Avis juridique important
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61973J0127(00)
Arrêt de la Cour du 30 janvier 1974. - Belgische Radio en Televisie et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs contre SV SABAM et NV Fonior. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgique. - BRT-I. - Affaire 127-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00051
édition spéciale grecque page 00035
édition spéciale portugaise page 00033
édition spéciale espagnole page 00035
édition spéciale suédoise page 00201
édition spéciale finnoise page 00201
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - PROCEDURE - JURIDICTION NATIONALE - COMPETENCE ( TRAITE CEE , ART . 177 . STATUT DE LA COUR CEE , ART . 20 )
2 . CONCURRENCE - ENTENTES - POSITIONS DOMINANTES SUR LE MARCHE - INTERDICTION - EFFET DIRECT - DROITS INDIVIDUELS - PROTECTION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES
( TRAITE CEE , ART . 85,86 )
3 . CONCURRENCE - ENTENTES - POSITIONS DOMINANTES SUR LE MARCHE - INTERDICTION - APPLICATION - AUTORITES DES ETATS MEMBRES - NOTION - JURIDICTIONS NATIONALES - COMPETENCES
( TRAITE CEE , ART . 85,86,88 . REGLEMENT DU CONSEIL NO 17 , ART . 9 )
Sommaire
1 . LE TRAITE CONFERE A LA JURIDICTION NATIONALE LE POUVOIR D ' APPRECIER SI UNE DECISION SUR UN POINT DE DROIT COMMUNAUTAIRE LUI EST NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT .
EN CONSEQUENCE , LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 20 DU PROTOCOLE DUR LE STATUT DE LA COUR SE POURSUIT TANT QUE LA DEMANDE DU JUGE NATIONAL N ' A ETE NI RETIREE , NI MISE A NEANT .
2 . LES INTERDICTIONS DES ARTICLES 85 , ( 1 ) , ET 86 SE PRETANT , PAR LEUR NATURE MEME , A PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE PARTICULIERS , CES ARTICLES ENGENDRENT DIRECTEMENT DES DROITS DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
3 . LE FAIT QUE L ' APPELLATION " AUTORITES DES ETATS MEMBRES " FIGURANT A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 17 ENGLOBE DANS CERTAINS ETATS MEMBRES DES JURIDICTIONS SPECIALEMENT CHARGEES D ' APPLIQUER LA LEGISLATION NATIONALE SUR LA CONCURRENCE OU DE CONTROLER LA LEGALITE DE CETTE APPLICATION PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES , NE PEUT DISPENSER UNE JURIDICTION , DEVANT LAQUELLE L ' EFFET DIRECT DES ARTICLES 85 ET 86 EST INVOQUEE , DE SE PRONONCER .
LA COMPETENCE D ' UNE TELLE JURIDICTION DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE D ' UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE NE SAURAIT ETRE ENTRAVEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 17 . NEANMOINS , SI LA COMMISSION ENGAGE UNE PROCEDURE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 17 , CETTE JURIDICTION PEUT , SI ELLE L ' ESTIME NECESSAIRE POUR DES MOTIFS DE SECURITE JURIDIQUE , SURSEOIR A STATUTER EN ATTENDANT L ' ISSUE DE L ' ACTION DE LA COMMISSION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 127-73
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES , DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
1 . BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE
ET
NV FONIOR
2 . SOCIETE BELGE DES AUTEURS , COMPOSITEURS ET EDITEURS
ET
NV FONIOR
3 . BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE
ET
SV SABAM ET NV FONIOR
Objet du litige
ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 86 ET 90 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 4 AVRIL 1973 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 19 AVRIL 1973 , LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE PLUSIEURS QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 86 ET 90 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE ;
2 QUE LES QUESTIONS SONT POSEES EN VUE DE PERMETTRE AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER LA CONFORMITE DE CERTAINS ARTICLES DES STATUTS ET DES CONTRATS TYPES DE LA SOCIETE BELGE DES AUTEURS , COMPOSITEURS ET EDITEURS ( CI-APRES " SABAM " ) AVEC LES REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE CEE ;
3 ATTENDU QUE , LA SABAM AYANT INTERJETE APPEL DU JUGEMENT DE RENVOI , LE TRIBUNAL DE BRUXELLES A , PAR LETTRE DU 18 SEPTEMBRE 1973 , FAIT SAVOIR A LA COUR QU ' IL NE DESIRAIT PAS QUE L ' EXAMEN DES QUESTIONS PREJUDICIELLES SOIT SUSPENDU DEVANT ELLE ;
4 QUE L ' ACTE D ' APPEL EST MOTIVE , NOTAMMENT , PAR L ' INCOMPETENCE DU JUGE NATIONAL EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 17 DE LA COMMISSION ( JO NO 13 DU 21 FEVRIER 1962 ) ;
5 QU ' IL RESULTE DE L ' INSTRUCTION DE L ' AFFAIRE DEVANT LA COUR DE JUSTICE QUE LA COMMISSION AVAIT DECIDE , DES LE 3 JUIN 1970 , D ' ENGAGER D ' OFFICE LA PROCEDURE PREVUE PAR L ' ARTICLE 3 DUDIT REGLEMENT A L ' ENCONTRE DE LA SABAM , ET PORTE CETTE DECISION A LA CONNAISSANCE DE CELLE-CI LE 8 JUIN 1970 ;
6 ATTENDU QUE , DANS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L ' ESPECE , IL CONVIENT , AVANT DE STATUER SUR LES QUESTIONS POSEES , D ' EXAMINER PREALABLEMENT LA REGULARITE DE LA SAISINE DE LA COUR ;
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
7 ATTENDU QUE LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE , AU SENS DE L ' ARTICLE 177 , NOTIFIEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 20 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE ;
8 QUE LE TRAITE CONFERE A LA JURIDICTION NATIONALE LE POUVOIR D ' APPRECIER SI UNE DECISION SUR UN POINT DE DROIT COMMUNAUTAIRE LUI EST NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT ;
9 QU ' EN CONSEQUENCE , LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 20 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR SE POURSUIT TANT QUE LA DEMANDE DU JUGE NATIONAL N ' A ETE NI RETIREE , NI MISE A NEANT ;
10 ATTENDU QU ' IL EST SOUTENU QUE LA COUR NE SERAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR LE TRIBUNAL DE BRUXELLES PUISQUE LA COMMISSION A ENGAGE D ' OFFICE UNE PROCEDURE A L ' ENCONTRE DE LA SABAM EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 17 ;
11 QUE , SELON LA SABAM , LES JURIDICTIONS CIVILES DEVANT ETRE CONSIDEREES COMME " AUTORITES DES ETATS MEMBRES " AU SENS DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DUDIT REGLEMENT , LE TRIBUNAL DE BRUXELLES AURAIT DU , DES LE 8 JUIN , SURSEOIR A STATUER JUSQU ' A CE QUE LA COMMISSION AIT RENDU SA DECISION ;
12 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , " AUSSI LONGTEMPS QUE LA COMMISSION N ' A ENGAGE AUCUNE PROCEDURE EN APPLICATION DES ARTICLES 2 , 3 OU 6 , LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES RESTENT COMPETENTES POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 85 , ( 1 ) , ET 86 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 88 DU TRAITE " ;
13 QUE , DES LORS , AUSSITOT QUE LA COMMISSION A ENGAGE UNE TELLE PROCEDURE , LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES CESSENT D ' ETRE COMPETENTES POUR PROCEDER CONTRE LES MEMES PRATIQUES OU ENTENTES PAR APPLICATION DESDITES DISPOSITIONS ;
14 QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER SI LES JURIDICTIONS NATIONALES , DEVANT LESQUELLES LES INTERDICTIONS DES ARTICLES 85 ET 86 SONT INVOQUEES DANS UN LITIGE DE DROIT PRIVE , DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME " AUTORITES DES ETATS MEMBRES " ;
15 ATTENDU QUE LA COMPETENCE DE CES JURIDICTIONS POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , NOTAMMENT DANS CES LITIGES , DERIVE DE L ' EFFET DIRECT DE CELLES-CI ;
16 QUE LES INTERDICTIONS DES ARTICLES 85 , ( 1 ) , ET 86 , SE PRETANT PAR LEUR NATURE MEME A PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE PARTICULIERS , CES ARTICLES ENGENDRENT DIRECTEMENT DES DROITS DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;
17 QUE DENIER COMPETENCE A CELLES-CI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 PRECITE , POUR ASSURER CETTE SAUVEGARDE , SERAIT PRIVER LES PARTICULIERS DE DROITS QU ' ILS TIRENT DU TRAITE LUI-MEME ;
18 QUE LA CIRCONSTANCE QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , VISE " LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES " COMPETENTES POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 85 , ( 1 ) , ET 86 " CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 88 " , INDIQUE QU ' IL SE REFERE UNIQUEMENT AUX AUTORITES NATIONALES DONT LA COMPETENCE DERIVE DE L ' ARTICLE 88 ;
19 QUE CET ARTICLE A POUR EFFET DE RENDRE LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES - Y COMPRIS DANS CERTAINS ETATS MEMBRES DES JURIDICTIONS SPECIALEMENT CHARGEES D ' APPLIQUER LA LEGISLATION NATIONALE SUR LA CONCURRENCE OU DE CONTROLER LA LEGALITE DE CETTE APPLICATION PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES - EGALEMENT COMPETENTES POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE ;
20 QUE LE FAIT QUE L ' APPELLATION " AUTORITES DES ETATS MEMBRES " FIGURANT A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 17 , ENGLOBE DE TELLES JURIDICTIONS , NE PEUT DISPENSER UNE JURIDICTION , DEVANT LAQUELLE L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 86 EST INVOQUE , DE SE PRONONCER ;
21 QUE , NEANMOINS , SI LA COMMISSION ENGAGE UNE PROCEDURE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 17 , CETTE JURIDICTION PEUT , SI ELLE L ' ESTIME NECESSAIRE POUR DES MOTIFS DE SECURITE JURIDIQUE , SURSEOIR A STATUER EN ATTENDANT L ' ISSUE DE L ' ACTION DE LA COMMISSION ;
22 QU ' AU CONTRAIRE , ELLE POURSUIVRA GENERALEMENT LA PROCEDURE LORSQU ' ELLE CONSTATERA SOIT QUE LE COMPORTEMENT LITIGIEUX N ' EST MANIFESTEMENT PAS SUSCEPTIBLE D ' EXERCER DES EFFETS SENSIBLES , SUR LE JEU DE LA CONCURRENCE OU SUR LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , SOIT QUE L ' INCOMPATIBILITE DE CE COMPORTEMENT AVEC L ' ARTICLE 86 NE FAIT PAS DE DOUTE ;
23 QUE LA COMPETENCE D ' UNE TELLE JURIDICTION POUR SAISIR LA COUR DE JUSTICE D ' UNE DEMANDE PREJUDICIELLE NE SAURAIT ETRE ENTRAVEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 17 ;
24 QUE , DES LORS , LA COUR , REGULIEREMENT SAISIE DE SUESTIONS PREJUDICIELLES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES , NE PEUT SE DISPENSER D ' Y REPONDRE ;
Dispositif
LA COUR
DECIDE , AVANT DE STATUER SUR LES QUESTIONS POSEES , D ' ENTENDRE L ' AVOCAT GENERAL .