CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 22 JANVIER 1975
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans cette affaire nous pouvons vous présenter nos conclusions immédiatement et dans la langue de procédure. Elles seront très brèves car il nous semble suffisant de dire que, comme l'ont fait remarquer et la Commission et la République italienne, la question soulevée par le jugement de renvoi du tribunal administratif de Lyon se trouve déjà tranchée par votre arrêt dans l'affaire 9-74 Casagrande/Landeshauptstadt München (Recueil 1974, p. 773) et que nous ne voyons aucune raison pour vous proposer
de revenir sur ce que vous avez dit dans cet arrêt. Bien au contraire, nous demeurons de l'avis que nous vous avions alors exprimé.
Adaptant le dispositif de cet arrêt au libellé de la question posée par le tribunal de Lyon, nous concluons à ce que vous disiez pour droit que, en disposant que les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre, sont admis aux cours d'enseignement «dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État d'accueil» l'article 12 du règlement no 1612/68 du Conseil vise non seulement les conditions d'inscription aux cours, mais
également l'ensemble des droits découlant de l'admission.