Avis juridique important
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61975O0022
Ordonnance du Président de la première chambre de la Cour du 25 février 1975. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 22-75 R.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00277
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 22-75 R
BERTHOLD KUSTER , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 18A , RUE DES GLACIS , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 22 , COTE D ' EICH , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A TOUTE MESURE EN VUE DE POURVOIR A LA VACANCE D ' EMPLOI OFFERTE PAR CONCOURS INTERNE A 50 ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE PAR RECOURS , DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 19 FEVRIER 1975 , LE REQUERANT , FONCTIONNAIRE DE GRADE A 4 AU PARLEMENT EUROPEEN , DEMANDE L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE CONCOURS INTERNE A 50 DU 30 SEPTEMBRE 1974 , EN VUE DE POURVOIR A UN EMPLOI DE CHEF DE DIVISION A LA DIRECTION GENERALE DES COMMISSIONS ET DELEGATIONS INTERPARLEMENTAIRES DU PARLEMENT EUROPEEN ;
2 QUE , PAR REQUETE EN REFERE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR A LA MEME DATE , IL DEMANDE A LA COUR D ' ORDONNER QU ' IL SERA SURSIS , JUSQU ' A LA DECISION AU PRINCIPAL , A TOUTE MESURE DESTINEE A POURVOIR A LA VACANCE DE L ' EMPLOI QUI FAIT L ' OBJET DUDIT CONCOURS ;
3 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , LE SURSIS A EXECUTION EST SUBORDONNE A L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE ET DE MOYENS JUSTIFIANT , A PREMIERE VUE , L ' OCTROI D ' UNE TELLE MESURE ;
4 QU ' AUX TERMES DE LA REQUETE EN REFERE CETTE URGENCE RESULTERAIT DE CE QUE LES OPERATIONS DE CONCOURS DEBUTERAIENT INCESSAMMENT ET QUE DANS LES TROIS SEMAINES LES OPERATIONS DU JURY SERAIENT TERMINEES ;
5 QUE , D ' AUTRE PART , SELON LE REQUERANT , LES OPERATIONS DU CONCOURS NE POURRAIENT MANQUER DE LUI CAUSER TORT ET DE LUI FAIRE GRIEF ET CREERAIENT , EN FAVEUR DE TIERS , DES DROITS ET AVANTAGES INJUSTIFIES QUI RISQUENT D ' ETRE ANNULES PAR LA SUITE PAR L ' ARRET QUE LA COUR RENDRA AU PRINCIPAL ;
6 ATTENDU QUE LE DROIT DE DEMANDER LE SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' ACTE ATTAQUE EST RECONNU A UNE PARTIE REQUERANTE POUR LA PROTECTION DE SES INTERETS PROPRES ;
7 QUE , QUELLE QUE SOIT L ' ISSUE DU CONCOURS LITIGIEUX , UN ARRET QUI , AUX TERMES DE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR LE RECOURS PRINCIPAL 22-75 , ANNULERAIT , LE CAS ECHEANT , L ' AVIS DE CONCOURS ATTAQUE , CONSTITUERA UNE SAUVEGARDE SUFFISANTE DESDITS INTERETS ;
8 QUE , PAR CONTRE , LE REQUERANT NE SAURAIT INVOQUER A L ' APPUI DE LA DEMANDE EN SURSIS LES INCONVENIENTS QUE REPRESENTERAIT POUR DES TIERS PAREILLE ANNULATION ;
9 QUE LA DEMANDE DOIT DES LORS ETRE REJETEE ;
Décisions sur les dépenses
10 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
1 . LA DEMANDE EST REJETEE ;
2 . LES DEPENS SONT RESERVES .