Avis juridique important
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61973J0190
Arrêt de la Cour du 30 octobre 1974. - Officier van Justitie contre J.W.J. van Haaster. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Haarlem - Pays-Bas. - Culture des jacinthes. - Affaire 190-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01123
édition spéciale grecque page 00449
édition spéciale portugaise page 00471
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE - CONTINGENTEMENT DE LA PRODUCTION - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT
( TRAITE CEE , ARTICLE 30 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE - ORGANISATION NATIONALE - CONTINGENTEMENT DE LA PRODUCTION - RESTRICTIONS QUANTITATIVES
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 234/68 , ARTICLE 10 )
Sommaire
1 . UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE AYANT POUR OBJET LE CONTINGENTEMENT DE LA PRODUCTION AFFECTE , A TOUT LE MOINS POTENTIELLEMENT , LA LIBERTE DES ECHANGES DANS LE COMMERCE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DOIT DES LORS ETRE CONSIDEREE COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES .
2 . L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 234/68 , INTERPRETE DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS QUI PORTENT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE , EXCLUT L ' EXISTENCE DE TOUT REGIME NATIONAL DESTINE A RESTREINDRE QUANTITATIVEMENT LA CULTURE D ' UN DES PRODUITS RELEVANT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 190-73
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE " ECONOMISCHE POLITIERECHTER " ( JUGE DE POLICE EN MATIERE ECONOMIQUE ) PRES L ' " ARRONDISSEMENTSRECHTBANK " ( TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT ) DE HAARLEM , PAYS-BAS , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CE JUGE ENTRE
OFFICIER VAN JUSTITIE ( MINISTERE PUBLIC )
ET
JOHANNES WILHELMUS JOSEPH VAN HAASTER , BULBICULTEUR , DEMEURANT A HILLEGOM ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 234/68 , DU 27 FEVRIER 1968 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 1973 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 17 DU MEME MOIS , LE JUGE DE POLICE EN MATIERE ECONOMIQUE PRES LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE HAARLEM A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 234/68 , DU 27 FEVRIER 1968 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ( JO L 55 , P . 1 ) , AU
REGARD DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET REGLEMENTAIRE NEERLANDAIS RELATIF A LA CULTURE DES JACINTHES , ARRETE LE 29 JUIN 1971 PAR LE " PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN " ET APPROUVE PAR LE MINISTRE DE L ' AGRICULTURE PAR ORDONNANCE DU 28 JUILLET 1971 ;
2 QUE , PAR L ' EFFET DE CETTE REGLEMENTATION NATIONALE , LA CULTURE DES BULBES DE JACINTHES EST INTERDITE A TOUTE PERSONNE , SAUF AU DETENTEUR D ' UN PERMIS DE CULTURE DELIVRE ANNUELLEMENT , POUR UNE SURFACE LIMITEE , PAR LE " PRODUKTSCHAP " ;
3 QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA QUESTION PREJUDICIELLE A ETE POSEE DANS LE CADRE D ' UNE POURSUITE PENALE DIRIGEE CONTRE UN PLANTEUR POUR LE FAIT D ' AVOIR PRATIQUE LA CULTURE DE BULBES DE JACINTHES SANS ETRE MUNI D ' UN TEL PERMIS ;
4 QU ' ELLE VISE PLUS PRECISEMENT A SAVOIR SI UN REGIME RESTRICTIF DE LA PRODUCTION , TEL QUE CELUI ETABLI PAR LA REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE NEERLANDAISE , EST COMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 234/68 QUI INTERDIT , ENTRE AUTRES , DANS LE COMMERCE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , " TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D ' EFFET EQUIVALENT " ;
5 ATTENDU QUE LE REGIME NATIONAL EN CAUSE ET LA DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE DONT L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE SE RAPPORTENT A DES STADES DIFFERENTS DU CIRCUIT ECONOMIQUE , A SAVOIR , RESPECTIVEMENT , LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION ;
6 QU ' IL IMPORTE DES LORS DE REPLACER L ' ARTICLE 10 , QUI CONCERNE AU PREMIER CHEF LA PHASE DE COMMERCIALISATION , DANS LE SYSTEME GLOBAL DE L ' ORGANISATION DE MARCHE CREEE PAR LE REGLEMENT NO 234/68 ;
7 ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS EXPRESSES SUR LA COMPATIBILITE , AVEC L ' ORGANISATION DE MARCHE CREEE PAR LE REGLEMENT NO 234/68 , D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE RESTRICTIVE DE LA PRODUCTION , IL Y A LIEU DE RECHERCHER LA SOLUTION DE LA QUESTION POSEE A LA LUMIERE DES BUTS ET OBJECTIFS DU REGLEMENT , DANS LE CADRE DES PRINCIPES FIXES PAR LE TRAITE MEME ;
8 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 234/68 A ETABLI , DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE , UNE ORGANISATION DE MARCHE CARACTERISEE , SELON L ' ARTICLE 1ER , PAR UN " REGIME DE NORMES DE QUALITE ET DES ECHANGES " ;
9 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES , L ' ARTICLE 10 VISE A ELIMINER TOUS OBSTACLES A LA LIBERTE DES TRANSACTIONS DANS LE COMMERCE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , NOTAMMENT PAR L ' INTERDICTION DES DROITS DE DOUANE OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES OU MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ;
10 QUE , POUR LE SURPLUS , L ' ARTICLE 11 DECLARE APPLICABLES , EN PRINCIPE , AU COMMERCE DES PRODUITS EN CAUSE , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 92 ET 93 DU TRAITE , EN VUE D ' ELIMINER LES ATTEINTES PORTEES A LA CONCURRENCE PAR L ' OCTROI D ' AIDES PUBLIQUES ;
11 QU ' EN DEHORS DES REGLES CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS , L ' ORGANISATION DE MARCHE COMPORTE AUSSI DIVERSES DISPOSITIONS APPLICABLES AU STADE DE PRODUCTION ;
12 QU ' A CET EGARD , UNE IMPORTANCE PRIMORDIALE EST ATTACHEE AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE DONT L ' APPLICATION , AUX TERMES DU PREAMBULE , " DEVRAIT AVOIR POUR EFFET D ' ELIMINER DU MARCHE LES PRODUITS DE QUALITE NON SATISFAISANTE ET DE FACILITER LES RELATIONS COMMERCIALES SUR LA BASE D ' UNE CONCURRENCE LOYALE " ;
13 QUE , DANS CETTE PERSPECTIVE , LES ARTICLES 1 , 2 ET 3 PREVOIENT UN ENSEMBLE DE MESURES COMMUNAUTAIRES CONCERNANT L ' INTRODUCTION DE NORMES COMMUNES DE QUALITE , ET VISANT A ENCOURAGER LES INITIATIVES PROFESSIONNELLES A L ' EFFET D ' AMELIORER LA QUALITE DES PRODUITS ET DE PERFECTIONNER L ' ORGANISATION DE LA PRODUCTION ;
14 QUE LES NORMES DE QUALITE , MEME SI ELLES NE DEVAIENT VISER QUE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS , AURAIENT NEANMOINS UNE REPERCUSSION RESTRICTIVE SUR LE STADE DE PRODUCTION ;
15 QU ' IL RESULTE AINSI DE L ' ECONOMIE GENERALE DU REGLEMENT QU ' EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , L ' ORGANISATION DU MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE EST FONDEE SUR LA LIBERTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES , DANS DES CONDITIONS DE CONCURRENCE LOYALE , GRACE A LA VALORISATION DE LA QUALITE DES PRODUITS ;
16 QU ' UN TEL REGIME EXCLUT TOUTE REGLEMENTATION NATIONALE SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ;
17 QU ' UNE ORGANISATION NATIONALE AYANT POUR OBJET LE CONTINGENTEMENT DE LA PRODUCTION AFFECTE , A TOUT LE MOINS POTENTIELLEMENT , LE REGIME D ' ECHANGES AINSI DEFINI , ET DOIT DES LORS ETRE CONSIDERE COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES AU SENS DU REGLEMENT ;
18 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 234/68 , INTERPRETE DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS QUI PORTENT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE , EXCLUT L ' EXISTENCE DE TOUT REGIME NATIONAL DESTINE A RESTREINDRE QUANTITATIVEMENT LA CULTURE D ' UN DES PRODUITS RELEVANT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
19 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
20 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE JUGE DE POLICE EN MATIERE ECONOMIQUE PRES LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE HAARLEM , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE JUGE DE POLICE EN MATIERE ECONOMIQUE PRES LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE HAARLEM , PAR JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 1973 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 234/68 , INTERPRETE DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS QUI PORTENT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE , EXCLUT L ' EXISTENCE DE TOUT REGIME NATIONAL DESTINE A RESTREINDRE QUANTITATIVEMENT LA CULTURE D ' UN DES PRODUITS RELEVANT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE .