Avis juridique important
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61973J0189
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 1975. - Gijsbertus van Reenen contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 189-73.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00445
édition spéciale grecque page 00147
édition spéciale portugaise page 00167
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - ORGANISATION - OPPORTUNITE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' ADMINISTRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 )
2 . FONCTIONNAIRES - FONCTIONS SUPERIEURES AU GRADE - ACCEPTATION - RECLASSEMENT - DROIT - INEXISTENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 7 )
Sommaire
1 . IL RESSORT DE L ' ARTICLE 29 QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR APPRECIER L ' OPPORTUNITE D ' ORGANISER UN CONCOURS .
2 . EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 ON NE PEUT EXIGER D ' UN FONCTIONNAIRE QU ' IL REMPLISSE DES FONCTIONS D ' UN NIVEAU SUPERIEUR A SON GRADE , HORMIS LE CAS D ' INTERIM ET S ' IL ACCEPTE D ' EXERCER DE TELLES FONCTIONS ; C ' EST UN ELEMENT A RETENIR EN VUE D ' UNE PROMOTION , MAIS QUI NE CONFERE A L ' INTERESSE AUCUN DROIT A ETRE RECLASSE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 189-73
GIJSBERTUS VAN REENEN , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE MME ANDLAUER , CENTRE EUROPEEN , PLATEAU DU KIRCHBERG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT PRINCIPALEMENT POUR OBJET LA RECONNAISSANCE DU DROIT DU REQUERANT A ETRE CLASSE DANS LA CARRIERE A 5/A 4 ET LA CONSTATATION QUE LA COMMISSION A COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE EN NEGLIGEANT DE PRENDRE LES MESURES UTILES EN VUE D ' ASSURER CE CLASSEMENT ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE INTRODUITE LE 14 DECEMBRE 1973 , LE REQUERANT A SAISI LA COUR D ' UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 10 SEPTEMBRE 1973 , PORTANT REJET DE SA DEMANDE DU 4 OCTOBRE 1972 , TENDANT A SON RECLASSEMENT AU GRADE A 5 ;
2 QU ' IL CONCLUT , EN OUTRE , A CE QUE LA DEFENDERESSE SOIT CONDAMNEE A REPARER LE DOMMAGE QU ' ELLE LUI A CAUSE EN NEGLIGEANT DE PRENDRE LES MESURES UTILES EN VUE D ' ASSURER CE RECLASSEMENT DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1970 ;
3 ATTENDU QUE , A L ' APPUI DE CES DEUX CHEFS DE CONCLUSIONS , LE REQUERANT SOUTIENT QUE , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , UN FONCTIONNAIRE D ' UNE CATEGORIE INFERIEURE POURRAIT PRETENDRE A UNE NOMINATION DIRECTE ET SANS CONCOURS DANS LA CATEGORIE SUPERIEURE ;
4 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 45 ( 2 ) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DISPOSE EXPRESSEMENT QUE " LE PASSAGE D ' UN FONCTIONNAIRE D ' UN CADRE OU D ' UNE CATEGORIE SUPERIEURE A UN AUTRE CADRE OU A UNE AUTRE CATEGORIE SUPERIEURE , NE PEUT AVOIR LIEU QU ' APRES CONCOURS " ;
5 QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 29 QUE , DANS L ' APPRECIATION DE L ' OPPORTUNITE D ' ORGANISER UN CONCOURS , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE ;
6 ATTENDU QUE SI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 ( 1 ) , IL NE SAURAIT ETRE EXIGE D ' UN FONCTIONNAIRE QU ' IL REMPLISSE DES FONCTIONS D ' UN NIVEAU SUPERIEUR A SON GRADE , HORMIS LE CAS D ' INTERIM , LE FAIT QUE CELUI-CI ACCEPTE D ' EXERCER DE TELLES FONCTIONS CONSTITUE UN ELEMENT A RETENIR EN VUE D ' UNE PROMOTION , MAIS NE CONFERE A L ' INTERESSE AUCUN DROIT A ETRE RECLASSE ;
7 ATTENDU QUE , EN S ' ABSTENANT D ' ORGANISER UN CONCOURS DONT LES SPECIFICATIONS CORRESPONDRAIENT AUX APTITUDES DU REQUERANT ET , EN EXCLUANT AINSI LA POSSIBILITE D ' UNE NOMINATION DU REQUERANT EN CATEGORIE A , LA DEFENDERESSE N ' A COMMIS AUCUN EXCES DE POUVOIR ;
8 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS BESOIN DE STATUER SUR L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION , LE RECOURS ETANT MANIFESTEMENT NON FONDE ;
9 ATTENDU QUE LE RECOURS DU REQUERANT DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
10 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
11 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
12 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .