Avis juridique important
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61975J0110
Arrêt de la Cour du 15 juin 1976. - John Mills contre Banque européenne d'investissement. - Affaire 110-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00955
édition spéciale grecque page 00371
édition spéciale portugaise page 00399
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT - COMPETENCE DE LA COUR
( TRAITE CEE , ART . 179 )
2 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT - NATURE DU LIEN D ' EMPLOI
3 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT - CONTRAT D ' EMPLOI - RESILIATION - DOMMAGE MATERIEL ET MORAL
4 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT - CONTRAT D ' EMPLOI - RESILIATION - LIMITATION
Sommaire
1 . PAR LES TERMES ' TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS ' , L ' ARTICLE 179 NE SE LIMITE PAS AUX SEULES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ET LEUR PERSONNEL , MAIS COMPREND EGALEMENT LA BANQUE EN TANT QU ' ORGANISME COMMUNAUTAIRE INSTITUE ET REVETU DE PERSONNALITE JURIDIQUE PAR LE TRAITE . LA COUR EST DONC , EN VERTU DE CET ARTICLE , COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA BANQUE ET SES AGENTS .
2 . LE REGIME ADOPTE POUR LES RELATIONS ENTRE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT ET SES AGENTS EST DE NATURE CONTRACTUELLE . LE CONTRAT PEUT ETRE DENONCE ET RESILIE PAR CHACUNE DES PARTIES DANS LES CONDITIONS PREVUES TANT AU REGLEMENT QU ' AU CONTRAT LUI-MEME .
3 . EN CAS DE RESILIATION NON CONFORME AUX PREVISIONS DU CONTRAT INDIVIDUEL OU DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT QUI EST CENSE EN FAIRE PARTIE INTEGRANTE , IL Y A LIEU DE CONDAMNER LA PARTIE AYANT PROCEDE A LA RESILIATION ILLEGALE A INDEMNISER L ' AUTRE PARTIE DU DOMMAGE MATERIEL ET MORAL QUE CETTE ILLEGALITE LUI AVAIT CAUSE .
4 . TANT LES REGLES DU CONTRAT QUE LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL IMPOSENT DES LIMITES A LA VOLONTE DES PARTIES . UNE RESILIATION FAITE EN VIOLATION DE CES LIMITES POURRAIT ETRE NULLE , LA CONSTATATION DE CETTE NULLITE INCOMBANT AU JUGE COMPETENT EN L ' OCCURRENCE LA COUR DE JUSTICE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 110-75
JOHN MILLS DOMICILIE A LUXEMBOURG , 43 , AVENUE DU BOIS , REPRESENTE PAR ME CYR CAMBIER , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , RUE J.-B.-MEUNIER 22 A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME VICTOR BIEL , AVOCAT A LUXEMBOURG , 18 A , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES M . J . NICOLAAS VAN DEN HOUTEN , AGENT NOMME A CET EFFET PAR M . LE PRESIDENT DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , ET ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE ME BONN A LUXEMBOURG , 22 , COTE-D ' EICH ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DATEE DU 29 JUILLET 1975 DE METTRE FIN AUX FONCTIONS DU REQUERANT A LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DU 17 OCTOBRE 1975 , LE REQUERANT A DEMANDE , D ' UNE PART , L ' ANNULATION DE L ' ACTE CONTENU DANS UNE LETTRE DATEE DU 29 JUILLET 1975 ET RECUE LE 30 DU MEME MOIS DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , QUI METTAIT FIN A SES FONCTIONS DE TRADUCTEUR A LA DATE DU 31 OCTOBRE , ET , D ' AUTRE PART , LA REINTEGRATION DANS SES FONCTIONS ;
2 QUE , SUBSIDIAIREMENT , IL DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE AU PAIEMENT , EN SUS DES INDEMNITES PREVUES PAR L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA BANQUE , D ' UNE INDEMNITE COMPENSATOIRE DE 3 081 020 FRANCS BELGES POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT ;
3 ATTENDU QUE , EU EGARD AUX QUESTIONS PREALABLES QUANT A LA COMPETENCE DE LA COUR ET QUANT A LA RECEVABILITE DE LA CONCLUSION PRINCIPALE , LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR , COMPETENTE POUR JUGER LE RECOURS , A , PAR ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 1976 , RENVOYE L ' AFFAIRE DEVANT LA COUR PLENIERE ;
4 QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER D ' ABORD LA COMPETENCE DE LA COUR ET ENSUITE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D ' ANNULATION ;
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ' LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS ' ;
6 QU ' IL S ' AGIT DONC DE SAVOIR SI LA DEFENDERESSE DOIT , POUR L ' APPLICATION DE CET ARTICLE , ETRE CONSIDEREE COMME FAISANT PARTIE DE LA COMMUNAUTE ;
7 ATTENDU QUE LE TITRE IV DE LA TROISIEME PARTIE DU TRAITE RELATIF A LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE EST CONSACRE A LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT ;
8 QUE SON ARTICLE 129 DISPOSE QU ' ' IL EST INSTITUE UNE BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT DOTEE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE ' ;
9 QUE LES STATUTS DE LA BANQUE FONT L ' OBJET D ' UN PROTOCOLE ANNEXE AU TRAITE ;
10 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 7 , DE CE STATUT ' LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE LA BANQUE SONT PLACES SOUS L ' AUTORITE DU PRESIDENT . ILS SONT ENGAGES ET LICENCIES PAR LUI ' ;
11 ATTENDU QUE LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , DANS SON ARTICLE 21 , DISPOSAIT QU ' IL S ' APPLIQUE EGALEMENT A LA BANQUE , AUX MEMBRES DE SES ORGANES ET A SON PERSONNEL ;
12 QUE CE PROTOCOLE A ETE REMPLACE PAR LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DONT L ' ARTICLE 22 EST IDENTIQUE A LA DISPOSITION CITEE ;
13 QUE DE CE FAIT LE PERSONNEL DE LA BANQUE EST PLACE DANS UNE SITUATION JURIDIQUE SPECIALE , IDENTIQUE A CELLE DU PERSONNEL DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ;
14 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE , PAR LES TERMES ' TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS ' , L ' ARTICLE 179 NE SE LIMITE PAS AUX SEULES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ET LEUR PERSONNEL , MAIS COMPREND EGALEMENT LA BANQUE EN TANT QU ' ORGANISME COMMUNAUTAIRE INSTITUE ET REVETU DE PERSONNALITE JURIDIQUE PAR LE TRAITE ;
15 QUE CETTE CONCLUSION N ' EST PAS INVALIDEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE L ' ARTICLE 180 DU TRAITE CONTIENT UNE DISPOSITION SPECIALE RELATIVE A CERTAINS LITIGES DE LA BANQUE ;
16 QUE CETTE DISPOSITION SE LIMITE A RECONNAITRE AU CONSEIL D ' ADMINISTRATION DE LA BANQUE DES POUVOIRS ANALOGUES A CEUX RECONNUS PAR L ' ARTICLE 169 A LA COMMISSION ET A SOUMETTRE LES DELIBERATIONS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS ET CELLES DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION A UNE MEME COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE QUE CELLE ATTRIBUEE PAR L ' ARTICLE 173 A L ' EGARD DES ACTES DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION ;
17 QUE CE CARACTERE COMPLEMENTAIRE DE L ' ARTICLE 180 CONFIRME DONC LA CONCLUSION QU ' EN MENTIONNANT LA COMMUNAUTE , L ' ARTICLE 179 DU TRAITE N ' EN EXCLUT PAS LA BANQUE ;
18 QUE LA COUR EST DONC , EN VERTU DE CET ARTICLE , COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA BANQUE ET SES AGENTS ;
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS
19 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT DU PERSONNEL PREVOIT QUE : ' LES RELATIONS ENTRE LA BANQUE ET LES MEMBRES DE SON PERSONNEL SONT REGLEES PAR DES CONTRATS INDIVIDUELS DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT . LE REGLEMENT FAIT PARTIE INTEGRANTE DE CES CONTRATS ' ;
