Avis juridique important
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61974J0033
Arrêt de la Cour du 3 décembre 1974. - Johannes Henricus Maria van Binsbergen contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Libération des prestations de services. - Affaire 33-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01299
édition spéciale grecque page 00513
édition spéciale portugaise page 00543
édition spéciale espagnole page 00507
édition spéciale suédoise page 00379
édition spéciale finnoise page 00385
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . SERVICES - LIBRE PRESTATION - RESTRICTIONS - ELIMINATION - EFFET DIRECT
( TRAITE CEE , ARTICLES 59 , ALINEA 1ER , ET 60 , ALINEA 3 )
2 . SERVICES - LIBRE PRESTATION - RESTRICTIONS - OBLIGATION DE RESIDENCE - INTERDICTION - PRESTATIONS PARTICULIERES - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - REGLES PROFESSIONNELLES - OBSERVATION - OBLIGATION D ' ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL - NECESSITE OBJECTIVE - LICEITE
( TRAITE CEE , ARTICLES 59 , ALINEA 1ER , ET 60 , ALINEA 3 )
Sommaire
1 . LES ARTICLES 59 , ALINEA 1ER , ET 60 , ALINEA 3 ONT UN EFFET DIRECT ET PEUVENT , DES LORS , ETRE INVOQUES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES , EN TOUT CAS DANS LA MESURE OU ILS VISENT A L ' ELIMINATION DE TOUTES DISCRIMINATIONS IMPOSEES AU PRESTATAIRE DE SERVICES EN RAISON DE SA NATIONALITE OU DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL RESIDE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE .
2 . LES ARTICLES 59 , ALINEA 1ER , ET 60 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' UNE LEGISLATION NATIONALE NE SAURAIT RENDRE IMPOSSIBLE , PAR L ' EXIGENCE D ' UNE RESIDENCE PERMANENTE SUR LE TERRITOIRE , LA PRESTATION DE SERVICES PAR DES PERSONNES ETABLIES SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , DES LORS QUE LA PRESTATION DE SERVICES N ' EST SOUMISE A AUCUNE CONDITION PARTICULIERE PAR LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE .
COMPTE TENU DE LA NATURE PARTICULIERE DES PRESTATIONS DE SERVICES , ON NE SAURAIT CEPENDANT CONSIDERER COMME INCOMPATIBLES AVEC LE TRAITE LES EXIGENCES SPECIFIQUES IMPOSEES AU PRESTATAIRE , QUI SERAIENT MOTIVEES PAR L ' APPLICATION DE REGLES PROFESSIONNELLES JUSTIFIEES PAR L ' INTERET GENERAL - NOTAMMENT LES REGLES D ' ORGANISATION , DE QUALIFICATION , DE DEONTOLOGIE , DE CONTROLE ET DE RESPONSABILITE - INCOMBANT A TOUTE PERSONNE ETABLIE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT OU LA PRESTATION EST FOURNIE ,
DANS LA MESURE OU LE PRESTATAIRE ECHAPPERAIT A L ' EMPRISE DE CES REGLES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL EST ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
DE MEME , ON NE SAURAIT DENIER A UN ETAT MEMBRE LE DROIT DE PRENDRE DES DISPOSITIONS DESTINEES A EMPECHER QUE LA LIBERTE GARANTIE PAR L ' ARTICLE 59 SOIT UTILISEE PAR UN PRESTATAIRE DONT L ' ACTIVITE SERAIT ENTIEREMENT OU PRINCIPALEMENT TOURNEE VERS SON TERRITOIRE , EN VUE DE SE SOUSTRAIRE AUX REGLES PROFESSIONNELLES QUI LUI SERAIENT APPLICABLES S ' IL ETAIT ETABLI SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT .
AINSI , ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 59 ET 60 L ' EXIGENCE , EN CE QUI CONCERNE LES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE , D ' UN ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL STABLE DANS LE RESSORT DE JURIDICTIONS DETERMINEES , AU CAS OU CETTE EXIGENCE EST OBJECTIVEMENT NECESSAIRE EN VUE DE GARANTIR L ' OBSERVATION DE REGLES PROFESSIONNELLES LIEES , NOTAMMENT , AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE ET AU RESPECT DE LA DEONTOLOGIE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 33-74
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP ( TRIBUNAL D ' APPEL NEERLANDAIS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
JOHANNES HENRICUS MARIA VAN BINSBERGEN , INSTALLATEUR , DEMEURANT A BEESEL ( PAYS-BAS ) ,
ET
BESTUUR VAN DE BEDRIJFSVERENIGING VOOR DE METAALNIJVERHEID ( DIRECTION DE L ' ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L ' INDUSTRIE METALLURGIQUE ) , AYANT SON SIEGE A LA HAYE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE CEE RELATIFS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 18 AVRIL 1974 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 15 MAI SUIVANT , LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , RELATIFS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES INCIDEMMENT , AU COURS D ' UN LITIGE PORTE DEVANT LADITE JURIDICTION , AU SUJET DE L ' ADMISSION DE LA PERSONNE CHOISIE EN QUALITE DE MANDATAIRE PAR LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL ;
3 QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LA PARTIE EN CAUSE AVAIT CONFIE LA DEFENSE DE SES INTERETS A UN MANDATAIRE DE NATIONALITE NEERLANDAISE ASSURANT LA REPRESENTATION DES JUSTICIABLES AUPRES DE JURIDICTIONS DEVANT LESQUELLES LE MINISTERE D ' AVOCAT N ' EST PAS OBLIGATOIRE ;
4 QUE CE MANDATAIRE AYANT , EN COURS D ' INSTANCE , TRANSFERE SA RESIDENCE DES PAYS-BAS EN BELGIQUE , SA CAPACITE A REPRESENTER LA PARTIE DEVANT LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP A ETE CONTESTEE EN RAISON D ' UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE , AUX TERMES DE LAQUELLE SEULES LES PERSONNES ETABLIES AUX PAYS-BAS PEUVENT AGIR EN QUALITE DE MANDATAIRE DEVANT CETTE JURIDICTION ;
5 QUE L ' INTERESSE AYANT INVOQUE EN SA FAVEUR LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP A SOUMIS A LA COUR DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE ;
SUR LA PORTEE MATERIELLE DES ARTICLES 59 ET 60
6 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE D ' INTERPRETER LES ARTICLES 59 ET 60 AU REGARD D ' UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION NATIONALE SELON LAQUELLE SEULES DES PERSONNES ETABLIES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL SONT EN DROIT D ' AGIR , DEVANT CERTAINES JURIDICTIONS , EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE ;
7 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 59 - DONT L ' ALINEA 1ER EST SEUL EN CAUSE DANS CE CONTEXTE - DISPOSE QUE " DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS CI-APRES , LES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SONT PROGRESSIVEMENT SUPPRIMEES AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION A L ' EGARD DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ETABLIS DANS UN PAYS DE LA COMMUNAUTE AUTRE QUE CELUI DU DESTINATAIRE DE LA PRESTATION " ;
8 QUE L ' ARTICLE 60 , APRES AVOIR DEFINI DANS SES ALINEAS 1 ET 2 LA NOTION DE SERVICES AU SENS DU TRAITE , PRECISE EN SON ALINEA 3 QUE , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE RELATIF AU DROIT D ' ETABLISSEMENT , LE PRESTATAIRE PEUT , POUR L ' EXECUTION DE SA PRESTATION , EXERCER , A TITRE TEMPORAIRE , SON ACTIVITE DANS L ' ETAT OU LA PRESTATION EST FOURNIE , DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES QUE CET ETAT IMPOSE A SES PROPRES RESSORTISSANTS ;
9 QUE LA QUESTION POSEE VISE DES LORS A DETERMINER SI L ' EXIGENCE , DANS LE CAS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE , D ' UN ETABLISSEMENT PERMANENT SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT OU LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE PEUT ETRE CONCILIEE AVEC LA PROHIBITION , PAR LES ARTICLES 59 ET 60 , DE TOUTES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES DANS LA COMMUNAUTE ;
10 ATTENDU QUE LES RESTRICTIONS DONT L ' ELIMINATION EST PREVUE PAR LES ARTICLES 59 ET 60 COMPRENNENT TOUTES EXIGENCES , IMPOSEES AU PRESTATAIRE EN RAISON NOTAMMENT DE SA NATIONALITE OU DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL NE POSSEDE PAS DE RESIDENCE PERMANENTE DANS L ' ETAT OU LA PRESTATION EST FOURNIE , NON APPLICABLES AUX PERSONNES ETABLIES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL OU DE NATURE A PROHIBER OU GENER AUTREMENT LES ACTIVITES DU PRESTATAIRE ;
11 QU ' EN PARTICULIER , L ' EXIGENCE , POUR LE PRESTATAIRE , D ' UNE RESIDENCE PERMANENTE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT OU LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE PEUT , SELON LES CIRCONSTANCES , AVOIR POUR CONSEQUENCE D ' ENLEVER TOUT EFFET UTILE A L ' ARTICLE 59 DONT L ' OBJET EST , PRECISEMENT , D ' ELIMINER LES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES DE LA PART DE PERSONNES NON ETABLIES DANS L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE ;
12 QUE , COMPTE TENU DE LA NATURE PARTICULIERE DES PRESTATIONS DE SERVICES , ON NE SAURAIT CEPENDANT CONSIDERER COMME INCOMPATIBLES AVEC LE TRAITE LES EXIGENCES SPECIFIQUES , IMPOSEES AU PRESTATAIRE , QUI SERAIENT MOTIVEES PAR L ' APPLICATION DE REGLES PROFESSIONNELLES JUSTIFIEES PAR L ' INTERET GENERAL - NOTAMMENT LES REGLES D ' ORGANISATION , DE QUALIFICATION , DE DEONTOLOGIE , DE CONTROLE ET DE RESPONSABILITE - INCOMBANT A TOUTE PERSONNE ETABLIE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT OU LA PRESTATION EST
FOURNIE , DANS LA MESURE OU LE PRESTATAIRE ECHAPPERAIT A L ' EMPRISE DE CES REGLES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL EST ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
13 QUE , DE MEME , ON NE SAURAIT DENIER A UN ETAT MEMBRE LE DROIT DE PRENDRE DES DISPOSITIONS DESTINEES A EMPECHER QUE LA LIBERTE GARANTIE PAR L ' ARTICLE 59 SOIT UTILISEE PAR UN PRESTATAIRE DONT L ' ACTIVITE SERAIT ENTIEREMENT OU PRINCIPALEMENT TOURNEE VERS SON TERRITOIRE , EN VUE DE SE SOUSTRAIRE AUX REGLES PROFESSIONNELLES QUI LUI SERAIENT APPLICABLES AU CAS OU IL SERAIT ETABLI SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT , UNE TELLE SITUATION POUVANT ETRE JUSTICIABLE DU CHAPITRE RELATIF AU DROIT D '
ETABLISSEMENT ET NON DE CELUI DES PRESTATIONS DE SERVICE ;
14 ATTENDU QU ' EN CONFORMITE DE CES PRINCIPES , ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 59 ET 60 L ' EXIGENCE , EN CE QUI CONCERNE LES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE , D ' UN ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL STABLE DANS LE RESSORT DE JURIDICTIONS DETERMINEES , AU CAS OU CETTE EXIGENCE EST OBJECTIVEMENT NECESSAIRE EN VUE DE GARANTIR L ' OBSERVATION DE REGLES PROFESSIONNELLES LIEES , NOTAMMENT , AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE ET AU RESPECT DE LA DEONTOLOGIE ;
15 QUE TEL NE SAURAIT CEPENDANT ETRE LE CAS LORSQUE , DANS UN ETAT MEMBRE , LA PRESTATION DE CERTAINS SERVICES N ' EST SOUMISE A AUCUNE SORTE DE QUALIFICATION OU DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE ET LORSQUE L ' EXIGENCE D ' UNE RESIDENCE PERMANENTE EST DETERMINEE PAR REFERENCE AU TERRITOIRE DE L ' ETAT ;
16 QU ' AU REGARD D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT AINSI , A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE , D ' UN REGIME DE LIBERTE TOTALE , L ' EXIGENCE D ' UNE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT CONSTITUE UNE RESTRICTION INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE , LORSQUE LE BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PEUT ETRE SATISFAIT GRACE A DES MESURES MOINS CONTRAIGNANTES , TELLES QUE L ' ELECTION D ' UN DOMICILE POUR LES BESOINS DES COMMUNICATIONS JUDICIAIRES ;
17 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LES ARTICLES 59 , ALINEA 1ER , ET 60 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' UNE LEGISLATION NATIONALE NE SAURAIT RENDRE IMPOSSIBLE , PAR L ' EXIGENCE D ' UNE RESIDENCE PERMANENTE SUR LE TERRITOIRE , LA PRESTATION DE SERVICES PAR DES PERSONNES ETABLIES SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , DES LORS QUE LA PRESTATION DE SERVICES N ' EST SOUMISE A AUCUNE CONDITION PARTICULIERE PAR LA LEGISLATION NATIONALE
APPLICABLE ;
SUR LA QUESTION DE L ' APPLICABILITE DIRECTE DES ARTICLES 59 ET 60
18 ATTENDU QU ' EN OUTRE , IL EST DEMANDE SI LES ARTICLES 59 , ALINEA 1ER , ET 60 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE SONT DIRECTEMENT APPLICABLES ET CREENT , POUR LES JUSTICIABLES , DES DROITS SUBJECTIFS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SONT TENUES DE SAUVEGARDER ;
19 ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE DOIT ETRE RESOLUE DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DU CHAPITRE RELATIF AUX SERVICES EN TENANT COMPTE , POUR LE SURPLUS , DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D ' ETABLISSEMENT AUXQUELLES IL EST RENVOYE PAR L ' ARTICLE 66 ;
20 ATTENDU QU ' EN VUE DE L ' ELIMINATION PROGRESSIVE , AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION , DES RESTRICTIONS VISEES PAR L ' ARTICLE 59 , L ' ARTICLE 63 A PREVU L ' ELABORATION D ' UN " PROGRAMME GENERAL " - FIXE PAR DECISION DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 1961 ( JO 1962 , P . 32 ) - DONT LA MISE EN OEUVRE DOIT ETRE ASSUREE AU MOYEN D ' UN ENSEMBLE DE DIRECTIVES ;
21 QUE , DANS LE SYSTEME DU CHAPITRE RELATIF AUX PRESTATIONS DE SERVICES , CES DIRECTIVES SONT DESTINEES A ACCOMPLIR DES FONCTIONS DIVERSES , LA PREMIERE ETANT D ' ELIMINER , AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION , LES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES , LA SECONDE CONSISTANT A INTRODUIRE , DANS LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES , UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS DESTINEES A FACILITER L ' EXERCICE EFFECTIF DE CETTE LIBERTE , NOTAMMENT PAR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS
PROFESSIONNELLES ET LA COORDINATION DES LEGISLATIONS RELATIVES A L ' EXERCICE DES ACTIVITES NON SALARIEES ;
22 QU ' IL APPARTIENT ENCORE A CES DIRECTIVES DE RESOUDRE LES PROBLEMES SPECIFIQUES RESULTANT DE LA CIRCONSTANCE QU ' A DEFAUT D ' ETABLISSEMENT PERMANENT , LE PRESTATAIRE POURRAIT NE PAS ETRE PLEINEMENT SOUMIS AUX REGLES PROFESSIONNELLES EN VIGUEUR DANS L ' ETAT OU LA PRESTATION EST EXECUTEE ;
23 QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ECHELONNEMENT , DANS LE TEMPS , DE LA MISE EN OEUVRE DU CHAPITRE RELATIF AUX SERVICES , L ' ARTICLE 59 , INTERPRETE A LA LUMIERE DE LA DISPOSITION GENERALE DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 7 , DU TRAITE , TRADUIT LA VOLONTE D ' ABOUTIR A L ' ELIMINATION DES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES POUR LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , TERME EXTREME POUR L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ENSEMBLE DES REGLES PREVUES PAR LE TRAITE ;
24 QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 59 , DONT L ' APPLICATION DEVAIT ETRE PREPAREE AU MOYEN DE DIRECTIVES PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION , SONT AINSI DEVENUES INCONDITIONNELLES A L ' EXPIRATION DE CELLE-CI ;
25 QU ' ELLES COMPORTENT L ' ELIMINATION DE TOUTES DISCRIMINATIONS A L ' ENCONTRE DU PRESTATAIRE EN RAISON DE SA NATIONALITE OU DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL SE TROUVE ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE ;
26 QU ' EN CE QUI CONCERNE A TOUT LE MOINS L ' EXIGENCE SPECIFIQUE DE NATIONALITE OU DE RESIDENCE , LES ARTICLES 59 ET 60 COMPORTENT AINSI UNE OBLIGATION DE RESULTAT PRECISE DONT L ' EXECUTION , PAR LES ETATS MEMBRES , NE SAURAIT ETRE RETARDEE OU COMPROMISE PAR L ' ABSENCE DES DISPOSITIONS QUI DEVAIENT INTERVENIR DANS LE CADRE DES POUVOIRS INSTITUES EN VERTU DES ARTICLES 63 ET 66 ;
27 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE LES ARTICLES 59 , ALINEA 1ER , ET 60 , ALINEA 3 , ONT UN EFFET DIRECT ET PEUVENT , DES LORS , ETRE INVOQUES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES , EN TOUT CAS DANS LA MESURE OU ILS VISENT A L ' ELIMINATION DE TOUTES DISCRIMINATIONS A L ' ENCONTRE DU PRESTATAIRE EN RAISON DE SA NATIONALITE OU DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL RESIDE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
28 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE L ' IRLANDE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
29 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP PAR ORDONNANCE DU 18 AVRIL 1974 , DIT POUR DROIT :
1 ) LES ARTICLES 59 , ALINEA 1ER , ET 60 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' UNE LEGISLATION NATIONALE NE SAURAIT RENDRE IMPOSSIBLE , PAR L ' EXIGENCE D ' UNE RESIDENCE PERMANENTE SUR LE TERRITOIRE , LA PRESTATION DE SERVICES PAR DES PERSONNES ETABLIES SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , DES LORS QUE LA PRESTATION DE SERVICES N ' EST SOUMISE A AUCUNE CONDITION PARTICULIERE PAR LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE ;
2 ) LES ARTICLES 59 , ALINEA 1ER , ET 60 , ALINEA 3 , ONT UN EFFET DIRECT ET PEUVENT , DES LORS , ETRE INVOQUES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES , EN TOUT CAS DANS LA MESURE OU ILS VISENT A L ' ELIMINATION DE TOUTES DISCRIMINATIONS A L ' ENCONTRE DU PRESTATAIRE EN RAISON DE SA NATIONALITE OU DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL RESIDE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE .