Avis juridique important
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61974O0062
Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 17 septembre 1974. - Luigi Vellozzi contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 62-74 R.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00895
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 62-74 R
LUIGI VELLOZZI , FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME EMILE DRAPPIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE II , PARTIE REQUERANTE
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . THOMAS F . CUSACK , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . P . LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA MESURE DE SUSPENSION DU PAIEMENT DU TRAITEMENT , PRISE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , LE SURSIS A EXECUTION EST SUBORDONNE A L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE , ET DE MOYENS JUSTIFIANT , A PREMIERE VUE , L ' OCTROI D ' UNE TELLE MESURE ;
2 QUE LE REQUERANT , A L ' APPUI DE SA DEMANDE EN REFERE , A FAIT VALOIR QUE LA MISE A EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION LE PRIVERAIT DES MOYENS D ' EXISTENCE QU ' ONT CONSTITUE JUSQU ' ICI SES TRAITEMENTS ;
3 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE , A CE STADE DE LA PROCEDURE , DE PREVOIR QUEL SORT LA COUR RESERVERA AU RECOURS PRINCIPAL ;
4 QUE LE REQUERANT , S ' IL OBTIENT GAIN DE CAUSE , AURA DROIT AU PAIEMENT DES TRAITEMENTS BLOQUES PAR LA DECISION DE LA COMMISSION ;
5 QUE SI , EN REVANCHE , LE REQUERANT N ' OBTIENT PAS GAIN DE CAUSE APRES QU ' UN SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION AURAIT ETE ORDONNE , LA COMMISSION SERAIT AUTORISEE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , A REPERER LES SOMMES INDUMENT VERSEES ;
6 QUE L ' EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , EN ATTENDANT L ' ARRET DE LA COUR , N ' EST DONC PAS DE NATURE , MALGRE LES DIFFICULTES DANS LESQUELLES IL SERAIT PLACE , A PORTER UN PREJUDICE GRAVE OU IRREPARABLE AUX DROITS ET INTERETS DU REQUERANT ;
7 QUE DES LORS SA DEMANDE EN REFERE DOIT ETRE REJETEE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
8 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS ;
Dispositif
STATUANT AU PROVISOIRE ,
ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE EN REFERE EST REJETEE ;
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .