Avis juridique important
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61974J0041
Arrêt de la Cour du 4 décembre 1974. - Yvonne van Duyn contre Home Office. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni. - Ordre public. - Affaire 41-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01337
édition spéciale grecque page 00537
édition spéciale portugaise page 00567
édition spéciale espagnole page 00529
édition spéciale suédoise page 00389
édition spéciale finnoise page 00395
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . TRAVAILLEURS - LIBRE CIRCULATION - EFFET DIRECT
( TRAITE CEE , ART . 48 )
2 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - EFFET DIRECT - DIRECTIVE
( TRAITE CEE , ART . 177 , ART . 189 )
3 . TRAVAILLEURS - LIBRE CIRCULATION - RESTRICTIONS - ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 64/221 DU CONSEIL - EFFET DIRECT
4 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPE FONDAMENTAL - DEROGATION - ORDRE PUBLIC NATIONAL - INTERPRETATION STRICTE - POUVOIR D ' APPRECIATION DES AUTORITES NATIONALES
5 . TRAVAILLEURS - LIBRE CIRCULATION - DEROGATION - ATTEINTE A L ' ORDRE PUBLIC NATIONAL - RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - COMPORTEMENT PERSONNEL - AFFILIATION A UN GROUPE NON INTERDIT - ACTIVITES DE CE GROUPE CONSIDEREES COMME UN DANGER SOCIAL
( TRAITE CEE , ART . 48 , DIRECTIVE DU CONSEIL NO 64/221 , ART . 3 PARAGRAPHE 1 )
Sommaire
1 . COMME LES LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS DONT L ' ETAT MEMBRE PEUT SE PREVALOIR POUR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE ET DE SANTE PUBLIQUE , SONT SUSCEPTIBLES D ' UN CONTROLE JURIDICTIONNEL , LA RESERVE DU PARAGRAPHE 3 N ' EMPECHE PAS QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 48 CONFERENT AUX PARTICULIERS DES DROITS QU ' ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE ET QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
2 . IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' EFFET CONTRAIGNANT QUE L ' ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ' EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES . PARTICULIEREMENT DANS LE CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT , PAR DIRECTIVE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE , L ' EFFET UTILE D ' UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES
JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LA PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU ' ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE . L ' ARTICLE 177 QUI PERMET AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE SAISIR LA COUR DE LA VALIDITE ET DE L ' INTERPRETATION DE TOUS LES ACTES DES INSTITUTIONS , SANS DISTINCTION , IMPLIQUE QUE CES ACTES SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE INVOQUEES PAR LES JUSTICIABLES DEVANT LES DITES JURIDICTIONS .
IL CONVIENT D ' EXAMINER , DANS CHAQUE CAS , SI LA NATURE , L ' ECONOMIE ET LES TERMES DE LA DISPOSITION EN CAUSE SONT SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES PARTICULIERS .
3 . L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 64/221 DU CONSEIL DU 25 FEVRIER 1964 POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE , ENGENDRE EN FAVEUR DES PARTICULIERS DES DROITS QU ' ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE DANS UN ETAT MEMBRE ET QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
4 . LA NOTION D ' ORDRE PUBLIC DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE ET , NOTAMMENT , EN TANT QUE JUSTIFICATION D ' UNE DEROGATION A UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE ENTENDUE STRICTEMENT , DE SORTE QUE SA PORTEE NE SAURAIT ETRE DETERMINEE UNILATERALEMENT PAR CHACUN DES ETATS MEMBRES SANS CONTROLE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE .
IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LES CIRCONSTANCES SPECIFIQUES QUI POURRAIENT JUSTIFIER D ' AVOIR RECOURS A LA NOTION D ' ORDRE PUBLIC PEUVENT VARIER D ' UN PAYS A L ' AUTRE ET D ' UNE EPOQUE A L ' AUTRE , ET QU ' IL FAUT AINSI , A CET EGARD , RECONNAITRE AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES UNE MARGE D ' APPRECIATION DANS LES LIMITES IMPOSEES PAR LE TRAITE .
5 . L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ET L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER , DE LA DIRECTIVE 64/221 DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' UN ETAT MEMBRE , SE PREVALANT DES RESTRICTIONS JUSTIFIEES PAR L ' ORDRE PUBLIC , PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION , COMME RELEVANT DU COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ' INTERESSE , LE FAIT QUE CELUI-CI EST AFFILIE A UN GROUPE OU A UNE ORGANISATION DONT LES ACTIVITES SONT CONSIDEREES PAR L ' ETAT MEMBRE COMME CONSTITUANT UN DANGER SOCIAL SANS POURTANT ETRE INTERDITES , ET CELA
MEME SI AUCUNE RESTRICTION N ' EST IMPOSEE AUX RESSORTISSANTS DE CET ETAT QUI SOUHAITENT EXERCER UNE ACTIVITE ANALOGUE A CELLE QUE LE RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ENVISAGE D ' EXERCER DANS LE CADRE DE CES MEMES GROUPES OU ORGANISATIONS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 41-74
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA " CHANCERY DIVISION " DE LA " HIGH COURT OF JUSTICE " EN ANGLETERRE , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
YVONNE VAN DUYN
ET
" HOME OFFICE "
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 64/221/CEE DU 25 FEVRIER 1964 POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ( JO DU 4 AVRIL 1964 , P . 850 ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU VICE CHANCELLOR , DU 1ER MARS 1974 , PARVENUE A LA COUR LE 13 JUIN , LA CHANCERY DIVISION DE LA HIGH COURT OF JUSTICE DE L ' ANGLETERRE A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE TROIS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ' UN RECOURS INTRODUIT CONTRE LE HOME OFFICE PAR UNE RESSORTISSANTE NEERLANDAISE QUI S ' EST VU REFUSER L ' AUTORISATION D ' ENTREE AU ROYAUME-UNI POUR OCCUPER UN EMPLOI DE SECRETAIRE AUPRES DE L ' " EGLISE DE SCIENTOLOGIE " ;
3 QUE CE REFUS LUI A ETE OPPOSE CONFORMEMENT A LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI A L ' EGARD DE LADITE ORGANISATION DONT IL CONSIDERE LES PRATIQUES COMME CONSTITUANT UN DANGER SOCIAL ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
4 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE EST DIRECTEMENT APPLICABLE EN CE SENS QU ' IL CONFERE AUX PARTICULIERS DES DROITS QU ' ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE DANS UN ETAT MEMBRE ;
5 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 48 , DANS SES PARAGRAPHES 1ER ET 2 , DISPOSE QUE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EST ASSUREE A PARTIR DE L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION ET IMPLIQUE " L ' ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION , FONDEE SUR LA NATIONALITE , ENTRE LES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE L ' EMPLOI , LA REMUNERATION ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL " ;
6 QUE CES DISPOSITIONS IMPOSENT AUX ETATS MEMBRES UNE OBLIGATION PRECISE QUI NE NECESSITE L ' INTERVENTION D ' AUCUN ACTE , SOIT DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , SOIT DES ETATS MEMBRES , ET QUI NE LAISSE A CEUX-CI , POUR SON EXECUTION , AUCUNE FACULTE D ' APPRECIATION ;
7 QUE LE PARAGRAPHE 3 , EN DEFINISSANT LES DROITS QUE COMPORTE LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , FAIT UNE RESERVE RELATIVE AUX LIMITATIONS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ;
QUE L ' APPLICATION DE CETTE RESERVE EST , CEPENDANT , SUSCEPTIBLE D ' UN CONTROLE JURIDICTIONNEL , DE SORTE QUE LA POSSIBILITE POUR UN ETAT MEMBRE DE SE PREVALOIR DE LA RESERVE N ' EMPECHE PAS QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 48 , CONSACRANT LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , CONFERENT AUX PARTICULIERS DES DROITS QU ' ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE ET QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;
8 QU ' IL Y A DONC LIEU DE DONNER UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION POSEE ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
9 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 25 FEVRIER 1964 ( 64/221 ) POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE , EST DIRECTEMENT APPLICABLE EN CE SENS QU ' ELLE CONFERE AUX PARTICULIERS DES DROITS QU ' ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE DANS UN ETAT MEMBRE ;
10 QU ' IL RESSORT DE LA DECISION DE RENVOI QUE , PARMI LES DISUL ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER QUI PREVOIT QUE " LES MESURES D ' ORDRE PUBLIC OU DE SECURITE PUBLIQUE DOIVENT ETRE FONDEES EXCLUSIVEMENT SUR LE COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ' INDIVIDU QUI EN FAIT L ' OBJET " ;
11 ATTENDU QUE LE ROYAUME-UNI A FAIT VALOIR QUE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE DISTINGUE ENTRE LES EFFETS DES REGLEMENTS , DES DIRECTIVES ET DES DECISIONS ET QU ' IL FAUT PRESUMER , PAR CONSEQUENT , QUE LE CONSEIL , EN N ' ADOPTANT PAS UN REGLEMENT MAIS UNE DIRECTIVE , A VOULU QUE CET ACTE AIT UN EFFET DIFFERENT DE CELUI D ' UN REGLEMENT ET QU ' EN CONSEQUENCE IL NE SOIT PAS DIRECTEMENT APPLICABLE ;
12 ATTENDU , CEPENDANT , QUE SI , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 189 , LES REGLEMENTS SONT DIRECTEMENT APPLICABLES ET , PAR CONSEQUENT , PAR LEUR NATURE SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS , IL N ' EN RESULTE PAS QUE D ' AUTRES CATEGORIES D ' ACTES VISES PAR CET ARTICLE NE PEUVENT JAMAIS PRODUIRE D ' EFFETS ANALOGUES ;
QU ' IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' EFFET CONTRAIGNANT QUE L ' ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ' EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE , PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES ;
QUE , PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT , PAR DIRECTIVE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE , L ' EFFET UTILE D ' UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LA PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU ' ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QUE L ' ARTICLE 177 QUI PERMET AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE SAISIR LA COUR DE LA VALIDITE ET DE L ' INTERPRETATION DE TOUS LES ACTES DES INSTITUTIONS , SANS DISTINCTION , IMPLIQUE D ' AILLEURS QUE CES ACTES SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE INVOQUES PAR LES JUSTICIABLES DEVANT LESDITES JURIDICTIONS ;
QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER , DANS CHAQUE CAS , SI LA NATURE , L ' ECONOMIE ET LES TERMES DE LA DISPOSITION EN CAUSE SONT SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES PARTICULIERS ;
13 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER , DE LA DIRECTIVE 64/221 , EN PREVOYANT QUE LES MESURES D ' ORDRE PUBLIC DOIVENT ETRE FONDEES EXCLUSIVEMENT SUR LE COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ' INTERESSE EN CAUSE , TEND A LIMITER LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE LES LEGISLATIONS NATIONALES ATTRIBUENT EN GENERAL AUX AUTORITES COMPETENTES EN MATIERE D ' ENTREE ET D ' EXPULSION DES ETRANGERS ;
QUE , D ' UNE PART , LA DISPOSITION ENONCE UNE OBLIGATION QUI N ' EST ASSORTIE D ' AUCUNE RESERVE OU CONDITION ET QUI , PAR SA NATURE , NE NECESSITE L ' INTERVENTION D ' AUCUN ACTE , SOIT DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , SOIT DES ETATS MEMBRES ;
QUE , D ' AUTRE PART , PARCE QU ' IL S ' AGIT D ' UNE OBLIGATION POUR LES ETATS MEMBRES , DANS L ' APPLICATION D ' UNE CLAUSE DE DEROGATION A L ' UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU TRAITE EN FAVEUR DES PARTICULIERS , DE NE PAS TENIR COMPTE DE FACTEURS ETRANGERS AU COMPORTEMENT PERSONNEL , LA SECURITE JURIDIQUE DES INTERESSES EXIGE QUE CETTE OBLIGATION PUISSE ETRE INVOQUEE PAR EUX , BIEN QU ' ELLE AIT ETE ENONCEE DANS UN ACTE NORMATIF N ' AYANT PAS DE PLEIN DROIT UN EFFET DIRECT DANS SON ENSEMBLE ;
14 QUE SI LE SENS ET LA PORTEE EXACTE DE LA DISPOSITION PEUVENT SOULEVER DES QUESTIONS D ' INTERPRETATION , CES QUESTIONS SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE RESOLUES PAR LA VOIE JUDICIAIRE , COMPTE TENU AUSSI DE LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE ;
15 QU ' IL FAUT DONC REPONDRE A LA QUESTION POSEE EN CE SENS QUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER , DE LA DIRECTIVE 64/221 DU CONSEIL DU 25 FEVRIER 1964 ENGENDRE EN FAVEUR DES PARTICULIERS DES DROITS QU ' ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE DANS UN ETAT MEMBRE ET QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;
SUR LA TROISIEME QUESTION
16 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 64/221 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE
" LORSQU ' IL EXECUTE SON OBLIGATION DE FONDER EXCLUSIVEMENT LA MESURE QU ' IL PREND POUR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC SUR LE COMPORTEMENT PERSONNEL DE LA PERSONNE INTERESSEE , UN ETAT MEMBRE A LE DROIT DE CONSIDERER COMME RELEVANT DE CE COMPORTEMENT PERSONNEL
A ) LE FAIT QUE CETTE PERSONNE EST OU A ETE AFFILIEE A UN GROUPE OU A UNE ORGANISATION DONT LES ACTIVITES SONT CONSIDEREES PAR L ' ETAT MEMBRE COMME CONTRAIRES A L ' INTERET GENERAL , MAIS NE SONT PAS INTERDITES PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT
B ) LE FAIT QUE LA PERSONNE INTERESSEE ENVISAGE D ' EXERCER UNE ACTIVITE DANS CET ETAT MEMBRE DANS LE CADRE D ' UN TEL GROUPE OU ORGANISATION , ALORS QU ' AUCUNE RESTRICTION N ' EST IMPOSEE AUX RESSORTISSANTS DUDIT ETAT MEMBRE QUI SOUHAITENT EXERCER UNE ACTIVITE ANALOGUE AUPRES D ' UN TEL GROUPE OU ORGANISATION . "
17 ATTENDU QU ' A CET EGARD IL FAUT D ' ABORD EXAMINER SI L ' AFFILIATION A UN GROUPE OU A UNE ORGANISATION PEUT EN SOI CONSTITUER UN COMPORTEMENT PERSONNEL AU SENS DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 64/221 ;
QUE , S ' IL EST VRAI QU ' UNE AFFILIATION QUI A PRIS FIN DANS LE PASSE NE SAURAIT EN GENERAL ETRE DE NATURE A JUSTIFIER QUE LE BENEFICE DE LA LIBRE CIRCULATION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SOIT REFUSE A L ' INTERESSE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' UNE AFFILIATION ACTUELLE , QUI REFLETE UNE PARTICIPATION AUX ACTIVITES DU GROUPE OU DE L ' ORGANISATION AINSI QU ' UNE IDENTIFICATION A SES BUTS ET A SES DESSEINS , PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN ACTE VOLONTAIRE DE L ' INTERESSE ET , DES LORS , COMME
FAISANT PARTIE DE SON COMPORTEMENT PERSONNEL AU SENS DE LA DISPOSITION CITEE ;
18 ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE SOULEVE ENSUITE LE PROBLEME DE SAVOIR QUELLE IMPORTANCE IL FAUT ATTRIBUER AU FAIT QUE LES ACTIVITES DE L ' ORGANISATION EN QUESTION , QUI SONT CONSIDEREES PAR L ' ETAT MEMBRE COMME CONTRAIRES A L ' INTERET GENERAL , NE SONT PAS POURTANT INTERDITES PAR LA LEGISLATION NATIONALE ;
QU ' A CET EGARD , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LA NOTION D ' ORDRE PUBLIC DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE ET , NOTAMMENT , EN TANT QUE JUSTIFICATION D ' UNE DEROGATION AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , DOIT ETRE ENTENDUE STRICTEMENT , DE SORTE QUE SA PORTEE NE SAURAIT ETRE DETERMINEE UNILATERALEMENT PAR CHACUN DES ETATS MEMBRES SANS CONTROLE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ;
QU ' IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LES CIRCONSTANCES SPECIFIQUES QUI POURRAIENT JUSTIFIER D ' AVOIR RECOURS A LA NOTION D ' ORDRE PUBLIC PEUVENT VARIER D ' UN PAYS A L ' AUTRE ET D ' UNE EPOQUE A L ' AUTRE , ET QU ' IL FAUT AINSI , A CET EGARD , RECONNAITRE AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES UNE MARGE D ' APPRECIATION DANS LES LIMITES IMPOSEES PAR LE TRAITE ;
19 QU ' IL S ' ENSUIT QU ' UN ETAT MEMBRE , DONT LES AUTORITES COMPETENTES ONT NETTEMENT DEFINI LEUR POSITION A L ' EGARD DES ACTIVITES D ' UNE ORGANISATION DETERMINEE EN LES CARACTERISANT COMME CONSTITUANT UN DANGER SOCIAL , ET QUI ONT PRIS DES MESURES ADMINISTRATIVES POUR CONTRECARRER CES ACTIVITES , NE SAURAIT ETRE TENU , AFIN DE POUVOIR INVOQUER LA NOTION D ' ORDRE PUBLIC DE LES FAIRE INTERDIRE PAR LA LOI , SI UNE TELLE MESURE N ' EST PAS JUGEE APPROPRIEE DANS LES CIRCONSTANCES ;
20 ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE SOULEVE ENFIN LE PROBLEME DE SAVOIR SI UN ETAT MEMBRE , POUR DES MOTIFS D ' ORDRE PUBLIC , EST AUTORISE A S ' OPPOSER A CE QU ' UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE EXERCE , SUR SON TERRITOIRE , UNE ACTIVITE SALARIEE AU SEIN D ' UN GROUPE OU D ' UNE ORGANISATION ALORS QU ' AUCUNE RESTRICTION ANALOGUE N ' EST IMPOSEE A SES PROPRES RESSORTISSANTS ;
21 ATTENDU QU ' A CE SUJET LE TRAITE , TOUT EN CONSACRANT LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS SANS DISCRIMINATION ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , ASSORTIT , A L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 3 , LES DROITS QUI EN DECOULENT D ' UNE RESERVE VISANT LES LIMITATIONS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ;
QUE LES DROITS ASSUJETTIS A CETTE RESERVE COMPRENNENT ENTRE AUTRES , EN VERTU DE LA DISPOSITION CITEE , LE DROIT DE REPONDRE A DES EMPLOIS EFFECTIVEMENT OFFERTS , LE DROIT DE SE DEPLACER A CET EFFET LIBREMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES , ET LE DROIT DE SEJOURNER DANS UN DES ETATS MEMBRES AFIN D ' Y EXERCER UN EMPLOI ;
QUE LA RESERVE MENTIONNEE A DONC POUR EFFET QUE L ' ACCES AU TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , ET LE SEJOUR SUR CE TERRITOIRE , PEUVENT ETRE REFUSES A UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE DANS TOUS LES CAS OU LA RESERVE EST APPLICABLE ;
22 QUE , D ' AUTRE PART , UN PRINCIPE DE DROIT INTERNATIONAL , QUE LE TRAITE CEE NE PEUT PAS ETRE CENSE MECONNAITRE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES ETATS MEMBRES , S ' OPPOSE A CE QU ' UN ETAT REFUSE A SES PROPRES RESSORTISSANTS LE DROIT D ' AVOIR ACCES A SON TERRITOIRE ET D ' Y SEJOURNER ;
23 QU ' IL S ' ENSUIT QU ' UN ETAT MEMBRE , POUR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , PEUT , LE CAS ECHEANT , REFUSER A UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LE BENEFICE DU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EN VUE DE L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE SALARIEE DETERMINEE , ALORS MEME QU ' IL N ' IMPOSE PAS UNE RESTRICTION ANALOGUE A SES PROPRES RESSORTISSANTS ;
24 QU ' IL FAUT DONC REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ET L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER , DE LA DIRECTIVE 64/221 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' UN ETAT MEMBRE , SE PREVALANT DES RESTRICTIONS JUSTIFIEES PAR L ' ORDRE PUBLIC , PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION , COMME RELEVANT DU COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ' INTERESSE , LE FAIT QUE CELUI-CI EST AFFILIE A UN GROUPE OU A UNE ORGANISATION DONT LES ACTIVITES SONT CONSIDEREES PAR L ' ETAT MEMBRE COMME CONSTITUANT UN
DANGER SOCIAL SANS POURTANT ETRE INTERDITES , ET CELA MEME SI AUCUNE RESTRICTION N ' EST IMPOSEE AUX RESSORTISSANTS DE CET ETAT QUI SOUHAITENT EXERCER UNE ACTIVITE ANALOGUE A CELLE QUE LE RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ENVISAGE D ' EXERCER DANS LE CADRE DE CES MEMES GROUPES OU ORGANISATIONS ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
25 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE , PAR DECISION DU 1ER MARS 1974 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE A UN EFFET DIRECT DANS LES ORDRES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES ET CONFERE AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
2 ) L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER , DE LA DIRECTIVE 64/221 DU CONSEIL DU 25 FEVRIER 1964 POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE , ENGENDRE EN FAVEUR DES PARTICULIERS DES DROITS QU ' ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE DANS UN ETAT MEMBRE ET QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
3 ) L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ET L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER , DE LA DIRECTIVE 64/221 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' UN ETAT MEMBRE , SE PREVALANT DES RESTRICTIONS JUSTIFIEES PAR L ' ORDRE PUBLIC , PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION , COMME RELEVANT DU COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ' INTERESSE , LE FAIT QUE CELUI-CI EST AFFILIE A UN GROUPE OU A UNE ORGANISATION DONT LES ACTIVITES SONT CONSIDEREES PAR L ' ETAT MEMBRE COMME CONSTITUANT UN DANGER SOCIAL SANS POURTANT ETRE INTERDITES , ET CELA
MEME SI AUCUNE RESTRICTION N ' EST IMPOSEE AUX RESSORTISSANTS DE CET ETAT QUI SOUHAITENT EXERCER UNE ACTIVITE ANALOGUE A CELLE QUE LE RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ENVISAGE D ' EXERCER DANS LE CADRE DE CES MEMES GROUPES OU ORGANISATIONS .