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15/06/1976 | CJUE | N°5-76

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Heinz Günther Jänsch contre Commission des Communautés européennes., 15/06/1976, 5-76


Avis juridique important

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61976J0005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juin 1976. - Heinz Günther Jänsch contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 5-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01027
édition spéciale grecque page 00381
édition spéciale portugaise page 00415>
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots cl...

Avis juridique important

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61976J0005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juin 1976. - Heinz Günther Jänsch contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 5-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01027
édition spéciale grecque page 00381
édition spéciale portugaise page 00415

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS GRACIEUX - REJET IMPLICITE - REJET EXPLICITE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX - DATE - NOUVEAU DELAI - NOTIFICATION DU REJET - RETARD - PRISE EN CONSIDERATION - ABSENCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 , ( P ) 3 , DEUXIEME TIRET )

2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - NOTIFICATION TARDIVE - DELAI DE RECOURS - CALCUL

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , 91 )

Sommaire

1 . UNE DECISION EXPLICITE DE REJET D ' UNE RECLAMATION ADOPTEE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX , APRES LA DECISION IMPLICITE DE REJET AU SENS DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 3 , DEUXIEME TIRET , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME INTERVENUE A LA DATE A LAQUELLE ELLE A ETE PRISE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE ET COMME OUVRANT AINSI UN NOUVEAU DELAI SANS QUE LES RETARDS EVENTUELS DE LA NOTIFICATION ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE .

2 . EN CAS DE NOTIFICATION TARDIVE D ' UN ACTE FAISANT GRIEF , LE DELAI DE RECOURS DOIT ETRE CALCULE A PARTIR DE LA DATE DE NOTIFICATION SI LE RETARD N ' EST PAS IMPUTABLE A L ' INTERESSE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 5-76

HEINZ GUNTHER JANSCH , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 23 , RUE DES CIGALES , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , 272 , AVENUE BRUGMANN , 1180 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A L ' ADRESSE DE M . JANSCH ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET , AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS INTRODUIT PAR LE REQUERANT ET TENDANT NOTAMMENT A L ' ANNULATION DES ' MODALITES DE PROCEDURE PREALABLES AUX DECISIONS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE , DE B VERS A , POUR LES FONCTIONNAIRES DES CADRES SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE ' , DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE CES MODALITES ET , EN TANT QUE DE BESOIN , DE L ' ARTICLE 92 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS , DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 JANVIER 1976 , TEND NOTAMMENT A L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION DU 2 OCTOBRE 1975 REJETANT UNE RECLAMATION INTRODUITE PAR LE REQUERANT LE 3 MARS 1975 ET DIRIGEE CONTRE LES ' MODALITES DE PROCEDURE PREALABLES AUX DECISIONS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE , DE B VERS A , POUR LES FONCTIONNAIRES DES CADRES SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE ' , PUBLIEES AU COURRIER DU PERSONNEL LE 16 DECEMBRE 1974 ;

2 ATTENDU QUE , PAR MEMOIRE INCIDENT DEPOSE LE 20 FEVRIER 1976 , LA DEFENDERESSE A SOULEVE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DE LA PRETENDUE TARDIVETE DU RECOURS ;

3 QU ' A L ' APPUI DE CETTE EXCEPTION , LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QUE LA RECLAMATION DU REQUERANT , ENREGISTREE LE 6 MARS 1975 , AURAIT ETE REJETEE PAR REFUS IMPLICITE A DEFAUT DE REPONSE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS PREVU A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DERNIER ALINEA , DU STATUT , EN L ' ESPECE AVANT LE 7 JUILLET 1975 , ET QUE CETTE DECISION IMPLICITE DE REJET AURAIT DONC DU ETRE ATTAQUEE PAR RECOURS CONTENTIEUX AVANT LE 7 OCTOBRE 1975 , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 ,
PARAGRAPHE 3 , DEUXIEME TIRET , DU STATUT ;

4 QUE LA DECISION EXPLICITE DE LA COMMISSION N ' AYANT ETE NOTIFIEE AU REQUERANT QUE LE 16 OCTOBRE 1975 , SOIT APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS , ELLE N ' AURAIT PU FAIRE JOUER LA DERNIERE PHRASE DE CETTE DISPOSITION , QUI PREVOIT QUE ' LORSQU ' UNE DECISION EXPLICITE DE REJET D ' UNE RECLAMATION INTERVIENT APRES LA DECISION IMPLICITE DE REJET MAIS DANS LE DELAI DE RECOURS , ELLE FAIT A NOUVEAU COURIR LE DELAI DE RECOURS ' ;

5 ATTENDU , CEPENDANT , QU ' UNE DECISION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME INTERVENUE AU SENS DE CETTE DISPOSITION A LA DATE A LAQUELLE ELLE A ETE ADOPTEE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE ;

6 QU ' EN EFFET , CELLE-CI , AYANT ADOPTE UNE DECISION EXPLICITE DANS LE DELAI DE RECOURS , DOIT S ' ATTENDRE A CE QU ' UN NOUVEAU DELAI SOIT OUVERT EN FAVEUR DE L ' INTERESSE , SANS QUE LES RETARDS EVENTUELS DE LA NOTIFICATION ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE ;

7 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QU ' EN L ' ESPECE LA DECISION EXPLICITE DE LA COMMISSION DU 2 OCTOBRE 1975 A OUVERT UN NOUVEAU DELAI POUR L ' INTRODUCTION D ' UN RECOURS CONTENTIEUX ;

8 ATTENDU QUE LE PROBLEME SE POSE ENSUITE DE SAVOIR A PARTIR DE QUELLE DATE DOIT ETRE CALCULE CE DELAI ;

9 QU ' A CE SUJET LA DATE DE LA NOTIFICATION S ' IMPOSE DANS TOUS LES CAS OU , COMME CELUI DE L ' ESPECE , LE RETARD APPORTE A LA NOTIFICATION N ' EST PAS IMPUTABLE A L ' INTERESSE ;

10 QU ' EN EFFET , SEULE LA NOTIFICATION PERMET A CELUI-CI DE PRENDRE UTILEMENT CONNAISSANCE DE L ' EXISTENCE DE LA DECISION ET DES MOTIFS PAR LESQUELS L ' ADMINISTRATION ENTEND LA JUSTIFIER ;

11 QUE LA NOTIFICATION ETANT SURVENUE EN L ' ESPECE LE 16 OCTOBRE 1975 , LE RECOURS , INTRODUIT LE 16 JANVIER 1976 , A DONC ETE FORME DANS LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT ;

12 QUE , DES LORS , L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST RECEVABLE ;

2 ) LA PROCEDURE EST REPRISE SUR LE FOND ;

3 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 5-76
Date de la décision : 15/06/1976
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Heinz Günther Jänsch
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1976:92

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