20 QUE L ' ARTICLE 15 DISPOSE : ' LES CONTRATS INDIVIDUELS ENTRE LA BANQUE ET LES MEMBRES DE SON PERSONNEL PRENNENT LA FORME DE LETTRES D ' ENGAGEMENT . LES PERSONNES ENGAGEES CONTRESIGNENT LEUR LETTRE D ' ENGAGEMENT AINSI QU ' UN EXEMPLAIRE DU PRESENT REGLEMENT . LA LETTRE D ' ENGAGEMENT FIXE LA REMUNERATION , LA DUREE ET LES AUTRES CONDITIONS DE L ' EMPLOI ' ;
21 QUE L ' ARTICLE 16 PRECISE , DANS SES DISPOSITIONS PERTINENTES A L ' ESPECE , QUE : ' LES CONTRATS CONCLUS POUR UNE DUREE INDETERMINEE PEUVENT ETRE RESILIES MOYENNANT L ' OBSERVATION D ' UN PREAVIS DONNE PAR UNE PARTIE A L ' AUTRE ' , LES CONDITIONS ET LA DUREE DU PREAVIS ETANT D ' UNE FACON GENERALE REGLEES DANS LES ARTICLES SUIVANTS DU REGLEMENT ;
22 QUE LE REGIME ADOPTE POUR LES RELATIONS ENTRE LA BANQUE ET SES AGENTS EST DONC DE NATURE CONTRACTUELLE ET AINSI BASE SUR LE PRINCIPE QUE LES CONTRATS INDIVIDUELS CONCLUS ENTRE LA BANQUE ET CHACUN DE SES AGENTS SONT LE RESULTAT D ' UN ACCORD DE VOLONTES ;
23 ATTENDU QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE CONTRAT PEUT ETRE DENONCE ET RESILIE PAR CHACUNE DES PARTIES DANS LES CONDITIONS PREVUES TANT AU REGLEMENT QU ' AU CONTRAT LUI-MEME ;
24 QU ' EN CAS DE RESILIATION NON CONFORME AUX PREVISIONS DU CONTRAT INDIVIDUEL OU DU REGLEMENT QUI EST CENSE EN FAIRE PARTIE INTEGRANTE , IL Y AURAIT DONC LIEU DE CONDAMNER LA PARTIE AYANT PROCEDE A LA RESILIATION ILLEGALE A INDEMNISER L ' AUTRE PARTIE DU DOMMAGE MATERIEL ET MORAL QUE CETTE ILLEGALITE LUI AURAIT CAUSE ;
25 ATTENDU CEPENDANT QUE SI LA CONTINUATION DU CONTRAT DEPEND AVANT TOUT DE LA VOLONTE RECIPROQUE DES PARTIES , CONDITION FONDAMENTALE DE SON EXISTENCE , CELA N ' EMPECHE PAS QUE TANT LES REGLES DU CONTRAT QUE LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL , AUXQUELS SE REFERE L ' ARTICLE FINAL DU REGLEMENT DU PERSONNEL , IMPOSENT DES LIMITES A CETTE VOLONTE DES PARTIES ;
26 QU ' UNE RESILIATION FAITE EN VIOLATION DE CES LIMITES POURRAIT ETRE NULLE , LA CONSTATATION DE CETTE NULLITE INCOMBANT AU JUGE COMPETENT , EN L ' OCCURRENCE LA COUR DE JUSTICE ;
27 QUE , NOTAMMENT , UNE RESILIATION DU CONTRAT INTERVENUE SOUS FORME DE ' LICENCIEMENT POUR MOTIF GRAVE ' , SANCTION PREVUE A L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT , POURRAIT EVENTUELLEMENT ETRE DECLAREE NULLE SI LE JUGE CONSTATAIT L ' INEXISTENCE DE CE MOTIF ;
28 ATTENDU QUE LE REQUERANT AYANT ALLEGUE QUE LA RESILIATION DE SON CONTRAT CONSTITUERAIT UNE MESURE DISCIPLINAIRE DEGUISEE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU PERSONNEL , IL APPARTIENDRA A LA CHAMBRE COMPETENTE DE VERIFIER SI TEL EST LE CAS ;
29 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA DEMANDE D ' ANNULATION DE LA RESILIATION COMPRISE COMME UNE DEMANDE DE CONSTATATION DE NULLITE NE SAURAIT DONC ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
SUR LE FOND DE L ' AFFAIRE
30 ATTENDU QUE LA PREMIERE CHAMBRE A RENVOYE L ' AFFAIRE A LA COUR PLENIERE AFIN QUE LES DEUX QUESTIONS CI-DESSUS EXAMINEES SOIENT DECIDEES ;
31 QUE LA COUR S ' ETANT PRONONCEE SUR CES QUESTIONS , IL Y A DONC LIEU DE RENVOYER L ' AFFAIRE A LA PREMIERE CHAMBRE , POUR L ' EXAMEN ET LA DECISION DU FOND ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
32 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DECIDE , AVANT QU ' IL SOIT STATUE SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
1 ) LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT ET SES AGENTS ;
2 ) L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EST REJETEE ;
3 ) L ' AFFAIRE EST RENVOYEE A LA PREMIERE CHAMBRE ;
4 ) LES DEPENS SONT RESERVES .