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03/07/1974 | CJUE | N°192-73

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 3 juillet 1974., Van Zuylen frères contre Hag AG., 03/07/1974, 192-73


Avis juridique important

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61973J0192

Arrêt de la Cour du 3 juillet 1974. - Van Zuylen frères contre Hag AG. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. - Affaire 192-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00731
édition spéciale grecque page

00371
édition spéciale portugaise page 00377
édition spéciale espagnole ...

Avis juridique important

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61973J0192

Arrêt de la Cour du 3 juillet 1974. - Van Zuylen frères contre Hag AG. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. - Affaire 192-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00731
édition spéciale grecque page 00371
édition spéciale portugaise page 00377
édition spéciale espagnole page 00347
édition spéciale suédoise page 00331
édition spéciale finnoise page 00333

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DROITS - OBJET SPECIFIQUE DE LA PROPRIETE - DROIT DE MARQUE - PROTECTION - CONTREFACON

( TRAITE CEE , ART . 36 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE - DROIT DE MARQUE - PRODUIT PORTANT LEGALEMENT UNE MARQUE DANS UN ETAT MEMBRE - COMMERCIALISATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - INTERDICTION - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 36 )

Sommaire

1 . L ' ARTICLE 36 N ' ADMET DES DEROGATIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QUE DANS LA MESURE OU ELLES SONT JUSTIFIEES PAR LA SAUVEGARDE DES DROITS QUI CONSTITUENT L ' OBJET SPECIFIQUE DE CETTE PROPRIETE .

AINSI , L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION RELATIVE A LA PROTECTION DES MARQUES PROTEGE LE DETENTEUR LEGITIME D ' UNE MARQUE CONTRE LA CONTREFACON DE LA PART DE PERSONNES DEPOURVUES DE TOUT TITRE JURIDIQUE .

2 . L ' EXERCICE DU DROIT DE MARQUE EST DE NATURE A CONTRIBUER AU CLOISONNEMENT DES MARCHES ET DE PORTER AINSI ATTEINTE A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE ETATS MEMBRES , D ' AUTANT PLUS QU ' A LA DIFFERENCE D ' AUTRES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE IL N ' EST PAS SUJET A DES LIMITATIONS DANS LE TEMPS .

ON NE SAURAIT DES LORS ADMETTRE L ' EXCLUSIVITE DU DROIT DE MARQUE QUI PEUT ETRE LA CONSEQUENCE DE LA LIMITATION TERRITORIALE DES LEGISLATIONS NATIONALES SOIT INVOQUEE PAR LE DETENTEUR D ' UNE MARQUE EN VUE D ' INTERDIRE LA COMMERCIALISATION , DANS UN ETAT MEMBRE , DE MARCHANDISES LEGALEMENT PRODUITES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE SOUS UNE MARQUE IDENTIQUE AYANT LA MEME ORIGINE . IL EN VA DE MEME LORSQU ' UN TIERS A REGULIEREMENT ACQUIS CE PRODUIT DANS LE PREMIER ETAT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 192-73

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

VAN ZUYLEN FRERES

ET

HAG AG

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 5 , 30 , 36 ET 85 DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1973 , PARVENU AU GREFFE LE 28 DECEMBRE 1973 , LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 5 , 30 , 36 ET 85 DU TRAITE , EN RAPPORT AVEC LE DROIT DES MARQUES ;

2 ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION VISE A SAVOIR SI LES REGLES COMMUNAUTAIRES DE CONCURRENCE , OU CELLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES INTERDISENT AU TITULAIRE D ' UNE MARQUE JOUISSANT DE LA PROTECTION LEGALE DANS UN ETAT MEMBRE DE S ' OPPOSER A L ' IMPORTATION DE PRODUITS QUI PORTENT LEGALEMENT " LA MEME MARQUE " DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE LORSQUE , A L ' ORIGINE , LES DEUX MARQUES APPARTENAIENT AU MEME TITULAIRE ;

3 QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE TITULAIRE ORIGINAIRE , ETABLI SUR LE TERRITOIRE ALLEMAND , AVAIT CEDE SA MARQUE , EN CE QUI CONCERNE LA BELGIQUE , A UNE FILIALE CREEE ET CONTROLEE PAR LUI , MAIS DEVENUE INDEPENDANTE A LA SUITE D ' UN ACTE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE ;

4 QU ' AUX TERMES DE LA QUESTION , IL N ' EXISTE ENTRE LES DEUX TITULAIRES ACTUELS " AUCUN LIEN JURIDIQUE , FINANCIER , TECHNIQUE OU ECONOMIQUE " ;

5 QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 ETANT EXCLUE DANS CES CONDITIONS , LA QUESTION DOIT ETRE EXAMINEE AU REGARD DES SEULES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;

6 ATTENDU QUE , PAR L ' EFFET DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET , EN PARTICULIER , DE L ' ARTICLE 30 , SONT PROHIBEES ENTRE ETATS MEMBRES LES MESURES RESTRICTIVES A L ' IMPORTATION ET TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ;

7 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 36 , CES DISPOSITIONS NE FONT CEPENDANT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D ' IMPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;

8 QU ' IL RESSORT CEPENDANT DE CET ARTICLE MEME , NOTAMMENT DE SA DEUXIEME PHRASE , AUTANT QUE DU CONTEXTE QUE , SI LE TRAITE N ' AFFECTE PAS L ' EXISTENCE DES DROITS RECONNUS PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , L ' EXERCICE DE CES DROITS N ' EN PEUT PAS MOINS , SELON LES CIRCONSTANCES , ETRE AFFECTE PAR LES INTERDICTIONS DU TRAITE ;

9 QU ' EN TANT QU ' IL APPORTE UNE EXCEPTION A L ' UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MARCHE COMMUN , L ' ARTICLE 36 N ' ADMET , EN EFFET , DES DEROGATIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QUE DANS LA MESURE OU CES DEROGATIONS SONT JUSTIFIEES PAR LA SAUVEGARDE DES DROITS QUI CONSTITUENT L ' OBJET SPECIFIQUE DE CETTE PROPRIETE ;

10 QU ' AINSI , DE TOUTE MANIERE , L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION RELATIVE A LA PROTECTION DES MARQUES PROTEGE LE DETENTEUR LEGITIME D ' UNE MARQUE CONTRE LA CONTREFACON DE LA PART DE PERSONNES DEPOURVUES DE TOUT TITRE JURIDIQUE

11 ATTENDU QUE L ' EXERCICE DU DROIT DE MARQUE EST DE NATURE A CONTRIBUER AU CLOISONNEMENT DES MARCHES ET DE PORTER AINSI ATTEINTE A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE ETATS MEMBRES , D ' AUTANT PLUS QU ' A LA DIFFERENCE D ' AUTRES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE IL N ' EST PAS SUJET A DES LIMITATIONS DANS LE TEMPS ;

12 QU ' ON NE SAURAIT DES LORS ADMETTRE QUE L ' EXCLUSIVITE DU DROIT DE MARQUE QUI PEUT ETRE LA CONSEQUENCE DE LA LIMITATION TERRITORIALE DES LEGISLATIONS NATIONALES SOIT INVOQUEE PAR LE DETENTEUR D ' UNE MARQUE EN VUE D ' INTERDIRE LA COMMERCIALISATION , DANS UN ETAT MEMBRE , DE MARCHANDISES LEGALEMENT PRODUITES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE SOUS UNE MARQUE IDENTIQUE , AYANT LA MEME ORIGINE ;

13 QU ' EN EFFET , UNE TELLE INTERDICTION , CONSACRANT L ' ISOLEMENT DES MARCHES NATIONAUX , SE HEURTERAIT A L ' UN DES BUTS ESSENTIELS DU TRAITE , QUI TEND A LA FUSION DES MARCHES NATIONAUX DANS UN MARCHE UNIQUE ;

14 QUE SI , DANS UN TEL MARCHE , L ' INDICATION DE L ' ORIGINE D ' UN PRODUIT DE MARQUE EST UTILE , L ' INFORMATION , A CE SUJET , DES CONSOMMATEURS PEUT ETRE ASSUREE PAR DES MOYENS AUTRES QUE CEUX QUI PORTERAIENT ATTEINTE A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;

15 QUE , DES LORS , LE FAIT D ' INTERDIRE LA COMMERCIALISATION , DANS UN ETAT MEMBRE , D ' UN PRODUIT PORTANT LEGALEMENT UNE MARQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , AU SEUL MOTIF QU ' UNE MARQUE IDENTIQUE , AYANT LA MEME ORIGINE , EXISTE DANS LE PREMIER ETAT , EST INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS PREVOYANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;

16 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE S ' IL EN SERAIT DE MEME SI LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT DE MARQUE ETAIT EFFECTUEE NON PAR LE TITULAIRE DE LA MARQUE DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE , MAIS PAR UN TIERS QUI A REGULIEREMENT ACQUIS LE PRODUIT DANS CET ETAT ;

17 ATTENDU QUE , SI LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE DANS UN ETAT MEMBRE PEUT LUI-MEME METTRE EN VENTE LE PRODUIT DE MARQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , IL EN VA DE MEME POUR UN TIERS QUI A REGULIEREMENT ACQUIS CE PRODUIT DANS LE PREMIER ETAT ;

Décisions sur les dépenses

18 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

19 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG PAR JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1973 , DIT POUR DROIT :

1 ) LE FAIT D ' INTERDIRE LA COMMERCIALISATION , DANS UN ETAT MEMBRE , D ' UN PRODUIT PORTANT LEGALEMENT UNE MARQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , AU SEUL MOTIF QU ' UNE MARQUE IDENTIQUE , AYANT LA MEME ORIGINE , EXISTE DANS LE PREMIER ETAT , EST INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS PREVOYANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;

2 ) SI LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE DANS UN ETAT MEMBRE PEUT , LUI-MEME , METTRE EN VENTE LE PRODUIT DE MARQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , IL EN VA DE MEME POUR UN TIERS QUI A REGULIEREMENT ACQUIS CE PRODUIT DANS LE PREMIER ETAT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 192-73
Date de la décision : 03/07/1974
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg.

Libre circulation des marchandises

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Union douanière


Parties
Demandeurs : Van Zuylen frères
Défendeurs : Hag AG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:72

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