Avis juridique important
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61974O0100
Ordonnance de la Cour du 12 mai 1975. - Société Cam SA contre Conseil et Commission des Communautés européennes. - Affaire 100-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01417
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 100-74
SOCIETE CAM , SOCIETE ANONYME , PARIS , AGISSANT EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL , REPRESENTEE PAR ME EDOUARD BRISAC , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE ME MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PRISE EN LA PERSONNE
1 ) DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
2 ) DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
REPRESENTEE , EN CE QUI CONCERNE LE CONSEIL PAR M . DANIEL VIGNES , DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL , ASSISTE DE M . FELIX VAN CRAEYENEST , ADMINISTRATEUR PRINCIPAL AUDIT SERVICE , ET AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ ,
REPRESENTEE , EN CE QUI CONCERNE LA COMMISSION , PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . J . H . J . BOURGEOIS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M . R . WAINWRIGHT , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . P . LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT LE 19 DECEMBRE 1974 PAR LA REQUERANTE VISE A L ' ANNULATION DE L ' ACTE INTITULE " REGLEMENT CEE NO 2546/74 DE LA COMMISSION DU 4 OCTOBRE 1974 ;
QUE , PAR MEMOIRE PRESENTE LE 11 FEVRIER 1975 AU TITRE DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A CONCLU A CE QU ' IL PLAISE A LA COUR DE DECLARER LE RECOURS IRRECEVABLE EN TANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LUI ET CONDAMNER LA DEMANDERESSE AUX DEPENS ;
QUE LA REQUERANTE N ' A PAS PRESENTE DE MOYENS ET CONCLUSIONS EN REPONSE ;
ATTENDU QU ' UN RECOURS EN ANNULATION D ' UN ACTE D ' UNE INSTITUTION NE PEUT ETRE DIRIGE CONTRE UNE INSTITUTION AUTRE QUE CELLE DONT IL EMANE ;
QUE , VISANT A L ' ANNULATION D ' UN ACTE DE LA COMMISSION , LE RECOURS EST , DES LORS , IRRECEVABLE EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LE CONSEIL ;
ORDONNE
Dispositif
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LE CONSEIL ;
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .