Avis juridique important
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61975J0119
Arrêt de la Cour du 22 juin 1976. - Société Terrapin (Overseas) Ltd. contre Société Terranova Industrie CA Kapferer & Co. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Droit de marque et nom commercial. - Affaire 119-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01039
édition spéciale grecque page 00383
édition spéciale portugaise page 00419
édition spéciale espagnole page 00365
édition spéciale suédoise page 00127
édition spéciale finnoise page 00135
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DROITS - PROTECTION - ETENDUE - EXISTENCE DES DROITS - EXERCICE DES DROITS - INTERDICTIONS DU TRAITE - DEROGATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION - LIMITATIONS
( TRAITE CEE , ART . 36 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DROITS - MARQUE - NOM COMMERCIAL - PROTECTION - PRODUITS D ' UNE ENTREPRISE D ' UN ETAT MEMBRE REVETUS , EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CET ETAT , D ' UNE DENOMINATION PRETANT A CONFUSION AVEC LA MARQUE ET LE NOM D ' UNE ENTREPRISE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - IMPORTATION - OPPOSITION - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 36 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DROITS - EXERCICE - SIMILITUDE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES - RISQUE DE CONFUSION - APPRECIATION - COMPETENCE DU JUGE NATIONAL - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
( TRAITE CEE , ART . 36 )
Sommaire
1 . IL RESSORT DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE CEE , NOTAMMENT DE SA DEUXIEME PHRASE , AUTANT QUE DU CONTEXTE , QUE , SI LE TRAITE N ' AFFECTE PAS L ' EXISTENCE DES DROITS RECONNUS PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , L ' EXERCICE DE CES DROITS N ' EN PEUT PAS MOINS , SELON LES CIRCONSTANCES , ETRE LIMITE PAR LES INTERDICTIONS DU TRAITE .
EN TANT QU ' IL APPORTE UNE EXCEPTION A L ' UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MARCHE COMMUN , L ' ARTICLE 36 N ' ADMET DES DEROGATIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QUE DANS LA MESURE OU CES DEROGATIONS SONT JUSTIFIEES PAR LA SAUVEGARDE DES DROITS QUI CONSTITUENT L ' OBJET SPECIFIQUE DE CETTE PROPRIETE .
LE TITULAIRE D ' UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE PROTEGE PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT INVOQUER CETTE LEGISLATION POUR S ' OPPOSER A L ' IMPORTATION D ' UN PRODUIT QUI A ETE ECOULE LICITEMENT SUR LE MARCHE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR LE TITULAIRE LUI-MEME OU AVEC SON CONSENTEMENT .
IL EN EST DE MEME LORSQUE LE DROIT INVOQUE EST ISSU DU FRACTIONNEMENT , SOIT VOLONTAIRE , SOIT PAR MESURE DE CONTRAINTE PUBLIQUE , D ' UN DROIT DE MARQUE AYANT APPARTENU ORIGINAIREMENT A UN MEME TITULAIRE .
MEME LORSQUE LES DROITS EN CAUSE APPARTIENNENT A DES TITULAIRES DISTINCTS , LA PROTECTION ASSUREE A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE PAR UNE LEGISLATION NATIONALE NE SAURAIT ETRE INVOQUEE LORSQUE L ' EXERCICE DE CES DROITS EST L ' OBJET , LE MOYEN OU LA CONSEQUENCE D ' UNE ENTENTE INTERDITE PAR LE TRAITE .
2 . IL EST COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QU ' UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS UN ETAT MEMBRE S ' OPPOSE , EN VERTU D ' UN DROIT DE MARQUE ET DU DROIT AU NOM COMMERCIAL , PROTEGES PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT , A L ' IMPORTATION DE PRODUITS D ' UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET REVETUS , EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CET ETAT , D ' UNE DENOMINATION PRETANT A CONFUSION AVEC LA MARQUE ET LE NOM COMMERCIAL DE LA PREMIERE
ENTREPRISE , A CONDITION CEPENDANT QU ' IL N ' EXISTE ENTRE LES ENTREPRISES EN CAUSE AUCUNE SORTE D ' ENTENTE RESTRICTIVE DE LA CONCURRENCE OU DE RAPPORT DE DEPENDANCE , JURIDIQUE OU ECONOMIQUE , ET QUE LEURS DROITS RESPECTIFS AIENT ETE CREES INDEPENDAMMENT LES UNS DES AUTRES .
