Avis juridique important
|
61976J0005
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juin 1976. - Heinz Günther Jänsch contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 5-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01027
édition spéciale grecque page 00381
édition spéciale portugaise page 00415
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS GRACIEUX - REJET IMPLICITE - REJET EXPLICITE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX - DATE - NOUVEAU DELAI - NOTIFICATION DU REJET - RETARD - PRISE EN CONSIDERATION - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 , ( P ) 3 , DEUXIEME TIRET )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - NOTIFICATION TARDIVE - DELAI DE RECOURS - CALCUL
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , 91 )
Sommaire
1 . UNE DECISION EXPLICITE DE REJET D ' UNE RECLAMATION ADOPTEE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX , APRES LA DECISION IMPLICITE DE REJET AU SENS DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 3 , DEUXIEME TIRET , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME INTERVENUE A LA DATE A LAQUELLE ELLE A ETE PRISE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE ET COMME OUVRANT AINSI UN NOUVEAU DELAI SANS QUE LES RETARDS EVENTUELS DE LA NOTIFICATION ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE .
2 . EN CAS DE NOTIFICATION TARDIVE D ' UN ACTE FAISANT GRIEF , LE DELAI DE RECOURS DOIT ETRE CALCULE A PARTIR DE LA DATE DE NOTIFICATION SI LE RETARD N ' EST PAS IMPUTABLE A L ' INTERESSE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 5-76
HEINZ GUNTHER JANSCH , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 23 , RUE DES CIGALES , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , 272 , AVENUE BRUGMANN , 1180 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A L ' ADRESSE DE M . JANSCH ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS INTRODUIT PAR LE REQUERANT ET TENDANT NOTAMMENT A L ' ANNULATION DES ' MODALITES DE PROCEDURE PREALABLES AUX DECISIONS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE , DE B VERS A , POUR LES FONCTIONNAIRES DES CADRES SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE ' , DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE CES MODALITES ET , EN TANT QUE DE BESOIN , DE L ' ARTICLE 92 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 JANVIER 1976 , TEND NOTAMMENT A L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION DU 2 OCTOBRE 1975 REJETANT UNE RECLAMATION INTRODUITE PAR LE REQUERANT LE 3 MARS 1975 ET DIRIGEE CONTRE LES ' MODALITES DE PROCEDURE PREALABLES AUX DECISIONS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE , DE B VERS A , POUR LES FONCTIONNAIRES DES CADRES SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE ' , PUBLIEES AU COURRIER DU PERSONNEL LE 16 DECEMBRE 1974 ;
2 ATTENDU QUE , PAR MEMOIRE INCIDENT DEPOSE LE 20 FEVRIER 1976 , LA DEFENDERESSE A SOULEVE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DE LA PRETENDUE TARDIVETE DU RECOURS ;
3 QU ' A L ' APPUI DE CETTE EXCEPTION , LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QUE LA RECLAMATION DU REQUERANT , ENREGISTREE LE 6 MARS 1975 , AURAIT ETE REJETEE PAR REFUS IMPLICITE A DEFAUT DE REPONSE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS PREVU A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DERNIER ALINEA , DU STATUT , EN L ' ESPECE AVANT LE 7 JUILLET 1975 , ET QUE CETTE DECISION IMPLICITE DE REJET AURAIT DONC DU ETRE ATTAQUEE PAR RECOURS CONTENTIEUX AVANT LE 7 OCTOBRE 1975 , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 ,
PARAGRAPHE 3 , DEUXIEME TIRET , DU STATUT ;
4 QUE LA DECISION EXPLICITE DE LA COMMISSION N ' AYANT ETE NOTIFIEE AU REQUERANT QUE LE 16 OCTOBRE 1975 , SOIT APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS , ELLE N ' AURAIT PU FAIRE JOUER LA DERNIERE PHRASE DE CETTE DISPOSITION , QUI PREVOIT QUE ' LORSQU ' UNE DECISION EXPLICITE DE REJET D ' UNE RECLAMATION INTERVIENT APRES LA DECISION IMPLICITE DE REJET MAIS DANS LE DELAI DE RECOURS , ELLE FAIT A NOUVEAU COURIR LE DELAI DE RECOURS ' ;
5 ATTENDU , CEPENDANT , QU ' UNE DECISION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME INTERVENUE AU SENS DE CETTE DISPOSITION A LA DATE A LAQUELLE ELLE A ETE ADOPTEE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE ;
6 QU ' EN EFFET , CELLE-CI , AYANT ADOPTE UNE DECISION EXPLICITE DANS LE DELAI DE RECOURS , DOIT S ' ATTENDRE A CE QU ' UN NOUVEAU DELAI SOIT OUVERT EN FAVEUR DE L ' INTERESSE , SANS QUE LES RETARDS EVENTUELS DE LA NOTIFICATION ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE ;
7 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QU ' EN L ' ESPECE LA DECISION EXPLICITE DE LA COMMISSION DU 2 OCTOBRE 1975 A OUVERT UN NOUVEAU DELAI POUR L ' INTRODUCTION D ' UN RECOURS CONTENTIEUX ;
8 ATTENDU QUE LE PROBLEME SE POSE ENSUITE DE SAVOIR A PARTIR DE QUELLE DATE DOIT ETRE CALCULE CE DELAI ;
9 QU ' A CE SUJET LA DATE DE LA NOTIFICATION S ' IMPOSE DANS TOUS LES CAS OU , COMME CELUI DE L ' ESPECE , LE RETARD APPORTE A LA NOTIFICATION N ' EST PAS IMPUTABLE A L ' INTERESSE ;
10 QU ' EN EFFET , SEULE LA NOTIFICATION PERMET A CELUI-CI DE PRENDRE UTILEMENT CONNAISSANCE DE L ' EXISTENCE DE LA DECISION ET DES MOTIFS PAR LESQUELS L ' ADMINISTRATION ENTEND LA JUSTIFIER ;
11 QUE LA NOTIFICATION ETANT SURVENUE EN L ' ESPECE LE 16 OCTOBRE 1975 , LE RECOURS , INTRODUIT LE 16 JANVIER 1976 , A DONC ETE FORME DANS LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT ;
12 QUE , DES LORS , L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST RECEVABLE ;
2 ) LA PROCEDURE EST REPRISE SUR LE FOND ;
3 ) LES DEPENS SONT RESERVES .