Avis juridique important
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61973J0186
Arrêt de la Cour du 15 mai 1974. - Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh, Fleisch und Fleischerzeugnisse. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Libération de la caution. - Affaire 186-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00533
édition spéciale grecque page 00299
édition spéciale portugaise page 00305
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION - REGIME DE CAUTIONNEMENT - BUT - LIBERATION - CRITERE
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION - DELAI DE VALIDITE - DEPASSEMENT - CAS DE FORCE MAJEURE - NOTION
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PRODUITS AGRICOLES SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE - CERTIFICATS D ' IMPORTATION - OBLIGATION D ' IMPORTER - REALISATION
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1373/70 , ART . 15 )
Sommaire
1 . LE REGIME DE CAUTIONNEMENT EST DESTINE A GARANTIR LA REALISATION DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS POUR LESQUELLES LES CERTIFICATS SONT DEMANDES AFIN D ' ASSURER TANT A LA COMMUNAUTE QU ' AUX ETATS MEMBRES UNE CONNAISSANCE EXACTE DES TRANSACTIONS PROJETEES .
LE CRITERE DECISIF POUR LA LIBERATION DE LA CAUTION DOIT DONC RESULTER D ' UNE NOTION COMMUNAUTAIRE DONT LE SENS ET LA PORTEE NE PEUVENT DEPENDRE DES PROCEDURES DOUANIERES NATIONALES QUI NE SONT PAS ENCORE HARMONISEES . IL S ' ENSUIT QUE L ' ON NE SAURAIT RETENIR COMME SEUL CRITERE L ' AUTORISATION PAR LAQUELLE LE SERVICE DES DOUANES TERMINE LA PROCEDURE DE DOUANE EN DONNANT MAINLEVEE DE LA MARCHANDISE , ETANT DONNE QUE CET ACTE PEUT DEPENDRE DE CONDITIONS QUI VARIENT D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE
.
2 . LA NOTION DE FORCE MAJEURE RETENUE PAR LES REGLEMENTS AGRICOLES N ' EST PAS LIMITEE A CELLE D ' IMPOSSIBILITE ABSOLUE , MAIS DOIT ETRE ENTENDUE DANS LE SENS DE CIRCONSTANCES ANORMALES , ETRANGERES A L ' IMPORTATEUR ET SURVENUES MALGRE LE FAIT QUE LE TITULAIRE DU CERTIFICAT A PRIS TOUTES LES PRECAUTIONS QUE L ' ON EST EN DROIT D ' ATTENDRE D ' UN NEGOCIANT PRUDENT ET DILIGENT .
3 . AUX FINS DE LA DETERMINATION DE LA DATE A LAQUELLE L ' OBLIGATION D ' IMPORTER AU TITRE DU CERTIFICAT EST REPUTEE REMPLIE AU SENS DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 1 , A ) , DU REGLEMENT NO 1373/70 , L ' ACCEPTATION PAR LE SERVICE DES DOUANES , AU SENS DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 5 A , DE L ' ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE DE PROCEDER A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE LA MARCHANDISE N ' EXIGE PAS QUE LA PROCEDURE DOUANIERE SOIT DEFINITIVEMENT CLOTUREE AU PROFIT DU DECLARANT .
POUR QUE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1373/70 S ' APPLIQUE , IL FAUT QUE LA MARCHANDISE , AYANT ETE IMPUTEE SUR LE CERTIFICAT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME ALINEA , LETTRE A ) , AIT ETE EFFECTIVEMENT MISE EN LIBRE PRATIQUE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 186-73
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT/MAIN , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
NORDDEUTSCHES VIEH - UND FLEISCHKONTOR GMBH , HAMBURG ,
ET
EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUER SCHLACHTVIEH , FLEISCH UND FLEISCHERZEUGNISSE , FRANKFURT/MAIN ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 5 A , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1373/70 DE LA COMMISSION DU 10 JUILLET 1970 PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION , POUR LES PRODUITS AGRICOLES SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ( JO NO L 158 DU 20 JUILLET 1970 , P . 1 ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 1973 , PARVENUE A LA COUR LE 5 DECEMBRE SUIVANT , LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT- SUR-LE-MAIN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DU TERME " ACCEPTE " TEL QU ' IL FIGURE A L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 5 A , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1373/70 DE LA COMMISSION DU 10 JUILLET 1970 ( JO NO L 158 , P . 1 ) PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D '
IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION , POUR LES PRODUITS AGRICOLES SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ;
2 QUE LA QUESTION A ETE POSEE A L ' OCCASION D ' UN LITIGE ENTRE UN IMPORTATEUR DE VIANDE BOVINE CONGELEE ET LES AUTORITES ALLEMANDES , CONCERNANT LA LIBERATION DE LA CAUTION CONSTITUEE POUR GARANTIR L ' IMPORTATION AUTORISEE PAR UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION VALABLE POUR UNE PERIODE DETERMINEE ;
QUE , AVANT L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , L ' IMPORTATEUR A PRESENTE UNE QUANTITE DE VIANDE DE PROVENANCE ETRANGERE POUR INSPECTION SANITAIRE , MAIS QUE L ' IMPORTATION N ' A PU ETRE REALISEE , LES CONDITIONS DE LA LEGISLATION ALLEMANDE SUR L ' INSPECTION VETERINAIRE DE LA VIANDE D ' ORIGINE ETRANGERE N ' ETANT PAS SATISFAITES ;
3 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1373/70 DISPOSE QUE LA LIBERATION DE LA CAUTION EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE , " EN CE QUI CONCERNE L ' IMPORTATION , DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES VISEES A L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME ALINEA SOUS A " ;
QUE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 1 , DISPOSE , EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS , QUE " L ' OBLIGATION D ' IMPORTER EST CONSIDEREE COMME REMPLIE ET LE DROIT A L ' IMPORTATION AU TITRE DU CERTIFICAT COMME UTILISE , LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES . . . " ;
QUE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 5 , DISPOSE QUE " LE JOUR AU COURS DUQUEL LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE L ' ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE DE PROCEDER A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS EN CAUSE . . . " EST CONSIDERE COMME JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES ;
4 ATTENDU QUE LE REGIME DE CAUTIONNEMENT EST DESTINE A GARANTIR LA REALISATION DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS POUR LESQUELLES LES CERTIFICATS SONT DEMANDES AFIN D ' ASSURER , TANT A LA COMMUNAUTE QU ' AUX ETATS MEMBRES , UNE CONNAISSANCE EXACTE DES TRANSACTIONS PROJETEES ;
QUE LE CRITERE DECISIF POUR LA LIBERATION DE LA CAUTION DOIT DONC RESULTER D ' UNE NOTION COMMUNAUTAIRE DONT LE SENS ET LA PORTEE NE PEUVENT DEPENDRE DES PROCEDURES DOUANIERES NATIONALES QUI NE SONT PAS ENCORE HARMONISEES ;
QU ' IL S ' ENSUIT QUE L ' ON NE SAURAIT RETENIR COMME SEUL CRITERE L ' AUTORISATION PAR LAQUELLE LE SERVICE DES DOUANES TERMINE LA PROCEDURE DE DOUANE EN DONNANT MAINLEVEE DE LA MARCHANDISE , ETANT DONNE QUE CET ACTE PEUT DEPENDRE DE CONDITIONS QUI VARIENT D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE , TELLES QU ' ELLES RESULTENT ENTRE AUTRES DES DIFFERENTES LEGISLATIONS SUR LE CONTROLE SANITAIRE DE LA VIANDE ;
5 QUE LE BUT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHES 1 ET 5 , EST DE DETERMINER LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LE TITULAIRE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION DOIT ETRE REPUTE AVOIR REMPLI SON OBLIGATION D ' UTILISER LE CERTIFICAT PENDANT LE COURS DE SA VALIDITE , ET AINSI D ' AVOIR SATISFAIT A LA CONDITION ESSENTIELLE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION ;
QUE LA GARANTIE RECHERCHEE PAR LE REGIME DE CAUTIONNEMENT N ' EXIGE PAS QUE LA PROCEDURE DOUANIERE SOIT DEFINITIVEMENT CLOTUREE AU PROFIT DU DECLARANT , MAIS PERMET DE CONSIDERER L ' OBLIGATION COMME REMPLIE A UNE DATE ANTERIEURE , TELLE QUE LA DATE OU LE SERVICE DES DOUANES A RECU L ' ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE DE PROCEDER A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS EN CAUSE , A CONDITION , CEPENDANT , QUE CETTE MISE EN LIBRE PRATIQUE SOIT , FUT-CE A UNE DATE ULTERIEURE ,
EFFECTIVEMENT REALISEE ;
QU ' IL RESSORT EN EFFET DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 3 , QUE LA PREUVE , A LAQUELLE LA LIBERATION DE LA CAUTION EST SUBORDONNEE , DOIT ETRE APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE NO 1 DU CERTIFICAT , SUR LEQUEL SONT IMPUTEES LES QUANTITES DE MARCHANDISES EFFECTIVEMENT IMPORTEES ;
6 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE RELEVER , CEPENDANT , QUE L ' INTERET PUBLIC QUI EXIGE UNE PREVISION AUSSI EXACTE QUE POSSIBLE DE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS ET JUSTIFIE LE DEPOT D ' UNE CAUTION LORS DE L ' OCTROI D ' UNE AUTORISATION D ' IMPORTER , DOIT ETRE CONCILIE AVEC LA NECESSITE , REPONDANT ELLE AUSSI A L ' INTERET PUBLIC , DE NE PAS ENTRAVER LE COMMERCE PAR DES OBLIGATIONS TROP RIGIDES ;
QUE L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT NO 1373/70 AUTORISE LES ETATS MEMBRES , LORSQUE L ' IMPORTATION NE PEUT ETRE EFFECTUEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT PAR SUITE DE CAS DE FORCE MAJEURE , SOIT A ANNULER L ' OBLIGATION D ' IMPORTER ET A LIBERER LA CAUTION , SOIT DE PROLONGER LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ;
QUE LA NOTION DE FORCE MAJEURE AINSI RETENUE PAR LE REGLEMENT DOIT TENIR COMPTE DE LA NATURE PARTICULIERE DES RAPPORTS DE DROIT PUBLIC ENTRE LES OPERATEURS ECONOMIQUES ET L ' ADMINISTRATION NATIONALE , AINSI QUE DES FINALITES DE LA REGLEMENTATION ;
7 QU ' IL RESULTE DE CES FINALITES AUTANT QUE DES DISPOSITIONS POSITIVES DES REGLEMENTS EN QUESTION , QUE LA NOTION DE FORCE MAJEURE N ' EST PAS LIMITEE A CELLE D ' IMPOSSIBILITE ABSOLUE , MAIS DOIT ETRE ENTENDUE DANS LE SENS DE CIRCONSTANCES ANORMALES , ETRANGERES A L ' IMPORTATEUR ET SURVENUES MALGRE LE FAIT QUE LE TITULAIRE DU CERTIFICAT A PRIS TOUTES LES PRECAUTIONS QUE L ' ON EST EN DROIT D ' ATTENDRE D ' UN NEGOCIANT PRUDENT ET DILIGENT ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
8 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN PAR ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 1973 DIT POUR DROIT :
1 ) AUX FINS DE LA DETERMINATION DE LA DATE A LAQUELLE L ' OBLIGATION D ' IMPORTER AU TITRE DU CERTIFICAT EST REPUTEE REMPLIE AU SENS DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 1 A , DU REGLEMENT NO 1373/70 , L ' ACCEPTATION PAR LE SERVICE DES DOUANES , AU SENS DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 5 A , DE L ' ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE DE PROCEDER A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE LA MARCHANDISE N ' EXIGE PAS QUE LA PROCEDURE DOUANIERE SOIT DEFINITIVEMENT CLOTUREE AU PROFIT DU DECLARANT ;
2 ) POUR QUE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 1 , S ' APPLIQUE , IL FAUT QUE LA MARCHANDISE , AYANT ETE IMPUTEE SUR LE CERTIFICAT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME ALINEA , LETTRE A , AIT ETE EFFECTIVEMENT MISE EN LIBRE PRATIQUE .