3 . L ' INVOCATION , PAR UNE ENTREPRISE , DE LA SIMILITUDE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET DU RISQUE DE CONFUSION DE MARQUES OU DE NOMS COMMERCIAUX LEGALEMENT PROTEGES DANS CES ETATS PEUT EVENTUELLEMENT METTRE EN JEU L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , AU REGARD NOTAMMENT DE LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE . IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL DU FOND , APRES AVOIR APPRECIE LA SIMILITUDE DES PRODUITS ET LE RISQUE DE CONFUSION , DE RECHERCHER EN OUTRE SI L '
EXERCICE , DANS LE CAS D ' ESPECE , DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE PEUT CONSTITUER OU NON UNE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 119-75
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESGERICHTSHOF ( COUR FEDERALE DE JUSTICE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SOCIETE TERRAPIN ( OVERSEAS ) LTD . , AYANT SON SIEGE A BLETCHLEY/BUCKINGHAMSHIRE ( GRANDE-BRETAGNE ) ,
ET
SOCIETE TERRANOVA INDUSTRIE CA KAPFERER & CO . , AYANT SON SIEGE A FREIHUNG/HAUT PALATINAT ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ) ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , EN PARTICULIER DES ARTICLES 30 ET 36 , AU REGARD DU DROIT DES MARQUES ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 1975 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 5 DECEMBRE SUIVANT , LE BUNDESGERICHTSHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , LA QUESTION SUIVANTE RELATIVE AU RAPPORT ENTRE LES DISPOSITIONS DU TRAITE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET LA PROTECTION ASSUREE PAR LES LEGISLATIONS NATIONALES AU DROIT DE MARQUE ET AU NOM COMMERCIAL :
' EST-IL COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ( ART . 30 , 36 DU TRAITE CEE ) QU ' EN SE FONDANT SUR SES DROITS A LA MARQUE ET A SON NOM COMMERCIAL EXISTANT DANS UN ETAT MEMBRE A , UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS CET ETAT S ' OPPOSE A L ' IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES PROVENANT D ' UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS UN ETAT MEMBRE B , LORSQUE CES PRODUITS ONT ETE REGULIEREMENT POURVUS , DANS L ' ETAT B , D ' UNE DENOMINATION SUSCEPTIBLE DE PRETER A CONFUSION
AVEC LE NOM COMMERCIAL ET LA MARQUE QUI SONT PROTEGES DANS LE PAYS A AU PROFIT DE L ' ENTREPRISE Y ETABLIE , LORSQU ' IL N ' Y A PAS DE LIEN ENTRE LES DEUX ENTREPRISES , LORSQUE LEURS DROITS NATIONAUX A LA MARQUE SONT NES SEPAREMENT ET INDEPENDAMMENT L ' UN DE L ' AUTRE ( AUCUNE ORIGINE COMMUNE ) ET LORSQU ' A L ' HEURE ACTUELLE , IL N ' Y A PAS NON PLUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE OU JURIDIQUE ENTRE LES DEUX ENTREPRISES ? ' ;
2 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL - DEFENDERESSE EN REVISION - EST TITULAIRE , DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DES MARQUES ' TERRA ' , ' TERRA FABRIKATE ' ET ' TERRANOVA ' , ENREGISTREES AUPRES DE L ' OFFICE ALLEMAND DES BREVETS , LA DERNIERE DE CES DESIGNATIONS ETANT UTILISEE SIMULTANEMENT EN TANT QUE NOM COMMERCIAL ;
QUE , SOUS LE COUVERT DE CES DENOMINATIONS , LA REQUERANTE FABRIQUE ET COMMERCIALISE DES REVETEMENTS POUR FACADES ET D ' AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ;
QUE LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL - REQUERANTE EN REVISION - EST UNE SOCIETE COMMERCIALE BRITANNIQUE , SPECIALISEE DANS LA PRODUCTION DE MAISONS PREFABRIQUEES ET D ' ELEMENTS DESTINES A LA CONSTRUCTION DE TELLES MAISONS , VENDUES SOUS LA DESIGNATION ' TERRAPIN ' QUI EST , EN MEME TEMPS , LE NOM COMMERCIAL DE LA DEFENDERESSE ;
QUE CELLE-CI AYANT DEMANDE A L ' OFFICE ALLEMAND DES BREVETS L ' ENREGISTREMENT DE LA MARQUE ' TERRAPIN ' , CET ENREGISTREMENT LUI A ETE REFUSE , SUR OPPOSITION DE TERRANOVA , PAR ORDONNANCE DU BUNDESPATENTGERICHT DU 3 FEVRIER 1967 , EN RAISON DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LES MARQUES ' TERRA ' ET ' TERRANOVA ' ;
QUE , DANS LA SUITE , TERRANOVA A INTRODUIT DEVANT LE LANDGERICHT DE MUNICH UNE ACTION VISANT A INTERDIRE A LA DEFENDERESSE D ' UTILISER POUR SES PRODUITS LA DESIGNATION ' TERRAPIN ' ;
QUE CETTE ACTION A ETE REJETEE PAR JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 1972 , LE LANDGERICHT ESTIMANT QUE LES DENOMINATIONS LITIGIEUSES NE PRESENTENT PAS UN RISQUE REEL DE CONFUSION ;
QUE TERRANOVA S ' EST POURVUE EN APPEL DEVANT LE BAYRISCHES OBERLANDESGERICHT A MUNICH QUI , REFORMANT LE JUGEMENT DU LANDGERICHT , A , PAR ARRET DU 27 SEPTEMBRE 1973 , ADMIS L ' EXISTENCE D ' UN RISQUE DE CONFUSION , FAIT EN CONSEQUENCE INTERDICTION A LA DEFENDERESSE D ' UTILISER LA DESIGNATION ' TERRAPIN ' ET RECONNU , DANS SON PRINCIPE , L ' OBLIGATION POUR LA DEFENDERESSE DE REPARER LE DOMMAGE CAUSE A LA REQUERANTE PAR L ' UTILISATION DE LA DESIGNATION LITIGIEUSE ;
QU ' UN RECOURS EN REVISION A ETE INTRODUIT PAR TERRAPIN CONTRE CET ARRET DEVANT LE BUNDESGERICHTSHOF ;
3 ATTENDU QUE LE BUNDESGERICHTSHOF ESTIME QUE C ' EST A BON DROIT QUE LA JURIDICTION D ' APPEL A CONSTATE QU ' IL Y A EFFECTIVEMENT SIMILITUDE ENTRE LES PRODUITS DES DEUX PARTIES ET RISQUE DE CONFUSION ENTRE LES DENOMINATIONS EN CAUSE ET QUE , DES LORS , SELON LE DROIT ALLEMAND , L ' ARRET DE LA JURIDICTION D ' APPEL ET L ' INTERDICTION QU ' IL FORMULE A L ' EGARD DE TERRAPIN DOIVENT ETRE POUR AUTANT CONFIRMES ;
4 QUE SI CETTE APPRECIATION A ETE MISE EN CAUSE AU COURS DE LA PROCEDURE , LA COUR N ' A CEPENDANT PAS A STATUER SUR CE POINT , N ' AYANT ETE SAISIE D ' AUCUNE QUESTION A CE SUJET ;
QU ' IL CONVIENT TOUTEFOIS DE FAIRE RESSORTIR QUE LA REPONSE DONNEE CI-APRES NE PREJUGE PAS LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' INVOCATION , PAR UNE ENTREPRISE , DE LA SIMILITUDE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET DU RISQUE DE CONFUSION DE MARQUES OU DE NOMS COMMERCIAUX LEGALEMENT PROTEGES DANS CES ETATS PEUT EVENTUELLEMENT METTRE EN JEU L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , AU REGARD NOTAMMENT DE LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE ;
QU ' IL APPARTIENT , EN EFFET , AU JUGE DU FOND , APRES AVOIR APPRECIE LA SIMILITUDE DES PRODUITS ET LE RISQUE DE CONFUSION , DE RECHERCHER EN OUTRE , DANS LE CADRE DE CETTE DERNIERE DISPOSITION , SI L ' EXERCICE , DANS UN CAS D ' ESPECE , DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE PEUT CONSTITUER OU NON UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ;
QU ' IL REVIENT AU JUGE NATIONAL , A CET EGARD , DE VERIFIER NOTAMMENT SI LES DROITS EN CAUSE SONT EFFECTIVEMENT EXERCES PAR LE TITULAIRE AVEC LA MEME RIGUEUR , QUELLE QUE SOIT L ' ORIGINE NATIONALE DU CONTREVENANT EVENTUEL ;
5 ATTENDU QUE , PAR L ' EFFET DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET , EN PARTICULIER , DE L ' ARTICLE 30 , SONT PROHIBEES ENTRE ETATS MEMBRES LES MESURES RESTRICTIVES A L ' IMPORTATION ET TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 36 , CES DISPOSITIONS NE FONT CEPENDANT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D ' IMPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;
QU ' IL RESSORT TOUTEFOIS DE CET ARTICLE MEME , NOTAMMENT DE SA DEUXIEME PHRASE , AUTANT QUE DU CONTEXTE QUE , SI LE TRAITE N ' AFFECTE PAS L ' EXISTENCE DES DROITS RECONNUS PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , L ' EXERCICE DE CES DROITS N ' EN PEUT PAS MOINS , SELON LES CIRCONSTANCES , ETRE LIMITE PAR LES INTERDICTIONS DU TRAITE ;
QU ' EN TANT QU ' IL APPORTE UNE EXCEPTION A L ' UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MARCHE COMMUN , L ' ARTICLE 36 N ' ADMET , EN EFFET , DES DEROGATIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QUE DANS LA MESURE OU CES DEROGATIONS SONT JUSTIFIEES PAR LA SAUVEGARDE DES DROITS QUI CONSTITUENT L ' OBJET SPECIFIQUE DE CETTE PROPRIETE ;
6 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE TITULAIRE D ' UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE PROTEGE PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT INVOQUER CETTE LEGISLATION POUR S ' OPPOSER A L ' IMPORTATION D ' UN PRODUIT QUI A ETE ECOULE LICITEMENT SUR LE MARCHE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR LE TITULAIRE LUI-MEME OU AVEC SON CONSENTEMENT ;
QU ' IL EN EST DE MEME LORSQUE LE DROIT INVOQUE EST ISSU DU FRACTIONNEMENT , SOIT VOLONTAIRE , SOIT PAR MESURE DE CONTRAINTE PUBLIQUE , D ' UN DROIT DE MARQUE AYANT APPARTENU ORIGINAIREMENT A UN MEME TITULAIRE ;
QU ' EN EFFET , DANS CES HYPOTHESES , LA FONCTION ESSENTIELLE DE LA MARQUE , CONSISTANT A GARANTIR AUX CONSOMMATEURS L ' IDENTITE D ' ORIGINE DU PRODUIT , SE TROUVE DEJA MISE EN CAUSE PAR LE FRACTIONNEMENT MEME DU DROIT ORIGINAIRE ;
QUE MEME LORSQUE LES DROITS EN CAUSE APPARTIENNENT A DES TITULAIRES DISTINCTS , LA PROTECTION ASSUREE A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE PAR UNE LEGISLATION NATIONALE NE SAURAIT ETRE INVOQUEE LORSQUE L ' EXERCICE DE CES DROITS EST L ' OBJET , LE MOYEN OU LA CONSEQUENCE D ' UNE ENTENTE INTERDITE PAR LE TRAITE ;
QUE , DANS TOUS CES CAS , L ' INVOCATION DE LA TERRITORIALITE DES LOIS NATIONALES PROTEGEANT LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE A POUR EFFET DE CONSACRER L ' ISOLEMENT DES MARCHES NATIONAUX , SANS QUE CE CLOISONNEMENT A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN SOIT JUSTIFIE PAR LA PROTECTION D ' UN INTERET LEGITIME DANS LE CHEF DU TITULAIRE DE LA MARQUE OU DU NOM COMMERCIAL ;
7 ATTENDU , PAR CONTRE , QU ' EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE LEGALEMENT ACQUIS DANS UN ETAT MEMBRE PEUT ETRE LEGITIMEMENT OPPOSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 , PREMIERE PHRASE , DU TRAITE , A L ' IMPORTATION DE PRODUITS COMMERCIALISES SOUS UNE DENOMINATION PRETANT A CONFUSION LORSQUE LES DROITS EN CAUSE ONT ETE ETABLIS , PAR DES TITULAIRES DISTINCTS ET INDEPENDANTS , SOUS L ' EMPIRE DE LEGISLATIONS NATIONALES DIFFERENTES ;
