Avis juridique important
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61976O0091
Ordonnance du Président de la première chambre du 15 octobre 1976. - Joëlle de Lacroix contre Cour de justice des Communautés européennes. - Affaire 91-76 R.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01561
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 91-76 R
JOELLE DE LACROIX , REPRESENTEE PAR ME NICOLA CATALANO , AVOCAT A ROME , AYANT ELU SON DOMICILE A LUXEMBOURG , CENTRE LOUVIGNY , EN L ' ETUDE DE M . ERNEST ARENDT ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
ADMINISTRATION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR MONSIEUR A . VAN HOUTTE , EN QUALITE D ' AGENT ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE LE SURSIS DE L ' EXECUTION EST SUBORDONNE A L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE ET DE MOYENS JUSTIFIANT , A PREMIERE VUE , L ' OCTROI D ' UNE TELLE MESURE ;
2 ATTENDU , QUANT AU CARACTERE DE LA MESURE DEMANDEE , QUE L ' ADMISSION A TITRE PROVISOIRE AUX EPREUVES EN CAUSE EQUIVAUDRAIT NON PAS A UN SURSIS DE L ' EXECUTION DE LA MESURE ATTAQUEE MAIS A INVERSION COMPLETE NE FUT-CE QU ' A TITRE PROVISOIRE , DE NATURE A RENDRE LE RECOURS AU PRINCIPAL SANS OBJET ;
3 QUE DES LORS LA COUR N ' EST COMPETENTE QUE POUR ORDONNER EVENTUELLEMENT UNE SUSPENSION DE LA PROCEDURE D ' ENGAGEMENT EN COURS ;
4 ATTENDU QU ' UNE TELLE SUSPENSION COMPORTERAIT DES DIFFICULTES GRAVES POUR LA PARTIE DEFENDERESSE , LA PROCEDURE VISANT , SELON SON EXPOSE NON CONTESTE , A REMPLIR AUSSI TOT QUE POSSIBLE ET A TITRE TEMPORAIRE , TROIS EMPLOIS DEVENUS VACANTS DANS UNE EQUIPE QUI COMPREND AU TOTAL HUIT POSTES ;
5 QUE D ' AILLEURS UNE TELLE SUSPENSION COMPORTERAIT EGALEMENT UN GRAVE INCONVENIENT POUR LES AUTRES CANDIDATS ;
6 ATTENDU QUE DANS CES CIRCONSTANCES IL FAUT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE EXAMINER ' LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT A PREMIERE VUE L ' OCTROI DE LA MESURE ' DEMANDEE ;
7 QUE CES MOYENS , POUR AUTANT QU ' ILS ONT ETE DEVELOPPES A L ' AUDIENCE , SOULEVENT DEUX QUESTIONS , A SAVOIR EN PREMIER LIEU SI L ' ARTICLE 5 , DE L ' ANNEXE III DU STATUT DES FONCTIONNAIRES S ' APPLIQUE , NE FUT-CE QUE PAR ANALOGIE , A LA PROCEDURE LITIGIEUSE ET , EN SECOND LIEU , SI CETTE DISPOSITION EXIGE LA MOTIVATION DES DECISIONS VISEES A SON ALINEA QUATRE , DECISIONS AUXQUELLES LE REFUS ATTAQUE POURRAIT ETRE CONSIDERE ETRE ASSIMILABLE ;
8 ATTENDU QU ' EN CONSIDERATION DES INCONVENIENTS D ' UNE SUSPENSION , D ' UNE PART , ET DE LA NATURE DISCUTABLE DES MOYENS , D ' AUTRE PART , UNE SUSPENSION DE LA PROCEDURE NE SE JUSTIFIE PAS ;
9 QUE , DES LORS , LA DEMANDE DOIT ETRE REJETEE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
10 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LE PRESIDENT ,
STATUANT AU PROVISOIRE ,
ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE EST REJETEE ;
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .