Avis juridique important
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61976J0017
Arrêt de la Cour du 29 septembre 1976. - M.L.E. Brack, veuve de R.J. Brack, contre Insurance Officer. - Demande de décision préjudicielle: National Insurance Commissioner - Royaume-Uni. - Affaire 17-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01429
édition spéciale grecque page 00529
édition spéciale portugaise page 00579
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - TRAVAILLEUR - NOTION - DEFINITION AU REGARD DE LA LEGISLATION BRITANNIQUE - EFFET - OBJET
( REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , ANNEXE V , ( P ) 1 , LETTRE I )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - TRAVAILLEUR - NOTION - DEFINITION AU REGARD DE LA LEGISLATION BRITANNIQUE - MALADIE - PRESTATIONS EN ESPECES - SEJOUR SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - BENEFICIAIRES
( REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , ART . 1 , ALINEA A ) , SOUS-PARAGRAPHE II ) ; ART . 22 , ( P ) 1 , SOUS-PARAGRAPHE II ) , PREMIERE PHRASE )
Sommaire
1 . LA DISPOSITION DU PARAGRAPHE 1 DE LA LETTRE I ( ROYAUME-UNI ) DE L ' ANNEXE V AU REGLEMENT NO 1408/71 , LOIN DE RESTREINDRE LA DEFINITION DU TERME ' TRAVAILLEUR ' TELLE QU ' ELLE RESULTE DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) DU REGLEMENT , VISE UNIQUEMENT A PRECISER LA PORTEE DU SOUS-PARAGRAPHE II ) DE CET ALINEA AU REGARD DE LA LEGISLATION BRITANNIQUE .
2 . UNE PERSONNE QUI :
- A ETE ASSUREE A TITRE OBLIGATOIRE CONTRE L ' EVENTUALITE ' MALADIE ' , SUCCESSIVEMENT EN TANT QUE TRAVAILLEUR SALARIE ET EN TANT QUE TRAVAILLEUR INDEPENDANT , DANS LE CADRE D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE S ' APPLIQUANT A L ' ENSEMBLE DE LA POPULATION ACTIVE ;
- AVAIT LA QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT AU MOMENT OU S ' EST REALISEE CETTE EVENTUALITE ;
- N ' AURAIT CEPENDANT PU PRETENDRE , A CE MOMENT ET EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGIME SUSINDIQUE , A DES PRESTATIONS DE MALADIE EN ESPECES AU TAUX PLEIN QUE GRACE A LA PRISE EN COMPTE AUSSI BIEN DES COTISATIONS VERSEES PAR OU POUR ELLE LORSQU ' ELLE AVAIT LA QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE , QUE DE CELLES QU ' ELLE A FOURNIES EN TANT QU ' INDEPENDANT ,
EST , AU REGARD DE LA LEGISLATION BRITANNIQUE , UN ' TRAVAILLEUR ' AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , SOUS-PARAGRAPHE II ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 , AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 1 , SOUS-PARAGRAPHE II ) , PREMIERE PHRASE , DE CE REGLEMENT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 17-76 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
M . L . E . BRACK , VEUVE DE R . J . BRACK
ET
INSURANCE OFFICER
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 1 , LETTRE A ) , POINTS ( I ) , ( II ) ET ( III ) AINSI QUE DU PARAGRAPHE 1 DU POINT I DE L ' ANNEXE V DU REGLEMENT NO1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 149 , P . 2 ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 12 FEVRIER 1976 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 FEVRIER 1976 , LE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER A POSE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , QUATRE QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION , D ' UNE PART , DE LA LETTRE I ( ROYAUME-UNI ) , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ANNEXE V DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L
' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , TEL QUE MODIFIE PAR L ' ACTE D ' ADHESION , ET , D ' AUTRE PART , DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , SOUS- PARAGRAPHES I ) , II ) ET III ) , DE CE REGLEMENT ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE , D ' UNE PART , UN RESSORTISSANT BRITANNIQUE NE EN 1906 , AYANT TOUJOURS RESIDE EN GRANDE-BRETAGNE ET AYANT COTISE AU REGIME DE SECURITE SOCIALE BRITANNIQUE DEPUIS 1948 , EN QUALITE D ' ABORD DE TRAVAILLEUR SALARIE ET ENSUITE D ' INDEPENDANT - REQUERANT AU PRINCIPAL - ET , D ' AUTRE PART , L ' INSTITUTION BRITANNIQUE COMPETENTE DE SECURITE SOCIALE , LITIGE NE A L ' OCCASION D ' UNE MALADIE QUE L ' INTERESSE A SUBIE AU COURS D '
UN SEJOUR EN FRANCE - OU IL S ' ETAIT RENDU POUR DES MOTIFS DE SANTE - ET EN RAISON DE LAQUELLE IL A DU RECEVOIR IMMEDIATEMENT DES SOINS MEDICAUX ;
3 QUE LADITE INSTITUTION LUI A REFUSE - ET REFUSE MAINTENANT A SA VEUVE QUI POURSUIT LA PROCEDURE - LES PRESTATIONS DE MALADIE EN ESPECES POUR LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL A SEJOURNE EN FRANCE , ET CELA EN VERTU D ' UNE NORME NATIONALE POSANT LE PRINCIPE SELON LEQUEL ' UNE PERSONNE EST PRIVEE DU BENEFICE DE TOUTE PRESTATION . . . POUR TOUTE PERIODE AU COURS DE LAQUELLE CETTE PERSONNE EST ABSENTE DE GRANDE-BRETAGNE ' ;
4 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 , CONCERNANT NOTAMMENT LES PRESTATIONS DE MALADIE , UN ' TRAVAILLEUR ' - NOTION DEFINIE A L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , DU REGLEMENT - ' QUI SATISFAIT AUX CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT COMPETENT POUR AVOIR DROIT AUX PRESTATIONS . . . ET : A ) DONT L ' ETAT VIENT A NECESSITER IMMEDIATEMENT DES PRESTATIONS AU COURS D ' UN SEJOUR SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE . . . A DROIT : . . . II ) AUX
PRESTATIONS EN ESPECES SERVIES PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI QU ' ELLE APPLIQUE ' ;
5 QUE , CETTE DISPOSITION CONDUISANT A ECARTER L ' APPLICATION A UN TRAVAILLEUR D ' UNE NORME NATIONALE TELLE QUE CELLE QUI VIENT D ' ETRE INDIQUEE , LES QUESTIONS DU NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TENDENT , POUR L ' ESSENTIEL , A SAVOIR SI DES PERSONNES SE TROUVANT DANS LA SITUATION DU REQUERANT AU PRINCIPAL ONT LA QUALITE DE ' TRAVAILLEUR ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
6 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LE PARAGRAPHE 1 DE LA LETTRE I DE L ' ANNEXE V AU REGLEMENT NO 1408/71 , LETTRE CONCERNANT UNIQUEMENT LE ROYAUME-UNI , RESTREINT OU BIEN COMPLETE LA DEFINITION DU TERME ' TRAVAILLEUR ' FIGURANT A L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) DU REGLEMENT , OU L ' UNE DES PARTIES DE CETTE DEFINITION ;
7 ATTENDU QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DE LA LETTRE I ( ROYAUME-UNI ) DE L ' ANNEXE V , EST CONSIDEREE COMME TRAVAILLEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , SOUSPARAGRAPHE II ) , DU REGLEMENT , ' TOUTE PERSONNE QUI EST TENUE DE COTISER EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE ' ;
8 QUE LEDIT PARAGRAPHE 1 SE REFERANT DONC AU SEUL SOUS-PARAGRAPHE II ) DE L ' ALINEA A ) , IL EST D ' EMBLEE EXCLU QU ' IL CONCERNE LA PORTEE DES SOUS-PARAGRAPHES I ) ET III ) ;
9 QUE , DE SON COTE , LE SOUS-PARAGRAPHE II ) , CONTRAIREMENT A CE QUI VAUT POUR LE SOUS-PARAGRAPHE I ) , NE FAIT PAS EXPRESSEMENT ETAT DE ' LIMITATIONS ' QUE L ' ANNEXE V POURRAIT APPORTER A LA DEFINITION DU TERME ' TRAVAILLEUR ' ;
10 QUE LA DISPOSITION EN CAUSE DE L ' ANNEXE V S ' EXPLIQUE PAR LE FAIT QUE LE REGIME BRITANNIQUE , QUI DISTINGUE RESPECTIVEMENT ENTRE COTISATIONS DE TRAVAILLEUR SALARIE , D ' INDEPENDANT ET DE PERSONNE NON ACTIVE , SOUMET A L ' OBLIGATION DE ' COTISER EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE ' EGALEMENT CERTAINS GROUPES DE PERSONNES N ' AYANT PAS CETTE QUALITE SOUS L ' ANGLE DU DROIT DU TRAVAIL ;
11 QUE LADITE DISPOSITION TEND DONC A ASSURER A L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , SOUS-PARAGRAPHE II ) , UNE APPLICATION LARGE , EN PRECISANT QU ' AU SENS DU PREMIER TIRET DE CE SOUS-PARAGRAPHE , LES MODES DE GESTION OU DE FINANCEMENT DU REGIME BRITANNIQUE PERMETTENT D ' IDENTIFIER COMME TRAVAILLEUR SALARIE TOUTE PERSONNE TENUE DE COTISER EN CETTE QUALITE ;
12 ATTENDU QUE , DES LORS , IL CONVIENT DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE LA DISPOSITION DU PARAGRAPHE 1 DE LA LETTRE I ( ROYAUME-UNI ) DE L ' ANNEXE V AU REGLEMENT NO 1408/71 , LOIN DE RESTREINDRE LA DEFINITION DU TERME ' TRAVAILLEUR ' TELLE QU ' ELLE RESULTE DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) DU REGLEMENT , VISE UNIQUEMENT A PRECISER LA PORTEE DU SOUS-PARAGRAPHE II ) DE CET ALINEA AU REGARD DE LA LEGISLATION BRITANNIQUE ;
SUR LA TROISIEME QUESTION
13 ATTENDU QUE LA TROISIEME QUESTION TEND A SAVOIR SI DES PERSONNES SE TROUVANT DANS LA SITUATION DU REQUERANT AU PRINCIPAL SONT DES ' TRAVAILLEURS ' AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 , DU FAIT DE RELEVER DU CHAMP D ' APPLICATION DU SOUS-PARAGRAPHE II ) DE CET ALINEA ;
14 ATTENDU QU ' AUX FINS DE LA REPONSE A DONNER A CETTE QUESTION , IL Y A LIEU DE RETENIR , OUTRE LES CIRCONSTANCES DEJA EVOQUEES , LES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT NATIONAL SUIVANTS , CARACTERISANT LA SITUATION DE L ' INTERESSE ET SIGNALES PAR LA JURIDICTION NATIONALE :
- AU MOMENT OU L ' INTERESSE EST TOMBE MALADE , IL ETAIT ASSURE A TITRE OBLIGATOIRE DANS LE CADRE D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE S ' APPLIQUANT PRATIQUEMENT , ENTRE AUTRES , A L ' ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS , TOUT EN DISTINGUANT ENTRE CES GROUPES EN CE QUI CONCERNE TANT LES COTISATIONS A VERSER QUE LES PRESTATIONS AUXQUELLES LES ASSURES AVAIENT DROIT ;
- TOUTEFOIS , L ' INTERESSE N ' ETAIT PAS TENU DE COTISER POUR LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL SE TROUVAIT A L ' ETRANGER ;
- L ' INTERESSE AVAIT COTISE AUDIT REGIME , D ' ABORD PENDANT NEUF ANS EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE ET ENSUITE JUSQU ' A SA MORT , SOIT PENDANT DIX-HUIT ANS , EN TANT QUE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ;
- EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE REGIME , LE TAUX DES PRESTATIONS DE MALADIE AUXQUELLES L ' INTERESSE AURAIT PU PRETENDRE , A DEFAUT DE LA CLAUSE DE SEJOUR LITIGIEUSE , A L ' EPOQUE OU IL EST TOMBE MALADE , ETAIT FONCTION DU TAUX DE LA PENSION DE RETRAITE A LAQUELLE IL AURAIT EU DROIT S ' IL N ' AVAIT PAS CONTINUE A TRAVAILLER AU-DELA DE 65 ANS ;
- SELON CES DISPOSITIONS , L ' INTERESSE N ' AURAIT PU PRETENDRE A DES PRESTATIONS DE MALADIE EN ESPECES AU TAUX PLEIN QUE GRACE A L ' ADDITION , D ' UNE PART , DES COTISATIONS VERSEES PAR OU POUR LUI LORSQU ' IL AVAIT LA QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE ET , D ' AUTRE PART , DE SES COTISATIONS D ' INDEPENDANT ;
15 ATTENDU QU ' UNE PERSONNE PLACEE DANS UNE TELLE SITUATION SATISFAIT AUX DEUX PREMIERES CONDITIONS ENONCEES AU SOUS-PARAGRAPHE II ) , DU FAIT D ' ETRE ' ASSUREE A TITRE OBLIGATOIRE CONTRE UNE OU PLUSIEURS EVENTUALITES CORRESPONDANT AUX BRANCHES AUXQUELLES S ' APPLIQUE LE PRESENT REGLEMENT ' , ET CELA ' DANS LE CADRE D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE S ' APPLIQUANT . . . A L ' ENSEMBLE DE LA POPULATION ACTIVE ' ;
16 QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LA PREMIERE CONDITION , L ' ASSURANCE A UN CARACTERE ' OBLIGATOIRE ' DES LORS QUE L ' INTERESSE EST AFFILIE AU REGIME EN CAUSE INDEPENDAMMENT DE SA VOLONTE , SANS QUE CE CARACTERE DISPARAISSE DU FAIT QUE , POUR CERTAINES PERIODES LIMITEES TELLES QU ' UN SEJOUR A L ' ETRANGER , L ' INTERESSE AIT LA FACULTE DE COTISER OU NON ;
17 QUE , DES LORS , LA QUESTION A RESOUDRE SE RAMENE A CELLE DE SAVOIR SI LES PERSONNES DONT IL S ' AGIT REMPLISSENT EN OUTRE LA CONDITION ENONCEE AU PREMIER TIRET DU SOUS-PARAGRAPHE II ) , A SAVOIR QUE ' LES MODES DE GESTION OU DE FINANCEMENT DE CE REGIME PERMETTENT D ' IDENTIFIER [UNE TELLE PERSONNE] COMME TRAVAILLEUR SALARIE ' , ETANT TOUTEFOIS ENTENDU QUE , COMPTE TENU DES DONNEES DE L ' ESPECE , CETTE QUESTION NE DOIT ETRE EXAMINEE QU ' AU REGARD DE L ' EVENTUALITE ' MALADIE ' ;
18 ATTENDU QUE L ' ON NE SAURAIT NEGLIGER QUE LE REGLEMENT NO 1408/71 , ADOPTE ANTERIEUREMENT A L ' ADHESION DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , N ' A PAS ETE FORMULE DE MANIERE A APPREHENDER LES PARTICULARITES DES LEGISLATIONS RESPECTIVES DESDITS ETATS ;
19 QU ' IL EST NECESSAIRE D ' INTERPRETER LE REGLEMENT SURTOUT A LA LUMIERE DE SON ESPRIT ET DES OBJECTIFS DU TRAITE ;
20 QU ' A CET EFFET , IL CONVIENT DE CONSIDERER QU ' AINSI QUE LA COUR L ' A JUGE ANTERIEUREMENT , LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ' S ' INSPIRE D ' UNE TENDANCE GENERALE DU DROIT SOCIAL DES ETATS MEMBRES A L ' EXTENSION DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE EN FAVEUR DE NOUVELLES CATEGORIES DE PERSONNES , A RAISON DE RISQUES ET DE VICISSITUDES IDENTIQUES ' ( ARRET DU 19 DECEMBRE 1968 , DE CICCO , 19-68 , RECUEIL 1968 , P . 700 ; ARRET DU 27 OCTOBRE 1971 , JANSSEN , 23-71
, RECUEIL 1971 , P . 864 ) ;
21 ATTENDU , ENFIN , QUE SI LE REGLEMENT NO 1408/71 , CONTRAIREMENT AU REGLEMENT NO 3 QUI L ' A PRECEDE , N ' UTILISE PLUS L ' EXPRESSION ' TRAVAILLEURS SALARIES ET ASSIMILES ' , MAIS NE VISE , AUX TERMES DE SON INTITULE , QUE LES ' TRAVAILLEURS SALARIES ' , IL RESULTE CEPENDANT DE CERTAINES DE SES DISPOSITIONS QU ' IL EST EGALEMENT APPLICABLE A CERTAINS GROUPES DE PERSONNES QUI , AU MOMENT DE LA SURVENANCE DU RISQUE , N ' ONT PAS LA QUALITE DE ' TRAVAILLEUR SALARIE ' AU SENS DU DROIT DU TRAVAIL ;
22 QUE , D ' ABORD , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 1 DE SON ARTICLE 2 , QUI DETERMINE SON CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL , LE REGLEMENT S ' APPLIQUE AUX TRAVAILLEURS QUI SONT ' OU ONT ETE ' SOUMIS A LA LEGISLATION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DE L ' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ;
23 QU ' ENSUITE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 34 DU REGLEMENT , ' EST CONSIDERE COMME TRAVAILLEUR ' POUR L ' APPLICATION DU CHAPITRE 1 DU TITRE III , CHAPITRE CONCERNANT ENTRE AUTRES LE RISQUE DE MALADIE , LE TITULAIRE D ' UNE PENSION OU D ' UNE RENTE QUI A DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE AU TITRE DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE DU FAIT DE L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
24 QUE , SI LE REGLEMENT COUVRE AINSI CERTAINES PERSONNES AYANT PERDU LA QUALITE DE TRAVAILLEUR ET N ' ETANT MEME PLUS AFFILIEES A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE DE L ' UN DES ETATS MEMBRES , ON NE SAURAIT EXCLURE QU ' IL PUISSE ETRE APPLICABLE , LE CAS ECHEANT , A DES PERSONNES QUI , TOUT EN AYANT PERDU LA QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE , RESTENT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AU MEME REGIME DONT ELLES AVAIENT RELEVE AUPARAVANT EN CETTE QUALITE ;
25 QU ' ENFIN , AINSI QU ' IL RESULTE DU PARAGRAPHE 1 DE LA LETTRE I ( ROYAUME-UNI ) DE L ' ANNEXE V DU REGLEMENT NO 1408/71 , CETTE DISPOSITION PRECISE QUE LE REGLEMENT S ' APPLIQUE EGALEMENT A DES PERSONNES QUI , SELON LA LEGISLATION NATIONALE CONCERNEE , A SAVOIR LA LEGISLATION BRITANNIQUE , SONT TENUES DE COTISER COMME ' TRAVAILLEURS SALARIES ' , BIEN QU ' EN REALITE , ELLES N ' AIENT PAS CETTE QUALITE ;
26 ATTENDU QUE C ' EST A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL CONVIENT D ' INTERPRETER L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , SOUS- PARAGRAPHE II ) , DU REGLEMENT ;
27 ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION VISE L ' HYPOTHESE OU , EN VUE ' D ' IDENTIFIER ' COMME ' TRAVAILLEUR SALARIE ' UNE PERSONNE AFFILIEE A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE S ' APPLIQUANT A L ' ENSEMBLE DE LA POPULATION ACTIVE , IL EST NECESSAIRE DE RECOURIR AUX ' MODES DE GESTION OU DE FINANCEMENT DE CE REGIME ' ;
28 QUE , DES LORS , LA DISPOSITION DOIT ETRE COMPRISE COMME VISANT EGALEMENT DES PERSONNES QUI NE SONT PAS DES ' TRAVAILLEURS SALARIES ' AU SENS DU DROIT DU TRAVAIL , MAIS AUXQUELLES CETTE QUALITE DOIT ETRE RECONNUE AUX FINS DE L ' APPLICATION DU REGLEMENT NO1408/71 , COMPTE TENU , D ' UNE PART , DES FINALITES ET DE L ' ESPRIT DE CE DERNIER ET DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE QUI EN CONSTITUENT LE FONDEMENT , ET , D ' AUTRE PART , DES PARTICULARITES DES MODES DE GESTION OU DE FINANCEMENT DU REGIME
AUQUEL ELLES SONT AFFILIEES ET DE L ' EVOLUTION QU ' A PRISE CETTE AFFILIATION ;
29 ATTENDU QUE CES CONDITIONS SONT REMPLIES DANS DES CAS TELS QUE CELUI D ' ESPECE , CARACTERISES PAR LE FAIT QUE , D ' UNE PART , L ' INTERESSE AVAIT CONTRIBUE AU FINANCEMENT DU REGIME EN QUESTION EGALEMENT EN TANT QUE TRAVAILLEUR SALARIE ET , D ' AUTRE PART , SON DROIT AUX PRESTATIONS DE MALADIE EN ESPECES AU TAUX PLEIN DEPEND DE LA PRISE EN COMPTE DE CES COTISATIONS ;
30 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE AU NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER QUE DES PERSONNES SE TROUVANT DANS LA SITUATION DECRITE PAR CETTE JURIDICTION SONT , AU REGARD DE LA LEGISLATION BRITANNIQUE , DES ' TRAVAILLEURS ' AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , SOUS-PARAGRAPHE II ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 , AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 1 , SOUS- PARAGRAPHE II ) , PREMIERE PHRASE , DE CE REGLEMENT ;
SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME QUESTIONS
31 ATTENDU QUE LES DEUXIEME ET QUATRIEME QUESTIONS TENDENT RESPECTIVEMENT A SAVOIR SI DES PERSONNES SE TROUVANT DANS LA SITUATION SUSVISEE SONT DES ' TRAVAILLEURS ' AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , DU FAIT DE RELEVER DU CHAMP D ' APPLICATION , SOIT DU SOUS-PARAGRAPHE I ) , SOIT DU SOUS-PARAGRAPHE III ) DE CET ALINEA ;
32 ATTENDU QU ' EN PRESENCE DE LA REPONSE QU ' IL CONVIENT DE DONNER A LA TROISIEME QUESTION , IL N ' Y A PAS LIEU D ' ABORDER CES QUESTIONS ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
33 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE ET DANOIS AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
34 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER PAR DECISION DU 12 FEVRIER 1976 , DIT POUR DROIT :
1 ) LA DISPOSITION DU PARAGRAPHE 1 DE LA LETTRE I ( ROYAUME-UNI ) DE L ' ANNEXE V AU REGLEMENT NO 1408/71 , LOIN DE RESTREINDRE LA DEFINITION DU TERME ' TRAVAILLEUR ' TELLE QU ' ELLE RESULTE DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , DU REGLEMENT , VISE UNIQUEMENT A PRECISER LA PORTEE DU SOUS-PARAGRAPHE II ) DE CET ALINEA AU REGARD DE LA LEGISLATION BRITANNIQUE ;
2 ) UNE PERSONNE QUI :
- A ETE ASSUREE A TITRE OBLIGATOIRE CONTRE L ' EVENTUALITE ' MALADIE ' , SUCCESSIVEMENT EN TANT QUE TRAVAILLEUR SALARIE ET EN TANT QUE TRAVAILLEUR INDEPENDANT , DANS LE CADRE D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE S ' APPLIQUANT A L ' ENSEMBLE DE LA POPULATION ACTIVE ;
- AVAIT LA QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT AU MOMENT OU S ' EST REALISEE CETTE EVENTUALITE ;
- N ' AURAIT CEPENDANT PU PRETENDRE , A CE MOMENT ET EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGIME SUSINDIQUE , A DES PRESTATIONS DE MALADIE EN ESPECES AU TAUX PLEIN QUE GRACE A LA PRISE EN COMPTE AUSSI BIEN DES COTISATIONS VERSEES PAR OU POUR ELLE LORSQU ' ELLE AVAIT LA QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE , QUE DE CELLES QU ' ELLE A FOURNIES EN TANT QU ' INDEPENDANT ,
EST , AU REGARD DE LA LEGISLATION BRITANNIQUE , UN ' TRAVAILLEUR ' AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , SOUS-PARAGRAPHE II ) DU REGLEMENT NO 1408/71 , AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 1 , SOUS-PARAGRAPHE II ) , PREMIERE PHRASE , DE CE REGLEMENT .