Avis juridique important
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61975J0052
Arrêt de la Cour du 26 février 1976. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Affaire 52-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00277
édition spéciale grecque page 00121
édition spéciale portugaise page 00131
édition spéciale espagnole page 00113
édition spéciale suédoise page 00041
édition spéciale finnoise page 00045
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - DIRECTIVES - FORCE OBLIGATOIRE - DELAIS POUR LA MISE EN OEUVRE
( TRAITE CEE , ART . 189 )
2 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION - RETARDS PRIS PAR D ' AUTRES ETATS MEMBRES - JUSTIFICATION DE L ' INEXECUTION - INADMISSIBILITE
3 . DROIT COMMUNAUTAIRE - CARACTERE NOUVEAU
4 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - MANQUEMENT - RESPONSABILITE - ETENDUE
( TRAITE CEE , ART . 169 )
Sommaire
1 . SI , A L ' EGARD DES ETATS MEMBRES DESTINATAIRES , LES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE ONT UN EFFET NON MOINS CONTRAIGNANT QUE CELUI D ' UNE AUTRE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE , UN TEL EFFET APPARTIENT A PLUS FORTE RAISON AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELAIS POUR LA MISE EN OEUVRE DES MESURES PREVUES , NOTAMMENT DU FAIT QU ' AU-DELA DE L ' EXPIRATION DE CES DELAIS , LA DISPARITE DES REGIMES APPLIQUES DANS LES ETATS MEMBRES POURRAIT ENGENDRER DES DISCRIMINATIONS .
2 . LES RETARDS EVENTUELS PRIS PAR D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS L ' EXECUTION DES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR UNE REGLE COMMUNAUTAIRE NE SAURAIENT ETRE INVOQUES PAR UN ETAT MEMBRE POUR JUSTI - FIER L ' INEXECUTION , MEME TEMPORAIRE , DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT .
3 . LE TRAITE NE S ' EST PAS BORNE A CREER DES OBLIGATIONS RECIPROQUES ENTRE LES DIFFERENTS SUJETS AUXQUELS IL S ' APPLIQUE , MAIS A ETABLI UN ORDRE JURIDIQUE NOUVEAU QUI REGLE LES POUVOIRS , DROITS ET OBLIGATIONS DESDITS SUJETS , AINSI QUE LES PROCEDURES NECESSAIRES POUR FAIRE CONSTATER ET SANCTIONNER TOUTE VIOLATION .
4 . AU REGARD DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , LES ETATS MEMBRES SONT ENGAGES , QUEL QUE SOIT L ' ORGANE DE L ' ETAT DONT L ' ACTION EST A L ' ORIGINE DU MANQUEMENT .
UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS ET DELAIS RESULTANT DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 52-75
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . CESARE MAESTRIPIERI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . L ' AMBASSADEUR ADOLFO MARESCA , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . IVO MARIA BRAGUGLIA , VICE-AVOCAT DE L ' ETAT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET DE FAIRE DIRE POUR DROIT QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 43 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 70/458 , DU 29 SEPTEMBRE 1970 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE LEGUMES ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 10 JUIN 1975 , LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QU ' EN NE METTANT PAS EN VIGUEUR L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 70/458 , DU 29 SEPTEMBRE 1970 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE LEGUMES ( JO NO L 225 , P . 7 ; TEXTE 66 DE 1974 , P . 62
) , DANS LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 43 DE CETTE DIRECTIVE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE ;
2 ATTENDU QUE LE CONSEIL , CONSCIENT DE CE QUE LES DISPARITES EXISTANT ENTRE LES REGLEMENTATIONS NATIONALES CONCERNANT L ' UTILISATION DES SEMENCES DE LEGUMES CONSTITUAIENT UN OBSTACLE AUX ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , A , PAR LA DIRECTIVE DU 29 SEPTEMBRE 1970 , ENTENDU INSTAURER DES REGLES COMMUNES COMPORTANT DES EXIGENCES COMMUNES QUANT A LA COMMERCIALISATION DE CES SEMENCES AUSSI BIEN ENTRE LES ETATS MEMBRES QUE SUR LES MARCHES NATIONAUX ;
3 QUE CETTE DIRECTIVE A FIXE , POUR LA MISE EN OEUVRE DES MESURES NATIONALES , UN DELAI EXPIRANT LE 1ER JUILLET 1972 ;
4 ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE N ' AURAIT PAS ENCORE ADOPTE LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE RELATIVES
A ) A ETABLISSEMENT DE CATALOGUES NATIONAUX DES VARIETES DES ESPECES DE LEGUMES ET A LA DETERMINATION DES CONDITIONS D ' ADMISSION DES VARIETES A CES CATALOGUES ( ARTICLES 3 A 15 DE LA DIRECTIVE ) ;
B ) A LA CLASSIFICATION DES SEMENCES ( ARTICLES 2 ET 20 DE LA DIRECTIVE ) ;
C ) AUX CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES ' STANDARD ' ( ARTICLES 24 A 26 DE LA DIRECTIVE ) ;
D ) A L ' ELIMINATION DES RESTRICTIONS A LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ( ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 1 , ET ARTICLE 30 ) ;
5 ATTENDU QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE FAIT OBSERVER QUE LES REGLES DE PORTEE GENERALE DE LA DIRECTIVE 70/458 AURAIENT ETE INTRODUITES DANS L ' ORDRE JURIDIQUE ITALIEN PAR LA LOI NO 1096 , DU 25 NOVEMBRE 1971 , PORTANT REGLEMENTATION DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES , ET PAR SON REGLEMENT D ' EXECUTION , APPROUVE PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE NO 1065 , DU 8 OCTOBRE 1973 , ET QU ' EN OUTRE , LE REGISTRE DES VARIETES DE CERTAINES ESPECES HORTICOLES AURAIT ETE INSTITUE
PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 26 AVRIL 1973 ;
6 QUE SI ELLE ADMET L ' INOBSERVATION DU DELAI POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE REPRISES PAR LA COMMISSION DANS LA REQUETE , ELLE FAIT , CEPENDANT , VALOIR QUE CE RETARD SERAIT JUSTIFIE ;
7 ATTENDU QU ' A CET EGARD , LA REPUBLIQUE ITALIENNE EXPOSE NOTAMMENT QUE LE DELAI PREVU PAR L ' ARTICLE 43 DE LA DIRECTIVE AURAIT ETE TROP COURT ; QUE LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET PRECISES DE LA DIRECTIVE SE SERAIT REVELEE TRES COMPLEXE , DE SORTE QUE L ' HARMONISATION DES NORMES NATIONALES AVEC CES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE AURAIT NECESSITE DES ETUDES APPROFONDIES , DE MULTIPLES CONSULTATIONS AVEC LES SECTEURS AGRICOLES INTERESSES ET DE TRES NOMBREUSES REUNIONS
INTERMINISTERIELLES ;
8 QUE LA PREUVE DU CARACTERE INADEQUAT DU DELAI RESULTERAIT DU FAIT QU ' AUCUN ETAT MEMBRE NE SERAIT PARVENU A RESPECTER LA DATE DU 1ER JUILLET 1972 POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE ET QUE CELLE-CI NE SERAIT INTERVENUE , DANS CERTAINS ETATS , QU ' EN JUIN ET OCTOBRE 1974 ;
9 QUE , DE TOUTE FACON , UN PROJET DE LOI DESTINE A METTRE EN OEUVRE , DANS L ' ORDRE JURIDIQUE ITALIEN , L ' ENSEMBLE DE LA DIRECTIVE AURAIT ETE APPROUVE LE 3 DECEMBRE 1975 PAR LA CHAMBRE DES DEPUTES ET QUE SON APPROBATION AURAIT FIGURE A L ' ORDRE DU JOUR DE LA SESSION DU SENAT DU 15 JANVIER 1976 , SEULE LA CRISE GOUVERNEMENTALE AYANT EMPECHE SON ADOPTION A CETTE DATE ;
10 ATTENDU QUE L ' EXACTE APPLICATION D ' UNE DIRECTIVE EST D ' AUTANT PLUS IMPORTANTE QUE LES MESURES D ' EXECUTION SONT LAISSEES A LA DISCRETION DES ETATS MEMBRES ET QUE , FAUTE D ' ATTEINDRE DANS LES DELAIS FIXES LES OBJECTIFS VISES , DE TELS ACTES SERAIENT PRIVES D ' EFFICACITE ; QUE SI , A L ' EGARD DES ETATS MEMBRES DESTINATAIRES , LES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE ONT UN EFFET NON MOINS CONTRAIGNANT QUE CELUI D ' UNE AUTRE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE , UN TEL EFFET APPARTIENT A PLUS FORTE
RAISON AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELAIS POUR LA MISE EN OEUVRE DES MESURES PREVUES , NOTAMMENT DU FAIT QU ' AU-DELA DE L ' EXPIRATION DE CES DELAIS , LA DISPARITE DES REGIMES APPLIQUES DANS LES ETATS MEMBRES POURRAIT ENGENDRER DES DISCRIMINATIONS :
11 ATTENDU , PAR AILLEURS , QUE LES RETARDS EVENTUELS PRIS PAR D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS L ' EXECUTION DES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR UNE DIRECTIVE NE SAURAIENT ETRE INVOQUES PAR UN ETAT MEMBRE POUR JUSTIFIER L ' INEXECUTION , MEME TEMPORAIRE , DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT ; QU ' EN EFFET , LE TRAITE NE S ' EST PAS BORNE A CREER DES OBLIGATIONS RECIPROQUES ENTRE LES DIFFERENTS SUJETS AUXQUELS IL S ' APPLIQUE , MAIS A ETABLI UN ORDRE JURIDIQUE NOUVEAU QUI REGLE LES POUVOIRS , DROITS ET
OBLIGATIONS DESDITS SUJETS , AINSI QUE LES PROCEDURES NECESSAIRES POUR FAIRE CONSTATER ET SANCTIONNER TOUTE VIOLATION ;
12 QUE , SI LE DELAI POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE DIRECTIVE S ' AVERE TROP COURT , LA SEULE VOIE COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE CONSISTE , POUR L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , A PRENDRE , DANS LE CADRE COMMUNAUTAIRE , LES INITIATIVES APPROPRIEES EN VUE D ' OBTENIR QUE SOIT ARRETEE , PAR L ' INSTITUTION COMMUNAUTAIRE COMPETENTE , LA PROROGATION NECESSAIRE DU DELAI ;
13 QU ' A CE PROPOS , ON PEUT NOTER QU ' EN L ' ESPECE UNE PROROGATION POUR LA MISE EN OEUVRE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE A EFFECTIVEMENT ETE DECIDEE PAR LE CONSEIL , NOTAMMENT PAR LA DIRECTIVE 72/418 DU 6 DECEMBRE 1972 ( JO NO L 287 , P . 22 ) ET PAR LA DIRECTIVE 73/438 DU 11 DECEMBRE 1973 ( JO NO L 356 , P . 79 ) ;
14 ATTENDU , ENFIN , QU ' IL Y A LIEU DE RAPPELER QU ' AU REGARD DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , LES ETATS MEMBRES SONT ENGAGES , QUEL QUE SOIT L ' ORGANE DE L ' ETAT DONT L ' ACTION EST A L ' ORIGINE DU MANQUEMENT , ET QU ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS ET DELAIS RESULTANT DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES ;
15 ATTENDU QU ' IL S ' ENSUIT QU ' EN N ' ADOPTANT PAS L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DU CONSEIL 70/458 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE LEGUMES , DANS LE DELAI PREVU , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN N ' ADOPTANT PAS , DANS LE DELAI PREVU , L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DU CONSEIL 70/458 , DU 29 SEPTEMBRE 1970 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE LEGUMES , A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE ;
2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .