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13/10/1976 | CJUE | N°32-76

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 13 octobre 1976., Alfonsa Saieva contre Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre., 13/10/1976, 32-76


Avis juridique important

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61976J0032

Arrêt de la Cour du 13 octobre 1976. - Alfonsa Saieva contre Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. - Allocation

s familiales. - Affaire 32-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page ...

Avis juridique important

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61976J0032

Arrêt de la Cour du 13 octobre 1976. - Alfonsa Saieva contre Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. - Allocations familiales. - Affaire 32-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01523
édition spéciale grecque page 00573
édition spéciale portugaise page 00623

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - DECES D ' UN TRAVAILLEUR - ACCIDENT DU TRAVAIL - RENTE - ALLOCATIONS FAMILIALES - LEGISLATION APPLICABLE - DROIT NON LIE A UNE RENTE POUR ORPHELINS

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 42 , ( P ) 5 )

3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - DROITS OBTENUS PAR UN ASSURE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 1408/71 - REVISION - INSTITUTION COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE - SUBSTITUTION A L ' AYANT DROIT - INTERDICTION

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , ART . 94 , ( P ) 5 )

Sommaire

1 . LA COUR N ' EST PAS APPELEE , DANS LE CADRE D ' UN RECOURS PREJUDICIEL EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , A SE PRONONCER SUR LE SENS ET LA PORTEE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES , MAIS DOIT SE LIMITER A L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE EN CAUSE .

2 . L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 3 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL DESIGNE LA LEGISLATION APPLICABLE AU VERSEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES AUX ENFANTS D ' UN TRAVAILLEUR DECEDE A LA SUITE D ' UN ACCIDENT DU TRAVAIL , ET QUE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DES ENFANTS DU DEFUNT N ' EST PAS LIE A L ' ATTRIBUTION D ' UNE RENTE POUR ORPHELINS .

3 . POURSUIVANT LE BUT DE DONNER A L ' INTERESSE LE DROIT DE DEMANDER , EN SA FAVEUR , LA REVISION DE PRESTATIONS LIQUIDEES SOUS LE REGIME DE L ' ANCIEN REGLEMENT , L ' ARTICLE 94 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT SE SUBSTITUER A UN ASSURE POUR LA REVISION DE DROITS OBTENUS PAR CELUI-CI AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 32-76 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE

ALFONSA SAIEVA , DEMEURANT A MONTAPERTO , ITALIE ,

ET

CAISSE DE COMPENSATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ' INDUSTRIE CHARBONNIERE DES BASSINS DE CHARLEROI ET DE LA BASSE-SAMBRE , CHARLEROI , BELGIQUE ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CEE , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ) , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1/64 DU CONSEIL CEE , DU 18 DECEMBRE 1963 ( JO NO 1 DU 8 JANVIER 1964 , P . 1 ) , ET DE L ' ARTICLE 94 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL CEE DU 14 JUIN 1971 RELATIF A L ' APPLICATION DES
REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 149 DU 5 JUILLET 1971 , P . 2 ) ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 25 MARS 1976 , PARVENU A LA COUR LE 29 MARS SUIVANT , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE CERTAINES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION , D ' UNE PART , DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ) ET , D ' AUTRE PART , DE L ' ARTICLE 94 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL
RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 149 DU 5 JUILLET 1971 , P . 2 ) ;

2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE DANS LEQUEL LA VEUVE D ' UN OUVRIER ITALIEN , DECEDE EN 1956 LORS D ' UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN BELGIQUE , DEMANDE , DU CHEF DE SES TROIS ENFANTS AVEC LESQUELS ELLE EST RENTREE EN ITALIE , LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES AU-DELA DE L ' AGE DE 18 ANS , ET , EN CE QUI CONCERNE PARTICULIEREMENT L ' ENFANT CADET , APRES LE 1ER OCTOBRE 1972 , DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 1408/71 ;

3 QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA CAISSE DE COMPENSATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ' INDUSTRIE CHARBONNIERE DES BASSINS DE CHARLEROI ET DE LA BASSE-SAMBRE , PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , A CESSE D ' OFFICE DE SERVIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES A LA VEUVE POUR SES DEUX ENFANTS PLUS AGES DES L ' AGE DE 18 ANS ET POUR LA TROISIEME LE 30 SEPTEMBRE 1972 , ALORS QUE CELLE-CI N ' AVAIT PAS ENCORE ATTEINT L ' AGE DE 18 ANS ;

4 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 3 DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS QUE LES ALLOCATIONS FAMILIALES CESSENT D ' ETRE DUES , AU MOMENT OU S ' ETEINT , SELON LA LEGISLATION DE L ' ETAT DEBITEUR DES PRESTATIONS , LE DROIT DES ORPHELINS A LA RENTE TEMPORAIRE D ' ACCIDENT DU TRAVAIL , EN L ' OCCURRENCE A L ' AGE DE 18 ANS ;

5 ATTENDU QU ' IL A ETE SUGGERE AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR QUE LE LITIGE AU PRINCIPAL TROUVE SON ORIGINE DANS UNE APPLICATION CONTESTABLE DE LA LEGISLATION BELGE PAR LA CAISSE ;

6 QU ' IL A ETE RELEVE , EN EFFET , QUE LA LEGISLATION BELGE , CONTRAIREMENT A CE QUE LA CAISSE SEMBLE AVOIR SOUTENU , NE LIERAIT PAS L ' OCTROI DES ALLOCATIONS FAMILIALES AU DROIT A UNE RENTE D ' ACCIDENT DU TRAVAIL , MAIS L ' OCTROI DE LA RENTE AUX ALLOCATIONS FAMILIALES ;

7 QUE LA COUR N ' EST PAS APPELEE , CEPENDANT , DANS LE CADRE D ' UN RECOURS PREJUDICIEL EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , A SE PRONONCER SUR LE SENS ET LA PORTEE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES , MAIS DOIT SE LIMITER A L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE EN CAUSE ;

8 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 3 EST AINSI LIBELLE :

' EN CAS DE DECES D ' UN TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE OUVRANT DROIT A UNE RENTE D ' ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DE SES ENFANTS QUI RESIDENT OU SONT ELEVES SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT ACCORDEES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DU PAYS DEBITEUR DE LA RENTE COMME SI LES ENFANTS RESIDAIENT OU ETAIENT ELEVES SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT ' ;

9 QU ' IL RESSORT DU TEXTE DE CE PARAGRAPHE QUE SON BUT EST DE DESIGNER , COMME LA SEULE LEGISLATION APPLICABLE POUR LE VERSEMENT D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LES CAS ENVISAGES , LA LEGISLATION DU PAYS DEBITEUR DE LA RENTE D ' ACCIDENT DU TRAVAIL ;

10 QUE LA RESIDENCE DES ENFANTS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE N ' EXCLUT PAS L ' APPLICABILITE DE CETTE LEGISLATION , LES ALLOCATIONS FAMILIALES DEVANT ETRE ACCORDEES COMME SI LES ENFANTS RESIDAIENT OU ETAIENT ELEVES SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DEBITEUR DE LA RENTE ;

11 QU ' EN VERTU DU TEXTE , LES ALLOCATIONS FAMILIALES VISEES DU CHEF DES ENFANTS D ' UN TRAVAILLEUR DECEDE SONT CELLES ACCORDEES NON SEULEMENT DANS L ' HYPOTHESE DE L ' OUVERTURE D ' UNE RENTE POUR ORPHELINS , MAIS AUSSI DANS CELLE DE TOUTE AUTRE RENTE ATTRIBUEE DU FAIT DU DECES , NOTAMMENT LA RENTE ATTRIBUEE A LA VEUVE ;

12 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 5 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL DESIGNE LA LEGISLATION APPLICABLE AU VERSEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES AUX ENFANTS D ' UN TRAVAILLEUR DECEDE A LA SUITE D ' UN ACCIDENT DU TRAVAIL , ET QUE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DES ENFANTS DU DEFUNT N ' EST PAS LIE A L ' ATTRIBUTION D ' UNE RENTE POUR ORPHELINS ;

13 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' ARTICLE 94 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 1408/71 PERMET A L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE DE SE SUBSTITUER A UN ASSURE POUR LA REVISION DES DROITS OBTENUS PAR CELUI-CI AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ;

14 ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION EST AINSI LIBELLEE :

' LES DROITS DES INTERESSES QUI ONT OBTENU , ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , LA LIQUIDATION D ' UNE PENSION OU D ' UNE RENTE , PEUVENT ETRE REVISES A LEUR DEMANDE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT . CETTE DISPOSITION S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX AUTRES PRESTATIONS VISEES A L ' ARTICLE 78 ' ;

15 QUE LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU REGLEMENT , AU NOMBRE DESQUELLES SE TROUVE LE PARAGRAPHE CITE , SONT INSPIREES DU PRINCIPE QUE LES PRESTATIONS ACCORDEES SELON LE REGLEMENT NO 3 , ET QUI SONT PLUS AVANTAGEUSES QUE LES PRESTATIONS RESULTANT DU NOUVEAU REGLEMENT , NE SERONT PAS REDUITES ;

16 QUE LE BUT DE LA DISPOSITION EST DE DONNER A L ' INTERESSE LE DROIT DE DEMANDER , EN SA FAVEUR , LA REVISION DE PRESTATIONS LIQUIDEES SOUS LE REGIME DE L ' ANCIEN REGLEMENT ;

17 QU ' IL SERAIT CONTRAIRE A CE BUT DE RECONNAITRE A L ' INSTITUTION COMPETENTE LE DROIT DE REVISER D ' OFFICE DE TELLES PRESTATIONS AU DETRIMENT DE L ' INTERESSE ;

18 QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 94 , PARAGRAPHE 5 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT SE SUBSTITUER A UN ASSURE POUR LA REVISION DE DROITS OBTENUS PAR CELUI-CI AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

19 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

20 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI , PAR JUGEMENT DU 25 MARS 1976 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 3 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL DESIGNE LA LEGISLATION APPLICABLE AU VERSEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES AUX ENFANTS D ' UN TRAVAILLEUR DECEDE A LA SUITE D ' UN ACCIDENT DU TRAVAIL , ET QUE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DES ENFANTS DU DEFUNT N ' EST PAS LIE A L ' ATTRIBUTION D ' UNE RENTE POUR ORPHELINS ;

2 ) L ' ARTICLE 94 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT SE SUBSTITUER A UN ASSURE POUR LA REVISION DE DROITS OBTENUS PAR CELUI-CI AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32-76
Date de la décision : 13/10/1976
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique.

Allocations familiales.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Alfonsa Saieva
Défendeurs : Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1976:136

Source

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