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12/07/1973 | CJUE | N°59-72

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 12 juillet 1973., Wünsche Handelsgesellschaft contre Commission des Communautés européennes., 12/07/1973, 59-72


Avis juridique important

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61972J0059

Arrêt de la Cour du 12 juillet 1973. - Wünsche Handelsgesellschaft contre Commission des Communautés européennes. - Concentrés de tomates. - Affaire 59-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00791
édition spéciale portugaise page 00305

Sommaire
Parti

es
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
...

Avis juridique important

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61972J0059

Arrêt de la Cour du 12 juillet 1973. - Wünsche Handelsgesellschaft contre Commission des Communautés européennes. - Concentrés de tomates. - Affaire 59-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00791
édition spéciale portugaise page 00305

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

CEE - RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - ACTE NORMATIF IMPLIQUANT DES CHOIX DE POLITIQUE - PREJUDICE - VIOLATION D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT

( TRAITE CEE , ART . 215 )

Sommaire

LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE POUR LE PREJUDICE QUE DES PARTICULIERS AURAIENT SUBI PAR L ' EFFET D ' UN ACTE NORMATIF IMPLIQUANT DES CHOIX DE POLITIQUE ECONOMIQUE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE QU ' EN PRESENCE D ' UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 59-72 , WUNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT , HAMBOURG , REPRESENTEE PAR SON ASSOCIE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE , LA SOCIETE DE GESTION LUDWIG WUNSCHE MBH , ELLE-MEME REPRESENTEE PAR SON GERANT JAN-ONNE BODENSTAB , ASSISTEE DE MES MODEST , HEEMANN , GUNDISCH , RAUSCHNING , LANDRY , RELL , FESTGE , HEEMANN DU BARREAU DE HAMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M .

FELICIEN JANSEN ET MME JEANNE JANSEN-HOUSSE , HUISSIERS DE JUSTICE , 21 , RUE ALDRINGEN , PARTIE REQUERANTE , CONTRE COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , DR PETER GILSDORF , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , POUR INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LE REGLEMENT(CEE ) NO 164/71 DE LA COMMISSION INSTAURANT UN SYSTEME DE PRIX MINIMA APPLICABLE A L ' IMPORTATION DE CONCENTRES DE TOMATES EN PROVENANCE DE LA GRECE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR LE PRESENT RECOURS , INTRODUIT LE 24 AOUT 1972 , LA FIRME WUNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT DE HAMBOURG DEMANDE QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LA DEDOMMAGER DES PERTES QU ' ELLE PRETEND AVOIR SUBIES A LA SUITE DE L ' ETABLISSEMENT DU REGIME DE PRIX MINIMA POUR CONCENTRES DE TOMATES IMPORTES DE LA GRECE , INSTAURE PAR LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1643/71 DU 28 JUILLET 1971 , NOTAMMENT A L ' ARTICLE 2 ;

QUE CE REGLEMENT SERAIT ENTACHE D ' ILLEGALITE ET QUE LA COMMISSION , EN L ' ARRETANT , AURAIT ENGAGE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ;

2 ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE POUR LE PREJUDICE QUE DES PARTICULIERS AURAIENT SUBI PAR L ' EFFET D ' UN ACTE NORMATIF , IMPLIQUANT DES CHOIX DE POLITIQUE ECONOMIQUE , NE SAURAIT ETRE ENGAGEE QU ' EN PRESENCE D ' UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS ;

QUE LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 1643/71 A DEJA FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN PAR LA COUR DANS L ' AFFAIRE 40-72 , SUR DEMANDE PREJUDICIELLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN DANS UN LITIGE ENTRE LA FIRME I .

SCHROEDER KG A HAMBOURG ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , PORTANT SUR LES MEMES MOYENS QUE DANS LA PRESENTE INSTANCE ;

QUE , DANS SON ARRET DU 7 FEVRIER 1973 DANS LADITE AFFAIRE , LA COUR A STATUE QUE L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT CITE , ET QUE NI L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO1428/71 DU CONSEIL DU 2 JUILLET 1971 , NI L ' ARTICLE 41 DE L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA CEE ET LA GRECE DU 9 JUILLET 1961 N ' INDIQUENT UN ORDRE DE PRIORITE ENTRE LES MESURES Y INDIQUEES ;

3 ATTENDU QUE LA REQUERANTE , EN POURSUIVANT NEANMOINS L ' INSTANCE , A DESIRE APPORTER DES PREUVES COMPLEMENTAIRES A CELLES DEJA OFFERTES A L ' OCCASION DE CETTE DERNIERE AFFAIRE ET INSISTER SUR CERTAINS POINTS QUI N ' Y AURAIENT PAS ETE RELEVES DE MANIERE SUFFISANTE ;

QUE LA REQUERANTE A AINSI VISE LA PRETENDUE INEFFICACITE DU SYSTEME DE PRIX MINIMA ADOPTE , LE CHOIX PAR LA COMMISSION DE CE SYSTEME PAR PREFERENCE A D ' AUTRES SYSTEMES RESTRICTIFS DES IMPORTATIONS , ET LE NIVEAU PRETENDUMENT TROP ELEVE DES PRIX MINIMA FIXES ;

4 QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , A SUPPOSER ETABLIES LES PREUVES COMPLEMENTAIRES QUE LA REQUERANTE DANS LA PRESENTE AFFAIRE A APPORTEES OU OFFERT D ' APPORTER , ELLES NE SERAIENT PAS SUFFISANTES POUR PERMETTRE LA CONSTATATION D ' UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT COMMUNAUTAIRE PROTEGEANT LES PARTICULIERS ;

5 QU ' IL ECHET DE CONCLURE , PAR CONSEQUENT , QUE LES CONDITIONS POUR ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , NE SONT PAS REUNIES ET QUE LA REQUERANTE DOIT ETRE DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;

Décisions sur les dépenses

6 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

Dispositif

LA COUR , REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS , PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE : 1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59-72
Date de la décision : 12/07/1973
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Concentrés de tomates.

Accord d'association

Fruits et légumes

Politique commerciale

Relations extérieures

Responsabilité non contractuelle

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Wünsche Handelsgesellschaft
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:86

Source

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