Avis juridique important
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61976J0009
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 septembre 1976. - Carmelo Morello contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 9-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01415
édition spéciale grecque page 00527
édition spéciale portugaise page 00575
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE ATTAQUE POUR DEFAUT DE MOTIVATION - POSSIBILITE DE CONFIRMATION SANS ERREUR DE DROIT NI DE FAIT - IRRECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
Sommaire
UN REQUERANT NE SAURAIT AVOIR UN INTERET LEGITIME A L ' ANNULATION , POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIVATION , D ' UNE DECISION DONT IL EST D ' ORES ET DEJA CERTAIN QU ' ELLE POURRAIT ETRE CONFIRMEE AU FOND , SANS ERREUR DE DROIT NI DE FAIT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 9-76
CARMELO MORELLO , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTE PAR MES MARCEL GREGOIRE ET EDMOND LEBRUN , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME TONY BIEVER , 83 , BD GRANDE- DUCHESSE CHARLOTTE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . THOMAS F . CUSACK EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . ALAIN VAN SOLINGE , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DE CERTAINS CONCOURS INTERNES DE NE PAS ADMETTRE LE REQUERANT SUR LA LISTE DES CANDIDATS , ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , L ' ANNULATION DE CES CONCOURS ET DES NOMINATIONS INTERVENUES A LEUR SUITE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DES CONCOURS INTERNES A LA COMMISSION NOS COM/668/74 ET COM/ 669/74 DE NE PAS ADMETTRE LE REQUERANT A CES CONCOURS ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , A L ' ANNULATION DES CONCOURS EUX-MEMES AINSI QUE DES NOMINATIONS AUXQUELLES ILS ONT ABOUTI ;
2 QU ' A CET EFFET , LE REQUERANT INVOQUE DEUX MOYENS , A SAVOIR , D ' UNE PART , LE DEFAUT OU DU MOINS L ' INSUFFISANCE DE MOTIVATION ET , D ' AUTRE PART , LE FAIT QUE LA DECISION ATTAQUEE REPOSERAIT SUR DES APPRECIATIONS ERRONEES ;
3 QUE CES DEUX MOYENS ETANT ETROITEMENT LIES ENTRE EUX , IL CONVIENT DE LES EXAMINER ENSEMBLE ;
4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DES AVIS AYANT OUVERT LES CONCOURS LITIGIEUX , CEUX-CI PORTAIENT SUR DEUX EMPLOIS VACANTS DE LA CARRIERE A 5/A 4 , AFFECTES AU BUREAU DE SECURITE DE LA COMMISSION A BRUXELLES ET AYANT POUR OBJET DES FONCTIONS VISANT NOTAMMENT A ASSURER LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE SECURITE ET A ELABORER LES PROPOSITIONS ET MESURES NECESSAIRES EN CE DOMAINE , LES CANDIDATS DEVANT JUSTIFIER , ENTRE AUTRES , D ' UNE ' EXPERIENCE APPROFONDIE APPROPRIEE ' A CES FONCTIONS ;
5 QUE , PAR LETTRE DU 3 NOVEMBRE 1975 , L ' ADMINISTRATION A FAIT CONNAITRE AU REQUERANT LA DECISION DU JURY DE NE PAS L ' ADMETTRE AUX CONCOURS ;
6 QUE C ' EST SEULEMENT PAR LETTRE DU 12 FEVRIER 1976 , DONC POSTERIEUREMENT A L ' INTRODUCTION DU RECOURS , QUE LA COMMISSION A INFORME LE REQUERANT QUE LA DECISION ATTAQUEE DU JURY REPOSERAIT ' NOTAMMENT ' SUR LA CONSIDERATION SELON LAQUELLE IL NE SATISFERAIT PAS A CETTE EXIGENCE , AFFIRMATION QUE LE REQUERANT CONTESTE EN ALLEGUANT QU ' AINSI QU ' IL L ' A INDIQUE DANS SON ACTE DE CANDIDATURE , IL AURAIT EXERCE , DE 1966 A 1973 , LES FONCTIONS DE SECRETAIRE COMMUNAL DANS CERTAINES COMMUNES
ITALIENNES - DONT IL NE CONTESTE PAS QU ' ELLES SONT DE DIMENSION FORT MODESTE - ET , DEPUIS LORS , AU SERVICE DE LA COMMISSION , CELLES D ' ADMINISTRATEUR CHARGE D ' INSPECTIONS AUPRES D ' ENTREPRISES DES ETATS MEMBRES EN VUE DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE CEE ;
7 QUE , SELON LE REQUERANT , LES TACHES INCOMBANT AUX SECRETRAIRES COMMUNAUX EN VERTU DE LA LEGISLATION ITALIENNE COMPORTENT DES ATTRIBUTIONS EN MATIERE DE POLICE ET LA RESPONSABILITE DE CONSERVER LES DOCUMENTS DE LA COMMUNE , ALORS QUE LE TRAVAIL QU ' IL EXERCE AUPRES DE LA COMMISSION IMPLIQUERAIT L ' ACCES A TOUS LES LIVRES ET DOCUMENTS DES ENTREPRISES , AINSI QUE L ' OBLIGATION DE GARDER CES ECRITS DE MANIERE QU ' AUCUNE FUITE NE SOIT POSSIBLE ;
8 ATTENDU QUE LES AVIS DE CONCOURS COMPORTENT DES CRITERES D ' APTITUDE TRES SPECIFIQUES , RESULTANT A LA FOIS DE LA DESCRIPTION DES TACHES INHERENTES AUX EMPLOIS MIS AU CONCOURS ET DE L ' EXIGENCE D ' UNE ' EXPERIENCE APPROFONDIE ' DANS CE DOMAINE PARTICULIER ;
9 QU ' AU REGARD DE CES EXIGENCES , IL APPARAIT MANIFESTE QUE LE REQUERANT , VU LES FONCTIONS QU ' IL AVAIT ANTERIEUREMENT EXERCEES DANS LE CADRE NATIONAL ET QU ' IL EXERCE ACTUELLEMENT AU SERVICE DE LA COMMISSION , N ' AVAIT AUCUNE VOCATION A EXERCER LES FONCTIONS INHERENTES AUX EMPLOIS EN QUESTION ;
10 QUE , DES LORS , LE JURY , EN ECARTANT LE REQUERANT DES CONCOURS , N ' A PAS DEPASSE LA MARGE D ' APPRECIATION QUE LES TERMES DES AVIS DE CONCOURS LUI AVAIENT CONFEREE ;
11 QUE , DANS CES CONDITIONS , LE REQUERANT NE SAURAIT AVOIR UN INTERET LEGITIME A L ' ANNULATION , POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIVATION , D ' UNE DECISION DONT IL EST D ' ORES ET DEJA CERTAIN QU ' ELLE POURRAIT ETRE CONFIRMEE AU FOND , SANS ERREUR DE DROIT NI DE FAIT , PAR UN NOUVEAU JURY DE CONCOURS , CONSTITUE PAR HYPOTHESE A LA SUITE D ' UNE TELLE ANNULATION ;
12 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
13 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
14 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
15 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DE CE REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .