Avis juridique important
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61974J0006
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 1974. - Johannes Coenrad Moulijn contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 6-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01287
édition spéciale grecque page 00511
édition spéciale portugaise page 00539
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION LITTERALE - RESULTAT INSATISFAISANT - INTERPRETATION RAISONNABLE ET TELEOLOGIQUE
( TRAITE CEE , ART . 164 )
2 . FONCTIONNAIRES - ALLOCATIONS FAMILIALES - PERSONNES ASSIMILEES A UN ENFANT A CHARGE - OBJECTIFS - STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 - INTERPRETATION STRICTE - REGLEMENTATION D ' APPLICATION , ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 4 - CRITERES OBJECTIFS - EGALITE DE TRAITEMENT - LEGALITE
Sommaire
1 . UN TEXTE QUI EN RAISON DE DIVERGENCES ENTRE LES DIVERSES VERSIONS LINGUISTIQUES NE SE PRETE PAS A UNE INTERPRETATION CLAIRE ET UNIFORME DOIT ETRE INTERPRETE EN FONCTION TANT DE SA FINALITE QUE DE SON ECONOMIE GENERALE .
2 . LES CONDITIONS PREVUES POUR QU ' UN FONCTIONNAIRE PUISSE PRETENDRE A L ' AVANTAGE COMMUNAUTAIRE EXCEPTIONNEL QUE REPRESENTE L ' ASSIMILATION D ' UNE PERSONNE A UN ENFANT A CHARGE DOIVENT ETRE INTERPRETEES STRICTEMENT . L ' INTERESSE DOIT D ' ABORD UTILISER SES RESSOURCES EXTRA-COMMUNAUTAIRES POUR COUVRIR SES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES LEGALES ; C ' EST DONC PAR RAPPORT A LA TOTALITE DE CES RESSOURCES QUE DOIT ETRE MESUREE L ' OBLIGATION ALIMENTAIRE POUR DETERMINER SI ELLE CONSTITUE UNE LOURDE
CHARGE .
L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 4 , DE LA REGLEMENTATION D ' APPLICATION , AINSI INTERPRETE , AFFECTANT TOUTES PERSONNES TOMBANT SOUS SON APPLICATION SELON DES CRITERES OBJECTIFS ET JUSTIFIES , N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE GENERAL DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES OU AVEC D ' AUTRES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 6-74
JOHANNES COENRAD MOULIJN , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME R . SAMKALDEN , AVOCAT AU BARREAU D ' AMSTERDAM , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE MES LOESCH ET WOLTER , 2 , RUE GOETHE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . R . BAYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . P . LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , REJETANT LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A L ' ASSIMILATION D ' UNE PERSONNE A UN ENFANT A CHARGE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 18 AVRIL 1973 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REJETE LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A L ' ASSIMILATION DE SON EPOUSE DIVORCEE A UN ENFANT A CHARGE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
2 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DISPOSE :
" PEUT ETRE EXCEPTIONNELLEMENT ASSIMILEE A L ' ENFANT A CHARGE PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , PRISE SUR LA BASE DE DOCUMENTS PROBANTS , TOUTE PERSONNE A L ' EGARD DE LAQUELLE LE FONCTIONNAIRE A DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES LEGALES ET DONT L ' ENTRETIEN LUI IMPOSE DE LOURDES CHARGES . "
3 QUE LA COMMISSION A ADOPTE UNE REGLEMENTATION FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ( CI-APRES REGLEMENTATION D ' APPLICATION ) ;
4 QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 1 DE CETTE REGLEMENTATION , " POUR QU ' UNE AUTRE PERSONNE PUISSE ETRE ASSIMILEE A UN ENFANT A CHARGE , IL EST NECESSAIRE QUE LES CONDITIONS SUIVANTES SOIENT REUNIES :
4 ) LE FONCTIONNAIRE DOIT APPORTER LA PREUVE QU ' IL CONSACRE A L ' ENTRETIEN DE CETTE PERSONNE UNE SOMME EGALE AU MOINS A 20 POURCENT DU MONTANT IMPOSABLE DE SA REMUNERATION MAJOREE LE CAS ECHEANT DU MONTANT NET DES AUTRES REVENUS DU FONCTIONNAIRE .
5 ATTENDU QUE LA COMMISSION A REJETE LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , AU MOTIF QU ' IL NE REMPLIRAIT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 4 , DE LA REGLEMENTATION D ' APPLICATION ;
6 QUE LA COMMISSION A INTERPRETE CETTE DISPOSITION EN CE SENS QUE LA CHARGE SUPPORTEE PAR LE DEMANDEUR NE DOIT PAS ETRE INFERIEURE A UN MONTANT CONSTITUE PAR LA SOMME DE 20 POURCENT DE SA REMUNERATION COMMUNAUTAIRE ET DE LA TOTALITE DE SES REVENUS EXTRA- COMMUNAUTAIRES ;
7 QUE LE REQUERANT A CONTESTE CETTE INTERPRETATION ET SOUTENU QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE LA CHARGE NE DOIT PAS ETRE INFERIEURE A 20 POURCENT DU MONTANT GLOBAL DE L ' ENSEMBLE DES REVENUS DU FONCTIONNAIRE , INDEPENDAMMENT DE LEURS SOURCES ;
8 QU ' IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES PAR LA DISPOSITION EN QUESTION SI SA PROPRE INTERPRETATION EST CORRECTE ;
9 ATTENDU QUE , DES LORS , LA SOLUTION DU LITIGE DEPEND DE L ' INTERPRETATION A DONNER A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 4 , DE LA REGLEMENTATION D ' APPLICATION ;
10 QU ' EN RAISON DE DIVERGENCES ENTRE LES DIVERSES VERSIONS LINGUISTIQUES DE CE TEXTE , IL NE SE PRETE PAS A UNE INTERPRETATION CLAIRE ET UNIFORME SUR LE POINT CONTESTE ;
11 QU ' IL FAUT , DES LORS , L ' INTERPRETER EN FONCTION TANT DE LA FINALITE QUE DE L ' ECONOMIE GENERALE DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT L ' ASSIMILATION D ' UNE AUTRE PERSONNE A UN ENFANT A CHARGE ;
12 QU ' A CET EGARD , IL IMPORTE DE CONSTATER QUE L ' ASSIMILATION A UN ENFANT A CHARGE A UN CARACTERE EXCEPTIONNEL , SOULIGNE PAR LE TEXTE MEME DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , QUI DISPOSE QUE L ' ASSIMILATION NE SE FAIT " QU ' EXCEPTIONNELLEMENT " ET " PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE " ;
13 QUE LES CONDITIONS PREVUES POUR QU ' UNE AUTRE PERSONNE PUISSE ETRE ASSIMILEE A UN ENFANT A CHARGE DOIVENT , DES LORS , ETRE INTERPRETEES STRICTEMENT ;
14 QU ' IL PARAIT CONFORME AU BUT DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT QUE L ' INTERESSE UTILISE D ' ABORD SES RESSOURCES EXTRA-COMMUNAUTAIRES POUR COUVRIR SES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES LEGALES AVANT DE POUVOIR PRETENDRE A UN AVANTAGE COMMUNAUTAIRE EXCEPTIONNEL , CE QUI IMPLIQUE QUE CES RESSOURCES DOIVENT PESER AVEC LA TOTALITE , ET NON SEULEMENT UNE FRACTION , DE LEUR MONTANT DANS LE CALCUL DE LA SOMME PAR LAQUELLE EST MESUREE L ' OBLIGATION ALIMENTAIRE POUR DETERMINER SI
ELLE CONSTITUE UNE CHARGE LOURDE AU SENS DE LA DISPOSITION CITEE ;
15 QUE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 4 , DE LA REGLEMENTATION D ' APPLICATION , AINSI INTERPRETE , AFFECTANT TOUTES PERSONNES TOMBANT SOUS SON APPLICATION SELON DES CRITERES OBJECTIFS ET JUSTIFIES , N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE GENERAL DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES OU AVEC D ' AUTRES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT , INVOQUES PAR LE REQUERANT ;
16 QUE LE RECOURS DOIT , DES LORS , ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
17 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
18 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
19 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .