Avis juridique important
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61973J0034
Arrêt de la Cour du 10 octobre 1973. - Fratelli Variola S.p.A. contre Administration des finances italienne. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Trieste - Italie. - Droit de débarquement. - Affaire 34-73.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00981
édition spéciale grecque page 00657
édition spéciale portugaise page 00365
édition spéciale espagnole page 00261
édition spéciale suédoise page 00147
édition spéciale finnoise page 00147
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . DROITS DE DOUANE - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION - IDENTITE DANS LE TRAITE ET LES REGLEMENTS AGRICOLES
( CEE , ART . 9 )
2 . DROITS DE DOUANE - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION - DROIT DE DEBARQUEMENT - INADMISSIBILITE
( CEE , ART . 9 ET 13 , PARAGRAPHE 2 )
3 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENT - APPLICABILITE DIRECTE - NOTION
( CEE , ART . 189 )
4 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENT - ABROGATION - DROITS INDIVIDUELS - VALIDITE
( CEE , ART . 189 )
5 . ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE - PRIMAUTE PAR RAPPORT AU DROIT NATIONAL - REGLES COMMUNAUTAIRES - ENTREE EN VIGUEUR - DATE - MODIFICATION PAR LES ETATS MEMBRES - INADMISSIBILITE
Sommaire
1 . LA NOTION DE " TAXE D ' EFFET EQUIVALENT " VISEE AUX REGLEMENTS AGRICOLES DOIT ETRE ENTENDUE DANS LE MEME SENS QU ' AUX ARTICLES 9 ET SUIVANTS DU TRAITE .
2 . L ' INTERDICTION DE TOUT DROIT DE DOUANE ET DE TOUTE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT VISE TOUTE TAXE EXIGEE A L ' OCCASION OU EN RAISON DE L ' IMPORTATION ET QUI , FRAPPANT SPECIFIQUEMENT LE PRODUIT IMPORTE A L ' EXCLUSION DU PRODUIT DE PROVENANCE NATIONALE , A SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LA MEME INCIDENCE RESTRICTIVE QU ' UN DROIT DE DOUANE .
EN CONSEQUENCE , UNE TAXE QUI FRAPPE UNIQUEMENT LES MARCHANDISES IMPORTEES PARCE QU ' ELLES SONT DEBARQUEES DANS LES PORTS NATIONAUX , CONSTITUE UNE " TAXE D ' EFFET EQUIVALENT A UN DROIT DE DOUANE " ET EST INTERDITE .
3 . EN RAISON DE SA NATURE MEME ET DE SA FONCTION DANS LE SYSTEME DES SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LE REGLEMENT PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET EST , COMME TEL , APTE A CONFERER AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT L ' OBLIGATION DE PROTEGER .
L ' APPLICABILITE DIRECTE D ' UN REGLEMENT EXIGE QUE SON ENTREE EN VIGUEUR ET SON APPLICATION EN FAVEUR OU A LA CHARGE DES SUJETS DE DROIT SE REALISENT SANS AUCUNE MESURE PORTANT RECEPTION DANS LE DROIT NATIONAL .
UNE MESURE LEGISLATIVE DE DROIT NATIONAL REPRODUISANT LE CONTENUE D ' UNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE DIRECTEMENT APPLICABLE NE PEUT EN RIEN AFFECTER CETTE APPLICABILITE DIRECTE , NI AFFECTER LES COMPETENCES DE LA COUR EN VERTU DU TRAITE .
4 . L ' ABROGATION D ' UN REGLEMENT N ' IMPLIQUE PAS , SAUF DISPOSITION VALIDE EN SENS CONTRAIRE , LA SUPPRESSION DES DROITS INDIVIDUELS NES EN VERTU DE SES DISPOSITIONS .
5 . IL N ' EST PAS POSSIBLE D ' OPPOSER A L ' EFFET DIRECT DANS L ' ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES , PROPRE AUX REGLEMENTS DE LA COMMUNAUTE AINSI QU ' A D ' AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UN TEXTE LEGISLATIF INTERNE SANS QUE SOIT COMPROMIS LE CARACTERE ESSENTIEL DES REGLES COMMUNAUTAIRES AINSI QUE LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA PRIMAUTE DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE .
IL EN EST AINSI , EN PARTICULIER , EN CE QUI CONCERNE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LA REGLE COMMUNAUTAIRE PRODUIT SES EFFETS ET CREE DES DROITS EN FAVEUR DES PARTICULIERS .
IL EST EXCLU QUE LES ETATS MEMBRES AIENT LA FACULTE , SANS UNE AUTORISATION EXPRESSE , DE FAIRE VARIER LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA REGLE COMMUNAUTAIRE CAR IL EST NECESSAIRE D ' ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME ET SIMULTANEE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 34-73 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE TRIESTE , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE F . LLI VARIOLA S . P . A . , TRIESTE , ET ADMINISTRATION DES FINANCES ITALIENNE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 18 ET 20 DU REGLEMENT 19 DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1962 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO DU 20 AVRIL 1962 , P . 933 ) ET DES ARTICLES 18 ET 21 DU REGLEMENT 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO DU 19 JUIN 1967 , P . 2269 ) , AINSI QUE SUR CERTAINES AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L '
APPLICATION DIRECTE DE CES DISPOSITIONS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 12 JANVIER 1973 PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 27 FEVRIER 1973 , LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE TRIESTE A DEMANDE A CELLE-CI DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS DU CONSEIL NO 19 , DU 4 AVRIL 1962 , ET 120/67/CEE , DU 13 JUIN 1967 , RELATIFS A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , AINSI QUE SUR CERTAINES QUESTIONS RELATIVES A L ' EFFET DIRECT DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' ORDRE JURIDIQUE DES
ETATS MEMBRES ;
SUR LA PREMIERE QUESTION 2 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI LA NOTION DE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT AUX DROITS DE DOUANE , VISEE AUX ARTICLES 18 ET 20 DU REGLEMENT NO 19/62 ET AUX ARTICLES 18 ET 21 DU REGLEMENT NO 120/67 , EST LA MEME QUE CELLE VISEE AUX ARTICLES 9 ET SUIVANTS DU TRAITE ;
3 ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE INTERDISANT AUX ETATS MEMBRES DE PERCEVOIR , DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT AUX DROITS DE DOUANE POURSUIVENT LE BUT D ' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
QUE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L ' ORGANISATION DU MARCHE AGRICOLE POURSUIVENT , D ' UNE PART , CE MEME BUT POUR AUTANT QU ' ELLES INTERDISENT LA PERCEPTION DE TOUT DROIT DE DOUANE OU TAXE D ' EFFET EQUIVALENT DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET , D ' AUTRE PART , LE BUT D ' ASSURER UN REGIME UNIFORME AUX FRONTIERES EXTERIEURES DE LA COMMUNAUTE POUR AUTANT QUE CES DISPOSITIONS ETABLISSENT UNE PAREILLE INTERDICTION VISANT LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ;
QU ' AUCUN ELEMENT N ' EXISTE QUI POURRAIT JUSTIFIER DES INTERPRETATIONS DIFFERENTES DE LA NOTION DE " TAXE D ' EFFET EQUIVALENT " TELLE QU ' ELLE FIGURE AUX ARTICLES 9 ET SUIVANTS DU TRAITE , D ' UNE PART , ET AUX ARTICLES 18 ET 20 DU REGLEMENT NO 19/62 ET 18 ET 21 DU REGLEMENT NO 120/67 , D ' AUTRE PART ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION 4 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI UNE TAXE APPLIQUEE UNIQUEMENT SUR LES MARCHANDISES IMPORTEES - EN PROVENANCE SOIT D ' AUTRES PAYS MEMBRES , SOIT DE PAYS TIERS - DU SEUL FAIT QUE LES MARCHANDISES SONT DEBARQUEES DANS LES PORTS NATIONAUX , CONSTITUE UNE " TAXE D ' EFFET EQUIVALANT AUX DOITS DE DOUANE " , INTERDITE EN VERTU DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CITEES ;
5 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QU ' IL S ' AGIT , EN L ' OCCURRENCE , DE LA TAXE DITE " DROIT DE DEBARQUEMENT " PREVUE A L ' ARTICLE 27 DE LA LOI ITALIENNE NO 82 DU 9 FEVRIER 1963 SUR LES TAXES ET DROITS MARITIMES ET PERCUE SUR LES MARCHANDISES QUI , EN PROVENANCE DE L ' ETRANGER , SONT DEBARQUEES DANS LES PORTS , RADES OU RIVAGES DE L ' ETAT EN VUE DE LEUR IMPORTATION DEFINITIVE OU TEMPORAIRE ;
QUE CE DROIT DE DEBARQUEMENT S ' ELEVE , POUR LES CEREALES , A 30 LIRES PAR TONNE METRIQUE ;
QUE SON PRODUIT EST AFFECTE A L ' EQUIPEMENT DES PORTS ET AUX TRAVAUX DE MANUTENTION ;
6 ATTENDU QUE L ' INTERDICTION DE TOUT DROIT DE DOUANE ET DE TOUTE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT VISE TOUTE TAXE EXIGEE A L ' OCCASION OU EN RAISON DE L ' IMPORTATION ET QUI , FRAPPANT SPECIFIQUEMENT LE PRODUIT IMPORTE A L ' EXCLUSION DU PRODUIT DE PROVENANCE NATIONALE , A SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LA MEME INCIDENCE RESTRICTIVE QU ' UN DROIT DE DOUANE ;
QUE , QUELQUE MINIME QUE SOIT UNE TELLE TAXE , SA PERCEPTION CONSTITUE , AVEC LES FORMALITES ADMINISTRATIVES AUXQUELLES ELLE DONNE LIEU , UN OBSTACLE A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;
SUR LES QUESTIONS 3 ET 6 7 ATTENDU QUE , PAR LES TROISIEME ET SIXIEME QUESTIONS , IL EST DEMANDE A LA COUR SI LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 18 ET 20 DU REGLEMENT NO 19/62 ET DES ARTICLES 18 ET 21 DU REGLEMENT NO 120/67 DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES REGLES DIRECTEMENT APPLICABLES DANS LES ETATS MEMBRES , CONFERANT AINSI AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;
8 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 2 , DU TRAITE , LE REGLEMENT " A UNE PORTEE GENERALE " ET " EST DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE " ;
QUE DES LORS , EN RAISON DE SA NATURE MEME ET DE SA FONCTION DANS LE SYSTEME DES SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE,IL PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET EST , COMME TEL , APTE A CONFERER AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT L ' OBLIGATION DE PROTEGER ;
QU ' IL Y A DONC LIEU DE DONNER UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION POSEE ;
SUR LES QUESTIONS 4 ET 5 9 ATTENDU QUE , PAR LES QUATRIEME ET CINQUIEME QUESTIONS , IL EST EN SUBSTANCE DEMANDE A LA COUR SI L ' INTRODUCTION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LITIGIEUSES DANS L ' ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES PEUT ETRE REALISEE PAR DES MESURES INTERNES QUI REPRODUISENT LE CONTENU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DE SORTE QUE LA MATIERE SERAIT SOUMISE AU DROIT NATIONAL ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LA COMPETENCE DE LA COUR AFFECTEE ;
10 ATTENDU QUE L ' APPLICABILITE DIRECTE D ' UN REGLEMENT EXIGE QUE SON ENTREE EN VIGUEUR ET SON APPLICATION EN FAVEUR OU A LA CHARGE DES SUJETS DE DROIT SE REALISENT SANS AUCUNE MESURE PORTANT RECEPTION DANS LE DROIT NATIONAL ;
QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS , EN VERTU DES OBLIGATIONS QUI DECOULENT DU TRAITE ET QU ' ILS ONT ASSUMEES EN RATIFIANT CELUI-CI , A NE PAS ENTRAVER L ' EFFET DIRECT PROPRE AUX REGLEMENT ET A D ' AUTRES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QUE LE RESPECT SCRUPULEUX DE CE DEVOIR EST UNE CONDITION INDISPENSABLE A L ' APPLICATION SIMULTANEE ET UNIFORME DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;
11 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE NE PRENDRE AUCUNE MESURE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LA COMPETENCE DE LA COUR POUR SE PRONONCER SUR TOUTE QUESTION D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE VALIDITE D ' UN ACTE PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , CE QUI IMPLIQUE QU ' AUCUN PROCEDE NE SERAIT ADMISSIBLE PAR LEQUEL LA NATURE COMMUNAUTAIRE D ' UNE REGLE JURIDIQUE SERAIT DISSIMULEE AUX JUSTICIABLES ;
QUE LA COMPETENCE DE LA COUR , NOTAMMENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 , RESTE ENTIERE NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION LEGISLATIVE NATIONALE QUI PRETENDRAIT TRANSFORMER EN DROIT NATIONAL UNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE ;
SUR LA QUESTION 7 12 ATTENDU QUE , PAR LA SEPTIEME QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI LES DROITS CONFERES AUX PARTICULIERS PAR LES ARTICLES 18 ET 20 DU REGLEMENT NO 19/62 DEMEURENT VALIDES APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 120/67 ;
13 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 33 DU REGLEMENT NO 120/67 QUE LE REGIME PREVU PAR CELUI-CI A ETE APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1967 ET QUE LE REGLEMENT NO 19/62 EST ABROGE A CETTE MEME DATE ;
QUE DES LORS , EN RAISON DE SA NATURE MEME ET DE SA FONCTION DANS LE SYSTEME DES SENS CONTRAIRE , LA SUPPRESSION DES DROITS INDIVIDUELS NES EN VERTU DE SES DISPOSITIONS ;
QUE , D ' AUTRE PART , LES INTERDICTIONS AUX ETATS DE PERCEVOIR DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT AUX DROITS DE DOUANE , ENONCEES AUX ARTICLES 18 ET 20 DU REGLEMENT NO 19/62 , SONT REPRISES PAR LES ARTICLES 18 ET 21 DU REGLEMENT NO 120/67 ;
QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LES DROITS NES EN FAVEUR DES PARTICULIERS SUR BASE DES ARTICLES 18 ET 20 DU REGLEMENT NO 19/62 DEMEURENT EN VIGUEUR , SANS INTERRUPTION , A LA SUITE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 120/67 ;
SUR LA QUESTION 8 14 ATTENDU QUE , PAR LA HUITIEME QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI UN ETAT MEMBRE , PAR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE ADOPTEE APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS LITIGIEUX , PEUT MODIFIER LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE L ' INTERDICTION DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT DOIT PRODUIRE SES EFFETS ;
QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE CETTE QUESTION EST POSEE A L ' OCCASION DE LA LOI ITALIENNE NO 447 DU 24 JUIN 1971 PAR LAQUELLE SONT ABOLIS LE DROIT DE STATISTIQUE ET LE DROIT POUR SERVICES ADMINISTRATIFS QUE LA COUR , PAR SES ARRETS DU 1ER JUILLET 1969 DANS L ' AFFAIRE 24-68 ( RECUEIL 1969 , P . 193 ) ET DU 18 NOVEMBRE 1970 DANS L ' AFFAIRE 8-70 ( RECUEIL 1970 , P . 961 ) , A DECLARES INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INTERDISANT LA PERCEPTION DES DROITS D ' EFFET EQUIVALANT AUX
DROITS DE DOUANE ;
QUE LA LOI DISPOSE QUE L ' ABOLITION N ' EST COMPTEE QU ' A PARTIR DE SON ENTREE EN VIGUEUR , C ' EST-A-DIRE LE 1ER AOUT 1971 , SAUF EN CE QUI CONCERNE LE DROIT POUR SERVICES ADMINISTRATIFS PERCU SUR LES MARCHANDISES IMPORTEES DES AUTRES ETATS MEMBRES , QUI EST ABOLI A PARTIR DU 30 JUIN 1968 ;
15 ATTENDU QUE L ' EFFET DIRECT DANS L ' ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES , PROPRE AUX REGLEMENTS DE LA COMMUNAUTE AINSI QU ' A D ' AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , Y COMPRIS L ' INTERDICTION DE TAXES D ' EFFET EQUIVALANT AUX DROITS DE DOUANE AUX ARTICLES 9 ET SUIVANTS DU TRAITE , NE POURRAIT PAS SE VOIR JUDICIAIREMENT OPPOSER UN TEXTE LEGISLATIF DE DROIT INTERNE SANS QUE SOIT COMPROMIS LE CARACTERE ESSENTIEL DES REGLES COMMUNAUTAIRES EN TANT QUE TELLES AINSI QUE LE PRINCIPE FONDAMENTAL
DE LA PRIMAUTE DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ;
QU ' IL EN EST AINSI , EN PARTICULIER , EN CE QUI CONCERNE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LA REGLE COMMUNAUTAIRE PRODUIT SES EFFETS ET CREE DES DROITS EN FAVEUR DES PARTICULIERS ;
QU ' UNE FACULTE POUR LES ETATS MEMBRES , CHACUN EN CE QUI LE CONCERNERAIT ET SANS AUTORISATION EXPRESSE , DE FAIRE VARIER LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA REGLE COMMUNAUTAIRE EST EXCLUE EN RAISON DE LA NECESSITE D ' ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME ET SIMULTANEE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;
Décisions sur les dépenses
16 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE LA PROCEDURE REVET LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES AUTRES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE TRIESTE PAR ORDONNANCE DU 12 JANVIER 1973 , DIT POUR DROIT : SUR LA PREMIERE QUESTION 1 ) LA NOTION DE " TAXE D ' EFFET EQUIVALENT " VISEE AUX ARTICLES 18 ET 20 DU REGLEMENT NO 19/ 62 ET AUX ARTICLES 18 ET 21 DU REGLEMENT NO 120/67 DOIT ETRE ENTENDUE DANS LE MEME SENS QU ' AUX ARTICLES 9 ET SUIVANTS DU TRAITE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION 2 ) UNE TAXE QUI FRAPPE UNIQUEMENT LES MARCHANDISES IMPORTEES DU SEUL FAIT QU ' ELLES SONT DEBARQUEES DANS LES PORTS NATIONAUX , CONSTITUE UNE " TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE " ET EST AINSI INTERDITE , EN CE QUI CONCERNE L ' IMPORTATION DE CEREALES EN PROVENANCE SOIT D ' AUTRES PAYS MEMBRES , SOIT DE PAYS TIERS , PAR LES ARTICLES 18 ET 20 DU REGLEMENT NO 19/62 ET PAR LES ARTICLES 18 ET 21 DU REGLEMENT NO 120/67 .
SUR LES QUESTIONS 3 ET 6 3 ) LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 18 ET 20 DU REGLEMENT NO 19 /62 ET DES ARTICLES 18 ET 21 DU REGLEMENT NO 120/67 PORTANT INTERDICTION AUX ETATS MEMBRES DE PERCEVOIR TOUTE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT AUX DROITS DE DOUANE SONT DIRECTEMENT APPLICABLES DANS L ' ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES ET CONFERENT AINSI AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
SUR LES QUESTIONS 4 ET 5 4 ) UNE MESURE LEGISLATIVE DE DROIT NATIONAL REPRODUISANT LE CONTENU D ' UNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE DIRECTEMENT APPLICABLE NE PEUT EN RIEN AFFECTER CETTE APPLICABILITE DIRECTE , NI AFFECTER LES COMPETENCES DE LA COUR EN VERTU DU TRAITE .
SUR LA QUESTION 7 5 ) LES DROITS NES EN FAVEUR DES PARTICULIERS SUR BASE DES ARTICLES 18 ET 20 DU REGLEMENT NO 19/62 SONT DEMEURES EN VIGUEUR , SANS INTERRUPTION , A LA SUITE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 120/67 .
SUR LA QUESTION 8 6 ) L ' EFFET DIRECT DES ARTICLES 18 ET 20 DU REGLEMENT NO 19 / 62 ET DES ARTICLES 18 ET 21 DU REGLEMENT NO 120/67 S ' OPPOSE A TOUTE MESURE LEGISLATIVE NATIONALE TENDANT A MODIFIER LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE CES DISPOSITIONS ONT PRIS EFFET .