Avis juridique important
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61974J0100
Arrêt de la Cour du 18 novembre 1975. - Société CAM SA contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 100-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01393
édition spéciale grecque page 00427
édition spéciale portugaise page 00471
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - RECOURS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - DECISION PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT - REQUERANT DIRECTEMENT CONCERNE - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 )
2 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - RECOURS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - DECISION PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT - REQUERANT INDIVIDUELLEMENT CONCERNE - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 )
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - RESTITUTION A L ' EXPORTATION - PREFIXATION - MONTANT - AJUSTEMENT EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL EN VIGUEUR AU MOMENT DE L ' EXPORTATION - DROITS ACQUIS - HAUSSE DU PRIX DE SEUIL ETRANGERE A L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67 - EXCLUSION
Sommaire
1 . UN ACTE DENIANT A UNE CATEGORIE D ' OPERATEURS ECONOMIQUES , POUR DES EXPORTATIONS DETERMINEES , LE BENEFICE D ' UNE AUGMENTATION DU MONTANT DE LA RESTITUTION , ACCORDEE PAR CONTRE A CEUX DONT LES DEMANDES DE PREFIXATION SE SITUENT A UNE DATE ULTERIEURE , CONCERNE DIRECTEMENT LESDITS OPERATEURS .
2 . UN ACTE VISANT UN NOMBRE DETERMINE D ' OPERATEURS IDENTIFIES EN RAISON D ' UN COMPORTEMENT INDIVIDUEL QU ' ILS ONT EU OU SONT CENSES AVOIR EU AU COURS D ' UNE PERIODE DETERMINEE , MEME S ' IL FAIT PARTIE D ' UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS A CARACTERE NORMATIF , CONCERNE INDIVIDUELLEMENT LES SUJETS DE DROIT VISES EN CE QU ' IL AFFECTE LEUR POSITION JURIDIQUE EN RAISON D ' UNE SITUATION DE FAIT QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET LES INDIVIDUALISE D ' UNE MANIERE ANALOGUE A
CELLE D ' UN DESTINATAIRE .
3 . MEME SI L ' INTERESSE PEUT FAIRE ETAT DE DROITS ACQUIS OU D ' UNE CONFIANCE LEGITIME DANS LE MAINTIEN DES AUGMENTATIONS DU MONTANT DE LA RESTITUTION , PREVUES PAR L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67 TEL QU ' IL S ' APPLIQUAIT AU MOMENT DE LA DEMANDE DE PREFIXATION , IL NE SAURAIT SE PREVALOIR DE PAREIL DROIT OU DE PAREILLE EXPECTATIVE EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE DE LA RESTITUTION QUI CORRESPOND A DES HAUSSES DU PRIX DE SEUIL ENTIEREMENT ETRANGERES A L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 16 ET
IMPREVISIBLES AU MOMENT DE LA PREFIXATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 100-74
SOCIETE CAM SA , AYANT SON SIEGE A PARIS , ASSISTEE ET REPRESENTEE PAR ME EDOUARD BRISAC , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , PARTIE DEMANDERESSE ,
CONTRE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , EN LA PERSONNE DE LA COMMISSION , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . J . BOURGEOIS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M . RICHARD WAINWRIGHT , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . PIERRE LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2546/74 DE LA COMMISSION DU 4 OCTOBRE 1974 RELATIF A CERTAINES MESURES A PRENDRE POUR LES CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION OU DE LA RESTITUTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ A LA SUITE DU RELEVEMENT DU NIVEAU DES PRIX DE SEUIL AVEC EFFET AU 7 OCTOBRE 1974 ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , INSCRIT AU GREFFE DE LA COUR LE 19 DECEMBRE 1974 , TEND A L ' ANNULATION DU REGLEMENT NO 2546/74 DE LA COMMISSION DU 4 OCTOBRE 1974 RELATIF A CERTAINES MESURES A PRENDRE POUR LES CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION OU DE LA RESTITUTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ A LA SUITE DU RELEVEMENT DU NIVEAU DES PRIX DE SEUIL AVEC EFFET AU 7 OCTOBRE 1974 ( JO NO L 271 DU 5 . 10 . 1974 , P . 77 ) ;
2 QUE CE REGLEMENT COMPORTE DEUX ARTICLES DONT LE PREMIER DISPOSE QUE " POUR LES PRODUITS RELEVANT DES REGLEMENTS NOS 120/67/CEE ET 359/67/CEE LES PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION ET LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE FIXATION A L ' AVANCE ET DONT LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1373/70 SE SITUE AVANT LE 7 OCTOBRE 1974 , NE SONT PAS AJUSTES EN FONCTION DE LA PARTIE DE L ' AUGMENTATION DES PRIX DE SEUIL RESULTANT DE L '
AUGMENTATION DES PRIX AGRICOLES AU 7 OCTOBRE 1974 " TANDIS QUE LE SECOND INDIQUE QU ' IL ENTRE EN VIGUEUR LE 7 OCTOBRE 1974 ;
SUR LA RECEVABILITE
3 ATTENDU QUE , SELON LA COMMISSION , L ' ACTE ATTAQUE ETANT UN REGLEMENT , LE RECOURS DEVRAIT , PUISQU ' IL EMANE D ' UNE PERSONNE PRIVEE , ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE , L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE N ' HABILITANT PAS LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES , LE CONSEIL OU LA COMMISSION , A DEMANDER L ' ANNULATION DE TELS ACTES ;
4 QUE LA REQUERANTE CONTESTE CE CARACTERE REGLEMENTAIRE ET SOUTIENT QU ' IL S ' AGIT D ' UNE DECISION QUI , BIEN QUE PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT , LA CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ;
5 QU ' IL Y A DES LORS LIEU DE DETERMINER LA NATURE ET LA PORTEE DE L ' ACTE ATTAQUE AU REGARD DES EXIGENCES DE L ' ARTICLE 173 EN MATIERE DE RECEVABILITE DES RECOURS EN ANNULATION ;
6 ATTENDU QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269 ) TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 2429/72 DU CONSEIL DU 21 NOVEMBRE 1972 ( JO NO L 264 DU 23 . 11 . 1972 ) LES EXPORTATEURS DE CERTAINES CEREALES SONT AUTORISES A DEMANDER LA FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS AUXQUELLES LEUR DONNE DROIT LE
PARAGRAPHE 1 DU MEME ARTICLE 16 ;
7 QU ' EN VERTU DE CETTE MEME DISPOSITION , LES RESTITUTIONS AINSI PREFIXEES AU MONTANT EN VIGUEUR LE JOUR DE LA DEMANDE SONT NEANMOINS SUJETTES A DES AJUSTEMENTS MENSUELS EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL QUI SERA EN VIGUEUR PENDANT LE MOIS D ' EXPORTATION ;
8 QUE LES PRIX DE SEUIL , ETABLIS EN FONCTION DES PRIX INDICATIFS LESQUELS SONT EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 120/67 FIXES POUR UNE CAMPAGNE ENTIERE , FONT , A LEUR TOUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 DE CE REGLEMENT , L ' OBJET D ' ADAPTATIONS MENSUELLES JUSTIFIEES , SELON LE HUITIEME CONSIDERANT DU MEME REGLEMENT , PAR LA NECESSITE DE TENIR COMPTE , ENTRE AUTRES , DES FRAIS DE MAGASINAGE ET D ' INTERETS POUR LE STOCKAGE DES CEREALES DANS LA COMMUNAUTE , AINSI QUE DE LA NECESSITE D ' UN
ECOULEMENT DES STOCKS CONFORME AUX BESOINS DU MARCHE ;
9 QU ' AINSI , CES ADAPTATIONS MENSUELLES DU PRIX DE SEUIL SE REPERCUTENT , SUR LE MONTANT DES RESTITUTIONS , MEME EN CAS DE PREFIXATION DE CELLES-CI ;
10 ATTENDU QU ' AU COURS DE L ' ANNEE 1974 , POUR TENIR COMPTE DES EFFETS DE L ' INFLATION GENERALE SUR L ' AGRICULTURE , LE CONSEIL A , PAR REGLEMENT NO 2496/74 DU 2 OCTOBRE 1974 ( JO NO L 268 DU 3 . 10 . 1974 ) DECIDE , PAR DEROGATION A LA REGLE DE LA FIXATION DES PRIX INDICATIFS ET D ' INTERVENTION POUR UNE CAMPAGNE ENTIERE , UNE AUGMENTATION UNIQUE ET EXCEPTIONNELLE D ' ENVIRON 5 POURCENT DE CES PRIX , EN COURS DE CAMPAGNE , EN CE QUI CONCERNE CERTAINS PRODUITS , DONT LES CEREALES , ET PRENANT
EFFET LE 7 OCTOBRE 1974 ;
11 QUE CETTE AUGMENTATION S ' EST REPERCUTEE , A PARTIR DE LA MEME DATE , SUR LES PRIX DE SEUIL ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , SUR LE MONTANT DES RESTITUTIONS ;
12 QUE , CEPENDANT , LA COMMISSION , CHARGEE PAR L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 2496/74 D ' ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION DE CE REGLEMENT " LE CAS ECHEANT PAR DEROGATION AUX REGLES DE FIXATION PREVUES PAR LES REGLEMENTS EN LA MATIERE " A , PAR LE REGLEMENT ATTAQUE , DECIDE QUE CE RELEVEMENT DES PRIX DE SEUIL N ' ENTRAINERAIT PAS UN RELEVEMENT CORRELATIF DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , POUR LES EXPORTATIONS AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE FIXATION A L ' AVANCE DONT LE JOUR DE DEPOT DE LA
DEMANDE ETAIT ANTERIEUR AU 7 OCTOBRE 1974 ;
13 QUE , SELON LE TROISIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT LITIGIEUX , CETTE EXCLUSION EST JUSTIFIEE PAR LA CONSIDERATION QU ' EN RAISON DE LA SUPPRESSION , NOTAMMENT DEPUIS LE 26 JUILLET 1974 EN CE QUI CONCERNE LES CEREALES EXPORTEES PAR LA REQUERANTE , DE TOUTE RESTITUTION , LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION ET NON ENCORE UTILISES LE 7 OCTOBRE , DEVAIT ARRIVER A ECHEANCE A BREF DELAI , DE SORTE QU ' IL ETAIT " RAISONNABLE D ' ESTIMER QUE LES PRODUITS
A EXPORTER SOUS LE COUVERT DE CES CERTIFICATS ONT DEJA FAIT L ' OBJET D ' ACHATS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE A DES PRIX DETERMINES PAR LE NIVEAU DE PRIX COMMUNS VALABLES AVANT LE 7 OCTOBRE " ;
14 ATTENDU QUE L ' ACTE ATTAQUE , EN DENIANT A UNE CATEGORIE D ' OPERATEURS ECONOMIQUES , POUR DES EXPORTATIONS DETERMINEES , LE BENEFICE D ' UNE AUGMENTATION DU MONTANT DE LA RESTITUTION , ACCORDEE PAR CONTRE A CEUX DONT LES DEMANDES DE PREFIXATION SE SITUENT A UNE DATE ULTERIEURE , CONCERNE DIRECTEMENT LESDITS OPERATEURS ;
15 QUE , D ' AUTRE PART , IL VISE UN NOMBRE DETERMINE ET CONNU D ' EXPORTATEURS DE CEREALES AINSI QUE , POUR CHACUN D ' EUX , LE VOLUME DES TRANSACTIONS POUR LEQUEL IL AVAIT ETE DEMANDE UNE PREFIXATION ;
16 QU ' IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI QUE , LES RESTITUTIONS AYANT ETE SUPPRIMEES DEPUIS LE 26 JUILLET , LA CATEGORIE D ' OPERATEURS VISES SE REDUIT A CEUX QUI , AYANT PREFIXE AVANT LE 26 JUILLET 1974 AVAIENT ENCORE DES LICENCES D ' EXPORTATION EN COURS LE 7 OCTOBRE ;
17 QU ' IL RESSORT DU CONSIDERANT CI-DESSUS QUE LA DISTINCTION FAITE A LEUR EGARD EST BASEE SUR LA PRESOMPTION QU ' ILS S ' ETAIENT DEJA , ANTERIEUREMENT , COUVERTS POUR LES EXPORTATIONS NON ENCORE REALISEES LE 7 OCTOBRE A DES PRIX NON ENCORE INFLUENCES PAR LA HAUSSE QUI DEVAIT PRENDRE EFFET A CETTE DATE ;
18 QU ' EN ADOPTANT CES CRITERES DE DISTINCTION , L ' ACTE LITIGIEUX VISE UN NOMBRE DETERMINE D ' OPERATEURS IDENTIFIES EN RAISON D ' UN COMPORTEMENT INDIVIDUEL QU ' ILS ONT EU OU SONT CENSES AVOIR EU AU COURS D ' UNE PERIODE DELIMITEE ;
19 QUE PAREILLE MESURE , MEME SI ELLE FAIT PARTIE D ' UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS A CARACTERE NORMATIF , CONCERNE INDIVIDUELLEMENT LES SUJETS DE DROIT VISES EN CE QU ' ELLE AFFECTE LEUR POSITION JURIDIQUE EN RAISON D ' UNE SITUATION DE FAIT QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET LES INDIVIDUALISE D ' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE D ' UN DESTINATAIRE ;
20 QUE LE RECOURS EST RECEVABLE ;
SUR LE FOND
21 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT D ' ABORD VALOIR QUE LA COMMISSION AURAIT ETE INCOMPETENTE POUR EDICTER , LE 4 OCTOBRE 1974 , UNE MESURE D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 2496/74 DU 2 OCTOBRE 1974 ALORS QUE CE REGLEMENT , AUX TERMES DE SON ARTICLE 5 , NE DEVENAIT APPLICABLE QU ' A PARTIR DU 7 OCTOBRE ;
22 ATTENDU QUE LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 2496/74 , S ' IL PREVOYAIT QUE LES MESURES QU ' IL EDICTE NE SERAIENT MISES EN APPLICATION QU ' A PARTIR DU 7 OCTOBRE , PREVOYAIT CEPENDANT QU ' IL ENTRAIT EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL , SOIT LE 3 OCTOBRE 1974 ;
23 QUE , DEPUIS LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR , LA COMMISSION AVAIT COMPETENCE POUR EDICTER , EN VERTU DES POUVOIRS A ELLE CONFERES PAR L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT , DES MESURES D ' EXECUTION SOUS RESERVE DE NE PAS DEROGER A LA DATE DE MISE EN APPLICATION PREVUE ;
24 QUE TEL N ' EST PAS LE CAS , L ' ACTE LITIGIEUX PREVOYANT QU ' IL ENTRERAIT EN VIGUEUR LE 7 OCTOBRE 1974 ;
25 QUE CE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
26 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT EN SECOND LIEU VALOIR QUE LA COMMISSION , EN PRENANT LA MESURE LITIGIEUSE , AURAIT DEPASSE LES LIMITES DE LA COMPETENCE QUE LE CONSEIL LUI A OCTROYEES PAR L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 2496/74 ;
27 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 2496/74 , EN CONFERANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 155 DU TRAITE , A LA COMMISSION LES COMPETENCES NECESSAIRES POUR L ' EXECUTION DES REGLES QU ' IL ETABLIT , PREVOIT QUE CETTE INSTITUTION PEUT , EN MEME TEMPS QU ' ELLE ARRETE DES MODALITES D ' APPLICATION , ADOPTER LES MODIFICATIONS A APPORTER AUX PRIX ET MONTANTS FIXES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET QU ' ELLE POURRA LE FAIRE " LE CAS ECHEANT PAR DEROGATION AUX REGLES DE FIXATION PREVUES
PAR LES REGLEMENTS EN LA MATIERE DANS LA MESURE ET POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRE POUR TENIR COMPTE DU PRESENT REGLEMENT " ;
28 QUE CETTE DISPOSITION OCTROIE EXPRESSEMENT A LA COMMISSION COMPETENCE POUR MODIFIER LES REGLES DE FIXATION DES MONTANTS VISES A TITRE DE RESTITUTION , DE SORTE QU ' EN DECIDANT QUE LES OPERATEURS AYANT PREFIXE AVANT UNE CERTAINE DATE SERAIENT EXCLUS DU BENEFICE DE LA RESTITUTION SUPPLEMENTAIRE , LA COMMISSION N ' A PAS EXCEDE SA COMPETENCE ;
29 QUE CE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;
30 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT ENFIN VALOIR QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE VIOLERAIT LES DROITS ACQUIS QU ' ELLE TIENDRAIT DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67 SELON LEQUEL " LA RESTITUTION APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT ( EST ) AJUSTEE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL QUI SERA EN VIGUEUR PENDANT LE MOIS DE L ' EXPORTATION " OU TOUT AU MOINS LA CONFIANCE LEGITIME QU ' ELLE POUVAIT AVOIR DANS LE MAINTIEN DE CETTE REGLEMENTATION POUR L ' AVENIR ;
31 ATTENDU QUE MEME SI LA REQUERANTE POUVAIT FAIRE ETAT DE DROITS ACQUIS OU D ' UNE CONFIANCE LEGITIME DANS LE MAINTIEN DES AUGMENTATIONS DU MONTANT DE LA RESTITUTION , PREVUES PAR L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 120/67 TEL QU ' IL ETAIT D ' APPLICATION AU MOMENT DE LA DEMANDE DE PREFIXATION , ELLE NE SAURAIT SE PREVALOIR DE PAREIL DROIT OU DE PAREILLE EXPECTATIVE EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE DE LA RESTITUTION QUI CORRESPOND A DES HAUSSES DU PRIX DE SEUIL ENTIEREMENT ETRANGERES A L ' OBJECTIF DE L '
ARTICLE 16 , IMPREVISIBLES AU MOMENT OU LE MONTANT A ETE PREFIXE ET DONT IL EST , DES LORS , CONSTANT QU ' ELLES N ' AURAIENT PU ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS LES MOTIFS QUI , EN JUILLET 1974 , ONT INCITE LA REQUERANTE A DEMANDER UNE PREFIXATION ;
32 QUE CE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;
33 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REJETER LE RECOURS ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
34 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
35 QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES DECLARE ET ARRETE :
LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .