Avis juridique important
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61975J0128
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 octobre 1976. - M.N. contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 128-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01567
édition spéciale grecque page 00591
édition spéciale portugaise page 00645
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - EXERCICE DES FONCTIONS - HONORABILITE PROFESSIONNELLE - ACCUSATIONS GRAVES - DEVOIRS DE L ' ADMINISTRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 24 )
Sommaire
L ' ARTICLE 24 EXIGE , D ' UNE PART , QU ' EN PRESENCE D ' ACCUSATIONS GRAVES QUANT A L ' HONORABILITE PROFESSIONNELLE D ' UN FONCTIONNAIRE DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS , L ' ADMINISTRATION PRENNE TOUTES MESURES UTILES POUR VERIFIER SI LES ACCUSATIONS SONT FONDEES ET , D ' AUTRE PART , LORSQUE TEL N ' EST PAS LE CAS , QU ' ELLE LES REJETTE ET PRENNE TOUTES MESURES POUR RETABLIR LA REPUTATION LESEE . L ' OBLIGATION D ' ASSISTANCE JOUE AUSSI DANS LE CAS OU LE FONCTIONNAIRE LESE N ' A PAS PRIS
LUI-MEME L ' INITIATIVE DE POURSUIVRE L ' AUTEUR DES ATTAQUES DIRIGEES CONTRE LUI .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 128-75
M . N . , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME BETSY CALANCE , AVOCAT PRES DE LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34 B IV , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . GIORGIO PINCHERLE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE MME DENISE SORAZIO-ALLO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ SON CONSEILLER JURIDIQUE M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT NOTAMMENT POUR OBJET , D ' UNE PART , L ' ANNULATION DU REFUS IMPLICITE OPPOSE PAR LA COMMISSION A UNE RECLAMATION DU REQUERENT TENDANT A OBTENIR L ' ASSISTANCE DE L ' AUTORITE HIERARCHIQUE CONTRE UNE ACCUSATION FORMULEE PAR UN TIERS ET , D ' AUTRE PART , LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE PRESENT LITIGE TROUVE SON ORIGINE DANS UNE LETTRE DU 25 MARS 1974 , ADRESSEE A L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION PAR LE DIRECTEUR D ' UNE ENTREPRISE BRUXELLOISE DE SERRURERIE QUI , EN VERTU D ' UN CONTRAT CONCLU AVEC LA COMMISSION , METTAIT A LA DISPOSITION DE CELLE-CI DE LA MAIN-D ' OEUVRE CHARGEE DE TRAVAUX D ' ENTRETIEN ET DE REPARATION , COORDONNES ET CONTROLES PAR LE REQUERANT ;
2 QU ' AUX TERMES DE CETTE LETTRE , LE REQUERANT ETAIT ACCUSE , NOTAMMENT , DE ' TERRORISER ' LES OUVRIERS AINSI QUE ' D ' ESSAYER DE DEMOLIR ' L ' EQUIPE MISE A LA DISPOSITION DE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE , ET LA COMMISSION ETAIT INVITEE A ' CHANGER CET ETAT DES CHOSES ' ;
3 QUE LA COMMISSION , APRES AVOIR MENE UNE ENQUETE ENTOUREE DE LA DISCRETION COMMANDEE PAR LES CIRCONSTANCES , A INFORME LE REQUERANT DES ACCUSATIONS ELEVEES CONTRE LUI TOUT EN LUI DONNANT L ' ASSURANCE QUE CELLES-CI RESTERAIENT SANS CONSEQUENCE ;
4 QUE LE REQUERANT , NON SATISFAIT DE CETTE MANIERE D ' AGIR ET TIRANT ARGUMENT DU CARACTERE SELON LUI OUTRAGEANT ET DIFFAMATOIRE DE LA LETTRE , A SAISI LA COMMISSION , AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , D ' UNE RECLAMATION TENDANT A CE QUE LA COMMISSION FASSE ' RESPECTER L ' ARTICLE 24 DU STATUT ' , INFORME LE REQUERANT DES RESULTATS DE L ' ENQUETE ENGAGEE SUR LES FAITS LIGITIEUX , POURSUIVE CELLE-CI EN DONNANT AU REQUERANT ' COMMUNICATION OFFICIELLE ET COMPLETE DES ELEMENTS
DU DOSSIER ' , PRENNE UNE DECISION LE ' LAVANT DES ACCUSATIONS ' ENONCEES DANS LA LETTRE SUSVISEE ET , ENFIN , LUI ACCORDE ' LA REPARATION EQUITABLE DU DOMMAGE MORAL , VOIRE MATERIEL ' QU ' IL AURAIT SUBI DU FAIT QUE LA COMMISSION AURAIT OMIS DE LUI PRETER L ' ASSISTANCE PREVUE AUDIT ARTICLE 24 ;
5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE , LE REQUERANT CONCLUT L ) A L ' ANNULATION DU REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION SUSVISEE , 2 ) A CE QUE LA COUR ENJOIGNE A LA COMMISSION DE ' RECONNAITRE L ' INANITE DES ACCUSATIONS ' EN CAUSE ET DE PORTER CETTE DECLARATION A LA CONNAISSANCE DE TOUTES LES PERSONNES ETANT AU COURANT DU DIFFEREND DONT IL S ' AGIT , ET 3 ) A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
6 QUE , CEPENDANT , LES OBSERVATIONS DU REQUERANT DANS SA REPLIQUE DOIVENT ETRE COMPRISES EN CE SENS QU ' IL N ' ENTEND PAS MAINTENIR LE DEUXIEME CHEF DE CES CONCLUSIONS , DE SORTE QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE SE PRONONCER SUR L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION A L ' EGARD DE CE CHEF ;
7 ATTENDU QU ' IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR MECONNU , AU DETRIMENT DU REQUERANT , L ' OBLIGATION D ' ASSISTANCE QUI LUI AURAIT INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 24 , ALINEA 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DISPOSITION AUX TERMES DE LAQUELLE ' LES COMMUNAUTES ASSISTENT LE FONCTIONNAIRE NOTAMMENT DANS TOUTE POURSUITE CONTRE LES AUTEURS DE . . . OUTRAGES , INJURES , DIFFAMATIONS . . . DONT IL EST . . . L ' OBJET , EN RAISON DE SA QUALITE ET DE SES FONCTIONS ' ;
8 QU ' EN EFFET , LA COMMISSION N ' AURAIT PAS PRIS LES MESURES NECESSAIRES POUR RETABLIR L ' HONNEUR DU REQUERANT , AUQUEL LA LETTRE LITIGIEUSE AURAIT PORTE GRAVEMENT ATTEINTE ;
9 ATTENDU QUE CETTE LETTRE ETAIT EFFECTIVEMENT DE NATURE A METTRE EN CAUSE L ' HONORABILITE PROFESSIONNELLE DU REQUERANT ET A DISCREDITER CELUI-CI AUX YEUX DE SES SUPERIEURS ;
10 QUE L ' ARTICLE 24 EXIGE , D ' UNE PART , QU ' EN PRESENCE D ' ACCUSATIONS GRAVES QUANT A L ' HONORABILITE PROFESSIONNELLE D ' UN FONCTIONNAIRE DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS , L ' ADMINISTRATION PRENNE TOUTES MESURES UTILES POUR VERIFIER SI LES ACCUSATIONS SONT FONDEES ET , D ' AUTRE PART , LORSQUE TEL N ' EST PAS LE CAS , QU ' ELLE LES REJETTE ET PRENNE TOUTES MESURES POUR RETABLIR LA REPUTATION LESEE ;
