Avis juridique important
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61975O0054
Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 2 juillet 1975. - Raphael de Dapper et autres contre Parlement européen. - Affaire 54-75 R.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00839
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 54-75 R
RAPHAEL DE DAPPER , CORNELIS VOLGER , LEON BODSON , FONCTIONNAIRES AU PARLEMENT EUROPEEN , PARTIES REQUERANTES ,
REPRESENTES PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BIEL , 18 A , RUE DES GLACIS ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BONN , 22 , COTE D ' EICH ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LES REQUERANTS MOTIVENT L ' URGENCE DE LEURS DEMANDES PAR LE " SOUCI D ' EVITER LE PLUS VITE POSSIBLE A TOUTES LES PARTIES EN PRESENCE LES INNOMBRABLES DIFFICULTES QUI SURGIRAIENT IMMANQUABLEMENT LORS DE LA MISE EN OEUVRE DE TOUTES LES PROCEDURES DANS LESQUELLES LE COMITE DU PERSONNEL EST APPELE A JOUER SON ROLE STATUTAIRE " ;
2 ATTENDU QUE LE PARLEMENT SOUTIENT QUE LA SUSPENSION DE TOUTE ACTIVITE DU COMITE DU PERSONNEL , EN ATTENDANT UNE DECISION SUR LE FOND DE L ' AFFAIRE , ENTRAVERAIT GRAVEMENT LE BON FONCTIONNEMENT DE L ' INSTITUTION ;
3 ATTENDU QUE SI LES REQUERANTS OBTIENNENT GAIN DE CAUSE SUR LE FOND DU LITIGE , LA NULLITE DES ELECTIONS DU 18 MARS 1975 N ' ENTRAINERA PAS NECESSAIREMENT LA NULLITE DES PROCEDURES DANS LESQUELLES LE COMITE DU PERSONNEL EST APPELE A JOUER SON ROLE STATUTAIRE ;
4 QU ' EN REVANCHE , SI LES REQUERANTS N ' OBTIENNENT PAS GAIN DE CAUSE , L ' ENTRAVE AU BON FONCTIONNEMENT DE L ' INSTITUTION OCCASIONNEE PAR L ' ABSENCE D ' UN COMITE DU PERSONNEL DANS L ' INTERVALLE NE POURRAIT JAMAIS ETRE REPAREE ;
5 QUE SUSPENDRE DES MAINTENANT LE COMITE DU PERSONNEL DE SES ACTIVITES EN ATTENDANT UNE DECISION SUR LE FOND PRIVERAIT LES FONCTIONNAIRES , DANS CET INTERVALLE , DE TOUTE REPRESENTATION AU SEIN DE L ' INSTITUTION ;
6 QUE LA DEMANDE TENDANT A LA SUSPENSION DU COMITE DU PERSONNEL DU PARLEMENT EUROPEEN DOIT ETRE REJETEE ;
7 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES BULLETINS DE VOTE , IL Y A TOUTEFOIS LIEU D ' ORDONNER LEUR DEPOT AU GREFFE DE LA COUR ;
Décisions sur les dépenses
8 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE ,
STATUANT AU PROVISOIRE ,
1 ) REJETTE LA DEMANDE TENDANT A LA SUSPENSION DU COMITE DU PERSONNEL DU PARLEMENT EUROPEEN ;
2 ) ORDONNE LE DEPOT DES BULLETINS DE VOTE DE L ' ELECTION DU COMITE DU PERSONNEL DU PARLEMENT EUROPEEN DU 18 MARS 1975 AU GREFFE DE LA COUR ;
3 ) RESERVE LES DEPENS .