Avis juridique important
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61974J0032
Arrêt de la Cour du 12 novembre 1974. - Friedrich Haaga GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Première directive sur le droit des sociétés. - Affaire 32-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01201
édition spéciale grecque page 00491
édition spéciale portugaise page 00511
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
SOCIETES AU SENS DE L ' ARTICLE 58 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE - PUBLICITE OBLIGATOIRE - ETENDUE - REGIME DE REPRESENTATION - NOMINATION D ' UN SEUL GERANT
( PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL DU 9 MARS 1968 , ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA D , DEUXIEME PHRASE )
Sommaire
DANS LA PERSPECTIVE D ' UNE INTENSIFICATION DES COURANTS D ' AFFAIRES A LA SUITE DE LA CREATION DU MARCHE COMMUN ET DANS L ' INTERET DES TRANSACTIONS JURIDIQUES ENTRE RESSORTISSANTS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , IL IMPORTE QUE TOUTE PERSONNE DESIREUSE D ' ETABLIR ET DE POURSUIVRE DES RAPPORTS D ' AFFAIRES AVEC DES SOCIETES SITUEES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES PUISSE AISEMENT PRENDRE CONNAISSANCE DES DONNEES ESSENTIELLES RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES ET AUX POUVOIRS DES
PERSONNES CHARGEES DE LES REPRESENTER ; LES DONNEES PERTINENTES DOIVENT DONC FIGURER , DE MANIERE EXPLICITE , DANS DES REGISTRES OU RECUEILS OFFICIELS , MEME SI CERTAINES D ' ENTRE ELLES DECOULENT DE PLEIN DROIT DE LA LEGISLATION NATIONALE OU PEUVENT PARAITRE EVIDENTES .
L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA D ) , DEUXIEME PHRASE , DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 9 MARS 1968 , TENDANT A COORDONNER , POUR LES RENDRE EQUIVALENTES , LES GARANTIES QUI SONT EXIGEES , DANS LES ETATS MEMBRES , DES SOCIETES AU SENS DE L ' ARTICLE 58 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE POUR PROTEGER LES INTERETS TANT DES ASSOCIES QUE DES TIERS , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , LORSQUE L ' ORGANE REPRESENTATIF D ' UNE SOCIETE PEUT ETRE COMPOSE D ' UN OU DE PLUSIEURS MEMBRES , IL Y A
LIEU NON SEULEMENT DE PUBLIER LE REGIME DE REPRESENTATION APPLICABLE EN CAS DE PLURALITE DE GERANTS , MAIS ENCORE D ' INDIQUER QUE , EN CAS DE NOMINATION D ' UN SEUL GERANT , CELUI-CI ENGAGE SEUL LA SOCIETE , MEME SI UN TEL POUVOIR RESULTE A L ' EVIDENCE DU DROIT NATIONAL .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 32-74
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESGERICHTSHOF ( COUR SUPREME FEDERALE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS L ' AFFAIRE RELATIVE A L ' INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE DE
FRIEDRICH HAAGA GMBH , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE , SPECIALISEE DANS LA FABRICATION DE STERILISATEURS , AYANT SON SIEGE A STUTTGART ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA D ) , DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL DU 9 MARS 1968 , TENDANT A COORDONNER , POUR LES RENDRE EQUIVALENTES , LES GARANTIES QUI SONT EXIGEES , DANS LES ETATS MEMBRES , DES SOCIETES AU SENS DE L ' ARTICLE 58 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE POUR PROTEGER LES INTERETS TANT DES ASSOCIES QUE DES TIERS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 1974 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 14 MAI SUIVANT , LE BUNDESGERICHTSHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA D ) , DEUXIEME PHRASE , DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL DU 9 MARS 1968 TENDANT A COORDONNER , POUR LES RENDRE EQUIVALENTES , LES GARANTIES QUI SONT EXIGEES , DANS LES ETATS MEMBRES , DES SOCIETES POUR PROTEGER LES INTERETS TANT DES ASSOCIES QUE
DES TIERS ( JO NO L 65 DU 14 MARS 1968 , P . 8 ) , RELATIF A LA PUBLICITE OBLIGATOIRE DE CERTAINES INDICATIONS CONCERNANT LES ORGANES INVESTIS DU POUVOIR D ' ENGAGER UNE SOCIETE A L ' EGARD DES TIERS ;
2 QU ' IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE CETTE QUESTION A ETE POSEE A LA SUITE D ' UNE RECLAMATION SOULEVEE , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE GRACIEUSE , A L ' ENCONTRE D ' UNE DISPOSITION PRISE PAR L ' AUTORITE CHARGEE DE LA TENUE DU REGISTRE DU COMMERCE ET PORTANT INJONCTION , A LA SOCIETE EN RESPONSABILITE LIMITEE CONCERNEE , D ' INDIQUER LES POUVOIRS DE REPRESENTATION DE SES GERANTS ET EN PARTICULIER DE PRECISER AU CAS OU ELLE N ' AURAIT QU ' UN SEUL GERANT , QUE CELUI-CI EST HABILITE A
ENGAGER SEUL LA SOCIETE ;
QUE CELLE-CI A FAIT OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE , AU MOTIF QUE L ' INSCRIPTION EXIGEE SERAIT SUPERFLUE , ETANT DONNE QU ' IL RESULTERAIT DU TEXTE MEME DES INSCRIPTIONS AU REGISTRE DU COMMERCE QU ' AU CAS OU LA SOCIETE N ' A QU ' UN SEUL GERANT , CELUI-CI , SELON LA LEGISLATION EN VIGUEUR DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DETIENT SEUL LE POUVOIR DE REPRESENTATION ;
3 QUE LE BUNDESGERICHTSHOF , SAISI EN DERNIERE INSTANCE DE CETTE RECLAMATION ET EN PRESENCE D ' INTERPRETATIONS DIVERGENTES EMANANT DE JURIDICTIONS DIVERSES , A ESTIME NECESSAIRE UNE INTERPRETATION DES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DIRECTIVE DU 9 MARS 1968 AFIN D ' ASSURER , A LA LOI PRISE POUR L ' APPLICATION DE CETTE DIRECTIVE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , UNE APPLICATION CONFORME AUX EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QU ' A CET EFFET , LE BUNDESGERICHTSHOF A POSE LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA D ) , DEUXIEME PHRASE , DE LA DIRECTIVE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , LORSQUE L ' ORGANE REPRESENTATIF D ' UNE SOCIETE PEUT ETRE COMPOSE D ' UN OU PLUSIEURS MEMBRES ET QUE , EN CAS DE NOMINATION D ' UN SEUL MEMBRE , LE DROIT NATIONAL PRESCRIT IMPERATIVEMENT LE POUVOIR EXCLUSIF DE REPRESENTATION DE CE MEMBRE , IL FAUT NON SEULEMENT PUBLIER LE REGIME DE REPRESENTATION APPLICABLE POUR
LA NOMINATION DE PLUSIEURS MEMBRES , MAIS ENCORE INDIQUER QUE , EN CAS DE NOMINATION D ' UN SEUL MEMBRE , CELUI-CI ENGAGE SEUL LA SOCIETE , OU BIEN SI LA DERNIERE INDICATION PEUT ETRE OMISE , ETANT DONNE QUE LA POSSIBILITE DE NE NOMMER QU ' UNE PERSONNE COMME ORGANE REPRESENTATIF ET SON POUVOIR EXCLUSIF DE REPRESENTATION RESULTENT MANIFESTEMENT DE LA TRANSCRIPTION CONCERNANT LE POUVOIR DE REPRESENTATION DE PLUSIEURS PERSONNES , COMPTE TENU DU REGIME LEGAL ;
4 ATTENDU QUE LA DIRECTIVE DU 9 MARS 1968 DISPOSE EN SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , QUE
" LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LA PUBLICITE OBLIGATOIRE RELATIVE AUX SOCIETES PORTE AU MOINS SUR LES ACTES ET INDICATIONS SUIVANTS : . . .
D ) LA NOMINATION , LA CESSATION DES FONCTIONS AINSI QUE L ' IDENTITE DES PERSONNES QUI , EN TANT QU ' ORGANE LEGALEMENT PREVU OU MEMBRES DE TEL ORGANE ,
- ONT LE POUVOIR D ' ENGAGER LA SOCIETE A L ' EGARD DES TIERS ET DE LA REPRESENTER EN JUSTICE ,
- PARTICIPENT A L ' ADMINISTRATION , A LA SURVEILLANCE ET AU CONTROLE DE LA SOCIETE " ;
QUE LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ALINEA D ) , DONT L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE , AJOUTE QUE " LES MESURES DE PUBLICITE DOIVENT PRECISER SI LES PERSONNES QUI ONT LE POUVOIR D ' ENGAGER LA SOCIETE PEUVENT LE FAIRE SEULES OU DOIVENT LE FAIRE CONJOINTEMENT " ;
5 ATTENDU QUE , CONFORMEMENT AUX REGLES DU LANGAGE JURIDIQUE , L ' EXPRESSION " LES PERSONNES QUI ONT LE POUVOIR D ' ENGAGER LA SOCIETE " DOIT ETRE ENTENDUE COMME ETANT UNE EXPRESSION GENERIQUE , DE MANIERE QUE LE PLURIEL GRAMMATICAL VISE INDISTINCTEMENT LE CAS D ' UNE PERSONNE UNIQUE ET LE CAS D ' UNE PLURALITE DE PERSONNES AYANT POUVOIR D ' ENGAGER LA SOCIETE ;
QUE CETTE DISPOSITION IMPLIQUE AINSI , POUR LE CAS OU UNE SEULE PERSONNE A LE POUVOIR D ' ENGAGER LA SOCIETE , L ' OBLIGATION DE FAIRE CONNAITRE EXPLICITEMENT LE POUVOIR DE REPRESENTATION DE CETTE PERSONNE ;
6 ATTENDU QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFORME AU BUT DE LA DIRECTIVE QUI EST D ' ASSURER LA SECURITE JURIDIQUE DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE ET LES TIERS DANS LA PERSPECTIVE D ' UNE INTENSIFICATION DES COURANTS D ' AFFAIRES ENTRE ETATS MEMBRES A LA SUITE DE LA CREATION DU MARCHE COMMUN ;
QUE , DANS UNE TELLE PERSPECTIVE , IL IMPORTE QUE TOUTE PERSONNE DESIREUSE D ' ETABLIR ET DE POURSUIVRE DES RAPPORTS D ' AFFAIRES AVEC DES SOCIETES SITUEES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES PUISSE AISEMENT PRENDRE CONNAISSANCE DES DONNEES ESSENTIELLES RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES ET AUX POUVOIRS DES PERSONNES CHARGEES DE LES REPRESENTER ;
QUE , DANS L ' INTERET DES TRANSACTIONS JURIDIQUES ENTRE RESSORTISSANTS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , IL IMPORTE , DES LORS , QUE TOUTES LES DONNEES PERTINENTES FIGURENT DE MANIERE EXPLICITE DANS DES REGISTRES OU RECUEILS OFFICIELS , MEME SI CERTAINES D ' ENTRE ELLES DECOULENT DE PLEIN DROIT DE LA LEGISLATION NATIONALE OU PEUVENT PARAITRE EVIDENTES ;
QU ' EN EFFET , ON NE SAURAIT ATTENDRE DES TIERS UNE CONNAISSANCE COMPLETE DE LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES OU DES USAGES COMMERCIAUX QUI Y PREVALENT ;
QU ' IL APPARAIT DES LORS NECESSAIRE D ' EXIGER , EN CE QUI CONCERNE LE POUVOIR DE REPRESENTATION DU GERANT D ' UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE , L ' INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE D ' UNE INDICATION DE NATURE A INFORMER LES TIERS , MEME S ' IL APPARAISSAIT POSSIBLE DE LA DEDUIRE , EN L ' ABSENCE DE TOUTE INSCRIPTION , D ' UN RAISONNEMENT LOGIQUE OU D ' UNE REFERENCE A LA LOI NATIONALE ;
7 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA D ) , DEUXIEME PHRASE , DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DU 9 MARS 1968 , TENDANT A COORDONNER LE DROIT DES SOCIETES DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , LORSQUE L ' ORGANE REPRESENTATIF D ' UNE SOCIETE PEUT ETRE COMPOSE D ' UN OU DE PLUSIEURS MEMBRES , IL Y A LIEU NON SEULEMENT DE PUBLIER LE REGIME DE REPRESENTATION APPLICABLE EN CAS DE PLURALITE DE GERANTS , MAIS
ENCORE D ' INDIQUER QUE , EN CAS DE NOMINATION D ' UN SEUL GERANT , CELUI-CI ENGAGE SEUL LA SOCIETE , MEME SI UN TEL POUVOIR RESULTE A L ' EVIDENCE DU DROIT NATIONAL ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
8 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE , LA PROCEDURE REVETANT LE CARACTERE D ' UN INCIDENT DANS L ' AFFAIRE DONT EST SAISI LE BUNDESGERICHTSHOF , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DU BUNDESGERICHTSHOF PAR ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 1974 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA D ) , DEUXIEME PHRASE , DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL DU 9 MARS 1968 TENDANT A COORDONNER , POUR LES RENDRE EQUIVALENTES , LES GARANTIES QUI SONT EXIGEES , DANS LES ETATS MEMBRES , DES SOCIETES AU SENS DE L ' ARTICLE 58 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE POUR PROTEGER LES INTERETS TANT DES ASSOCIES QUE DES TIERS , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , LORSQUE L ' ORGANE REPRESENTATIF D ' UNE SOCIETE PEUT ETRE COMPOSE D ' UN OU DE PLUSIEURS MEMBRES , IL Y A LIEU
NON SEULEMENT DE PUBLIER LE REGIME DE REPRESENTATION APPLICABLE EN CAS DE PLURALITE DE GERANTS , MAIS ENCORE D ' INDIQUER QUE , EN CAS DE NOMINATION D ' UN SEUL GERANT , CELUI-CI ENGAGE SEUL LA SOCIETE , MEME SI UN TEL POUVOIR RESULTE A L ' EVIDENCE DU DROIT NATIONAL .