Avis juridique important
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61972J0036
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 mai 1973. - Francois Meganck contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 36-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00527
édition spéciale grecque page 00545
édition spéciale portugaise page 00227
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - REPETITION DE L ' INDU - SITUATION IRREGULIERE - FAIT DE L ' INTERESSE - BONNE FOI - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 85 )
2 . FONCTIONNAIRES - REPETITION DE L ' INDU - IRREGULARITE D ' UN VERSEMENT - CARACTERE NON EVIDENT - RESTITUTION NON EXIGIBLE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 85 )
Sommaire
1 . UN FONCTIONNAIRE QUI , POUR AVOIR TARDE A SIGNALER A SON ADMINISTRATION UN CHANGEMENT INTERVENU DANS SA SITUATION FAMILIALE , S ' EST PLACE , PAR SON PROPRE COMPORTEMENT , DANS UNE SITUATION IRREGULIERE , NE SAURAIT INVOQUER SA BONNE FOI EN VUE D ' ETRE LIBERE DE L ' OBLIGATION DE RESTITUER UNE ALLOCATION QU ' IL A INDUMENT CONTINUE A PERCEVOIR .
2 . LORSQUE LES PIECES JUSTIFICATIVES REMISES A UN FONCTIONNAIRE PAR SON ADMINISTRATION NE SONT PAS DE NATURE A PERMETTRE A UNE PERSONNE APPLIQUANT UNE DILIGENCE NORMALE D ' IDENTIFIER LA NATURE OU LE MOTIF D ' UN VERSEMENT , L ' IRREGULARITE DE CELUI-CI NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME EVIDENTE ; DES LORS , L ' ADMINISTRATION N ' EST PAS FONDEE A LUI RECLAMER LA RESTITUTION DES SOMMES INDUMENT PERCUES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 36-72
FRANCOIS MEGANCK , FONCTIONNAIRE A L ' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BIEL , 71 , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LA LEGALITE D ' UNE REPETITION DE PAIEMENTS INDUS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LA REQUETE CONCERNE UN LITIGE NE ENTRE LA COMMISSION ET LE REQUERANT AU SUJET DE LA REPETITION DE SOMMES INDUMENT PERCUES PAR CE DERNIER AU TITRE DE L ' ALLOCATION DE CHEF DE FAMILLE ET DE LA FRACTION DES INDEMNITES JOURNALIERES RELEVANT DE LA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE , A LA SUITE D ' UN CHANGEMENT INTERVENU DANS LA SITUATION FAMILIALE DU REQUERANT ;
SUR L ' OBJET DU LITIGE
2 ATTENDU QUE LE REQUERANT , AVERTI ORALEMENT PAR LES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL DE L ' ERREUR COMMISE ET DE LEUR INTENTION DE RECUPERER INTEGRALEMENT LES SOMMES INDUMENT VERSEES , A ADRESSE AUSSITOT , LE 23 FEVRIER 1972 , EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DU PERSONNEL , AU PRESIDENT DE LA COMMISSION UNE RECLAMATION , PAR LAQUELLE IL A DEMANDE DE PRENDRE A SON EGARD " LA DECISION DU MAINTIEN DES SOMMES VERSEES " , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 DU STATUT ;
3 QUE CETTE COMMUNICATION N ' A PAS RECU DE SUITE , SAUF UN ACCUSE DE RECEPTION DU 25 FEVRIER 1972 , EMANE DU SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMISSION ;
4 QUE , LE 10 MARS 1972 , LE CHEF DE LA DIVISION DU PERSONNEL DE LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL A ADRESSE AU REQUERANT UNE NOTE PRECISANT L ' OBJET ET LE MONTANT DES SOMMES A RESTITUER , AINSI QUE LES MODALITES DE LA RECUPERATION ;
5 ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT LE 22 JUIN 1972 , A POUR OBJET DE DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU DEFAUT DE DECISION , PAR L ' AUTORITE COMPETENTE , DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE DEPOT DE LA RECLAMATION DU 23 FEVRIER 1972 ;
6 QU ' IL RESSORT , PAR CONTRE , DES TERMES MEMES DE LA REQUETE QUE LA NOTE DU 10 MARS 1972 N ' A PAS ETE CONSIDEREE PAR LE REQUERANT COMME DECISION SUSCEPTIBLE DE FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS , D ' AUTANT PLUS QU ' A LA DATE DU 22 JUIN 1972 LE DELAI DE RECOURS CONTRE CET ACTE ETAIT EXPIRE ;
7 QU ' IL EN RESULTE QUE LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE DU RECOURS DOIVENT ETRE JUGES AU REGARD DE LA SEULE DECISION IMPLICITE DE REFUS QUI EST REPUTEE RESULTER DU SILENCE GARDE PAR L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION A L ' EGARD DE LA RECLAMATION DU 23 FEVRIER 1972 ;
SUR LE MOYEN D ' INCOMPETENCE
8 ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LE REQUERANT A SOULEVE UN MOYEN NOUVEAU , TIRE DU FAIT QUE LA DECISION LITIGIEUSE AURAIT ETE SIGNEE PAR UN FONCTIONNAIRE , A SAVOIR LE CHEF DE LA DIVISION DU PERSONNEL SIEGEANT A LUXEMBOURG , INCOMPETENT AU REGARD DES DELEGATIONS DE POUVOIR TELLES QU ' ELLES RESULTENT DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 26 FEVRIER 1971 , RELATIVE A L ' EXERCICE DES POUVOIRS DEVOLUS PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ,
PRISE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , ALINEA 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
9 QU ' EN EFFET , SELON CETTE DECISION , LA " REPETITION DE L ' INDU " NE FIGURERAIT PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DU SIGNATAIRE DE LA DECISION VISEE ;
10 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CE MOYEN CONCERNE UN ACTE - LA NOTE DU 10 MARS 1972 - QUI N ' EST PAS LE VERITABLE OBJET DU RECOURS ;
11 QUE , PAR CONTRE , CE MOYEN N ' A PAS DE PRISE SUR LA DECISION IMPLICITE DE REJET QUI , SELON LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU STATUT DANS SA VERSION APPLICABLE AU PRESENT RECOURS , EST CENSEE EMANER " DE L ' AUTORITE COMPETENTE " , SAISIE PAR LE REQUERANT LUI-MEME ;
12 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' EST NECESSAIRE D ' EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI LA VALIDITE DE LA NOTE DU 10 MARS 1972 AURAIT PU ETRE AFFECTEE PAR LE FAIT QU ' EN VERTU DES DELEGATIONS DE POUVOIR CONSENTIES PAR LA COMMISSION , LA REPETITION DE L ' INDU EST CONFIEE AUX SOINS D ' UN FONCTIONNAIRE AUTRE QUE CELUI QUI APPARAIT COMME SIGNATAIRE DE CETTE NOTE ;
13 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE POUR MANQUE DE PERTINENCE ;
SUR LE FOND
14 ATTENDU QU ' IL N ' Y A PAS CONTESTATION SUR LA NATURE ET LE MONTANT DES SOMMES INDUMENT PERCUES PAR LE REQUERANT ;
15 QUE LE LITIGE PORTE EXCLUSIVEMENT SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION EST EN DROIT D ' EXIGER LA RESTITUTION DES SOMMES LITIGIEUSES AU REGARD DE L ' ARTICLE 85 DU STATUT , QUI DISPOSE QUE TOUTE SOMME INDUMENT PERCUE PEUT DONNER LIEU A REPETITION " SI LE BENEFICIAIRE A EU CONNAISSANCE DE L ' IRREGULARITE DU VERSEMENT OU SI CELLE-CI ETAIT SI EVIDENTE QU ' IL NE POUVAIT MANQUER D ' EN AVOIR CONNAISSANCE " ;
16 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT , A LA SUITE DU CHANGEMENT INTERVENU DANS SA SITUATION FAMILIALE VERS LE 1ER JUILLET 1970 , A TARDE JUSQU ' AU MOIS D ' OCTOBRE DE LA MEME ANNEE AVANT DE SIGNALER CELUI-CI A L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE ;
17 QUE S ' ETANT AINSI PLACE , PAR SON PROPRE COMPORTEMENT , DANS UNE SITUATION IRREGULIERE , IL NE SAURAIT INVOQUER SA BONNE FOI EN VUE D ' ETRE LIBERE DE SON OBLIGATION DE RESTITUER LES SOMMES INDUMENT PERCUES PENDANT CETTE EPOQUE ;
18 QU ' EN CE QUI CONCERNE LE VERSEMENT DE L ' ALLOCATION DE CHEF DE FAMILLE POUR LA PERIODE POSTERIEURE , IL RESULTE DES PIECES PRODUITES PAR LA COMMISSION QUE LES BULLETINS DE TRAITEMENT DELIVRES AU REQUERANT A PARTIR DU MOIS DE MARS 1971 ET JUSQU ' AU MOIS DE JANVIER 1972 INDIQUENT CHAQUE FOIS LE VERSEMENT D ' UNE ALLOCATION AU TITRE DE " CHEF DE FAMILLE " ;
19 QUE , POUR CES MENSUALITES , UN EXAMEN MEME SUPERFICIEL DES BULLETINS DE TRAITEMENT AURAIT DU MONTRER AU REQUERANT QU ' IL CONTINUAIT A PERCEVOIR UNE INDEMNITE DANS UNE QUALITE QUI N ' ETAIT PLUS LA SIENNE ;
20 QUE , PAR CONTRE , POUR LES PERIODES DE TRAITEMENT ALLANT DE NOVEMBRE 1970 - PREMIERE MENSUALITE CONSECUTIVE A LA DECLARATION , PAR L ' INTERESSE , DU CHANGEMENT DE SA SITUATION FAMILIALE - JUSQU ' AU MOIS DE FEVRIER 1971 , LES PIECES JUSTIFICATIVES DELIVREES AU REQUERANT NE PERMETTAIENT PAS , A UNE PERSONNE APPLIQUANT UNE DILIGENCE NORMALE , DE RECONNAITRE LE VERSEMENT INDU D ' UNE ALLOCATION AU TITRE DE CHEF DE FAMILLE ;
21 QU ' EN EFFET , POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 1970 , LE REQUERANT N ' A RECU QU ' UNE AVANCE SUR TRAITEMENT , SA SITUATION ADMINISTRATIVE N ' ETANT PAS ENCORE , A CETTE EPOQUE , DEFINITIVEMENT REGLEE ;
22 QUE , POUR LES MOIS DE DECEMBRE 1970 , JANVIER 1971 ET FEVRIER 1971 , IL A RECU DES BULLETINS DE TRAITEMENT ETABLIS SUR PAPIER BLANC , LE STOCK DES IMPRIMES ETANT , AINSI QU ' IL RESULTE DES DECLARATIONS DE LA COMMISSION , TEMPORAIREMENT EPUISE ;
23 QUE , POUR LE SURPLUS , LA DELIVRANCE DE CES BULLETINS DE TRAITEMENT A COINCIDE AVEC UNE REVALORISATION DES TRAITEMENTS VERSES PAR LA COMMUNAUTE ;
24 QUE S ' IL EST VRAI QUE , PAR UNE NOTE EXPLICATIVE REMISE AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA COMMISSION EN SERVICE A LUXEMBOURG SUR LE DECOMPTE DES TRAITEMENTS DU MOIS DE FEVRIER 1971 , DES PRECISIONS ONT ETE DONNEES ULTERIEUREMENT , CELLES-CI N ' ONT CEPENDANT PAS ETE DE NATURE A PERMETTRE L ' IDENTIFICATION MATERIELLE DES CHIFFRES PORTES SUR LES BULLETINS DE TRAITEMENT PRECEDEMMENT DELIVRES ;
25 QU ' IL CONVIENT DONC DE RECONNAITRE QUE , POUR CETTE PERIODE , L ' IRREGULARITE COMMISE PAR L ' ADMINISTRATION N ' ETAIT PAS EVIDENTE ;
26 QU ' ENFIN , EN CE QUI CONCERNE LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PENDANT LA PERIODE ALLANT DE NOVEMBRE 1970 A OCTOBRE 1971 , IL APPARAIT DES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LES PARTIES ET DES PIECES PRODUITES PAR LA COMMISSION QUE CES INDEMNITES ONT ETE PAYEES , SUR DECLARATION DU REQUERANT , PAR VERSEMENT SPECIAL , DISTINCT DU PAIEMENT DU TRAITEMENT ;
27 QUE LES DECLARATIONS SOUSCRITES A CET EFFET PAR LE REQUERANT , SUR DES FORMULES FOURNIES PAR L ' ADMINISTRATION , NE COMPORTENT AUCUNE DIFFERENCIATION VISIBLE SELON QUE CES INDEMNITES ETAIENT DEMANDEES , OU NON , AU TITRE DE CHEF DE FAMILLE ;
28 QUE SI LES PIECES COMPTABLES INTERNES DE LA COMMISSION FONT A CE SUJET UNE DISTINCTION , IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE LES PIECES JUSTIFICATIVES REMISES AU REQUERANT LORS DU PAIEMENT N ' ONT INDIQUE LE MOTIF DE CELUI-CI QUE DE MANIERE GENERIQUE , COMME AYANT POUR OBJET DES " INDEMNITES JOURNALIERES " ;
29 QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AU REQUERANT DE NE PAS AVOIR RECONNU LE FAIT QUE CES INDEMNITES LUI ETAIENT TOUJOURS VERSEES AU TAUX VALABLE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT LA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE ;
30 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION N ' EST PAS FONDEE A RECLAMER AU REQUERANT LA RESTITUTION DE L ' INDU , EN CE QUI CONCERNE L ' ALLOCATION DE CHEF DE FAMILLE , POUR LES MENSUALITES DE NOVEMBRE 1970 , DECEMBRE 1970 , JANVIER 1971 ET FEVRIER 1971 ET , EN CE QUI CONCERNE LES INDEMNITES JOURNALIERES , POUR TOUTES LES MENSUALITES A PARTIR DE NOVEMBRE 1970 ;
31 QUE , POUR AUTANT , LA DECISION DE LA COMMISSION DOIT DONC ETRE ANNULEE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
32 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS ;
33 QUE LE REQUERANT A OBTENU GAIN DE CAUSE SUR UNE PARTIE DE SES CHEFS DE DEMANDE ;
34 QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' IMPOSER A LA COMMISSION UNE PARTIE DES DEPENS DU REQUERANT , ESTIMEE A CINQUANTE POUR CENT ;
35 QU ' EN OUTRE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT DANS TOUS LES CAS A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REFUSE AU REQUERANT DE RENONCER A LA RECUPERATION DES SOMMES INDUMENT VERSEES , AU TITRE DE L ' ALLOCATION DE CHEF DE FAMILLE , PENDANT LA PERIODE DE JUILLET 1970 A JANVIER 1972 , ET AU TITRE DE LA FRACTION DES INDEMNITES JOURNALIERES RELEVANT DE LA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE , PENDANT LA PERIODE ALLANT DE JUILLET 1970 A NOVEMBRE 1971 , EST ANNULEE EN CE QUI CONCERNE
- POUR L ' ALLOCATION DE CHEF DE FAMILLE : LES MENSUALITES DE NOVEMBRE 1970 , DECEMBRE 1970 , JANVIER 1971 ET FEVRIER 1971 ;
- POUR LA FRACTION DES INDEMNITES JOURNALIERES RELEVANT DE LA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE : LES MENSUALITES DE NOVEMBRE 1970 A NOVEMBRE 1971 ;
2 ) LA COMMISSION SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS AINSI QUE LA MOITIE DES DEPENS DU REQUERANT .