Avis juridique important
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61974J0068
Arrêt de la Cour du 29 janvier 1975. - M. Angelo Alaimo contre Préfet du Rhône. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Lyon - France. - Affaire 68-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00109
édition spéciale grecque page 00051
édition spéciale portugaise page 00055
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
LIBRE CIRCULATION - TRAVAILLEURS - RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE - EMPLOI SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - ENFANTS - ENSEIGNEMENT - ADMISSION DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE L ' ETAT D ' ACCUEIL - PORTEE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 , ART . 12 , ALINEA 1 )
Sommaire
EN DISPOSANT QUE LES ENFANTS D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE QUI EST OU A ETE EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT ADMIS AUX COURS D ' ENSEIGNEMENT " DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS " DE L ' ETAT D ' ACCUEIL , L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 1612/68 ASSURE AUX ENFANTS VISES L ' EGALITE DE SITUATION AU REGARD DE L ' ENSEMBLE DES DROITS DECOULANT DE L ' ADMISSION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 68-74
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ANGELO ALAIMO
ET
PREFET DU RHONE
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 257 DU 19 OCTOBRE 1968 ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 1974 , PARVENU A LA COUR LE 16 DU MEME MOIS , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE UNE QUESTION CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 257 ) ;
2 QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE REQUERANT AU PRINCIPAL A DEMANDE L ' ANNULATION D ' UN ACTE DU PREFET DU RHONE LUI REFUSANT L ' ATTRIBUTION D ' UNE BOURSE DEPARTEMENTALE D ' ENSEIGNEMENT POUR SA FILLE , AU MOTIF QUE " LE CONSEIL GENERAL DU RHONE . . . A DECIDE DE RESERVER SON AIDE FINANCIERE AUX SEULS ELEVES DE NATIONALITE FRANCAISE " ;
3 QUE L ' ARTICLE 12 SUSVISE PORTANT QUE " LES ENFANTS D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE QUI EST OU A ETE EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT ADMIS AUX COURS D ' ENSEIGNEMENT GENERAL D ' APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CET ETAT , SI CES ENFANTS RESIDENT SUR SON TERRITOIRE " , IL EST DEMANDE SI CETTE EGALITE DE TRAITEMENT SE LIMITE AUX CONDITIONS D ' INSCRIPTION AUX COURS OU S ' ETEND A L ' ENSEMBLE DES DROITS
DECOULANT DE L ' ADMISSION A CET ENSEIGNEMENT ;
4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DU CINQUIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 1612/68 , CELUI-CI A ETE ADOPTE NOTAMMENT AU MOTIF " QUE LE DROIT DE LIBRE CIRCULATION EXIGE , POUR QU ' IL PUISSE S ' EXERCER DANS DES CONDITIONS OBJECTIVES DE LIBERTE ET DE DIGNITE , . . . QUE SOIENT ELIMINES LES OBSTACLES QUI S ' OPPOSENT A LA MOBILITE DES TRAVAILLEURS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE DROIT POUR LE TRAVAILLEUR DE SE FAIRE REJOINDRE PAR SA FAMILLE ET LES CONDITIONS D ' INTEGRATION DE CETTE FAMILLE DANS LE MILIEU
DU PAYS D ' ACCUEIL " ;
5 QU ' AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' ARRET DE LA COUR DU 3 JUILLET 1974 DANS L ' AFFAIRE 9-74 ( RECUEIL P . 773 ) , CETTE INTEGRATION SUPPOSE , DANS LE CAS DE L ' ENFANT D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , DESIREUX DE SUIVRE L ' ENSEIGNEMENT , QUE CET ENFANT PUISSE BENEFICIER , DANS LES MEMES CONDITIONS QUE SES HOMOLOGUES NATIONAUX , DES AVANTAGES PREVUS PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ' ACCUEIL EN VUE D ' ENCOURAGER LA FORMATION ;
6 QU ' AUX TERMES DE CET ARRET IL A DONC ETE DIT POUR DROIT QUE " L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 1612/68 VISE NON SEULEMENT LES REGLES RELATIVES A L ' ADMISSION MAIS EGALEMENT LES MESURES GENERALES TENDANT A FACILITER LA FREQUENTATION DE L ' ENSEIGNEMENT " ;
7 QUE LA PRESENTE PROCEDURE CONCERNANT UN CAS ANALOGUE N ' A REVELE AUCUNE CIRCONSTANCE DE FAIT OU DE DROIT DE NATURE A CONDUIRE A UNE INTERPRETATION DIFFERENTE DE CETTE DISPOSITION ;
8 QU ' IL Y A LIEU DES LORS DE REPONDRE QUE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 1612/68 DOIT ETRE INTERPRETE COMME ASSURANT AUX ENFANTS VISES L ' EGALITE DE SITUATION AU REGARD DE L ' ENSEMBLE DES DROITS DECOULANT DE L ' ADMISSION ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
9 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
10 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON PAR JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 1974 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 1612/68 DOIT ETRE INTERPRETE COMME ASSURANT AUX ENFANTS VISES L ' EGALITE DE SITUATION AU REGARD DE L ' ENSEMBLE DES DROITS DECOULANT DE L ' ADMISSION .