Avis juridique important
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61972J0059
Arrêt de la Cour du 12 juillet 1973. - Wünsche Handelsgesellschaft contre Commission des Communautés européennes. - Concentrés de tomates. - Affaire 59-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00791
édition spéciale portugaise page 00305
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
CEE - RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - ACTE NORMATIF IMPLIQUANT DES CHOIX DE POLITIQUE - PREJUDICE - VIOLATION D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT
( TRAITE CEE , ART . 215 )
Sommaire
LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE POUR LE PREJUDICE QUE DES PARTICULIERS AURAIENT SUBI PAR L ' EFFET D ' UN ACTE NORMATIF IMPLIQUANT DES CHOIX DE POLITIQUE ECONOMIQUE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE QU ' EN PRESENCE D ' UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 59-72 , WUNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT , HAMBOURG , REPRESENTEE PAR SON ASSOCIE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE , LA SOCIETE DE GESTION LUDWIG WUNSCHE MBH , ELLE-MEME REPRESENTEE PAR SON GERANT JAN-ONNE BODENSTAB , ASSISTEE DE MES MODEST , HEEMANN , GUNDISCH , RAUSCHNING , LANDRY , RELL , FESTGE , HEEMANN DU BARREAU DE HAMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M .
FELICIEN JANSEN ET MME JEANNE JANSEN-HOUSSE , HUISSIERS DE JUSTICE , 21 , RUE ALDRINGEN , PARTIE REQUERANTE , CONTRE COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , DR PETER GILSDORF , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , POUR INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LE REGLEMENT(CEE ) NO 164/71 DE LA COMMISSION INSTAURANT UN SYSTEME DE PRIX MINIMA APPLICABLE A L ' IMPORTATION DE CONCENTRES DE TOMATES EN PROVENANCE DE LA GRECE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR LE PRESENT RECOURS , INTRODUIT LE 24 AOUT 1972 , LA FIRME WUNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT DE HAMBOURG DEMANDE QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LA DEDOMMAGER DES PERTES QU ' ELLE PRETEND AVOIR SUBIES A LA SUITE DE L ' ETABLISSEMENT DU REGIME DE PRIX MINIMA POUR CONCENTRES DE TOMATES IMPORTES DE LA GRECE , INSTAURE PAR LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1643/71 DU 28 JUILLET 1971 , NOTAMMENT A L ' ARTICLE 2 ;
QUE CE REGLEMENT SERAIT ENTACHE D ' ILLEGALITE ET QUE LA COMMISSION , EN L ' ARRETANT , AURAIT ENGAGE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ;
2 ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE POUR LE PREJUDICE QUE DES PARTICULIERS AURAIENT SUBI PAR L ' EFFET D ' UN ACTE NORMATIF , IMPLIQUANT DES CHOIX DE POLITIQUE ECONOMIQUE , NE SAURAIT ETRE ENGAGEE QU ' EN PRESENCE D ' UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS ;
QUE LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 1643/71 A DEJA FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN PAR LA COUR DANS L ' AFFAIRE 40-72 , SUR DEMANDE PREJUDICIELLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN DANS UN LITIGE ENTRE LA FIRME I .
SCHROEDER KG A HAMBOURG ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , PORTANT SUR LES MEMES MOYENS QUE DANS LA PRESENTE INSTANCE ;
QUE , DANS SON ARRET DU 7 FEVRIER 1973 DANS LADITE AFFAIRE , LA COUR A STATUE QUE L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT CITE , ET QUE NI L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO1428/71 DU CONSEIL DU 2 JUILLET 1971 , NI L ' ARTICLE 41 DE L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA CEE ET LA GRECE DU 9 JUILLET 1961 N ' INDIQUENT UN ORDRE DE PRIORITE ENTRE LES MESURES Y INDIQUEES ;
3 ATTENDU QUE LA REQUERANTE , EN POURSUIVANT NEANMOINS L ' INSTANCE , A DESIRE APPORTER DES PREUVES COMPLEMENTAIRES A CELLES DEJA OFFERTES A L ' OCCASION DE CETTE DERNIERE AFFAIRE ET INSISTER SUR CERTAINS POINTS QUI N ' Y AURAIENT PAS ETE RELEVES DE MANIERE SUFFISANTE ;
QUE LA REQUERANTE A AINSI VISE LA PRETENDUE INEFFICACITE DU SYSTEME DE PRIX MINIMA ADOPTE , LE CHOIX PAR LA COMMISSION DE CE SYSTEME PAR PREFERENCE A D ' AUTRES SYSTEMES RESTRICTIFS DES IMPORTATIONS , ET LE NIVEAU PRETENDUMENT TROP ELEVE DES PRIX MINIMA FIXES ;
4 QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , A SUPPOSER ETABLIES LES PREUVES COMPLEMENTAIRES QUE LA REQUERANTE DANS LA PRESENTE AFFAIRE A APPORTEES OU OFFERT D ' APPORTER , ELLES NE SERAIENT PAS SUFFISANTES POUR PERMETTRE LA CONSTATATION D ' UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT COMMUNAUTAIRE PROTEGEANT LES PARTICULIERS ;
5 QU ' IL ECHET DE CONCLURE , PAR CONSEQUENT , QUE LES CONDITIONS POUR ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , NE SONT PAS REUNIES ET QUE LA REQUERANTE DOIT ETRE DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
Décisions sur les dépenses
6 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
Dispositif
LA COUR , REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS , PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE : 1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .