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11/07/1974 | CJUE | N°10-74

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Franz Becker contre Commission des Communautés européennes., 11/07/1974, 10-74


Avis juridique important

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61974J0010

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1974. - Franz Becker contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 10-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00867
édition spéciale grecque page 00415
édition spéciale portugaise page 00427

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépen...

Avis juridique important

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61974J0010

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1974. - Franz Becker contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 10-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00867
édition spéciale grecque page 00415
édition spéciale portugaise page 00427

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - PASSAGE DE L ' ANCIEN REGLEMENT GENERAL CECA AU STATUT CECA - INDEMNITE DE REINSTALLATION - CALCUL

( STATUT DES FONCTIONNAIRES CECA , ART . 99 , ALINEA 3 )

Sommaire

UNE DISPOSITION TRANSITOIRE PRISE A L ' OCCASION DU PASSAGE A UN REGIME MOINS FAVORABLE N ' A PAS NORMALEMENT POUR OBJET DE CONFERER AUX AGENTS DES DROITS PLUS ETENDUS QUE CEUX DONT ILS BENEFICIAIENT EN VERTU DU REGIME ABROGE . AINSI L ' ARTICLE 99 , ALINEA 3 , NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT LA COMBINAISON DE LA METHODE DE CALCUL PLUS FAVORABLE D ' UN REGIME AVEC LA GRILLE DE TRAITEMENTS PLUS FAVORABLE D ' UN AUTRE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 10-74

FRANZ BECKER , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE A LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE CELUI-CI A LUXEMBOURG , 21 , RUE DES GLACIS , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . PIERRE LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DU REJET IMPLICITE PAR LA DEFENDERESSE DE LA RECLAMATION DU REQUERANT TENDANT A L ' OCTROI D ' UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION EGALE A QUATRE MOIS DE SON DERNIER TRAITEMENT ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 11 FEVRIER 1974 A POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION INTRODUITE PAR LE REQUERANT LE 20 AOUT 1973 TENDANT A OBTENIR QUE SON INDEMNITE DE REINSTALLATION SOIT LIQUIDEE SUR LA BASE DE QUATRE FOIS SON DERNIER TRAITEMENT DE BASE ;

2 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 99 , 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CECA , QUI FIGURE AU TITRE VIII CONSACRE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES , DISPOSE QUE LE MONTANT DE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION DU AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES AU SENS DE L ' ANCIEN STATUT DU PERSONNEL DE LA CECA , ET VENANT A CESSER LEURS FONCTIONS APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU STATUT , NE PEUT ETRE INFERIEUR AU MONTANT QUE LES INTERESSES AURAIENT PERCU PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 DE L '
ANCIEN REGLEMENT GENERAL DE LA CECA ;

3 ATTENDU QU ' UNE DISPOSITION TRANSITOIRE PRISE A L ' OCCASION DU PASSAGE A UN REGIME MOINS FAVORABLE N ' A PAS NORMALEMENT POUR OBJET DE CONFERER AUX AGENTS DES DROITS PLUS ETENDUS QUE CEUX DONT ILS BENEFICIAIENT EN VERTU DU REGIME ABROGE ;

4 QU ' AINSI UNE TELLE DISPOSITION NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE COMME PERMETTANT LA COMBINAISON DE LA METHODE DE CALCUL PLUS FAVORABLE D ' UN REGIME AVEC LA GRILLE DE TRAITEMENTS PLUS FAVORABLE D ' UN AUTRE ;

5 QUE L ' ARTICLE 99 , 3 , EN PREVOYANT EXPRESSEMENT QUE LE MONTANT DE L ' INDEMNITE QUI SERAIT SERVI A UN FONCTIONNAIRE NE POURRAIT ETRE INFERIEUR A CELUI QU ' IL AURAIT PERCU EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 DE L ' ANCIEN REGLEMENT , A VOULU AINSI EVITER QU ' UN FONCTIONNAIRE VENANT A CESSER SES FONCTIONS APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU REGIME NE SE TROUVE FINANCIEREMENT DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE S ' IL AVAIT QUITTE LE SERVICE AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR ;

6 QUE LORSQUE , COMPTE TENU DES NOUVELLES GRILLES DE TRAITEMENTS EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 1962 , LE MONTANT DE L ' INDEMNITE EGAL A DEUX MOIS DE TRAITEMENT DE BASE SE REVELE INFERIEUR AU MONTANT EGAL A QUATRE MOIS DE TRAITEMENT DE BASE DU MEME GRADE , CALCULE SUR LA BASE DES ANCIENNES GRILLES , CETTE DISPOSITION PERMET DE FAIRE BENEFICIER LE FONCTIONNAIRE INTERESSE DE LA SOLUTION LA PLUS AVANTAGEUSE ;

7 QUE , DU MOMENT QUE LES NOUVEAUX TRAITEMENTS REPRESENTENT PLUS DU DOUBLE DES REMUNERATIONS ANTERIEURES A 1962 , CETTE CLAUSE DE SAUVEGARDE N ' EST PLUS APPLICABLE ;

8 QUE LE RECOURS DOIT DES LORS ETRE REJETE COMME NON FONDE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

9 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

10 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

11 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10-74
Date de la décision : 11/07/1974
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Franz Becker
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:83

Source

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