Avis juridique important
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61976O0061
Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 15 juillet 1976. - Jean-Jacques Charles Geist contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 61-76 R I.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01349
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 61-76 R
JEAN-JAQUES CHARLES GEIST , FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , CENTRE LOUVIGNY , 34/B/IV RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . SERGIO FABRO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 2 , PLACE DE LA GARE , BATIMENT CFL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 10 DECEMBRE 1975 , COMPORTANT AFFECTATION DE L ' EMPLOI DU REQUERANT ET DU REQUERANT LUI-MEME A L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA DE LA CEEA ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE SA DEMANDE DE SURSIS , LE REQUERANT ALLEGUE QUE , DIVORCE A SON AVANTAGE , IL AURAIT LA GARDE ET LA CHARGE DE SES TROIS ENFANTS NES RESPECTIVEMENT EN 1963 , 1965 ET 1967 ;
2 QUE LA DECISION LITIGIEUSE L ' AURAIT PLACE ' DANS UNE SITUATION DRAMATIQUE AU POINT DE VUE FAMILIAL ' ;
3 QU ' EN EFFET , IL NE LUI SERAIT POSSIBLE , NI D ' OBTENIR QUE LA PERSONNE QU ' IL AVAIT PRISE A SON SERVICE POUR QU ' ELLE S ' OCCUPE DE SES ENFANTS S ' EXPATRIE A ISPRA , NI DE TROUVER D ' EMBLEE A ISPRA UNE PERSONNE REMPLISSANT LES MEMES FONCTIONS ET EN QUI IL POURRAIT AVOIR UNE EGALE CONFIANCE ;
4 QU ' EN OUTRE , SI LA DECISION LITIGIEUSE ETAIT MAINTENUE MEME MOMENTANEMENT , C ' EST-A-DIRE JUSQU ' A CE QUE LA COUR , PAR HYPOTHESE , AIT FAIT DROIT AU RECOURS AU PRINCIPAL , LE REQUERANT DEVRAIT METTRE FIN A LA LOCATION DE LA MAISON QU ' IL OCCUPE AUX PAYS-BAS ET TROUVER UN LOGEMENT A ISPRA OU DANS LA REGION VOISINE ;
5 QUE , D ' AUTRE PART , LE SURSIS DEMANDE NE POURRAIT CAUSER AUCUN DOMMAGE A LA COMMISSION , LE REQUERANT AYANT ' ETE MUTE SUR UN POSTE INEXISTANT ' ET SES NOUVEAUX SUPERIEURS , QUI N ' AURAIENT PAS ETE CONSULTES SUR SA MUTATION , AYANT RECONNU QU ' ILS NE SERAIENT PAS EN MESURE DE LUI ATTRIBUER DES FONCTIONS CORRESPONDANT A SON GRADE ET A SON NIVEAU ;
6 ATTENDU QU ' AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , LE SURSIS A L ' EXECUTION D ' UNE DECISION NE PEUT ETRE ACCORDE QU ' EN PRESENCE DE CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE ET DE MOYENS ' JUSTIFIANT A PREMIERE VUE ' L ' OCTROI D ' UNE TELLE MESURE ;
7 ATTENDU QU ' A CET EGARD , IL CONVIENT DE CONSIDERER QUE LA MUTATION D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE , DE MEME QUE LES INCONVENIENTS PERSONNELS ET ECONOMIQUES QU ' ELLE PEUT CAUSER A L ' INTERESSE , NE CONSTITUENT PAS DES EVENEMENTS ANORMAUX DANS LA CARRIERE D ' UN FONCTIONNAIRE SCIENTIFIQUE DE LA CEEA , DONT LES ETABLISSEMENTS SONT REPARTIS SUR PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET QUI PEUT ETRE AMENEE A FAIRE FACE A DES CHANGEMENTS DE PROGRAMMES SCIENTIFIQUES L ' OBLIGEANT A RESTRUCTURER SES SERVICES ;
8 QU ' IL RESSORT DU RECOURS AU PRINCIPAL QU ' EN 1975 - SOIT POSTERIEUREMENT A SON DIVORCE ET DONC A UN MOMENT OU SA SITUATION FAMILIALE SE PRESENTAIT ESSENTIELLEMENT DANS LES MEMES CONDITIONS QU ' A PRESENT - , LE REQUERANT A POSE SA CANDIDATURE A UN POSTE AUPRES DE LA DELEGATION DE LA COMMISSION A WASHINGTON , CECI NONOBSTANT LE FAIT QU ' UN TRANSFERT DE RESIDENCE DES PAYS-BAS AUX ETATSUNIS EST SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LES CONDITIONS DE VIE DE L ' INTERESSE ET DE SA FAMILLE A UN DEGRE PLUS FORT
QU ' UNE MUTATION EFFECTUEE D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE ;
9 QUE L ' ARGUMENTATION DU REQUERANT SELON LAQUELLE ' LE POSTE DE WASHINGTON COMPORTAIT LA POSSIBILITE POUR LUI DE S ' EMPLOYER DANS DE BIEN MEILLEURES CONDITIONS QU ' A PETTEN MEME , ET TRES CERTAINEMENT QU ' A ISPRA ' S ' OPPOSE A CE QU ' IL SOIT ADMIS QUE LE REQUERANT AIT ' JUSTIFIE A PREMIERE VUE ' L ' OCTROI DU SURSIS DEMANDE ;
10 QU ' EN EFFET , UNE TELLE ALLEGATION OBLIGE A CONCLURE QUE LE REQUERANT EST PRET A - ET DONC EN MESURE DE - S ' ACCOMMODER DE DIFFICULTES MEME PLUS CONSIDERABLES QUE CELLES DONT IL SE PLAINT ACTUELLEMENT , DES LORS QU ' IL ESTIME QUE LA MUTATION EST CONFORME A SES INTERETS PROFESSIONNELS ;
11 ATTENDU , ENSUITE , QU ' A SUPPOSER MEME QUE LE REQUERANT AIT ETABLI , A PREMIERE VUE , QUE SON INTEGRATION DANS LES SERVICES D ' ISPRA SE SOIT AVEREE DIFFICILE , LA DEMANDE EN SURSIS N ' APPORTE CEPENDANT AUCUN ELEMENT TENDANT A ETABLIR DE LA MEME MANIERE QUE , CONTRAIREMENT A L ' OPINION DES RESPONSABLES DE LA COMMISSION ET COMPTE TENU DES TACHES ASSIGNEES ACTUELLEMENT A L ' ETABLISSEMENT DE PETTEN , LES COMPETENCES SCIENTIFIQUES DU REQUERANT POURRAIENT ETRE UTILISEES A PETTEN DANS LE CADRE DE
CES TACHES , ET CELA D ' UNE FACON COMPATIBLE AVEC L ' INTERET ET LES NECESSITES DU SERVICE ;
12 ATTENDU QUE , DANS TOUTES CES CONDITIONS , LA PRESENTE DEMANDE DOIT ETRE REJETEE :
Décisions sur les dépenses
13 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR ,
STATUANT AU PROVISOIRE ,
ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE EST REJETEE ;
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .