La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1975 | CJUE | N°42

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Luigi Vellozzi contre Commission des Communautés européennes., 09/07/1975, 42


Avis juridique important

|

61974J0042

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juillet 1975. - Luigi Vellozzi contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 42 et 62-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00871
édition spéciale grecque page 00285
édition spéciale portugaise pag

e 00317

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisio...

Avis juridique important

|

61974J0042

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juillet 1975. - Luigi Vellozzi contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 42 et 62-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00871
édition spéciale grecque page 00285
édition spéciale portugaise page 00317

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - INVALIDITE - COMMISSION - MEMBRES - DESACCORD - DECISION PRISE A LA MAJORITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 59 )

2 . FONCTIONNAIRES - INVALIDITE - COMMISSION - AVIS - SAISINE - CONTESTATIONS - ABSENCE D ' ELEMENT NOUVEAU

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 59 , PARAGRAPHE 3 )

Sommaire

1 . IL N ' EST PAS ADMISSIBLE QUE LE MEMBRE D ' UNE COMMISSION D ' INVALIDITE DESIGNE PAR L ' UN DES INTERESSES PUISSE , PAR UN REFUS DE SIGNER , BLOQUER LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 59 DU STATUT ET RENDRE IMPOSSIBLE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES .

LE STATUT , EN PREVOYANT UNE COMMISSION COMPOSEE DE TROIS MEMBRES , IMPLIQUE QU ' EN CAS DE DESACCORD ELLE PUISSE STATUER A LA MAJORITE . LES CONCLUSIONS , REPRESENTANT L ' OPINION DE LA MAJORITE DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , DOIVENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME VALABLES .

2 . IL NE SUBSISTE AUCUNE CONTESTATION QUI PUISSE ETRE SOUMISE A UNE COMMISSION D ' INVALIDITE POUR AVIS LORSQUE LE POINT CONTESTE A DEJA ETE VALABLEMENT DECIDE PAR LA COMMISSION D ' INVALIDITE ET QUE LES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS PAR LE REQUERANT NE REVELENT AUCUN ELEMENT NOUVEAU EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DE SA MALADIE OU SON APTITUDE AU TRAVAIL .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 42-74 ET 62-74

LUIGI VELLOZZI , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME EMILE DRAPPIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME E . ARENDT , 34B , RUE PHILIPPE II , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM . GIORGIO PINCHERLE ET THOMAS F . CUSACK , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . P . LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET RESPECTIVEMENT L ' ANNULATION DU REFUS DE LA COMMISSION DE CONSTITUER UNE COMMISSION D ' INVALIDITE EN VUE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE FAIRE L ' APPLICATION AU REQUERANT DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 15 JUIN 1974 DANS L ' AFFAIRE 42-74 , LE REQUERANT A DEMANDE A LA COUR D ' ANNULER UNE DECISION DE LA COMMISSION , DU 23 AVRIL 1974 , PAR LAQUELLE CELLE-CI A REFUSE SA DEMANDE DE VOIR CONSTITUER UNE COMMISSION D ' INVALIDITE AYANT POUR MISSION DE DETERMINER LES CAUSES DE SA MALADIE ET DE FIXER , LE CAS ECHEANT , LE TAUX D ' INVALIDITE ;

2 QUE CETTE DEMANDE AVAIT ETE FORMULEE APRES QU ' UNE COMMISSION D ' INVALIDITE , INSTITUEE PAR LA COMMISSION EN 1971 EN VUE D ' EXAMINER LE REQUERANT , AVAIT PRESENTE SES CONCLUSIONS , DONT LE REQUERANT CONTESTE , CEPENDANT , LA VALIDITE ;

3 QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 23 AOUT 1974 DANS L ' AFFAIRE 62-74 , LE REQUERANT A DEMANDE A LA COUR D ' ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 3 AVRIL 1974 , SELON LAQUELLE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 DU STATUT , TOUTE ABSENCE DE SA PART SERAIT IMPUTEE SUR SON CONGE ANNUEL ET , PAR LA SUITE , SUR SON TRAITEMENT ;

4 QUE LA DEMANDE EN ANNULATION EST FONDEE NOTAMMENT SUR LA PRETENDUE INAPPLICABILITE AU REQUERANT DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT , DU FAIT QUE SON ABSENCE N ' AURAIT PAS ETE IRREGULIERE , MAIS DUE A SA MALADIE ;

5 ATTENDU QUE LA COUR A PRONONCE LA JONCTION DES DEUX AFFAIRES AUX FINS DE LA PROCEDURE ET DE L ' ARRET ET N ' A PAS ACCUEILLI LA DEMANDE , PRESENTEE PAR LA COMMISSION DANS L ' AFFAIRE 42-74 , DE STATUER SUR L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR ELLE , SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND ;

6 ATTENDU QUE LES DEUX RECOURS SOULEVENT LE PROBLEME COMMUN DE SAVOIR SI LA COMMISSION , SOIT EN REJETANT LA DEMANDE DU REQUERANT D ' INSTITUER UNE NOUVELLE COMMISSION D ' INVALIDITE , SOIT EN REFUSANT DE CONSIDERER L ' ABSENCE DU REQUERANT COMME JUSTIFIEE PAR LA MALADIE , A PU VALABLEMENT SE FONDER SUR LES CONCLUSIONS FORMULEES PAR LA COMMISSION D ' INVALIDITE INSTITUEE EN 1971 ;

7 QU ' A CET EGARD , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME VALABLES , ETANT DONNE QU ' ELLES NE SONT PAS L ' OEUVRE COMMUNE DES TROIS MEDECINS REUNIS EN COMMISSION , LE MEMBRE DESIGNE PAR LE REQUERANT AYANT REFUSE D ' Y SOUSCRIRE ;

8 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS ADMISSIBLE QUE LE MEMBRE D ' UNE COMMISSION D ' INVALIDITE , DESIGNE PAR L ' UN DES INTERESSES , PUISSE , PAR UN REFUS DE SIGNATURE , BLOQUER LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 59 DU STATUT ET RENDRE IMPOSSIBLE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ;

9 QUE LE STATUT , EN PREVOYANT UNE COMPOSITION DE TROIS MEMBRES , IMPLIQUE QU ' EN CAS DE DESACCORD LA COMMISSION D ' INVALIDITE PUISSE STATUER A LA MAJORITE ;

10 QUE LES CONCLUSIONS , REPRESENTANT L ' OPINION DE LA MAJORITE DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , DOIVENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME VALABLES AU SENS DU STATUT ;

11 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR , EN OUTRE , DANS LE CADRE DE L ' AFFAIRE 62-74 , QUE LES CONCLUSIONS ETABLIES EN 1973 NE POURRAIENT CONTENIR UN AVIS SUR UNE CONTESTATION SURVENUE EN 1974 ;

12 ATTENDU QU ' A CET EGARD , IL CONVIENT DE RAPPELER LES TERMES DE LA MISSION DONT LA COMMISSION D ' INVALIDITE A ETE CHARGEE ET LA PORTEE DE SES CONCLUSIONS , AINSI QUE L ' OBJET DE LA CONTESTATION ;

13 QUE LA COMMISSION D ' INVALIDITE AVAIT RECU COMME MANDAT ENTRE AUTRES DE DETERMINER " SI L ' INTERESSE EST ATTEINT D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE LE RENDANT CAPABLE OU INCAPABLE DE REMPLIR DES FONCTIONS CORRESPONDANT A EMPLOI DE SA CARRIERE " ;

14 QUE LA COMMISSION ETAIT PLEINEMENT INFORMEE DES FONCTIONS QUE LE REQUERANT ETAIT APPELE A EXERCER ;

15 QUE LA COMMISSION D ' INVALIDITE A , DANS SES CONCLUSIONS DU 31 MARS 1973 , EVALUE L ' INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE DU REQUERANT A 10 % ;

16 QUE LES DEUX MEDECINS AYANT SOUSCRIT AUX CONCLUSIONS ONT , DANS DES LETTRES DU 14 ET DU 16 JUIN 1973 , DECLARE QUE , COMPTE TENU DES EXAMENS PRATIQUES , LE REQUERANT " EST APTE A EXERCER LES FONCTIONS CORRESPONDANT A SON GRADE " ;

17 QUE , PAR LETTRE DU 14 AOUT 1973 , SIGNEE DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL DE LA COMMISSION , LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE AINSI QUE LA LETTRE DU 16 JUIN 1973 , SUSMENTIONEE , ONT ETE ENVOYEES AU REQUERANT ;

18 QUE , D ' AUTRE PART , AUCUN DES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS PAR LE REQUERANT POUR JUSTIFIER SON ABSENCE PENDANT DES PERIODES PROLONGEES N ' A PORTE UN DIAGNOSTIC AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL SON CAS A ETE SOUMIS A LA COMMISSION D ' INVALIDITE ET QUI , DE L ' AVIS DE DEUX MEMBRES DE LA COMMISSION , N ' ETAIT PAS DE NATURE A L ' EMPECHER D ' EXERCER LES FONCTIONS DONT IL ETAIT CHARGE ;

19 QUE LES MEMBRES DU SERVICE MEDICAL DE LA COMMISSION , AYANT EXAMINE LE REQUERANT , ONT D ' AILLEURS ADOPTE DES CONCLUSIONS IDENTIQUES A CELLES DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE ;

20 QU ' IL EN RESULTE QUE L ' ABSENCE DU REQUERANT NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME JUSTIFIEE PAR SA MALADIE , DE SORTE QUE LA COMMISSION POUVAIT A JUSTE TITRE LA CONSIDERER COMME IRREGULIERE AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT ;

21 ATTENDU , CEPENDANT , QUE LE REQUERANT FAIT ENCORE VALOIR QU ' EN TOUTE HYPOTHESE , LA DECISION DE LA COMMISSION DE PROCEDER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 SERAIT INVALIDE , PARCE QUE LA COMMISSION D ' INVALIDITE N ' AURAIT PAS ETE SAISIE POUR AVIS , COMME LE PREVOIT L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT EN CAS DE " CONTESTATION " ;

22 QU ' IL Y AURAIT CONTESTATION AU SENS DE CETTE DISPOSITION DANS TOUS LES CAS OU LA COMMISSION N ' ACCEPTE PAS UN CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT LA MALADIE D ' UN FONCTIONNAIRE , PRODUIT CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 ;

23 QUE LA COMMISSION , POUR SA PART , A EXPRIME DES RESERVES RELATIVES AU BIEN-FONDE D ' UNE TELLE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 3 , FAISANT VALOIR , NOTAMMENT , QUE CETTE DISPOSITION NE SEMBLE S ' APPLIQUER QU ' AUX CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONGES D ' OFFICE PREVUS AU PARAGRAPHE 2 ;

24 ATTENDU QUE , QUELLE QUE SOIT L ' INTERPRETATION CORRECTE DE LA DISPOSITION EN CAUSE , SON APPLICATION PRESUPPOSE NECESSAIREMENT L ' EXISTENCE D ' UNE CONTESTATION QUI N ' A PAS ETE DEFINITIVEMENT TRANCHEE ;

25 QU ' EN L ' ESPECE , LE POINT CONTESTE A DEJA ETE VALABLEMENT DECIDE PAR LA COMMISSION D ' INVALIDITE , ETANT DONNE QUE LES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS PAR LE REQUERANT N ' ONT REVELE AUCUN ELEMENT NOUVEAU EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DE SA MALADIE OU SON APTITUDE AU TRAVAIL ;

26 QU ' IL EN RESULTE QU ' IL NE SUBSISTAIT AUCUNE CONTESTATION QUI EUT PU ETRE SOUMISE A UNE COMMISSION D ' INVALIDITE POUR AVIS ;

27 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE NI LE REFUS DE LA COMMISSION DE CONSTITUER UNE NOUVELLE COMMISSION D ' INVALIDITE , NI SA DECISION RELATIVE A L ' APPLICATION AU REQUERANT DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT NE SONT ENTACHES D ' UN VICE DE NATURE A ENTRAINER LEUR ANNULATION ET QUE LES DEUX RECOURS DOIVENT DONC ETRE REJETES ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

28 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

29 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES RECOURS ;

30 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE

1 ) LES RECOURS DANS LES AFFAIRES 42 ET 62-74 SONT REJETES .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 09/07/1975
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Luigi Vellozzi
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:100

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award