Avis juridique important
|
61975J0048
Arrêt de la Cour du 8 avril 1976. - Jean Noël Royer. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Liège - Belgique. - Droit de séjour et ordre public. - Affaire 48-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00497
édition spéciale grecque page 00203
édition spéciale portugaise page 00221
édition spéciale espagnole page 00205
édition spéciale suédoise page 00073
édition spéciale finnoise page 00079
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES - DROIT DE SEJOUR - DROIT INDIVIDUEL - DROIT DIRECTEMENT CONFERE PAR LE TRAITE - SAUVEGARDE DE L ' ORDRE PUBLIC , DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA SANTE PUBLIQUE - EFFETS
( TRAITE CEE , ART . 48 , 52 , 56 ET 59 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES - TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES
( DIRECTIVE NO 68/360 , ART . 4 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES - ACCES , DEPLACEMENT ET SEJOUR - FORMALITES LEGALES - OMISSION - CONSEQUENCES
( TRAITE CEE , ART . 48 , 52 ET 59 )
4 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES - ELOIGNEMENT - EXECUTION - RECOURS DE L ' INTERESSE - DROIT - EXERCICE - CONDITION PREALABLE
( ART . NO 64/221 , ART . 8 ET 9 )
5 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES - ETABLISSEMENT - PRESTATION DE SERVICES - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - MESURES D ' EXECUTION - RESTRICTIONS NOUVELLES - INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 53 ET 62 )
6 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - DIRECTIVES - EXECUTION DANS L ' ORDRE INTERNE - FORMES ET MOYENS - CHOIX - EFFET UTILE - OBLIGATION DES ETATS MEMBRES
( TRAITE CEE , ART . 189 )
Sommaire
1 . LE DROIT , POUR LES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE , D ' ENTRER SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET D ' Y SEJOURNER EST DIRECTEMENT CONFERE , A TOUTE PERSONNE RELEVANT DU CHAMP D ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , PAR LE TRAITE - NOTAMMENT SES ARTICLES 48 , 52 ET 59 - OU , SELON LE CAS , LES DISPOSITIONS PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CELUI-CI , INDEPENDAMMENT DE TOUT1 - LANGUE DE PROCEDURE : LE FRANCAIS .
TITRE DE SEJOUR DELIVRE PAR L ' ETAT D ' ACCUEIL . LA RESERVE FORMULEE PAR LES ARTICLES 48 , PARAGRAPHE 3 , ET 56 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , RELATIVE A LA SAUVEGARDE DE L ' ORDRE PUBLIC , DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA SANTE PUBLIQUE , DOIT ETRE COMPRISE NON COMME UNE CONDITION PREALABLE POSEE A L ' ACQUISITION DU DROIT D ' ENTREE ET DE SEJOUR , MAIS COMME OUVRANT LA POSSIBILITE D ' APPORTER , DANS DES CAS INDIVIDUELS ET EN PRESENCE D ' UNE JUSTIFICATION APPROPRIEE , DES RESTRICTIONS A L '
EXERCICE D ' UN DROIT DIRECTEMENT DERIVE DU TRAITE .
2 . L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE NO 68/360 IMPLIQUE , POUR LES ETATS MEMBRES , L ' OBLIGATION DE DELIVRER LE TITRE DE SEJOUR A TOUTE PERSONNE QUI APPORTE LA PREUVE , PAR LES DOCUMENTS APPROPRIES DE CE QU ' ELLE APPARTIENT A L ' UNE DES CATEGORIES VISEES PAR L ' ARTICLE 1 DE LA MEME DIRECTIVE .
3 . LA SIMPLE OMISSION , PAR LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , DES FORMALITES RELATIVES A L ' ACCES , AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES ETRANGERS N ' EST PAS DE NATURE A CONSTITUER , EN ELLE-MEME , UN COMPORTEMENT MENACANT L ' ORDRE ET LA SECURITE PUBLICS ET NE SAURAIT DES LORS , A ELLE SEULE , JUSTIFIER NI UNE MESURE D ' ELOIGNEMENT NI UNE DETENTION PROVISOIRE EN VUE D ' UNE TELLE MESURE .
4 . UNE DECISION D ' ELOIGNEMENT NE SAURAIT ETRE EXECUTEE , SAUF URGENCE DUMENT JUSTIFIEE , A L ' EGARD D ' UNE PERSONNE PROTEGEE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE , AVANT QUE L ' INTERESSE AIT ETE EN MESURE D ' EPUISER LES RECOURS DONT L ' EXERCICE LUI EST ASSURE PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DE LA DIRECTIVE NO 64/221 .
5 . LES ARTICLES 53 ET 62 DU TRAITE PROHIBENT L ' INTRODUCTION , PAR UN ETAT MEMBRE , DE NOUVELLES RESTRICTIONS A L ' ETABLISSEMENT DE RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA LIBERTE EFFECTIVEMENT ATTEINTE EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SERVICES EMPECHANT LES ETATS MEMBRES DE REVENIR A DES DISPOSITIONS OU PRATIQUES MOINS LIBERALES POUR AUTANT QUE LES MESURES DE LIBERALISATION PRISES CONSTITUENT L ' EXECUTION D ' OBLIGATIONS DECOULANT DES DISPOSITIONS ET OBJECTIFS DU TRAITE .
6 . LA LIBERTE LAISSEE PAR L ' ARTICLE 189 AUX ETATS MEMBRES QUANT AUX CHOIX DES FORMES ET MOYENS , EN MATIERE D ' EXECUTION DES DIRECTIVES , LAISSE ENTIERE LEUR OBLIGATION DE CHOISIR LES FORMES ET MOYENS LES PLUS APPROPRIES EN VUE D ' ASSURER L ' EFFET UTILE DES DIRECTIVES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 48-75
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIEGE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION CONTRE
JEAN NOEL ROYER , DOMICILIE A LISIEUX ( FRANCE ) ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE PLUSIEURS DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , AU DROIT D ' ETABLISSEMENT ET A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES , EN PARTICULIER LES ARTICLES 48 , 53 , 56 ET 62 DU TRAITE CEE AINSI QUE LES DIRECTIVES DU CONSEIL NO 64/221 , DU 25 FEVRIER 1964 , POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE
SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE , ET NO 68/360 , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES ET DE LEUR FAMILLE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 6 MAI 1975 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 29 MAI SUIVANT , CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D ' APPEL DE LIEGE DU 22 DECEMBRE 1975 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 30 DECEMBRE SUIVANT , LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIEGE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE SERIE DE QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 48 , 53 , 56 , 62 ET 189 DU TRAITE CEE AINSI QUE DES DIRECTIVES DU CONSEIL NO 64/221 , DU 25 FEVRIER 1964 , POUR LA
COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ( JO 1964 , P . 850 ) ET NO 68/360 , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES ET DE LEUR FAMILLE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO 1968 , NO L 257 , P . 13 ) ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UNE POURSUITE PENALE INTENTEE CONTRE UN RESSORTISSANT FRANCAIS SOUS LA PREVENTION D ' ENTREE ILLEGALE ET DE SEJOUR ILLEGAL SUR LE TERRITOIRE BELGE ;
3 QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE PREVENU A ETE , DANS SON PAYS D ' ORIGINE , CONDAMNE DU CHEF DE PROXENETISME ET POURSUIVI POUR DIVERS VOLS A MAIN ARMEE SANS AVOIR ETE CEPENDANT , SELON LES RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES , CONDAMNE DE CE CHEF ;
4 QUE L ' EPOUSE DU PREVENU , EGALEMENT DE NATIONALITE FRANCAISE , EXPLOITANT DANS LA REGION DE LIEGE UN CAFE-DANCING , EN QUALITE D ' EMPLOYEE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE L ' ETABLISSEMENT , LE PREVENU L ' Y AVAIT REJOINTE , EN NEGLIGEANT CEPENDANT D ' ACCOMPLIR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES D ' INSCRIPTION AU REGISTRE DE LA POPULATION ;
5 QUE LES AUTORITES COMPETENTES , AYANT DECELE SON SEJOUR , ONT PRIS A SON EGARD UNE MESURE D ' ELOIGNEMENT DU TERRITOIRE ET INTRODUIT CONTRE LUI DES POURSUITES DU CHEF DE SEJOUR ILLEGAL QUI ONT ABOUTI A UNE PREMIERE CONDAMNATION JUDICIAIRE ;
6 QU ' A LA SUITE D ' UN BREF SEJOUR EN ALLEMAGNE , LE PREVENU EST RETOURNE SUR LE TERRITOIRE BELGE POUR Y REJOINDRE SON EPOUSE , NEGLIGEANT , A NOUVEAU DE SE SOUMETTRE AUX FORMALITES LEGALES EN MATIERE DE CONTROLE DES ETRANGERS ;
7 QU ' AYANT ETE A NOUVEAU INTERCEPTE PAR LA POLICE , IL A ETE PLACE SOUS MANDAT D ' ARRET LEQUEL CEPENDANT N ' A PAS ETE CONFIRME PAR L ' AUTORITE JUDICIAIRE ;
8 QU ' AVANT LA LEVEE D ' ECROU , LE PREVENU S ' EST TOUTEFOIS VU SIGNIFIER UN ARRETE MINISTERIEL DE RENVOI , PRIS AU MOTIF QUE ' LE COMPORTEMENT PERSONNEL DE ROYER FAIT JUGER SA PRESENCE DANGEREUSE POUR L ' ORDRE PUBLIC ' ET QUE L ' INTERESSE ' N ' A PAS RESPECTE LES CONDITIONS MISES AU SEJOUR DES ETRANGERS ET N ' A PAS DE PERMIS D ' ETABLISSEMENT DANS LE ROYAUME ' ;
9 QU ' A LA SUITE DE CET ARRETE DE RENVOI , LE PREVENU SEMBLE AVOIR QUITTE EFFECTIVEMENT LE TERRITOIRE BELGE , LA POURSUITE DU CHEF D ' ENTREE ILLEGALE ET DE SEJOUR ILLEGAL SUIVANT SON COURS DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ;
SUR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES
10 ATTENDU QUE LA JURIDICTION NATIONALE N ' A PAS ENCORE , AU STADE ACTUEL DE LA PROCEDURE , QUALIFIE DEFINITIVEMENT LA SITUATION DU PREVENU AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI LUI SONT APPLICABLES ;
11 QUE LES FAITS RETENUS PAR LA JURIDICTION NATIONALE ET LE CHOIX DES TEXTES DE DROIT COMMUNAUTAIRE DONT ELLE A DEMANDE L ' INTERPRETATION PERMETTENT D ' ENVISAGER A CE SUJET DIFFERENTES HYPOTHESES , SELON QUE LE PREVENU RELEVE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN RAISON D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE QU ' IL AURAIT LUI-MEME EXERCEE , OU D ' UN EMPLOI QU ' IL AURAIT LUI-MEME RECHERCHE , OU ENCORE COMME CONJOINT D ' UNE PERSONNE BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN RAISON DE
SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE , DE MANIERE QUE SA SITUATION POURRAIT RELEVER ALTERNATIVEMENT
A ) DU CHAPITRE DU TRAITE RELATIF AUX TRAVAILLEURS ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DE L ' ARTICLE 48 , DONT LA MISE EN OEUVRE A ETE ASSUREE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 DU 15 OCTOBRE 1968 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 , P . 2 ) ET LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 68/360 , OU
B ) DES CHAPITRES RELATIFS AU DROIT D ' ETABLISSEMENT ET AUX SERVICES , NOTAMMENT DES ARTICLES 52 , 53 , 56 , 62 ET 66 , MIS EN OEUVRE PAR LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 73/148 , DU 21 MAI 1973 , RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D ' ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES ( JO 1973 , NO L 172 , P . 14 ) ;
12 QU ' IL APPARAIT CEPENDANT D ' UN RAPPROCHEMENT ENTRE CES DIFFERENTES DISPOSITIONS QUE CELLES-CI SONT FONDEES SUR LES MEMES PRINCIPES EN CE QUI CONCERNE TANT L ' ENTREE ET LE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES , DES PERSONNES RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , QUE L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION EXERCEE A LEUR EGARD EN RAISON DE LA NATIONALITE ;
13 QU ' EN PARTICULIER , L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1612/68 , L ' ARTICLE 1 DE LA DIRECTIVE NO 68/360 ET L ' ARTICLE 1 DE LA DIRECTIVE NO 73/148 ETENDENT , EN DES TERMES IDENTIQUES , L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIERE D ' ENTREE ET DE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES AU CONJOINT DE TOUTE PERSONNE RELEVANT DE CES DISPOSITIONS ;
14 QU ' A SON TOUR , LA DIRECTIVE NO 64/221 VISE , AUX TERMES DE SON ARTICLE 1 , LES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE QUI SEJOURNENT OU SE RENDENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE , SOIT EN VUE D ' EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE OU NON SALARIEE , SOIT EN QUALITE DE DESTINATAIRES DE SERVICES , Y COMPRIS LE CONJOINT ET LES MEMBRES DE LA FAMILLE ;
15 QU ' IL APPARAIT DE CE QUI PRECEDE QUE DES DISPOSITIONS MATERIELLEMENT IDENTIQUES DU DROIT COMMUNAUTAIRE S ' APPLIQUENT DANS UN CAS TEL QUE CELUI DE L ' ESPECE , DES LORS QU ' EXISTE SOIT DIRECTEMENT DANS LE CHEF DE L ' INTERESSE , SOIT DANS LE CHEF DE SON CONJOINT , UN LIEN DE RATTACHEMENT AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L ' UNE QUELCONQUE DES DISPOSITIONS CITEES ;
16 QUE C ' EST DANS LE CADRE DE CES CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES ET SANS PREJUDICE DU DROIT , POUR LA JURIDICTION NATIONALE , DE QUALIFIER AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE LA SITUATION SOUMISE A SON APPRECIATION , QU ' IL SERA REPONDU AUX QUESTIONS POSEES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ;
SUR LES 1RE , 2E , 3E ET 4E QUESTIONS ( SOURCE DES DROITS CONFERES PAR LE TRAITE EN MATIERE D ' ENTREE ET DE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES )
17 ATTENDU QUE , PAR LES 1RE , 2E , 3E ET 4E QUESTIONS , IL EST DEMANDE , EN SUBSTANCE , DE DETERMINER , NOTAMMENT AU REGARD DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DES DIRECTIVES NOS 64/221 ET 68/360 , LA SOURCE DU DROIT , POUR LES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE , D ' ENTRER SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET D ' Y SEJOURNER , AINSI QUE L ' EFFET , SUR L ' EXERCICE DE CE DROIT , DES POUVOIRS EXERCES PAR LES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE POLICE DES ETRANGERS ;
18 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , IL EST DEMANDE DE PRECISER A CET EGARD ,
A ) SI CE DROIT EST CONFERE DIRECTEMENT PAR LE TRAITE OU D ' AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE OU S ' IL NE PREND NAISSANCE QUE PAR L ' EFFET D ' UN TITRE DE SEJOUR DELIVRE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE , RECONNAISSANT LA SITUATION INDIVIDUELLE D ' UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ,
B ) SI , DES TERMES DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE LA DIRECTIVE NO 68/360 IL FAUT INFERER UNE OBLIGATION , POUR LES ETATS MEMBRES , DE DELIVRER UN TITRE DE SEJOUR DES LORS QUE L ' INTERESSE EST EN MESURE D ' APPORTER LA PREUVE DE CE QU ' IL RELEVE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
C ) SI L ' OMISSION , PAR LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , DE REMPLIR LES FORMALITES LEGALES RELATIVES AU CONTROLE DES ETRANGERS CONSTITUE , EN SOI , UN COMPORTEMENT MENACANT L ' ORDRE ET LA SECURITE PUBLICS ET SI UN TEL COMPORTEMENT PEUT DES LORS JUSTIFIER UNE DECISION D ' ELOIGNEMENT OU DE PRIVATION PROVISOIRE DE LIBERTE ,
D ) SI UNE MESURE D ' ELOIGNEMENT PRISE A LA SUITE D ' UNE TELLE OMISSION RELEVE DE LA ' PREVENTION GENERALE ' OU DE CONSIDERATIONS DE ' PREVENTION SPECIALE ' , RATTACHEES AU COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ' INDIVIDU QUI EN FAIT L ' OBJET ;
19 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 48 , LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EST ASSUREE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
20 QU ' ELLE COMPORTE LE DROIT , SELON LE 3E PARAGRAPHE DU MEME ARTICLE , DE TROUVER ACCES AU TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES , DE S ' Y DEPLACER LIBREMENT , D ' Y SEJOURNER AFIN D ' Y EXERCER UN EMPLOI ET D ' Y DEMEURER APRES LA FIN DE CELUI-CI ;
21 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 52 , LES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DANS LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT PROGRESSIVEMENT SUPPRIMEES , CETTE SUPPRESSION DEVANT ETRE COMPLETE AU TERME DE LA PERIODE DE TRANSITION ;
22 QUE SELON L ' ARTICLE 59 , SONT SUPPRIMEES , DANS LES MEMES CONDITIONS , LES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
23 QUE CES DISPOSITIONS , QUI S ' ANALYSENT EN UNE PROHIBITION , POUR LES ETATS MEMBRES , D ' OPPOSER DES RESTRICTIONS OU DES OBSTACLES A L ' ENTREE ET AU SEJOUR DE RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES SUR LEUR TERRITOIRE , ONT POUR EFFET DE CONFERER DIRECTEMENT DES DROITS A TOUTE PERSONNE RELEVANT DU CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL DES ARTICLES CITES , TEL QU ' ILS ONT ETE ULTERIEUREMENT PRECISES PAR LES DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DU TRAITE PAR VOIE DE REGLEMENT OU DE DIRECTIVE ;
24 QUE CETTE INTERPRETATION A ETE RECONNUE PAR TOUS LES ACTES DE DROIT DERIVE PRIS POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS CITEES DU TRAITE ;
25 QU ' AINSI , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1612/68 DISPOSE QUE TOUT RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SA RESIDENCE , A ' LE DROIT D ' ACCEDER A UNE ACTIVITE SALARIEE ET DE L ' EXERCER SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ' , ALORS QUE L ' ARTICLE 10 DU MEME REGLEMENT ETEND ' LE DROIT DE S ' INSTALLER ' AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DU BENEFICIAIRE ;
26 QUE L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE NO 68/360 DISPOSE QUE LES ETATS MEMBRES RECONNAISSENT ' LE DROIT DE SEJOUR SUR LEUR TERRITOIRE ' AUX PERSONNES VISEES , EN AJOUTANT QUE CE DROIT EST ' CONSTATE ' PAR LA DELIVRANCE D ' UN TITRE DE SEJOUR PARTICULIER ;
27 QU ' A SON TOUR , LA DIRECTIVE NO 73/148 CONSTATE DANS SON PREAMBULE QUE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT NE PEUT ETRE PLEINEMENT REALISEE QUE ' SI UN DROIT DE SEJOUR PERMANENT EST RECONNU AUX PERSONNES APPELEES A EN BENEFICIER ' ET QUE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES IMPLIQUE QUE LE PRESTATAIRE ET LE DESTINATAIRE SOIENT ASSURES ' D ' UN DROIT DE SEJOUR CORRESPONDANT A LA DUREE DE LA PRESTATION ' ;
28 QUE CES DISPOSITIONS MONTRENT QUE LES AUTORITES LEGISLATIVES DE LA COMMUNAUTE AVAIENT CONSCIENCE DE CE QUE , PAR LE REGLEMENT ET LES DIRECTIVES EN CAUSE , SANS CREER DE DROITS NOUVEAUX EN FAVEUR DES PERSONNES PROTEGEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ELLES ONT PRECISE LE CHAMP D ' APPLICATION ET LES MODALITES DE L ' EXERCICE DE DROITS CONFERES DIRECTEMENT PAR LE TRAITE ;
29 QU ' IL APPARAIT AINSI QUE LA RESERVE FORMULEE PAR LES ARTICLES 48 , PARAGRAPHE 3 , ET 56 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , RELATIVE A LA SAUVEGARDE DE L ' ORDRE PUBLIC , DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA SANTE PUBLIQUE , DOIT ETRE COMPRISE NON COMME UNE CONDITION PREALABLE POSEE A L ' ACQUISITION DU DROIT D ' ENTREE ET DE SEJOUR , MAIS COMME OUVRANT LA POSSIBILITE D ' APPORTER , DANS DES CAS INDIVIDUELS ET EN PRESENCE D ' UNE JUSTIFICATION APPROPRIEE , DES RESTRICTIONS A L ' EXERCICE D ' UN DROIT
DIRECTEMENT DERIVE DU TRAITE ;
30 QUE CES CONSIDERATIONS PERMETTENT DE DONNER LES REPONSES SUIVANTES AUX QUESTIONS SPECIFIQUES POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE ;
31 A ) ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE DROIT DES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE D ' ENTRER SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET D ' Y SEJOURNER , AUX FINS VOULUES PAR LE TRAITE - NOTAMMENT POUR Y RECHERCHER OU EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE , SALARIEE OU INDEPENDANTE , OU POUR Y REJOINDRE LEUR CONJOINT OU LEUR FAMILLE - CONSTITUE UN DROIT DIRECTEMENT CONFERE PAR LE TRAITE OU , SELON LE CAS , LES DISPOSITIONS PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CELUI-CI ;
32 QU ' IL FAUT EN CONCLURE QUE CE DROIT EST ACQUIS INDEPENDAMMENT DE LA DELIVRANCE D ' UN TITRE DE SEJOUR PAR L ' AUTORITE COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE ;
33 QUE L ' OCTROI DE CE TITRE EST , DES LORS , A CONSIDERER NON COMME UN ACTE CONSTITUTIF DE DROITS , MAIS COMME UN ACTE DESTINE A CONSTATER , DE LA PART D ' UN ETAT MEMBRE , LA SITUATION INDIVIDUELLE D ' UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
34 B ) ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE LA DIRECTIVE NO 68/360 , ET SANS PREJUDICE DE CE QUI EST DIT A L ' ARTICLE 10 DE LA MEME DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES ' RECONNAISSENT ' LE DROIT DE SEJOUR SUR LEUR TERRITOIRE AUX PERSONNES QUI SONT EN MESURE DE PRESENTER LES DOCUMENTS INDIQUES PAR LA MEME DIRECTIVE , LE DROIT DE SEJOUR ETANT ' CONSTATE ' PAR LA DELIVRANCE D ' UNE CARTE DE SEJOUR SPECIALE ;
35 QUE LES DISPOSITIONS CITEES DE LA DIRECTIVE ONT POUR OBJET DE DETERMINER LES MODALITES PRATIQUES QUI REGISSENT L ' EXERCICE DE DROITS CONFERES DIRECTEMENT PAR LE TRAITE ;
36 QU ' IL EN RESULTE QUE LE DROIT DE SEJOUR DOIT DONC ETRE RECONNU PAR LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES A TOUTE PERSONNE RELEVANT DES CATEGORIES DESIGNEES A L ' ARTICLE 1 DE LA DIRECTIVE ET QUI EST EN MESURE DE PROUVER , PAR LA PRESENTATION DES DOCUMENTS SPECIFIES AU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 4 , L ' APPARTENANCE A L ' UNE DE CES CATEGORIES ;
37 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE NO 68/360 IMPLIQUE , POUR LES ETATS MEMBRES , L ' OBLIGATION DE DELIVRER LE TITRE DE SEJOUR A TOUTE PERSONNE QUI APPORTE LA PREUVE , PAR LES DOCUMENTS APPROPRIES , DE CE QU ' ELLE APPARTIENT A L ' UNE DES CATEGORIES DETERMINEES PAR L ' ARTICLE 1 DE LA MEME DIRECTIVE ;
38 C ) ATTENDU QU ' IL FAUT ENCORE DEDUIRE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SIMPLE OMISSION , PAR LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , DES FORMALITES LEGALES RELATIVES A L ' ACCES , AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES ETRANGERS , NE SAURAIT JUSTIFIER UNE DECISION D ' ELOIGNEMENT ;
39 QUE , S ' AGISSANT DE L ' EXERCICE D ' UN DROIT ACQUIS EN VERTU DU TRAITE MEME , UN TEL COMPORTEMENT NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUANT , EN SOI , UNE ATTEINTE A L ' ORDRE OU A LA SECURITE PUBLICS ;
40 QUE SERAIT , DES LORS , CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE TOUTE DECISION D ' ELOIGNEMENT PRISE PAR LES AUTORITES D ' UN ETAT MEMBRE , A L ' ENCONTRE DU RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE RELEVANT DU TRAITE , SI ELLE ETAIT FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LE MOTIF TIRE DE L ' OMISSION , PAR L ' INTERESSE , DE SE SOUMETTRE AUX FORMALITES LEGALES RELATIVES AU CONTROLE DES ETRANGERS OU DE L ' ABSENCE D ' UN TITRE DE SEJOUR ;
41 QU ' IL CONVIENT CEPENDANT DE PRECISER A CET EGARD , D ' UNE PART , QU ' IL RESTE LOISIBLE AUX ETATS MEMBRES D ' ELOIGNER DE LEUR TERRITOIRE UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LORSQUE LES BESOINS DE L ' ORDRE ET DE LA SECURITE PUBLICS SONT MIS EN CAUSE POUR DES MOTIFS AUTRES QUE L ' OMISSION DES FORMALITES RELATIVES AU CONTROLE DES ETRANGERS , SANS PEJUDICE DES LIMITES IMPOSEES A LEUR POUVOIR D ' APPRECIATION PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE , PRECISEES PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 26 OCTOBRE
1975 ( AFFAIRE 36-75 , RUTILI ) ;
42 QUE , D ' AUTRE PART , LE DROIT COMMUNAUTAIRE N ' EMPECHE PAS LES ETATS MEMBRES DE RATTACHER A LA MECONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS NATIONALES RELATIVES AU CONTROLE DES ETRANGERS TOUTES SANCTIONS APPROPRIEES - AUTRES QU ' UNE MESURE D ' ELOIGNEMENT DU TERRITOIRE - QUI SERAIENT NECESSAIRES EN VUE D ' ASSURER L ' EFFICACITE DE CES DISPOSITIONS ;
43 QU ' EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL EST LOISIBLE A UN ETAT MEMBRE DE PRENDRE DES MESURES DE PRIVATION PROVISOIRE DE LIBERTE A L ' EGARD D ' UN ETRANGER RELEVANT DU TRAITE EN VUE DE L ' ELOIGNEMENT DU TERRITOIRE , LA CONSTATATION S ' IMPOSE , EN PREMIER LIEU , QU ' AUCUNE MESURE DE CE CARACTERE NE POURRAIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS LES CAS OU UNE DECISION D ' ELOIGNEMENT DU TERRITOIRE SERAIT CONTRAIRE AU TRAITE ;
44 QUE , D ' AUTRE PART , LA LEGITIMITE D ' UNE MESURE DE PRIVATION PROVISOIRE DE LIBERTE PRISE A L ' EGARD D ' UN ETRANGER QUI N ' AURAIT PAS JUSTIFIE RELEVER DU TRAITE , OU QUI POURRAIT FAIRE L ' OBJET D ' UN ELOIGNEMENT DU TERRITOIRE POUR DES MOTIFS AUTRES QUE L ' OMISSION DES FORMALITES RELATIVES AU CONTROLE DES ETRANGERS , DEPEND DES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL ET DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ASSUMES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , LE DROIT COMMUNAUTAIRE COMME TEL NE PREVOYANT PAS A CE
STADE DES OBLIGATIONS SPECIFIQUES POUR LES ETATS MEMBRES A CE SUJET ;
45 D ) ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE NO 64/221 ' LES MESURES D ' ORDRE PUBLIC OU DE SECURITE PUBLIQUE DOIVENT ETRE FONDEES EXCLUSIVEMENT SUR LE COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ' INDIVIDU QUI EN FAIT L ' OBJET ' ;
46 QUE CETTE DISPOSITION IMPOSE AUX ETATS MEMBRES L ' OBLIGATION DE PORTER LEUR APPRECIATION , EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES DE L ' ORDRE ET DE LA SECURITE PUBLICS , AU REGARD DE LA SITUATION INDIVIDUELLE DE TOUTE PERSONNE PROTEGEE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET NON SUR BASE D ' APPRECIATIONS GLOBALES ;
47 QU ' IL APPARAIT TOUTEFOIS DE CE QUI PRECEDE QUE LE FAIT D ' AVOIR OMIS D ' ACCOMPLIR LES FORMALITES LEGALES RELATIVES A L ' ACCES , AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES ETRANGERS NE SAURAIT , EN LUI-MEME , CONSTITUER UNE ATTEINTE A L ' ORDRE ET A LA SECURITE PUBLICS AU SENS DU TRAITE ;
48 QU ' UN TEL COMPORTEMENT NE PEUT DONC DONNER EN SOI LIEU A L ' APPLICATION DES MESURES ENVISAGEES PAR L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE CITEE ;
49 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE CETTE PARTIE DES QUESTIONS POSEES EST , EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE , DEVENUE SANS OBJET ;
50 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES QUE LE DROIT , POUR LES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE , D ' ENTRER SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET D ' Y SEJOURNER EST DIRECTEMENT CONFERE , A TOUTE PERSONNE RELEVANT DU CHAMP D ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , PAR LE TRAITE - NOTAMMENT SES ARTICLES 48 , 52 ET 59 - OU , SELON LE CAS , LES DISPOSITIONS PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CELUI-CI , INDEPENDAMMENT DE TOUT TITRE DE SEJOUR DELIVRE PAR L ' ETAT D '
ACCUEIL ;
51 QUE LA SIMPLE OMISSION , PAR LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , DES FORMALITES RELATIVES A L ' ACCES , AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES ETRANGERS N ' EST PAS DE NATURE A CONSTITUER , EN ELLE-MEME , UN COMPORTEMENT MENACANT L ' ORDRE ET LA SECURITE PUBLICS ET NE SAURAIT DES LORS , A ELLE SEULE , JUSTIFIER NI UNE MESURE D ' ELOIGNEMENT NI UNE DETENTION PROVISOIRE EN VUE D ' UNE TELLE MESURE ;
SUR LA 5E QUESTION ( EXECUTION DES MESURES D ' ELOIGNEMENT ET DROIT DE RECOURS )
52 ATTENDU QUE , PAR LA 5E QUESTION , IL EST DEMANDE EN SUBSTANCE SI UNE DECISION D ' ELOIGNEMENT OU LE REFUS DE DELIVRER UN TITRE DE SEJOUR OU D ' ETABLISSEMENT PEUT , AU REGARD DES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DONNER LIEU A DES MESURES D ' EXECUTION IMMEDIATES , OU SI UNE TELLE DECISION NE SORT SES EFFETS QU ' APRES EPUISEMENT DES RECOURS EXERCES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES ;
53 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE NO 64/221 TOUTE PERSONNE FRAPPEE D ' UNE MESURE D ' ELOIGNEMENT DU TERRITOIRE DOIT POUVOIR INTRODUIRE CONTRE CETTE DECISION LES RECOURS OUVERTS AUX NATIONAUX CONTRE LES ACTES ADMINISTRATIFS ;
54 QU ' A DEFAUT , L ' INTERESSE DOIT AVOIR , A TOUT LE MOINS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 , LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE DEVANT UNE AUTORITE COMPETENTE , DIFFERENTE DE CELLE QUI A PRIS LA MESURE RESTRICTIVE DE SA LIBERTE ;
55 QU ' IL CONVIENT DE PRECISER , A CET EGARD , QUE TOUTES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE PRISES PAR LES ETATS MEMBRES EN VUE D ' ASSURER , A TOUTE PERSONNE FRAPPEE PAR UNE MESURE RESTRICTIVE DE CE GENRE , LA JOUISSANCE EFFECTIVE DE LA SAUVEGARDE QUE CONSTITUE , POUR ELLE , L ' EXERCICE DE CE DROIT DE RECOURS ;
56 QUE CETTE GARANTIE DEVIENDRAIT CEPENDANT ILLUSOIRE SI LE ETATS MEMBRES POUVAIENT , PAR L ' EXECUTION IMMEDIATE D ' UNE DECISION D ' ELOIGNEMENT , PRIVER L ' INTERESSE DE LA POSSIBILITE DE FAIRE FRUIT , UTILEMENT , DES MOYENS DE RECOURS DONT LA JOUISSANCE LUI EST GARANTIE PAR LA DIRECTIVE NO 64/221 ;
57 QUE , DANS LE CAS DES RECOURS JURIDICTIONNELS VISES PAR L ' ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE NO 64/221 , L ' INTERESSE DOIT A TOUT LE MOINS RECEVOIR LA POSSIBILITE , DES AVANT L ' EXECUTION DE LA MESURE D ' ELOIGNEMENT , D ' INTRODUIRE SON RECOURS ET D ' OBTENIR AINSI LA SUSPENSION DE L ' EXECUTION DE LA MESURE PRISE ;
58 QUE CETTE CONCLUSION SE DEGAGE EGALEMENT DU LIEN ETABLI PAR LA DIRECTIVE ENTRE L ' ARTICLE 8 ET L ' ARTICLE 9 , ETANT DONNE QUE LA PROCEDURE VISEE PAR CETTE DERNIERE DISPOSITION EST OBLIGATOIRE , ENTRE AUTRES , CHAQUE FOIS QUE LES RECOURS JURIDICTIONNELS DONT IL EST QUESTION A L ' ARTICLE 8 ' N ' ONT PAS D ' EFFET SUSPENSIF ' ;
59 QUE , SELON L ' ARTICLE 9 , LA PROCEDURE DE RECOURS DEVANT UNE AUTORITE COMPETENTE DOIT , SAUF CAS D ' URGENCE , ETRE PREALABLE A LA DECISION D ' ELOIGNEMENT ;
60 QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE , DANS LES CAS OU UN RECOURS JURIDICTIONNEL AU SENS DE L ' ARTICLE 8 EST OUVERT , LA DECISION D ' ELOIGNEMENT NE SAURAIT ETRE EXECUTOIRE AVANT QUE L ' INTERESSE AIT ETE EN MESURE D ' INTRODUIRE UN TEL RECOURS ;
61 QUE , DANS LE CAS OU UN TEL RECOURS NE SERAIT PAS OUVERT OU , TOUT EN ETANT OUVERT , N ' AURAIT PAS D ' EFFET SUSPENSIF , LA DECISION NE POURRAIT ETRE PRISE - SAUF URGENCE DUMENT JUSTIFIEE - TANT QUE L ' INTERESSE N ' A PAS RECU L ' OCCASION DE SE POURVOIR DEVANT L ' AUTORITE DESIGNEE PAR L ' ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE NO 64/221 ET TANT QUE CETTE AUTORITE NE S ' EST PAS PRONONCEE ;
62 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QU ' UNE DECISION D ' ELOIGNEMENT NE SAURAIT ETRE EXECUTEE , SAUF URGENCE DUMENT JUSTIFIEE , A L ' EGARD D ' UNE PERSONNE PROTEGEE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE AVANT QUE L ' INTERESSE AIT ETE EN MESURE D ' EPUISER LES RECOURS DONT L ' EXERCICE LUI EST ASSURE PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DE LA DIRECTIVE NO 64/221 ;
SUR LES 6E , 7E ET 8E QUESTIONS ( PROHIBITION DE NOUVELLES RESTRICTIONS )
63 ATTENDU QUE , PAR LES 6E , 7E ET 8E QUESTIONS , IL EST DEMANDE DE DIRE SI , EN VERTU DES ARTICLES 53 ET 62 DU TRAITE , PROHIBANT L ' INTRODUCTION , PAR UN ETAT MEMBRE , DE NOUVELLES RESTRICTIONS A L ' ETABLISSEMENT DE RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA LIBERTE EFFECTIVEMENT ATTEINTE EN MATIERE DE PRESTATION DE SERVICES , UN ETAT MEMBRE PEUT REVENIR A DES DISPOSITIONS OU PRATIQUES MOINS LIBERALES QUE CELLES QU ' IL AVAIT PRECEDEMMENT APPLIQUEES ;
64 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , IL EST DEMANDE DE PRECISER A CET EGARD
A ) SI DES DISPOSITIONS NATIONALES , DONT L ' EFFET EST DE RENDRE MOINS LIBERALES LES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT APPLIQUEES , SONT JUSTIFIEES LORSQU ' ELLES ONT POUR OBJET D ' ALIGNER LE DROIT NATIONAL SUR LES DIRECTIVES DE LA COMMUNAUTE EN LA MATIERE ,
B ) SI L ' INTERDICTION DE NOUVELLES RESTRICTIONS S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX DISPOSITIONS DE CARACTERE FORMEL ET PROCEDURAL EN DEPIT DE CE QUE , POUR LA MISE EN OEUVRE DES DIRECTIVES , L ' ARTICLE 189 DU TRAITE CEE RESERVE AUX ETATS MEMBRES ' LA COMPETENCE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS ' ;
65 A ) ATTENDU QUE LES ARTICLES 53 ET 62 IMPLIQUENT L ' INTERDICTION NON SEULEMENT D ' INTRODUIRE DE NOUVELLES RESTRICTIONS PAR RAPPORT A LA SITUATION EXISTANT AU MOMENT DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , MAIS ENCORE DE REVENIR SUR DES MESURES DE LIBERALISATION PRISES PAR LES ETATS MEMBRES , QUI CONSTITUENT L ' EXECUTION D ' OBLIGATIONS RESULTANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
66 QU ' A CET EGARD , LES MESURES PRISES PAR LA COMMUNAUTE , NOTAMMENT SOUS FORME DE DIRECTIVES , POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU TRAITE PEUVENT FOURNIR UNE INDICATION EN CE QUI CONCERNE LA PORTEE DES OBLIGATIONS ASSUMEES PAR LES ETATS MEMBRES ;
67 QUE TEL EST LE CAS , EN PARTICULIER , DE LA DIRECTIVE NO 64/221 QUI PRECISE UN CERTAIN NOMBRE DE LIMITES MISES A LA LIBERTE D ' APPRECIATION DES ETATS MEMBRES ET D ' OBLIGATIONS INCOMBANT A CEUX-CI EN MATIERE DE SAUVEGARDE DE L ' ORDRE PUBLIC , DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA SANTE PUBLIQUE ;
68 QU ' ON NE SAURAIT , PAR CONTRE , INVOQUER LA REGLE DES ARTICLES 53 ET 62 DANS DES CAS OU IL SERAIT ETABLI QUE DES AVANTAGES ACCORDES PAR UN ETAT MEMBRE AUX RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES NE CONSTITUENT PAS L ' EXECUTION D ' UNE OBLIGATION DEFINIE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE ;
69 B ) ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT VOIR UNE OPPOSITION ENTRE L ' INTERDICTION DE NOUVELLES RESTRICTIONS , PAR LES ARTICLES 53 ET 62 , ET LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 189 QUI RESERVE AUX ETATS MEMBRES , DANS LA MISE EN OEUVRE DES DIRECTIVES , ' LA COMPETENCE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS ' ;
70 QU ' EN EFFET , LE CHOIX DES FORMES ET MOYENS NE PEUT ETRE OPERE QUE DANS LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS ET INTERDICTIONS RESULTANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
71 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES DIRECTIVES DESTINEES A METTRE EN OEUVRE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES , UNE IMPORTANCE PARTICULIERE A ETE ATTACHEE PAR LES INSTITUTIONS COMPETENTES DE LA COMMUNAUTE A UN ENSEMBLE DE PRESCRIPTIONS DE CARACTERE FORMEL ET PROCEDURAL DESTINEES A GARANTIR LE FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU REGIME INSTAURE PAR LE TRAITE ;
72 QUE CECI EST LE CAS NOTAMMENT DE LA DIRECTIVE NO 64/221 RELATIVE AUX MESURES SPECIALES JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE , EN CE SENS QUE CERTAINES PARMI LES GARANTIES PREVUES PAR CETTE DIRECTIVE EN FAVEUR DES PERSONNES PROTEGEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE - A SAVOIR L ' OBLIGATION DE COMMUNIQUER A TOUTE PERSONNE FRAPPEE D ' UNE MESURE RESTRICTIVE LES MOTIFS DE LA DECISION PRISE A SON EGARD ET DE LUI DONNER ACCES A UNE VOIE DE RECOURS - SONT ,
PRECISEMENT , DE CARACTERE PROCEDURAL ;
73 QU ' IL EN RESULTE L ' OBLIGATION , POUR LES ETATS MEMBRES , DE CHOISIR , DANS LE CADRE DE LA LIBERTE QUI LEUR EST LAISSEE PAR L ' ARTICLE 189 , LES FORMES ET MOYENS LES PLUS APPROPRIES EN VUE D ' ASSURER L ' EFFET UTILE DES DIRECTIVES , COMPTE TENU DE L ' OBJET DE CELLES-CI ;
74 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES QUE LES ARTICLES 53 ET 62 DU TRAITE PROHIBENT L ' INTRODUCTION , PAR UN ETAT MEMBRE , DE NOUVELLES RESTRICTIONS A L ' ETABLISSEMENT DE RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA LIBERTE EFFECTIVEMENT ATTEINTE EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SERVICES , EMPECHANT LES ETATS MEMBRES DE REVENIR A DES DISPOSITIONS OU PRATIQUES MOINS LIBERALES POUR AUTANT QUE LES MESURES DE LIBERALISATION PRISES CONSTITUENT L ' EXECUTION D ' OBLIGATIONS
DECOULANT DES DISPOSITIONS ET OBJECTIFS DU TRAITE ;
75 QUE LA LIBERTE LAISSEE PAR L ' ARTICLE 189 AUX ETATS MEMBRES QUANT AU CHOIX DES FORMES ET MOYENS , EN MATIERE D ' EXECUTION DES DIRECTIVES , LAISSE ENTIERE LEUR OBLIGATION DE CHOISIR LES FORMES ET MOYENS LES PLUS APPROPRIES EN VUE D ' ASSURER L ' EFFET UTILE DES DIRECTIVES ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
76 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
77 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIEGE , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIEGE , DIT POUR DROIT :
1 ) LE DROIT , POUR LES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE , D ' ENTRER SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET D ' Y SEJOURNER EST DIRECTEMENT CONFERE , A TOUTE PERSONNE RELEVANT DU CHAMP D ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , PAR LE TRAITE - NOTAMMENT SES ARTICLES 48 , 52 ET 59 - OU , SELON LE CAS , LES DISPOSITIONS PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CELUI-CI , INDEPENDAMMENT DE TOUT TITRE DE SEJOUR DELIVRE PAR L ' ETAT D ' ACCUEIL .
2 ) L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE NO 68/360 IMPLIQUE , POUR LES ETATS MEMBRES , L ' OBLIGATION DE DELIVRER LE TITRE DE SEJOUR A TOUTE PERSONNE QUI APPORTE LA PREUVE , PAR LES DOCUMENTS APPROPRIES , DE CE QU ' ELLE APPARTIENT A L ' UNE DES CATEGORIES VISEES PAR L ' ARTICLE 1 DE LA MEME DIRECTIVE .
3 ) LA SIMPLE OMISSION , PAR LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , DES FORMALITES RELATIVES A L ' ACCES , AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES ETRANGERS N ' EST PAS DE NATURE A CONSTITUER , EN ELLE-MEME , UN COMPORTEMENT MENACANT L ' ORDRE ET LA SECURITE PUBLICS ET NE SAURAIT DES LORS , A ELLE SEULE , JUSTIFIER NI UNE MESURE D ' ELOIGNEMENT , NI UNE DETENTION PROVISOIRE EN VUE D ' UNE TELLE MESURE .
4 ) UNE DECISION D ' ELOIGNEMENT NE SAURAIT ETRE EXECUTEE , SAUF URGENCE DUMENT JUSTIFIEE , A L ' EGARD D ' UNE PERSONNE PROTEGEE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE AVANT QUE L ' INTERESSE AIT ETE EN MESURE D ' EPUISER LES RECOURS DONT L ' EXERCICE LUI EST ASSURE PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DE LA DIRECTIVE NO 64/221 .
5 ) LES ARTICLES 53 ET 62 DU TRAITE PROHIBENT L ' INTRODUCTION , PAR UN ETAT MEMBRE , DE NOUVELLES RESTRICTIONS A L ' ETABLISSEMENT DE RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA LIBERTE EFFECTIVEMENT ATTEINTE EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SERVICES , EMPECHANT LES ETATS MEMBRES DE REVENIR A DES DISPOSITIONS OU PRATIQUES MOINS LIBERALES POUR AUTANT QUE LES MESURES DE LIBERALISATION PRISES CONSTITUENT L ' EXECUTION D ' OBLIGATIONS DECOULANT DES DISPOSITIONS ET OBJECTIFS DU TRAITE .
6 ) LA LIBERTE LAISSEE PAR L ' ARTICLE 189 AUX ETATS MEMBRES QUANT AUX CHOIX DES FORMES ET MOYENS , EN MATIERE D ' EXECUTION DES DIRECTIVES , LAISSE ENTIERE LEUR OBLIGATION DE CHOISIR LES FORMES ET MOYENS LES PLUS APPROPRIES EN VUE D ' ASSURER L ' EFFET UTILE DES DIRECTIVES .