La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1974 | CJUE | N°23-74

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président de la première chambre de la Cour du 28 mars 1974., Berthold Küster contre Parlement européen., 28/03/1974, 23-74


Avis juridique important

|

61974O0023

Ordonnance du Président de la première chambre de la Cour du 28 mars 1974. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 23-74 R.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00331

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépe

nses
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 23-74 R

BERTHOLD KUESTER , FONCTIONNA...

Avis juridique important

|

61974O0023

Ordonnance du Président de la première chambre de la Cour du 28 mars 1974. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 23-74 R.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00331

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 23-74 R

BERTHOLD KUESTER , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , DEMEURANT 71 , RUE DES GLACIS A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , DEMEURANT 22 , COTE D ' EICH A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A TOUTE MESURE TENDANT A POURVOIR A LA VACANCE DE L ' EMPLOI DE CHEF DE DIVISION AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION " SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT " DU PARLEMENT EUROPEEN ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE PAR SA REQUETE EN REFERE M . KUESTER DEMANDE A LA COUR QU ' IL SOIT SURSIS A TOUTE MESURE TENDANT A POURVOIR A LA VACANCE DE L ' EMPLOI DE CHEF DE DIVISION AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION " SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT " ;

2 ATTENDU QUE LE PARLEMENT EUROPEEN EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE , MOTIF PRIS QUE LA DEMANDE AURAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELUI DU RECOURS AU PRINCIPAL ;

3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 1 , DEUXIEME ALINEA , TOUTE DEMANDE DE SURSIS " N ' EST RECEVABLE QUE SI ELLE EMANE D ' UNE PARTIE A UNE AFFAIRE DONT LA COUR EST SAISIE ET SI ELLE SE REFERE A LADITE AFFAIRE " ;

4 QUE LA DEMANDE DONT IL S ' AGIT A POUR OBJET DE PREVENIR QUE L ' UN DES FONCTIONNAIRES PROMUS A L ' ISSUE DU CONCOURS NO 43/A SOIT NOMME AU POSTE DE SECRETAIRE DE LA COMMISSION " SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT " ;

5 QUE CETTE DEMANDE SE REFERE EN EFFET AUX CONCLUSIONS DE LA PROCEDURE AU PRINCIPAL , L ' UNE TENDANT A FAIRE CONSTATER QUE LE REQUERANT OCCUPE DE FAIT LEDIT POSTE , L ' AUTRE VISANT L ' ANNULATION DU CONCOURS NO 43/A ;

6 QUE LA DEMANDE DE SURSIS , SATISFAISANT AUX CONDITIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 1 , EST DONC RECEVABLE ;

7 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE POURVOI IMMEDIAT A L ' OCCUPATION DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION " SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT " PORTERAIT UN PREJUDICE IRREPARABLE A SES DROITS ET INTERETS ;

8 QUE L ' ANNULATION EVENTUELLE DU CONCOURS NO 43/A NE GARANTIRAIT AU REQUERANT QU ' IL SOIT ATTACHE AUDIT SECRETARIAT QUE SI CE POSTE RESTE OUVERT PENDANT LE LITIGE AU PRINCIPAL ;

9 QUE , D ' AILLEURS , LE PARLEMENT NE SUBIRAIT AUCUN PREJUDICE A CAUSE DU SURSIS EN EXECUTION ;

10 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT PREVOIT QUE LE FONCTIONNAIRE DOIT ETRE AFFECTE A UN EMPLOI DE SA CATEGORIE ;

11 QUE , PAR CONTRE , L ' APPRECIATION DES APTITUDES D ' UN FONCTIONNAIRE POUR UNE FONCTION DETERMINEE RELEVE DE LA COMPETENCE DE L ' ADMINISTRATION ;

12 QUE , DES LORS , LE REQUERANT NE PEUT SE PREVALOIR D ' UN DROIT A UN POSTE DETERMINE AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION " SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT " ;

13 QUE , MEME A SUPPOSER QU ' IL REUSSISSE DANS SON ACTION PRINCIPALE ET QUE PAR LA SUITE IL SERAIT PROMU AU GRADE A3 , IL RELEVERAIT TOUTEFOIS DE L ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE DECIDER A QUEL EMPLOI IL DEVRAIT ETRE AFFECTE ;

14 QUE DES LORS SA DEMANDE , QU ' EN ATTENDANT L ' ISSUE DU RECOURS PRINCIPAL , UN POSTE DETERMINE LUI RESTE RESERVE , DOIT ETRE REJETEE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

15 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

1 ) LA DEMANDE EN REFERE EST REJETEE ;

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23-74
Date de la décision : 28/03/1974
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Berthold Küster
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:28

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award