11 QUE NE SAURAIT ETRE ADMISE LA THESE DE LA COMMISSION SELON LAQUELLE L ' OBLIGATION D ' ASSISTANCE NE JOUERAIT QUE DANS LA MESURE OU LE FONCTIONNAIRE LESE AURAIT PRIS LUI-MEME L ' INITIATIVE DE POURSUIVRE L ' AUTEUR DES ATTAQUES DIRIGEES CONTRE LUI ;
12 QUE C ' EST A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL CONVIENT DE RECHERCHER SI , EN L ' ESPECE , LA COMMISSION S ' EST CONFORMEE A SES OBLIGATIONS ;
13 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QU ' A LA SUITE DE LA LETTRE LITIGIEUSE , LA COMMISSION A PROCEDE A UNE ENQUETE , CONDUITE DE MANIERE A EVITER TOUTE PUBLICITE ET ABOUTISSANT A LA DECISION DE L ' ADMINISTRATION , COMMUNIQUEE PAR ECRIT AU REQUERANT , ' DE NE PAS . . . DONNER SUITE ' A LADITE LETTRE QUI AINSI ' N ' ENTRAINE AUCUNE CONSEQUENCE DOMMAGEABLE EN CE QUI VOUS CONCERNE ' ;
14 QU ' UNE TELLE DECISION REVIENT NETTEMENT A ECARTER LES ACCUSATIONS PORTEES CONTRE LE REQUERANT ET A RETABLIR AINSI SA REPUTATION PROFESSIONNELLE ;
15 QU ' EN EFFET , SI LA COMMISSION AVAIT ESTIME FONDEES CES ACCUSATIONS , NE FUT-CE QUE POUR L ' ESSENTIEL , ELLE AURAIT ETE NECESSAIREMENT AMENEE A EN TIRER DES CONSEQUENCES A L ' EGARD DU REQUERANT ;
16 ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LE REQUERANT REPROCHE A LA COMMISSION D ' AVOIR MENE L ' ENQUETE D ' UNE MANIERE CONTESTABLE , NOTAMMENT DU FAIT DE NE PAS L ' AVOIR CONFRONTE A L ' AUTEUR DE LA LETTRE ET , AU SURPLUS , D ' AVOIR OMIS DE ' FAIRE TOUTE LA LUMIERE SUR CETTE AFFAIRE ' EN LUI COMMUNIQUANT LES RESULTATS DE L ' ENQUETE ;
17 ATTENDU , D ' ABORD , QU ' IL APPARTENAIT A LA COMMISSION D ' APPRECIER S ' IL ETAIT OPPORTUN OU NON DE METTRE EN PRESENCE L ' ACCUSATEUR ET L ' ACCUSE , EN VUE D ' ECLAIRCIR AU MAXIMUM LES FAITS LITIGIEUX ;
18 QU ' ENSUITE , LE REQUERANT EST MAL FONDE A SE PLAINDRE DU FAIT QUE LA COMMISSION N ' AIT PAS FORMULE LES RESULTATS DE L ' ENQUETE DE FACON ENCORE PLUS NETTE , ETANT DONNE QU ' IL A , PAR SON COMPORTEMENT , EMPECHE LUI-MEME LA COMMISSION DE STATUER EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
19 QU ' EN EFFET , IL A CONSTAMMENT REFUSE D ' ACCEDER A LA DEMANDE REITEREE DE SES SUPERIEURS DE REDIGER LES RAPPORTS HEBDOMADAIRES CONCERNANT L ' ACTIVITE DE LA MAIN-D ' OEUVRE FOURNIE A LA COMMISSION PAR LA FIRME EN QUESTION , ALORS QUE L ' UNE DES CAUSES DES DIFFERENDS ENTRE CELLE-CI ET LE REQUERANT A ETE PRECISEMENT LE FAIT QUE CE DERNIER ESTIMAIT LA MAIN-D ' OEUVRE INSUFFISAMMENT QUALIFIEE ;
20 ATTENDU QUE LA COMMISSION AYANT , DANS LES CONDITIONS DONNEES , PLEINEMENT SATISFAIT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT A L ' EGARD DU REQUERANT , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE EN TOUS SES CHEFS ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
21 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
22 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
23 QUE TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .