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23/01/1975 | CJUE | N°29-74

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Raphael de Dapper contre Parlement européen., 23/01/1975, 29-74


Avis juridique important

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61974J0029

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 1975. - Raphael de Dapper contre Parlement européen. - Affaire 29-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00035
édition spéciale grecque page 00005
édition spéciale portugaise page 00007

Sommaire

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Disposit...

Avis juridique important

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61974J0029

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 1975. - Raphael de Dapper contre Parlement européen. - Affaire 29-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00035
édition spéciale grecque page 00005
édition spéciale portugaise page 00007

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CANDIDATS - MERITES - EXAMEN COMPARATIF - VIOLATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 45 )

Sommaire

NE SATISFAIT PAS A L ' EXIGENCE D ' UN EXAMEN COMPARATIF , TEL QUE PREVU A L ' ARTICLE 45 , L ' EXAMEN DES MERITES DE CANDIDATS DONT LE RAPPORT DE NOTATION AVAIT DEJA ETE ETABLI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 43 , ET D ' AUTRES POUR LESQUELS TEL N ' ETAIT PAS ENCORE LE CAS .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 29-74

RAPHAEL DE DAPPER , TRADUCTEUR A LA DIVISION NEERLANDAISE DE LA DIRECTION " TRADUCTION " DU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 173 , RUE DES POMMIERS , REPRESENTE PAR ME V . BIEL , AVOCAT A LA COUR SUPERIEUR DU GRAND-DUCHE , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE CELUI-CI , A LUXEMBOURG , 71 , RUE DES GLACIS ,

PARTIE REQUERANTE .

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . H . R . NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME A . BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE CELUI-CI , A LUXEMBOURG , 22 , COTE D ' EICH ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE D ' ANNULATION DE LA NOMINATION PAR PROMOTION DE TROIS TRADUCTEURS DE LA DIVISION NEERLANDAISE AUX FONCTIONS DE REVISEUR ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS , DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE LE 8 MAI 1974 , TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 21 MAI 1973 , PORTANT NOMINATION , PAR VOIE DE PROMOTION , DE TROIS TRADUCTEURS DE LA DIVISION NEERLANDAISE A DES POSTES DE REVISEUR , AYANT FAIT L ' OBJET DE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI NO 707 ;

2 ATTENDU QUE LE REQUERANT ESTIME D ' ABORD QUE LA DECISION ATTAQUEE , EN MAINTENANT , AU GRADE L/A 5 , DE LA CARRIERE L/A 5-4 , LES FONCTIONNAIRES PROMUS ALORS QUE PRECEDEMMENT ILS AVAIENT LE MEME GRADE DANS LA CARRIERE L/A 6-5 , AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SELON LEQUEL LA PROMOTION " ENTRAINE POUR LE FONCTIONNAIRE LA NOMINATION AU GRADE SUPERIEUR DE LA CATEGORIE OU DU CADRE AUQUEL IL APPARTIENT " ;

3 QUE LES NOMINATIONS ATTAQUEES AURAIENT DU ETRE EFFECTUEES PAR VOIE DE MUTATION ;

4 ATTENDU QUE PAREIL MOYEN NE SAURAIT ETRE INVOQUE PAR CEUX A QUI , A SUPPOSER L ' ILLEGALITE ETABLIE , CELLE-CI CAUSERAIT PREJUDICE , EN L ' ESPECE LES SEULS FONCTIONNAIRES PROMUS ;

5 QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

6 ATTENDU QUE , SELON LE REQUERANT , L ' ARTICLE 45 DU STATUT AURAIT EGALEMENT ETE VIOLE EN CE QUE LA PARTIE DEFENDERESSE N ' AURAIT PAS PROCEDE A UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE CHAQUE CANDIDAT " SUR UNE BASE EGALITAIRE ET AU VU DE SOURCES D ' INFORMATION ET DE RENSEIGNEMENTS COMPARABLES " , L ' ANCIENNETE DE GRADE ET DE SERVICE AYANT SEULE ETE PRISE EN CONSIDERATION ;

7 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE LA NOTE ADRESSEE LE 9 MAI 1973 PAR LE DIRECTEUR COMPETENT AU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION , DU PERSONNEL ET DES FINANCES , QUE LES DIFFERENTES CANDIDATURES AVAIENT FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN COMPARATIF APPROFONDI DES MERITES DES DIFFERENTS CANDIDATS ET QUE , EN TENANT COMPTE " EGALEMENT " DE L ' ANCIENNETE DE GRADE ET DE SERVICE , LA NOMINATION DES TROIS CANDIDATS ULTERIEUREMENT RETENUS ETAIT PROPOSEE ;

8 QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ET DOIT ETRE REJETE ;

9 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT ENCORE VALOIR QUE LE DOSSIER CONSTITUE EN VUE DE L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS N ' AURAIT PAS COMPORTE , EN CE QUI LE CONCERNE , LE RAPPORT DE NOTATION POUR LES ANNEES 1971 ET 1972 ;

10 QUE , POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE DU PREMIER EXAMEN COMPARATIF AUQUEL IL A ETE PROCEDE EN JANVIER 1973 , LA PARTIE DEFENDERESSE NE CONTESTE PAS CETTE CIRCONSTANCE DUE , SELON ELLE , A DES DIFFICULTES NEES DU RECRUTEMENT DE PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE RENDU NECESSAIRE PAR L ' ADHESION DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ;

11 QU ' ELLE FAIT OBSERVER QUE LES DOSSIERS DE NOTATION DES AUTRES CANDIDATS AVAIENT SUBI UN RETARD IDENTIQUE , DE SORTE QUE LES DIFFERENTS CANDIDATS N ' AURAIENT PAS ETE LESES LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES ;

12 QU ' ELLE A TOUTEFOIS PRECISE QU ' AU MOMENT DE L ' EXAMEN COMPARATIF DEFINITIF AUQUEL IL A ETE PROCEDE AU COURS DES MOIS D ' AVRIL ET MAI 1973 , " TOUTES LES NOTATIONS ETAIENT SOIT VERSEES , SOIT ETABLIES DE SORTE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION POUVAIT LES COMPRENDRE DANS SON EXAMEN COMPARATIF " ;

13 QUE , CEPENDANT , IL EST CONSTANT QUE LE RAPPORT DE NOTATION DU REQUERANT N ' A ETE ETABLI QUE LE 21 DECEMBRE 1973 ET N ' A PU , DES LORS , ETRE CONNU DE L ' AUTORITE EN QUESTION ;

14 QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , MEME S ' IL ETAIT A CETTE EPOQUE ETABLI A L ' ETAT DE PROJET , IL NE POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION SANS AVOIR AU PREALABLE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 43 DU STATUT , ETE COMMUNIQUE A L ' INTERESSE DE FACON A PERMETTRE A CELUI-CI D ' Y JOINDRE TOUTES OBSERVATIONS QU ' IL JUGERAIT UTILES ;

15 QUE NE SATISFAIT PAS A L ' EXIGENCE D ' UN EXAMEN COMPARATIF , TEL QUE PREVU A L ' ARTICLE 45 , L ' EXAMEN DES MERITES DE CANDIDATS DONT LE RAPPORT DE NOTATION AVAIT DEJA ETE ETABLI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 43 , ET D ' AUTRES POUR LESQUELS TEL N ' ETAIT PAS ENCORE LE CAS ;

16 QU ' AINSI LA DECISION ATTAQUEE VIOLE L ' ARTICLE 45 ET DOIT ETRE ANNULEE ;

Décisions sur les dépenses

17 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

18 QUE , LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL CONVIENT DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 21 MAI 1973 , PORTANT NOMINATION DE TROIS TRADUCTEURS DE LA DIVISION NEERLANDAISE A DES POSTES DE REVISEUR , EST ANNULEE ;

2 ) LE PARLEMENT EUROPEEN EST CONDAMNE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 29-74
Date de la décision : 23/01/1975
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Raphael de Dapper
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:7

Source

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