QU ' EN EFFET , SI DANS UN TEL CAS LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES DEVAIT PREVALOIR CONTRE LA PROTECTION ACCORDEE PAR LES LEGISLATIONS NATIONALES RESPECTIVES , LES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE SERAIENT ATTEINTS DANS LEUR OBJET SPECIFIQUE ;
QUE , DANS LA SITUATION DONNEE , LA CONCILIATION ENTRE LES EXIGENCES DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET LE RESPECT DU AUX DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DOIT ETRE REALISEE DE TELLE MANIERE QU ' UNE PROTECTION SOIT ASSUREE A L ' USAGE LEGITIME DES DROITS CONFERES PAR LES LEGISLATIONS NATIONALES , RELEVANT DES INTERDICTIONS D ' IMPORTATION ' JUSTIFIEES ' AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , MAIS REFUSEE , PAR CONTRE , A TOUT EXERCICE ABUSIF DES MEMES DROITS , DE NATURE A
MAINTENIR OU ETABLIR DES CLOISONNEMENTS ARTIFICIELS A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
8 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QU ' IL EST COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QU ' UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS UN ETAT MEMBRE S ' OPPOSE , EN VERTU D ' UN DROIT DE MARQUE ET DU DROIT AU NOM COMMERCIAL , PROTEGES PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT , A L ' IMPORTATION DE PRODUITS D ' UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET REVETUS , EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CET ETAT , D ' UNE DENOMINATION PRETANT A
CONFUSION AVEC LA MARQUE ET LE NOM COMMERCIAL DE LA PREMIERE ENTREPRISE , A CONDITION CEPENDANT QU ' IL N ' EXISTE ENTRE LES ENTREPRISES EN CAUSE AUCUNE SORTE D ' ENTENTE RESTRICTIVE DE LA CONCURRENCE OU DE RAPPORT DE DEPENDANCE , JURIDIQUE OU ECONOMIQUE , ET QUE LEURS DROITS RESPECTIFS AIENT ETE CREES INDEPENDAMMENT LES UNS DES AUTRES ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
9 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LE GOUVERNEMENT D ' IRLANDE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE BUNDESGERICHTSHOF , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF PAR ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 1975 , DIT POUR DROIT :
IL EST COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QU ' UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS UN ETAT MEMBRE S ' OPPOSE , EN VERTU D ' UN DROIT DE MARQUE ET DU DROIT AU NOM COMMERCIAL , PROTEGES PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT , A L ' IMPORTATION DE PRODUITS D ' UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET REVETUS , EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CET ETAT , D ' UNE DENOMINATION PRETANT A CONFUSION AVEC LA MARQUE ET LE NOM COMMERCIAL DE LA PREMIERE
ENTREPRISE , A CONDITION CEPENDANT QU ' IL N ' EXISTE ENTRE LES ENTREPRISES EN CAUSE AUCUNE SORTE D ' ENTENTE RESTRICTIVE DE LA CONCURRENCE OU DE RAPPORT DE DEPENDANCE , JURIDIQUE OU ECONOMIQUE , ET QUE LEURS DROITS RESPECTIFS AIENT ETE CREES INDEPENDAMMENT LES UNS DES AUTRES .