Avis juridique important
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61976J0001
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juin 1976. - Ute Wack contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 1-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01017
édition spéciale grecque page 00379
édition spéciale portugaise page 00411
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - COMMUNICATION - FICHE DE TRAITEMENT
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS - ACTE CONFIRMATIF - NOUVEAU DELAI DE RECOURS - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , 91 )
Sommaire
1 . LA COMMUNICATION DE LA FICHE MENSUELLE DE TRAITEMENT A POUR EFFET DE FAIRE COURIR LES DELAIS DE RECOURS QUAND LA FICHE FAIT APPARAITRE CLAIREMENT LA DECISION PRISE CONCERNANT LA REMUNERATION .
2 . EN CAS D ' EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS , LA CONFIRMATION DE L ' ACTE EN QUESTION NE SAURAIT OUVRIR , EN FAVEUR DE L ' INTERESSE , UN NOUVEAU DELAI .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 1-76
UTE WACK , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 59 , BOULEVARD PRINCE-FELIX , REPRESENTEE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME BIEL , 18 A , RUE DES GLACIS , LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE DEFENDERESSE
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS INTRODUIT PAR LA REQUERANTE ET TENDANT A L ' ALLOCATION EX NUNC D ' UNE INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 2 JANVIER 1976 , TEND A L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION DU 15 OCTOBRE 1975 PAR LAQUELLE CELLE-CI A REFUSE A LA REQUERANTE L ' ALLOCATION DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 A , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
2 QUE , PAR MEMOIRE INCIDENT DEPOSE LE 5 FEVRIER 1976 , LA DEFENDERESSE A SOULEVE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DU FAIT QUE LE RECOURS N ' AURAIT PAS ETE PRECEDE , DANS LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , D ' UNE RECLAMATION PRECONTENTIEUSE DIRIGEE CONTRE L ' ACTE FAISANT GRIEF A LA REQUERANTE ;
3 QU ' A CET EGARD , LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR QUE LA DECISION DE NE PAS ALLOUER L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A LA REQUERANTE A ETE PRISE LORSQU ' ELLE EST ENTREE EN FONCTIONS AUPRES DE LA COMMISSION AU MOIS DE SEPTEMBRE 1972 ET LUI A ETE COMMUNIQUEE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , PAR LA PREMIERE FICHE MENSUELLE DE TRAITEMENT ET PAR LA PREMIERE FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1972 ;
4 ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE L ' ACTE LUI FAISANT GRIEF ETAIT LA LETTRE DU 27 MAI 1975 PAR LAQUELLE LA DIRECTION DU PERSONNEL DE LA COMMISSION LUI A CONFIRME QU ' ELLE NE REUNISSAIT PAS LES CONDITIONS STATUTAIRES POUR POUVOIR BENEFICIER DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ;
5 ATTENDU QUE LA COMMUNICATION DE LA FICHE MENSUELLE DE TRAITEMENT A POUR EFFET DE FAIRE COURIR LES DELAIS DE RECOURS QUAND LA FICHE FAIT APPARAITRE CLAIREMENT LA DECISION PRISE ;
6 QUE CETTE CONDITION EST REMPLIE EN L ' ESPECE ;
7 QUE LES COMMUNICATIONS ULTERIEURES DE LA COMMISSION EN REPONSE AUX DEMANDES PRESENTEES PAR LA REQUERANTE N ' ONT FAIT QUE CONFIRMER LA DECISION ANTERIEURE ET NE POURRAIENT DONC AVOIR POUR EFFET D ' OUVRIR , EN FAVEUR DE LA REQUERANTE , UN NOUVEAU DELAI ;
8 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR , CEPENDANT , QUE SON DIVORCE , INTERVENU LE 13 NOVEMBRE 1974 , PAR LEQUEL SES DEUX ENFANTS ONT ETE MIS A SA CHARGE , CONSTITUERAIT UN FAIT NOUVEAU AYANT POUR EFFET DE REPOSER LA QUESTION DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT SUR UNE BASE NOUVELLE ;
9 ATTENDU QUE , QUELS QUE SOIENT LES EFFETS DECOULANT EN D ' AUTRES CIRCONSTANCES D ' UN TEL FAIT NOUVEAU , L ' ARGUMENT NE PEUT ETRE RETENU EN L ' ESPECE , ETANT DONNE QUE L ' ETAT CIVIL DE LA REQUERANTE ET LA QUESTION DE SAVOIR SI ELLE AVAIT DES ENFANTS A CHARGE N ' ONT , A AUCUN MOMENT , NI AVANT NI APRES LE DIVORCE , ETE PRIS EN CONSIDERATION PAR LA COMMISSION POUR JUSTIFIER LE REFUS DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ;
10 ATTENDU QU ' IL FAUT DONC CONCLURE QU ' UNE RECLAMATION DIRIGEE CONTRE L ' ACTE FAISANT GRIEF A LA REQUERANTE N ' A PAS ETE INTRODUITE DANS LE DELAI STATUTAIRE ET QUE LE RECOURS EST , DES LORS , IRRECEVABLE EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
11 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
12 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
13 QUE TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .