La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1973 | CJUE | N°28-72

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Leandro Tontodonati contre Commission des Communautés européennes., 12/07/1973, 28-72


Avis juridique important

|

61972J0028

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 1973. - Leandro Tontodonati contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 28-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00779
édition spéciale grecque page 00607
édition spéciale portugaise page 00301r>
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur le...

Avis juridique important

|

61972J0028

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 1973. - Leandro Tontodonati contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 28-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00779
édition spéciale grecque page 00607
édition spéciale portugaise page 00301

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - TACHES - NIVEAU - SUPERIORITE AU GRADE - ACCEPTATION - RECLASSEMENT - DROIT - ABSENCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 5 )

Sommaire

L ' ACCOMPLISSEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE DES TACHES D ' UN NIVEAU SUPERIEUR A SON GRADE PEUT CONSTITUER UN ELEMENT A RETENIR EN VUE DE SA PROMOTION , MAIS NE LUI DONNE PAS DROIT AU RECLASSEMENT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 28-72

LEANDRO TONTODONATI , FONCTIONNAIRE AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES DE L ' EURATOM A ISPRA , DOMICILIE A VARESE , VIA BLIGNY 18 , REPRESENTE PAR ME GIUSEPPE PELLICINI , DU BARREAU DE VARESE , ET PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT A LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BIEL , 71 , RUE DES GLACIS ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIORGIO PINCHERLE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DU REJET IMPLICITE , PAR LA DEFENDERESSE , DE LA RECLAMATION DU REQUERANT TENDANT A SON RECLASSEMENT DANS LA CATEGORIE B ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR LETTRE DU 31 JANVIER 1972 , ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION , LE REQUERANT , FONCTIONNAIRE AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES A ISPRA , A INTRODUIT UNE RECLAMATION TENDANT A SON CLASSEMENT DANS LA CATEGORIE B , AVEC EFFET RETROACTIF AU MOIS DE FEVRIER 1971 ;

QUE , N ' AYANT PAS RECU DE REPONSE A CETTE RECLAMATION , IL A SAISI LA COUR DU PRESENT RECOURS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME ALINEA , DU STATUT , DANS LA VERSION APPLICABLE A CETTE EPOQUE ;

SUR LA RECEVABILITE

2 ATTENDU QUE LA COMMISSION SOUTIENT QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE , MOTIF PRIS DE CE QUE LE REFUS IMPLICITE , RESULTANT DU SILENCE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION , NE CONSTITUERAIT QU ' UNE CONFIRMATION D ' UNE DECISION ANTERIEURE , DEVENUE INATTAQUABLE ;

3 ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QU ' UN FAIT NOUVEAU , DE NATURE A MODIFIER SUBSTANTIELLEMENT LES CONDITIONS QUI ONT REGI LA DECISION PRIMITIVE FIXANT SON CLASSEMENT LORS DE SON INTEGRATION , SERAIT SURVENU EN JANVIER 1971 ;

QU ' A CET EGARD IL INVOQUE LE FAIT QUE LE FONCTIONNAIRE PREPOSE AU BUREAU DE L ' INVENTAIRE EST TOMBE MALADE EN JANVIER 1971 ET QU ' IL N ' A PAS REPRIS SES FONCTIONS ANTERIEURES APRES SA MALADIE , AYANT ETE MUTE AU MOIS D ' AOUT 1971 A UN AUTRE SERVICE ;

QUE SON ADJOINT A EGALEMENT CESSE DEFINITIVEMENT D ' APPARTENIR AU BUREAU DE L ' INVENTAIRE ;

QUE , DE CE FAIT , LE REQUERANT SE SERAIT TROUVE REMPLIR SEUL L ' ENSEMBLE DES CHARGES DU BUREAU ;

4 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A , AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , ADMIS L ' EXACTITUDE DE CES ALLEGATIONS ;

QU ' IL Y A EU , EN EFFET , UNE REORGANISATION DU SERVICE , QUI S ' EST TRADUITE PAR UNE EXTENSION DES ATTRIBUTIONS DU REQUERANT ;

QU ' IL ETAIT DONC LEGITIME QUE CELUI-CI DEMANDE A LA COMMISSION UN NOUVEL EXAMEN DE SA SITUATION ADMINISTRATIVE EN FONCTION DES CHANGEMENTS APPORTES DANS LA STRUCTURE DU SERVICE AUQUEL IL APPARTENAIT ;

5 QUE LE REJET IMPLICITE DE SA RECLAMATION CONSTITUE DONC UN ACTE FAISANT GRIEF AU REQUERANT ;

QUE SON RECOURS EST , DES LORS , RECEVABLE ;

SUR LE FOND

6 ATTENDU QUE LE BUREAU DE L ' INVENTAIRE DU MATERIEL D ' ISPRA COMPRENAIT TROIS AGENTS , DONT L ' UN ETAIT CLASSE DANS LA CATEGORIE B1 , L ' AUTRE , SON ADJOINT , AU GRADE B4 ET LE TROISIEME , LE REQUERANT , DANS LA CATEGORIE C1 ;

QUE , LORSQUE LES DEUX PREMIERS ONT CESSE D ' EXERCER LEURS FONCTIONS AU BUREAU DE L ' INVENTAIRE , LE REQUERANT EST DEVENU SEUL RESPONSABLE DU BUREAU ;

7 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE , PUISQU ' IL A CONTINUE A ASSUMER LES FONCTIONS ANTERIEUREMENT ATTRIBUEES A CES DEUX FONCTIONNAIRES , IL EST MAINTENANT CHEF DE BUREAU ET DEVRAIT ETRE RECLASSE DANS LA CARRIERE B3/B2 ;

8 ATTENDU QUE , SI L ' ADMINISTRATION NE PEUT PAS EXIGER D ' UN FONCTIONNAIRE QU ' IL REMPLISSE DES TACHES D ' UN NIVEAU SUPERIEUR A SON GRADE , LE FAIT QUE CELUI-CI ACCEPTE DE LES EXERCER PEUT CONSTITUER UN ELEMENT A RETENIR EN VUE D ' UNE PROMOTION , MAIS NE DONNE PAS A L ' INTERESSE LE DROIT D ' ETRE RECLASSE ;

QUE , D ' AILLEURS , L ' ACCES A UNE CATEGORIE SUPERIEURE NE PEUT RESULTER , SELON L ' ARTICLE 45 DU STATUT , QUE D ' UNE NOMINATION DECIDEE APRES CONCOURS ;

9 QU ' IL RESSORT DES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LA COMMISSION QUE NON SEULEMENT LES EMPLOIS DE CATEGORIE B DU BUREAU DE L ' INVENTAIRE AVAIENT ETE TRANSFERES A UN AUTRE SERVICE , MAIS ENCORE LES POSTES BUDGETAIRES Y CORRESPONDANT ;

QU ' IL N ' EXISTAIT DONC PAS , A CE BUREAU , D ' EMPLOIS VACANTS DE CATEGORIE B , AUXQUELS IL EUT ETE POSSIBLE DE POURVOIR PAR L ' OUVERTURE D ' UN CONCOURS ;

10 QUE LE RECOURS MANQUE DONC DE FONDEMENT ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

11 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE , RESTENT A LA CHARGE DE CELLE-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ,

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 28-72
Date de la décision : 12/07/1973
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Leandro Tontodonati
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:85

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award