Avis juridique important
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61975J0042
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 1976. - Jean-Louis Delvaux contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 42-75
Recueil de jurisprudence 1976 page 00167
édition spéciale grecque page 00079
édition spéciale portugaise page 00085
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 42-75
JEAN-LOUIS DELVAUX , FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A ETTERBEEK , 1040 BRUXELLES , 78 AVENUE DU 11 NOVEMBRE , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ MLLE SYS ABRAHAMSEN , 50 ROUTE D ' ESCH , BATIMENT ESSONNE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LA RECONNAISSANCE DU DROIT DU REQUERANT AU BENEFICE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE REQUERANT , DE NATIONALITE BELGE , DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE SA RECLAMATION ENREGISTREE LE 2 OCTOBRE 1974 , PAR LAQUELLE IL SOLLICITAIT L ' OCTROI DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT PREVUE PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
2 QU ' IL DEMANDE EN OUTRE QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A COMPTER DU 16 JUILLET 1974 , DATE DE SON ENTREE EN SERVICE EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE A LA SECTION DANOISE DE TRADUCTION DE LA DEFENDERESSE , JUSQU ' AU 1ER JANVIER 1975 , DATE DE SA TITULARISATION EN TANT QUE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE ;
3 QUIL SOUTIENT QUE , AYANT RESIDE DE FACON HABITUELLE HORS DU TERRITOIRE BELGE DEPUIS JUILLET 1964 , IL REMPLIT LA CONDITION POSEE A L ' ARTICLE 4 B DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET , DANS SON CAS , A L ' ARTICLE 21 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES CE ;
4 ATTENDU QUE LES PARTIES S ' ACCORDENT SUR LE FAIT QUE LE REQUERANT A EFFECTIVEMENT FIXE SA RESIDENCE AU DANEMARK DU 8 MAI 1966 AU 16 JUILLET 1974 ;
5 QU ' EN REVANCHE , ELLES SONT EN DESACCORD POUR CE QUI EST DE LA PERIODE QUI S ' ETEND DU 16 JUILLET 1964 AU 8 MAI 1966 ;
6 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE TOUT D ' ABORD LA PERIODE DU 16 JUILLET 1964 AU 1ER MAI 1965 , IL APPARAIT DE SON DOSSIER QUE LE REQUERANT A EFFECTUE PLUSIEURS SEJOURS AU DANEMARK AFIN D ' ETUDIER LA POSSIBILITE DE ' S ' Y ETABLIR DEFINITIVEMENT ' ;
7 QUE , TOUTEFOIS , IL A PASSE PLUS DE 6 MOIS , SOIT ENVIRON LES DEUX TIERS DE CETTE PERIODE , EN BELGIQUE , DONT UNE PARTIE A ANVERS OU IL A ETE OCCUPE ;
8 QU ' ON NE SAURAIT ASSIMILER CETTE PERIODE A UN SEJOUR HORS DE BELGIQUE , AU SEUL MOTIF QUE L ' INTERESSE AVAIT L ' INTENTION DE S ' INSTALLER PLUS TARD AU DANEMARK , EN PARTICULIER PARCE QU ' IL N ' A PAS MEME PRETENDU AVOIR EU A L ' EPOQUE UNE RESIDENCE DANS CE PAYS ;
9 ATTENDU ENSUITE QU ' EN EFFECTUANT SON SERVICE MILITAIRE SOUS L ' UNIFORME BELGE , D ' ABORD EN ALLEMAGNE , DU 1ER MAI AU 8 SEPTEMBRE 1965 , PUIS EN FRANCE , AUPRES DU SHAPE , DU 8 SEPTEMBRE 1965 AU 25 AVRIL 1966 , LE REQUERANT ETAIT DANS UNE SITUATION COMPARABLE A CELLE DU CONSCRIT SERVANT SUR LE SOL NATIONAL , ET QU ' IL EXERCAIT DES FONCTIONS SEMBLABLES A CELLES RETENUES COMME FAISANT EXCEPTION AUDIT ARTICLE 4 B : ' FONCTIONS DANS UN SERVICE D ' UN ETAT OU DANS UNE ORGANISATION INTERNATIONALE '
;
10 QUE , DES LORS , PENDANT SON SERVICE MILITAIRE , LE REQUERANT NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT RESIDE HORS DE BELGIQUE , PAYS OU IL AVAIT SON DOMICILE AVANT CE SERVICE ;
11 ATTENDU QUE , LE REQUERANT AYANT HABITE HORS DE L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE SON LIEU D ' AFFECTATION PENDANT UNE PERIODE INFERIEURE A DIX ANNEES EXPIRANT LORS DE SON ENTREE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
12 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
13 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
14 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .