Avis juridique important
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61973O0041
Ordonnance de la Cour du 11 décembre 1973. - Société anonyme Générale Sucrière et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 41-73, 43 à 48-73, 50-73, 111-73, 113-73, 114-73.
Recueil de jurisprudence 1973 page 01465
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 41-73
SOCIETE ANONYME GENERALE SUCRIERE , DONT LE SIEGE EST A PARIS ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DANS L ' AFFAIRE 43-73
RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY , DONT LE SIEGE EST A PARIS ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DANS L ' AFFAIRE 44-73
F . BEGHIN , DONT LE SIEGE EST A THUMERIES ( FRANCE ) ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DANS L ' AFFAIRE 45-73
ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO SPA , DONT LE SIEGE EST A GENES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DANS L ' AFFAIRE 46-73
SOCIETA AGRICOLA INDUSTRIALE EMILIANA - AIE , DONT LE SIEGE EST A BOLOGNE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DANS L ' AFFAIRE 47-73
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE SA , DONT LE SIEGE EST A BRUXELLES
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DANS L ' AFFAIRE 48-73
SOCIETE ANONYME SUCRES ET DENREES , DONT LE SIEGE EST A PARIS ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DANS L ' AFFAIRE 50-73
SADAM , SPA , DONT LE SIEGE EST A BOLOGNE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DANS L ' AFFAIRE 111-73
CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI SPA , DONT LE SIEGE EST A PADOUE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DANS L ' AFFAIRE 113-73
SOCIETA ITALIANA PER L ' INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI SPA , DONT LE SIEGE EST A ROME ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DANS L ' AFFAIRE 114-73
ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI SPA , DONT LE SIEGE EST A GENES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
Motifs de l'arrêt
1 . ATTENDU QUE LA DEMANDE D ' INTERVENTION DE L ' UNION VISE LES AFFAIRES 41-73 , 43 A 48-73 , 50-73 , 111-73 , 113-73 ET 114-73 ET QU ' IL CONVIENT DE TRANCHER CETTE DEMANDE PAR UNE ORDONNANCE UNIQUE , ETANT DONNE QUE L ' INTERET DE L ' UNION A INTERVENIR EST IDENTIQUE DANS TOUTES CES AFFAIRES ;
2 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 37 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEE , LE DROIT D ' INTERVENIR DANS LES LITIGES SOUMIS A LA COUR APPARTIENT , OUTRE AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , " A TOUTE AUTRE PERSONNE JUSTIFIANT D ' UN INTERET A LA SOLUTION " D ' UN TEL LITIGE ;
3 . QU ' EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , DES ENTITES DEPOURVUES DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE PEUVENT ETRE RECUES EN LEUR INTERVENTION , DES LORS QU ' ELLES REUNISSENT LES ELEMENTS QUI CONSTITUENT LA BASE D ' UNE TELLE PERSONNALITE , ET NOTAMMENT UNE AUTONOMIE ET UNE RESPONSABILITE , MEME RESTREINTES ;
4 . QU ' IL APPARAIT DES STATUTS DE L ' UNION QUE CELLE-CI SATISFAIT A CES EXIGENCES ;
5 . ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 2 DE CES STATUTS QUE L ' UNION A NOTAMMENT POUR OBJET DE " REPRESENTER ET DE PROTEGER . . . TOUS LES CONSOMMATEURS ITALIENS . . . DANS LES PROCEDURES JUDICIAIRES " , LORSQUE " LES INTERETS DE LA CATEGORIE ENTIERE OU D ' UNE PARTIE CONSIDERABLE DE CELLE-CI SONT EN CAUSE " ET QU ' ELLE SE PROPOSE DE " CONTRIBUER A L ' ABOLITION DES OBSTACLES IMPOSES PAR LE MARCHE ET PAR LES INSTITUTIONS A LA LIBRE CONCURRENCE DES PRODUCTEURS ET DES COMMERCANTS ET AU CHOIX
LIBRE ET CONSCIENT DES CONSOMMATEURS " ;
6 . QU ' IL APPARAIT DU DECRET N . 930 DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , DU 12 JUILLET 1963 ( SUPPLEMENT ORDINAIRE A LA GAZZETTA UFFICIALE N . 188 DU 15 JUILLET 1963 , P . 3 ET SUIV . ) , ET D ' UN DECRET DU MINISTRE DE L ' AGRICULTURE ET DES FORETS , DU 21 SEPTEMBRE 1967 ( GAZZETTA UFFICIALE N . 68 DU 12 MARS 1968 , P . 1582 A 1583 ) , QUE L ' UNION OU SON PRESIDENT SONT APPELES A COOPERER DANS CERTAINS COMITES INSTITUES PAR LES AUTORITES PUBLIQUES ITALIENNES , ET QU ' ELLE JOUIT DONC D ' UN DEGRE DE
REPRESENTATIVITE SUFFISANT ;
7 . QUE L ' UNION AYANT POUR OBJET EN PARTICULIER DE REPRESENTER ET DE PROTEGER DES CONSOMMATEURS , ELLE PEUT AVOIR INTERET A LA CORRECTE APPLICATION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE CONCURRENCE , QUI TENDENT , NON SEULEMENT A PERMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , MAIS ENCORE A PROFITER AUX CONSOMMATEURS ;
8 . QUE L ' UNION A DONC UN INTERET A LA SOLUTION DES PRESENTS LITIGES , DANS LA MESURE OU CEUX-CI CONCERNENT LE GRIEF SELON LEQUEL LES REQUERANTES AU PRINCIPAL SE SERAIENT LIVREES A UNE PRATIQUE CONCERTEE AYANT POUR OBJET ET POUR EFFET DE PROTEGER LE MARCHE ITALIEN ;
9 . ATTENDU , DES LORS , QUE L ' INTERVENTION DOIT ETRE ADMISE POUR AUTANT QU ' ELLE TEND A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SE REFERANT AU GRIEF DE PROTECTION DU MARCHE ITALIEN ;
Dispositif
LA COUR ,
COMPOSEE DE
MM . R . LECOURT , PRESIDENT , A . M . DONNER ET M . SOERENSEN , PRESIDENTS DE CHAMBRE , R . MONACO , J . MERTENS DE WILMARS , P . PESCATORE , H . KUTSCHER ( JUGE RAPPORTEUR ) , C.O . DALAIGH ET A . J . MACKENZIE STUART , JUGES , AVOCAT GENERAL : M . H . MAYRAS , GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE
1 ) L ' INTERVENTION DE L ' UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI DANS LES AFFAIRES 41-73 , 43 A 48-73 , 50-73 , 111-73 , 113-73 ET 114-73 EST ADMISE , POUR AUTANT QU ' ELLE TEND A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SE REFERANT AU GRIEF DE PROTECTION DU MARCHE ITALIEN ;
2 ) COPIE DE TOUTES LES PIECES DE PROCEDURE EST SIGNIFIEE PAR LES SOINS DU GREFFIER A LA PARTIE INTERVENANTE ;
3 ) UN DELAI SERA FIXE A L ' INTERVENANTE POUR L ' EXPOSE PAR ECRIT DE SES MOYENS A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS ;
4 ) LES DEPENS SONT RESERVES .