS RESERVE DE L ' APPLICATION DES SECTIONS 2 A 5 DU CHAPITRE 2 DU TITRE III DU STATUT , LA POSITION NORMALE DU FONCTIONNAIRE EST CELLE DE L ' ACTIVITE , DEFINIE PAR L ' ARTICLE 36 COMME LA POSITION DU FONCTIONNAIRE QUI EXERCE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE IV LES FONCTIONS CORRESPONDANT A L ' EMPLOI AUQUEL IL A ETE AFFECTE ;

15 QUE , LORSQUE LE FONCTIONNAIRE ESTIME QUE L ' EMPLOI AUQUEL IL A ETE AFFECTE NE LUI CONVIENT PAS EU EGARD A SON ETAT DE SANTE , IL LUI EST EVIDEMMENT LOISIBLE DE DEMANDER UNE AUTRE AFFECTATION , MAIS EN ATTENDANT UN TEL CHANGEMENT IL RESTE TENU DE SE RENDRE A SON EMPLOI ET D ' EXERCER LES FONCTIONS Y CORRESPONDANTES ;

16 QU ' EN TOUT CAS ON NE SAURAIT ADMETTRE QUE DANS CES CIRCONSTANCES LE FONCTIONNAIRE SE FASSE LUI-MEME DROIT EN CONSIDERANT QUE LA PRESENTATION DE CERTIFICATS MEDICAUX LE DISPENSE DE LA PRESENCE A SON EMPLOI ET LUI PERMET DE S ' ABSENTER EN ATTENDANT L ' OFFRE D ' UN EMPLOI QU ' IL ESTIMERAIT CONVENABLE ;

17 ATTENDU QUE , DES LORS , TANT LE RECOURS DIRIGE CONTRE L ' AFFECTATION DE LA REQUERANTE A LA CENTRALE DACTYLOGRAPHIQUE QUE CELUI DIRIGE CONTRE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT , DOIVENT ETRE REJETES COMME NON FONDES ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

18 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

19 QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

20 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS DANS L ' AFFAIRE 75-72 EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

2 ) LE RECOURS DANS L ' AFFAIRE 58-72 EST REJETE COMME NON FONDE ;

3 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 17/05/1973
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Letizia Perinciolo
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:52

Source

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