Avis juridique important
|
61974J0002
Arrêt de la Cour du 21 juin 1974. - Jean Reyners contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique. - Droit d'établissement. - Affaire 2-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00631
édition spéciale grecque page 00317
édition spéciale portugaise page 00325
édition spéciale espagnole page 00293
édition spéciale suédoise page 00309
édition spéciale finnoise page 00311
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - RESTRICTIONS - SUPPRESSION - PERIODE TRANSITOIRE - EXPIRATION - REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL - EFFET DIRECT
( TRAITE CEE , ART . 7 , 8 , PARAGRAPHES 7 ET 52 )
2 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - DEROGATION - CHAMP D ' APPLICATION - LIMITATION - AUTORITE PUBLIQUE - EXERCICE - PARTICIPATION DIRECTE ET SPECIFIQUE - AVOCATS - ACTIVITES TYPIQUES NON CONCERNEES
( TRAITE CEE , ART . 55 )
Sommaire
1 . LA REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL CONSTITUE L ' UNE DES DISPOSITIONS JURIDIQUES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTE . EN TANT QUE RENVOI A UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES EFFECTIVEMENT APPLIQUEES PAR LE PAYS D ' ETABLISSEMENT A SES PROPRES NATIONAUX , ELLE EST , PAR ESSENCE , SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUEE DIRECTEMENT PAR LES RESSORTISSANTS DE TOUS LES AUTRES ETATS MEMBRES . EN FIXANT A LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE LA REALISATION DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , L ' ARTICLE 52 PRESCRIT UNE
OBLIGATION DE RESULTAT PRECISE , DONT L ' EXECUTION DEVAIT ETRE FACILITEE , MAIS NON CONDITIONNEE PAR LA MISE EN OEUVRE D ' UN PROGRAMME DE MESURES PROGRESSIVES .
DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , L ' ARTICLE 52 DU TRAITE CEE EST UNE DISPOSITION DIRECTEMENT APPLICABLE MALGRE L ' ABSENCE , DANS UN DOMAINE DETERMINE , DES DIRECTIVES PREVUES AUX ARTICLES 54 , PARAGRAPHE 2 , ET 57 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE .
2 . COMPTE TENU DU CARACTERE FONDAMENTAL , DANS LE SYSTEME DU TRAITE , DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT ET DE LA REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL , LES DEROGATIONS ADMISES PAR L ' ARTICLE 55 , ALINEA 1 , NE SAURAIENT RECEVOIR UNE PORTEE QUI DEPASSERAIT LE BUT EN VUE DUQUEL CETTE CLAUSE D ' EXCEPTION A ETE INSEREE .
L ' EXCEPTION A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 55 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE DOIT ETRE RESTREINTE AUX ACTIVITES VISEES PAR L ' ARTICLE 52 QUI , PAR ELLE-MEMES , COMPORTENT UNE PARTICIPATION DIRECTE ET SPECIFIQUE A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE ; ON NE SAURAIT DONNER CETTE QUALIFICATION , DANS LE CADRE D ' UNE PROFESSION LIBERALE COMME CELLE DE L ' AVOCAT , A DES ACTIVITES TELLES QUE LA CONSULTATION ET L ' ASSISTANCE JURIDIQUE , OU LA REPRESENTATION ET LA DEFENSE DES
PARTIES EN JUSTICE , MEME SI L ' ACCOMPLISSEMENT DE CES ACTIVITES FAIT L ' OBJET D ' UNE OBLIGATION OU D ' UNE EXCLUSIVITE ETABLIE PAR LA LOI .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 2-74
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
JEAN REYNERS , DOCTEUR EN DROIT , ADMINISTRATEUR DE SOCIETES , DEMEURANT A WOLUWE-SAINT-LAMBERT ( BRUXELLES ) ,
ET
ETAT BELGE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE ,
PARTIE INTERVENANTE : ORDRE NATIONAL DES AVOCATS DE BELGIQUE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 52 ET 55 DU TRAITE CEE , EN RELATION AVEC L ' ARRETE ROYAL DU 24 AOUT 1970 APPORTANT UNE DEROGATION A LA CONDITION DE NATIONALITE PREVUE A L ' ARTICLE 428 DU CODE JUDICIAIRE RELATIF AU TITRE ET A L ' EXERCICE DE LA PROFESSION D ' AVOCAT ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 21 DECEMBRE 1973 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 9 JANVIER 1974 , LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 52 ET 55 DU TRAITE CEE RELATIFS AU DROIT D ' ETABLISSEMENT , EN RAPPORT AVEC L ' EXERCICE DE LA PROFESSION D ' AVOCAT ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN RECOURS INTRODUIT PAR UN RESSORTISSANT NEERLANDAIS , DETENTEUR DU DIPLOME LEGAL OUVRANT EN BELGIQUE L ' ACCES A LA PROFESSION D ' AVOCAT , QUI SE TROUVE ECARTE DE CELLE-CI EN RAISON DE SA NATIONALITE PAR L ' EFFET DE L ' ARRETE ROYAL DU 24 AOUT 1970 RELATIF AU TITRE ET A L ' EXERCICE DE LA PROFESSION D ' AVOCAT ( MONITEUR BELGE , 1970 , P . 9060 ) ;
SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 52 DU TRAITE CEE
3 ATTENDU QUE LE CONSEIL D ' ETAT DEMANDE SI L ' ARTICLE 52 DU TRAITE CEE EST , DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , UNE " DISPOSITION DIRECTEMENT APPLICABLE " , ET CE NONOBSTANT L ' ABSENCE DES DIRECTIVES PREVUES AUX ARTICLES 54 , PARAGRAPHE 2 , ET 57 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ;
4 ATTENDU QUE LES GOUVERNEMENTS BELGE ET IRLANDAIS ONT FAIT VALOIR , POUR DES MOTIFS LARGEMENT CONCORDANTS , QU ' ON NE SAURAIT RECONNAITRE UN TEL EFFET A L ' ARTICLE 52 ;
5 QUE , REPLACE DANS LE CONTEXTE DU CHAPITRE RELATIF AU DROIT D ' ETABLISSEMENT , AUQUEL IL EST EXPRESSEMENT RENVOYE PAR LES TERMES " DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS CI-APRES " , CET ARTICLE NE CONSTITUERAIT , EN RAISON DE LA COMPLEXITE DE LA MATIERE , QUE L ' ENONCE D ' UN SIMPLE PRINCIPE , DONT LA MISE EN OEUVRE SERAIT NECESSAIREMENT SUBORDONNEE A UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES , TANT COMMUNAUTAIRES QUE NATIONALES , PREVUES PAR LES ARTICLES 54 ET 57 ;
6 QUE LA FORME CHOISIE PAR LE TRAITE POUR CES ACTES DE MISE EN OEUVRE - ETABLISSEMENT D ' UN " PROGRAMME GENERAL " , EXECUTE A SON TOUR PAR UN ENSEMBLE DE DIRECTIVES - CONFIRMERAIT L ' ABSENCE D ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 52 ;
7 QU ' IL N ' APPARTIENDRAIT PAS AU JUGE D ' EXERCER UN POUVOIR D ' APPRECIATION RESERVE AUX INSTITUTIONS LEGISLATIVES DE LA COMMUNAUTE ET DES ETATS MEMBRES ;
8 QUE CETTE ARGUMENTATION A ETE APPUYEE EN SUBSTANCE PAR LES GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE ET LUXEMBOURGEOIS , AINSI QUE PAR L ' ORDRE NATIONAL DES AVOCATS DE BELGIQUE , PARTIE INTERVENANTE AU PRINCIPAL ;
9 ATTENDU QUE LE REQUERANT AU PRINCIPAL , POUR SA PART , OBSERVE QUE SEULE EST EN CAUSE , DANS SON CAS , UNE DISCRIMINATION DE NATIONALITE , DU FAIT QU ' IL EST SOUMIS A DES CONDITIONS D ' ADMISSION A LA PROFESSION D ' AVOCAT NON APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS BELGES ;
10 QU ' A CET EGARD , L ' ARTICLE 52 CONSTITUERAIT UNE DISPOSITION CLAIRE ET COMPLETE , SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE UN EFFET DIRECT ;
11 QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND , APPUYE EN SUBSTANCE PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , RAPPELANT L ' ARRET RENDU PAR LA COUR DE JUSTICE LE 16 JUIN 1966 DANS L ' AFFAIRE 57-65 , LUETTICKE ( RECUEIL 1966 , P . 293 ) , ESTIME QUE LES DISPOSITIONS IMPOSANT AUX ETATS MEMBRES UNE OBLIGATION QUE CEUX-CI DOIVENT EXECUTER DANS UN DELAI DETERMINE DEVIENNENT DIRECTEMENT APPLICABLES LORSQUE , A L ' EXPIRATION DE CE DELAI , L ' OBLIGATION N ' A PAS ETE REMPLIE ;
12 QU ' AU TERME DE LA PERIODE DE TRANSITION , LES ETATS MEMBRES N ' AURAIENT DONC PLUS LA POSSIBILITE DE MAINTENIR DES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , L ' ARTICLE 52 AYANT , A PARTIR DE CETTE EPOQUE , LE CARACTERE D ' UNE DISPOSITION EN ELLE-MEME COMPLETE ET JURIDIQUEMENT PARFAITE ;
13 QUE , DANS CES CONDITIONS , LE " PROGRAMME GENERAL " ET LES DIRECTIVES PREVUES PAR L ' ARTICLE 54 N ' AURAIENT EU D ' IMPORTANCE QUE POUR LA PERIODE DE TRANSITION , LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT ETANT PLEINEMENT REALISEE A LA FIN DE CELLE-CI ;
14 QUE LA COMMISSION , MALGRE LES DOUTES QU ' ELLE EPROUVE AU SUJET DE L ' EFFET DIRECT DE LA DISPOSITION SOUMISE A INTERPRETATION - TANT A RAISON DU RENVOI , PAR LE TRAITE , AU " PROGRAMME GENERAL " ET AUX DIRECTIVES D ' APPLICATION QU ' EN RAISON DE LA TENEUR DE CERTAINES DIRECTIVES DE LIBERALISATION DEJA PRISES , QUI N ' ATTEINDRAIENT PAS EN TOUS POINTS A UNE EGALITE DE TRAITEMENT PARFAITE - ESTIME CEPENDANT QUE L ' ARTICLE 52 AURAIT , A TOUT LE MOINS , UN EFFET DIRECT PARTIEL , POUR AUTANT QU '
IL PROHIBE SPECIFIQUEMENT LES DISCRIMINATIONS DE NATIONALITE ;
15 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE , QUI FAIT PARTIE DES " PRINCIPES " DE LA COMMUNAUTE , DISPOSE QUE , DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DU TRAITE ET SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES QUE CELUI-CI PREVOIT , " EST INTERDITE TOUTE DISCRIMINATION EXERCEE EN RAISON DE LA NATIONALITE " ;
16 QUE L ' ARTICLE 52 ASSURE LA MISE EN OEUVRE DE CETTE DISPOSITION GENERALE DANS LE DOMAINE PARTICULIER DU DROIT D ' ETABLISSEMENT ;
17 QUE , PAR LES MOTS " DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS CI-APRES " , IL RENVOIE A L ' ENSEMBLE DU CHAPITRE RELATIF AU DROIT D ' ETABLISSEMENT ET DEMANDE , DES LORS , A ETRE INTERPRETE DANS CE CADRE GENERAL ;
18 QU ' APRES AVOIR INDIQUE QUE " LES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DANS LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT PROGRESSIVEMENT SUPPRIMEES AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION " , L ' ARTICLE 52 ENONCE LE PRINCIPE DIRECTEUR DE LA MATIERE EN DISPOSANT QUE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT COMPORTE L ' ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES ET LEUR EXERCICE " DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT POUR SES PROPRES
RESSORTISSANTS " ;
19 QU ' EN VUE DE LA REALISATION PROGRESSIVE DE CET OBJECTIF AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION , L ' ARTICLE 54 PREVOIT L ' ELABORATION , PAR LE CONSEIL , D ' UN " PROGRAMME GENERAL " ET , POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE PROGRAMME , DE DIRECTIVES DESTINEES A REALISER LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT POUR LES DIFFERENTES ACTIVITES EN CAUSE ;
20 QU ' OUTRE CES MESURES DE LIBERALISATION , L ' ARTICLE 57 PREVOIT DES DIRECTIVES DESTINEES A ASSURER LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES ET , DE MANIERE GENERALE , LA COORDINATION DES LEGISLATIONS EN MATIERE D ' ETABLISSEMENT ET D ' EXERCICE DES ACTIVITES NON SALARIEES ;
21 QU ' IL APPARAIT DE CE QUI PRECEDE QUE , DANS LE SYSTEME DU CHAPITRE RELATIF AU DROIT D ' ETABLISSEMENT , LE " PROGRAMME GENERAL " ET LES DIRECTIVES PREVUES PAR LE TRAITE SONT DESTINES A ACCOMPLIR DEUX FONCTIONS , LA PREMIERE ETANT D ' ELIMINER , AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION , LES OBSTACLES QUI S ' OPPOSAIENT A LA REALISATION DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , LA SECONDE CONSISTANT A INTRODUIRE , DANS LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES , UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS DESTINEES A FACILITER L '
EXERCICE EFFECTIF DE CETTE LIBERTE , EN VUE DE FAVORISER L ' INTERPENETRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES NON SALARIEES ;
22 QUE C ' EST CE SECOND OBJECTIF QUE VISENT , D ' UNE PART , CERTAINES DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 54 , PARAGRAPHE 3 , CONCERNANT NOTAMMENT LA COLLABORATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS NATIONALES COMPETENTES ET L ' ADAPTATION DES PROCEDURES ET PRATIQUES ADMINISTRATIVES ET , D ' AUTRE PART , L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 57 ;
23 QUE L ' EFFET DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 52 DOIT ETRE DETERMINE DANS LE CADRE DE CE SYSTEME ;
24 ATTENDU QUE LA REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL CONSTITUE L ' UNE DES DISPOSITIONS JURIDIQUES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTE ;
25 QU ' EN TANT QUE RENVOI A UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES EFFECTIVEMENT APPLIQUEES PAR LE PAYS D ' ETABLISSEMENT A SES PROPRES NATIONAUX CETTE REGLE EST , PAR ESSENCE , SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUEE DIRECTEMENT PAR LES RESSORTISSANTS DE TOUS LES AUTRES ETATS MEMBRES ;
26 QU ' EN FIXANT A LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION LA REALISATION DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , L ' ARTICLE 52 PRESCRIT AINSI UNE OBLIGATION DE RESULTAT PRECISE , DONT L ' EXECUTION DEVAIT ETRE FACILITEE , MAIS NON CONDITIONNEE , PAR LA MISE EN OEUVRE D ' UN PROGRAMME DE MESURES PROGRESSIVES ;
27 QUE LE FAIT QUE CETTE PROGRESSIVITE N ' AIT PAS ETE RESPECTEE LAISSE ENTIERE L ' OBLIGATION ELLE-MEME AU-DELA DU TERME PREVU POUR SON EXECUTION ;
28 QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFORME A L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 7 , DU TRAITE , AUX TERMES DUQUEL L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION CONSTITUE LE TERME EXTREME POUR L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ENSEMBLE DES REGLES PREVUES PAR LE TRAITE ET POUR LA MISE EN PLACE DE L ' ENSEMBLE DES REALISATIONS QUE COMPORTE L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN ;
29 ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT INVOQUER , A L ' ENCONTRE D ' UN TEL EFFET , LA CIRCONSTANCE QUE LE CONSEIL A MANQUE DE PRENDRE LES DIRECTIVES PREVUES PAR LES ARTICLES 54 ET 57 OU ENCORE LE FAIT QUE CERTAINES DES DIRECTIVES EFFECTIVEMENT PRISES N ' AURAIENT PAS PLEINEMENT REALISE L ' OBJECTIF DE NON-DISCRIMINATION INDIQUE PAR L ' ARTICLE 52 ;
30 QU ' EN EFFET , APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION , LES DIRECTIVES PREVUES PAR LE CHAPITRE RELATIF AU DROIT D ' ETABLISSEMENT SONT DEVENUES SUPERFLUES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL , CELLE-CI ETANT DESORMAIS CONSACREE , AVEC EFFET DIRECT , PAR LE TRAITE LUI-MEME ;
31 QUE , POUR AUTANT , CES DIRECTIVES N ' ONT CEPENDANT PAS PERDU TOUT INTERET , PUISQU ' ELLES CONSERVENT UN CHAMP D ' APPLICATION IMPORTANT DANS LE DOMAINE DES MESURES DESTINEES A FAVORISER L ' EXERCICE EFFECTIF DU DROIT DE LIBRE ETABLISSEMENT ;
32 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE EN CE SENS QUE , DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , L ' ARTICLE 52 DU TRAITE EST UNE DISPOSITION DIRECTEMENT APPLICABLE , ET CE NONOBSTANT L ' ABSENCE EVENTUELLE , DANS UN DOMAINE DETERMINE , DES DIRECTIVES PREVUES AUX ARTICLES 54 , PARAGRAPHE 2 , ET 57 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ;
SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 55 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE
33 ATTENDU QUE LE CONSEIL D ' ETAT DEMANDE , EN OUTRE , DE PRECISER CE QU ' IL FAUT ENTENDRE , DANS L ' ARTICLE 55 , ALINEA 1 , PAR LES " ACTIVITES PARTICIPANT DANS UN ETAT , MEME A TITRE OCCASIONNEL , A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE " ;
34 QU ' IL S ' AGIT DE SAVOIR , PLUS PRECISEMENT , SI AU SEIN D ' UNE PROFESSION COMME CELLE D ' AVOCAT , SONT EXCEPTEES DE L ' APPLICATION DU CHAPITRE RELATIF AU DROIT D ' ETABLISSEMENT LES SEULES ACTIVITES INHERENTES A CETTE PROFESSION QUI PARTICIPENT A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE , OU SI CETTE PROFESSION SERAIT EXCEPTEE DANS SON ENSEMBLE EN RAISON DU FAIT QU ' ELLE COMPRENDRAIT DES ACTIVITES PARTICIPANT A L ' EXERCICE DE CETTE AUTORITE ;
35 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS ET L ' ORDRE NATIONAL DES AVOCATS DE BELGIQUE ESTIMENT QUE LA PROFESSION D ' AVOCAT SERAIT , DANS SON ENSEMBLE , SOUSTRAITE AUX REGLES DU TRAITE EN MATIERE DE DROIT D ' ETABLISSEMENT DU FAIT QU ' ELLE PARTICIPERAIT ORGANIQUEMENT AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE ;
36 QUE CETTE SITUATION RESULTERAIT TANT DE L ' ORGANISATION LEGALE DU BARREAU , COMPORTANT UN ENSEMBLE DE CONDITIONS D ' ADMISSION ET UNE DISCIPLINE RIGOUREUSES , QUE DES FONCTIONS ACCOMPLIES PAR L ' AVOCAT DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE OU SA PARTICIPATION SERAIT , DANS UNE LARGE MESURE , OBLIGATOIRE ;
37 QUE CES ACTIVITES , QUI FERAIENT DE L ' AVOCAT UN AUXILIAIRE INDISPENSABLE DE LA JUSTICE , FORMERAIENT UN TOUT COHERENT DONT LES ELEMENTS NE SAURAIENT ETRE DISSOCIES ;
38 ATTENDU QUE LE REQUERANT AU PRINCIPAL , POUR SA PART , FAIT VALOIR QUE , TOUT AU PLUS , CERTAINES ACTIVITES DE LA PROFESSION D ' AVOCAT PARTICIPERAIENT A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE ET QU ' ELLES SEULES TOMBERAIENT , DES LORS , SOUS L ' EXCEPTION APPORTEE PAR L ' ARTICLE 55 AU PRINCIPE DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT ;
39 QUE POUR LES GOUVERNEMENTS ALLEMAND , BELGE , BRITANNIQUE , IRLANDAIS ET NEERLANDAIS , AINSI QUE LA COMMISSION L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 55 SE LIMITE AUX SEULES ACTIVITES , A L ' INTERIEUR DES DIFFERENTES PROFESSIONS CONCERNEES , QUI PARTICIPENT EFFECTIVEMENT A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE , A CONDITION QU ' ELLES SOIENT DISSOCIABLES DE L ' EXERCICE NORMAL DE LA PROFESSION ;
40 QUE DES DIVERGENCES SUBSISTENT CEPENDANT ENTRE LES GOUVERNEMENTS MENTIONNES EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DES ACTIVITES AINSI EXCEPTEES DU PRINCIPE DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , COMPTE TENU DE L ' ORGANISATION DIFFERENTE DE LA PROFESSION D ' AVOCAT D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE ;
41 QU ' EN PARTICULIER , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND CONSIDERE QU ' EN RAISON DE LA PARTICIPATION OBLIGATOIRE DE L ' AVOCAT A CERTAINES PROCEDURES JUDICIAIRES , NOTAMMENT EN MATIERE PENALE OU DE DROIT PUBLIC , IL EXISTERAIT DES RAPPORTS SI ETROITS ENTRE LA PROFESSION D ' AVOCAT ET L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE JUDICIAIRE QU ' IL AURAIT LIEU D ' EXCEPTER DE LA LIBERALISATION , A TOUT LE MOINS , DE LARGES SECTEURS DE CETTE PROFESSION ;
42 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 55 , ALINEA 1 , SONT EXCEPTEES DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE RELATIF AU DROIT D ' ETABLISSEMENT , " EN CE QUI CONCERNE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , LES ACTIVITES PARTICIPANT DANS CET ETAT , MEME A TITRE OCCASIONNEL , A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE " ;
43 QUE , COMPTE TENU DU CARACTERE FONDAMENTAL , DANS LE SYSTEME DU TRAITE , DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT ET DE LA REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL , LES DEROGATIONS ADMISES PAR L ' ARTICLE 55 , ALINEA 1 , NE SAURAIENT RECEVOIR UNE PORTEE QUI DEPASSERAIT LE BUT EN VUE DUQUEL CETTE CLAUSE D ' EXCEPTION A ETE INSEREE ;
44 QUE L ' ARTICLE 55 , ALINEA 1 , DOIT PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES , DANS LE CAS OU CERTAINES FONCTIONS COMPORTANT L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE SONT LIEES A L ' UNE DES ACTIVITES NON SALARIEES ENVISAGEES PAR L ' ARTICLE 52 , D ' EXCLURE L ' ACCES DE NON- NATIONAUX A DE TELLES FONCTIONS ;
45 QU ' IL EST PLEINEMENT SATISFAIT A CE BESOIN DES LORS QUE L ' EXCLUSION DE CES RESSORTISSANTS EST LIMITEE A CELLES DES ACTIVITES QUI , PRISES EN ELLES-MEMES , CONSTITUENT UNE PARTICIPATION DIRECTE ET SPECIFIQUE A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE ;
46 QU ' UNE EXTENSION DE L ' EXCEPTION PERMISE PAR L ' ARTICLE 55 A UNE PROFESSION ENTIERE NE SERAIT ADMISSIBLE QUE DANS LES CAS OU LES ACTIVITES AINSI CARACTERISEES S ' Y TROUVERAIENT LIEES DE TELLE MANIERE QUE LA LIBERALISATION DE L ' ETABLISSEMENT AURAIT POUR EFFET D ' IMPOSER A L ' ETAT MEMBRE INTERESSE L ' OBLIGATION D ' ADMETTRE L ' EXERCICE , MEME OCCASIONNEL , PAR DES NON-NATIONAUX , DE FONCTIONS RELEVANT DE L ' AUTORITE PUBLIQUE ;
47 QU ' ON NE SAURAIT , PAR CONTRE , ADMETTRE CETTE EXTENSION LORSQUE , DANS LE CADRE D ' UNE PROFESSION INDEPENDANTE , LES ACTIVITES PARTICIPANT EVENTUELLEMENT A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE CONSTITUENT UN ELEMENT DETACHABLE DE L ' ENSEMBLE DE L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN CAUSE ;
48 ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE DE TOUTE DIRECTIVE PRISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 57 A L ' EFFET D ' HARMONISER LES DISPOSITIONS NATIONALES CONCERNANT , EN PARTICULIER , LA PROFESSION D ' AVOCAT , L ' EXERCICE DE CELLE-CI RESTE REGI PAR LE DROIT DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ;
49 QUE L ' APPLICATION EVENTUELLE DES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT PREVUES PAR L ' ARTICLE 55 , ALINEA 1 , DOIT DES LORS ETRE APPRECIEE SEPAREMENT , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE , AU REGARD DES DISPOSITIONS NATIONALES APPLICABLES A L ' ORGANISATION ET A L ' EXERCICE DE CETTE PROFESSION ;
50 QUE CETTE APPRECIATION DOIT CEPENDANT TENIR COMPTE DU CARACTERE COMMUNAUTAIRE DES LIMITES POSEES PAR L ' ARTICLE 55 AUX EXCEPTIONS PERMISES AU PRINCIPE DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , AFIN D ' EVITER QUE L ' EFFET UTILE DU TRAITE NE SOIT DEJOUE PAR DES DISPOSITIONS UNILATERALES DES ETATS MEMBRES ;
51 QUE DES PRESTATIONS PROFESSIONNELLES COMPORTANT DES CONTACTS , MEME REGULIERS ET ORGANIQUES , AVEC LES JURIDICTIONS , VOIRE UN CONCOURS , MEME OBLIGATOIRE , A LEUR FONCTIONNEMENT , NE CONSTITUENT PAS , POUR AUTANT , UNE PARTICIPATION A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE ;
52 QU ' EN PARTICULIER , ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME UNE PARTICIPATION A CETTE AUTORITE LES ACTIVITES LES PLUS TYPIQUES DE LA PROFESSION D ' AVOCAT , TELLES QUE LA CONSULTATION ET L ' ASSISTANCE JURIDIQUE , DE MEME QUE LA REPRESENTATION ET LA DEFENSE DES PARTIES EN JUSTICE , MEME LORSQUE L ' INTERPOSITION OU L ' ASSISTANCE DE L ' AVOCAT EST OBLIGATOIRE OU FORME L ' OBJET D ' UNE EXCLUSIVITE ETABLIE PAR LA LOI ;
53 QU ' EN EFFET , L ' EXERCICE DE CES ACTIVITES LAISSE INTACTS L ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE JUDICIAIRE ET LE LIBRE EXERCICE DU POUVOIR JURIDICTIONNEL ;
54 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' EXCEPTION A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 55 , ALINEA 1 , DOIT ETRE RESTREINTE A CELLES DES ACTIVITES VISEES PAR L ' ARTICLE 52 QUI , PAR ELLES-MEMES , COMPORTENT UNE PARTICIPATION DIRECTE ET SPECIFIQUE A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE ;
55 QU ' EN AUCUN CAS , ON NE SAURAIT DONNER CETTE QUALIFICATION , DANS LE CADRE D ' UNE PROFESSION LIBERALE COMME CELLE DE L ' AVOCAT , A DES ACTIVITES TELLES QUE LA CONSULTATION ET L ' ASSISTANCE JURIDIQUE , OU LA REPRESENTATION ET LA DEFENSE DES PARTIES EN JUSTICE , MEME SI L ' ACCOMPLISSEMENT DE CES ACTIVITES FAIT L ' OBJET D ' UNE OBLIGATION OU D ' UNE EXCLUSIVITE ETABLIES PAR LA LOI ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
56 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE GOUVERNEMENT DE L ' IRLANDE , LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
57 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE , SECTION ADMINISTRATION , TROISIEME CHAMBRE , PAR ARRET DU 21 DECEMBRE 1973 , DIT POUR DROIT :
1 ) DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , L ' ARTICLE 52 DU TRAITE CEE EST UNE DISPOSITION DIRECTEMENT APPLICABLE , ET CE NONOBSTANT L ' ABSENCE EVENTUELLE , DANS UN DOMAINE DETERMINE , DES DIRECTIVES PREVUES AUX ARTICLES 54 , PARAGRAPHE 2 , ET 57 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ;
2 ) L ' EXCEPTION A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 55 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE DOIT ETRE RESTREINTE A CELLES DES ACTIVITES VISEES PAR L ' ARTICLE 52 QUI , PAR ELLES-MEMES , COMPORTENT UNE PARTICIPATION DIRECTE ET SPECIFIQUE A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE ; ON NE SAURAIT DONNER CETTE QUALIFICATION , DANS LE CADRE D ' UNE PROFESSION LIBERALE COMME CELLE DE L ' AVOCAT , A DES ACTIVITES TELLES QUE LA CONSULTATION ET L ' ASSISTANCE JURIDIQUE , OU LA REPRESENTATION ET LA
DEFENSE DES PARTIES EN JUSTICE , MEME SI L ' ACCOMPLISSEMENT DE CES ACTIVITES FAIT L ' OBJET D ' UNE OBLIGATION OU D ' UNE EXCLUSIVITE ETABLIES PAR LA LOI .